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Art. 164. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ III.

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un Ecrit pastoral.

Art. 165. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de l'emprisonnement d'un an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié.

Art. 166. Si l'écrit mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion.

Art. 167. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ IV.

De la Correspondance des Ministres des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères, sur des matières de Religion.

Art. 168. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le Gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes. C. Pén. 4, 36, 169 (1).

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Art. 169. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du Chef de l'Etat, le

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4°.

coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. C. Pén. 7, 4o, 17, 20 et suiv.

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SECTION IV.

Résistance, Désobéissance et autres Manquements envers l'Autorité publique.

PARAGRAPHE PREMIER.

Rébellion.

Art. 170. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. Proc. civ. 149, 469. Inst. crim. 9, 16, 85, 88, 180, 308. C. Pén. 68 et suiv. 149, 171 et suiv. 133 et suiv. 193 et suiv. 324 et suiv. 259, 359 (*).

Art. 171. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et

(*) Cet article est identique à l'art. 168 du Code Pénal de 1826. Sous l'empire de ce dernier Code, le tribunal de cassation a rendu, le 11 Déc. 1827, l'arrêt disciplinaire suivant :

<< Considérant que depuis les nouvelles lois, les parties ou leurs fondés << de pouvoir, tant au civil qu'au criminel, peuvent défendre leur cause << oralement près le tribunal de cassation.

<< Le condamné PIERRE MICHEL jeune s'est pourvu en cassation contre << un jugement du tribunal criminel de cette ville, en date du 20 No<< vembre dernier ; et usant du bénéfice que lui donne la loi, il a demandé, << par sa lettre en date du 8 courant, à ce qu'il soit entendu en personne. « Ce condamné n'étant plus sous la sphère du tribunal qui a prononcé << contre lui, ni sous la direction du Ministère public du dit, par le seul fait de son pourvoi signifié, le doyen du tribunal de cassation, d'après << l'avis des membres qui le composent, et en vertu de la loi sur la libre < défense des accusés, a requis du geôlier de la maison d'arrêt de cette << ville d'avoir à faire conduire sous bonne escorte le dit PIERRE Michel << jeune par devant lui. Le citoyen B. ARDOUIN, Commissaire du Gouver

s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion. C. Pén. 7, 3o, 4°, 15 et suiv. 19 et suiv. 33, 170, 172.

Art. 172. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. C. Pén. 7, 3, 4°, 19, 1°, 17 et suiv. 20, 26 et suiv. 33, 173.

Art. 173. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. C. Pén. 26 et suiv. 174.

Art. 174. En cas de rébellion avec bande ou atiroupement, l'article 76 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. C. Pén. 361.

Art. 175. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent

«nement près le tribunal civil s'étant opposé à ce que le condamné com<parût, sans en déduire les motifs ;

« Le tribunal de cassation, réuni en conseil, a mandé et ordonné au dit << citoyen B. ARDOUIN à comparaitre par devant le dit tribunal; lequel a « répondu qu'il ne comparaîtrait pas, et s'est permis de poser des ques<<<tions, comme voulant réformer la jurisprudence de la cour de cassa«tion. Cette désobéissance, non-seulement est une insulte grave faite pu<«<bliquement au tribunal, mais encore a empêché que l'affaire du con<< damné eût lieu.

<< Pour ces motifs réunis, le Tribunal, en vertu de l'art. 168 du C. Pén. << d'Haïti, mande et ordonne à tous huissiers de requérir toute force armée à l'effet d'emmener et conduire à la barre du tribunal de cassation << le cit. B. ARDOUIN, après demain, 13 du courant, à 8 heures du matin, < pour répondre du fait de son irrévérence et manquement envers le dit << tribunal.

« Nous chargeons le Ministère public près le tribunal de cassation, de « l'exécution du présent arrêt.

<< Prononcé au Palais de justice du tribunal de cassation, les jour, mois <et an que dessus.

Signé Ja Georges, doyen, Oriol, Basquiat, Neptune, C. Bonneau, « juges, Acloque, suppléant, Pre André, remplissant les fonctions du Mianistère public. >

des armes ostensibles. C. Pén. 77, 171 à 173, 176 et suiv. 259.

Art. 176. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. C. Pén. 77, 82 et suiv. 259.

Art. 177. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. C. Pén. 152, 171 et suiv. 179.

Art. 178. Sera puni comme coupable de rébellion, quiconque y aura provoqué, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un an au plus. C. Pén. 26 et suiv. 179, 382.

Art. 179. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. — C. Pén. 11, 26 et suiv. 172, 173 (1).

Art. 180. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité publique, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique, C. Pén. 170 et suiv. 182.

1o Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

20 Par les individus admis dans les hospices;

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3o Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. Inst. crim. 448, 449. C.Pé n. 181.

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Art. 181. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie savoir: - Inst. crim. 448, 449. — C. Pén. 180, 3o.

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc.. art. 1, 40.

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. Inst. crim. 290, 293.

Art. 182. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pendant un an au moins et trois ans au plus. C. Pén. 24, 31, 33, 34, 81.

§ II.

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Outrages, Violences envers les Dépositaires de l'Autorité et de la Force

publique.

Art. 183. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, ou le commandant d'une commune, auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage, par paroles ou par écrit, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. - Proc. civ. 16 et suiv. 94 et suiv. Inst. crim. 157, 180, 188, 394 et suiv. — C. Pén. 26 et suiv. 140, 184 et suiv. 390, 10° (*).

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Ne peut être condamné un individu qui a écrit à un magistrat une lettre contenant des injures ou calomnies, lorsqu'il est constaté que cette lettre lui a été envoyée cachetée et qu'elle n'a acquis de la publicité que

(*) Art. 222 du Code Penal français, correspondant à l'art. 181 du C. Pénal Haïtien de 1826:

« Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif << ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occa«sion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper << leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

« Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'em<prisonnement sera de deux à cinq ans. »

Art. 181 du C. Pén. de 1826, correspondant à l'art. 183 du présent C. Pénal:

« Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judi<ciaire, ou le commandant d'une commune auront reçu dans l'exercice de << leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par pa« roles, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les < aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six < mois. >

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