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soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de trois ans. C. Pén. 9, 1o, 3o, 26, 150 et suiv. 170 et suiv.

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Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion. C. Pén. 150, 152 (*).

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1 Le greffier de la justice de paix, requis pour mettre à exécution une ordonnance du tribunal civil qui maintenait une partie en possession de 87 souches d'acajou, et qui n'a requis la force publique que pour transporter deux de ces pièces qui se trouvaient chez une tierce personne, n'a pu commettre un abus d'autorité contre la chose publique, puisqu'il n'a fait qu'exécuter les ordres de la justice en remettant à la partie requérante ce que le tribunal civil avait reconnu lui appartenir. Donc, la Chambre du Conseil du tribunal civil, en renvoyant le greffier au tribunal criminel pour y être jugé sous l'accusation d'abus d'autorité contre la chose publique, a faussement interprété les art. 147 et 148 du C. Pénal. Cass. 6 Oct. 1834.

2.

L'attentat à la liberté individuelle prévu, en l'art. 85 du C. Pén., et les abus d'autorité réprimés par le 1er alinéa de l'art. 149 du même Code, sont punis le premier, de la destitution, et le dernier, de la destitution et de l'emprisonnement. La destitution et l'emprisonnement sont classés par l'art. 9 du C. Pén.,dans la catégorie des peines correctionnelles. Ainsi les faits d'attentat à la liberté individuelle et ceux d'abus d'autorité mentionnés aux dits art. 85 et le 1er alinéa de l'art. 149 ne constituent que des

(*) Articles 147 et 148 du Code Pénal de 1826, correspondant aux art. 149 et 150 du Code Pénal de 1835 :

« Art. 147. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout << agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, << qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'em« ploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une or<< donnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'au<< torité légitime sera destitué et condamné à un emprisonnement de trois << années.

« Art. 148. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur ef<< fet, la peine sera la réclusion. »

Ces articles 149 et 150 du C. Pén. de 1835 sont devenus l'art. 149, du C. Pén. actuel, en vertu de l'article 1er de la loi du 22 Juillet 1871.

délits qui, au prescrit de l'art. 155 du C. d'Inst. crim., sont de la compétence des tribunaux correctionnels. N'est donc pas fondé le reproche d'incompétence fait au tribunal correctionnel qui avait prononcé contre le prévenu la peine de destitution et d'emprisonnement. Cass. 17 Déc. 1879.

Art. 150. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du Gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était, par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à exécuter ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes :

1° De la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira de lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique ;

2° De trois à six mois d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommages-intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.

Art. 151. Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre. — C. Pén. 48, 85, 152.

Art. 152. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. C. Pén. 151, 177, 214, 223.

S VI.

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De quelques Délits relatifs à la tenue des Acles de l'état civil. Art. 153. Les officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. — C. civ. 41, 53. C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 36, 154 et suiv. 160 (1).

(1) Vọy. no 6584, Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc. art. 1, 4o.

Art. 154. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à soixantequatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. C. civ. 72, 74, 136 à 138, 168. — C. Pén. 9, 1o, 10, 26 et suiv. 36, 153, 155, 156 (1).

Art. 155. L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre gourdes d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. C. civ. 74. C. Pén. 10, 26 et suiv. 36, 153, 154, 156, 160 (2).

Art. 156. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales de la loi N° 6 du Code civil sur le Mariage. - C. civ. 144, 145, 178, 179.-C. Pén. 44 et suiv.

§ VII.

De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

Art. 157. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Inst. crim. 380 et suiv. - C. Pén. 10, 26 et suiv. 36, 158, 217, 218 (3).

Art. 158. Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice

(1) Voy. no 6584, Loi du 10 Août 1887, qui règle en monnaie forte, etc.

art. 1, 4.

(2) Voy. Ibid.

-

(3) Voy. Ibid.

des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires, par l'article 70 du présent Code. — C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 36, 157 (1).

Disposition particulière.

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Art. 159. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : C. Pén. 44 et suiv. 147, 281.

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ; — Inst. crim. 155. C. Pén. 1, 3, 4, 281.

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Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la réclusion;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine des travaux forcés à temps. Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

SECTION III.

Des Troubles apportés à l'Ordre public par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur Ministère.

PARAGRAPHE PREMIER.

Des Contraventions propres à compromettre l'Etat civil des Personnes. Art. 160. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de cent gourdes.- C. civ. 75, 151. C. Pén. 10, 36, 161, 165 et suiv. 219 (2).

Art. 161. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir:

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4°. (2) Voy. Ibid.

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Pour la première récidive, de l'interdiction de ses fonctions pour un an au moins et trois ans au plus ;

Et pour la seconde, de l'interdiction à perpétuité (*).

S II.

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un Discours pastoral prononcé publiquement.

Art. 162. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un arrêté du Chef de l'Etat, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 163. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de la réclusion, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

(*) Les art. 160 et 161 du C. Pén. avaient été modifiés de la manière suivante, par la loi du 22 Décembre 1875, portant modification aux articles 160 et 161 du Code Pén. : annulée par la loi du 4 Oct. 1876.

« Art. 160. Tout ministre d'un culte quelconque qui procèdera soit aux « cérémonies religieuses d'un mariage, d'un baptême ou d'une inhuma<<tion, sans qu'il lui ait été justifié que les formalités de l'Etat civil rela<<tivement à ces divers cas ont été légalement remplies devant l'officier de << l'Etat civil compétent, sera puni d'une amende de cent piastres. — C. « civ. 75, 151. — C. Pén. 10, 36, 161, 165 et suiv. 219.

« Art. 161. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en << l'article précédent, le ministre du Culte qui les aura commises, sera « puni, savoir :

<< Pour la première récidive, de l'interdiction des fonctions pour un an << au moins et trois ans au plus.

<< Et pour la seconde, de l'interdiction à perpétuité. »

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Avis du 11 Juillet 1874, de la Secrétairerie d'Etat et vicaires des paroisses.

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No 5806. Circul. du 22 d'Etat des cultes, aux Conseils commun. de la Rep. No 5938. Avis du 14 Janvier 1875, du même, con

des cultes, aux curés
Juillet 1874, du Sec.
sur les mariages, etc.
cernant les baptêmes, etc.

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