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vision, a exercé des violences sur la personne d'un commandant de place et de commune, dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en le frappant d'un coup de bâton, l'art. 189 du Code Pénal, seul applicable à l'espèce, n'attache au délit de cette nature qu'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois. Il donne par cette qualification de la peine, attribution au tribunal correctionnel de juger. Mais si, par une interprétation inconciliable avec le texte de la loi, ce tribunal, qui avait été saisi de la cause par une citation directe, a déclaré que ce délit était de nature à entraîner une peine afflictive et infamante, et qu'ainsi il ne pouvait en connaître, il demeure constant qu'en appréciant à sa juste valeur le fait posé à la charge de l'inculpé, on arrive à reconnaître que le tribunal correctionnel a mal saisi l'économie de la loi dans l'échelle des peines établies pour les crimes et délits dans leur classification et dans les effets qu'ils doivent produire. Et, loin de laisser dans le doute ce point important de notre législation, la loi a pris soin de tout définir, tandis que le légis lateur se montre plus doux et plus modéré dans les peines prononcées en matière correctionnelle. De là il résulte, de la distinction faite, que le tribunal correctionnel était compétent pour juger l'action qui lui était soumise. D'où il suit que l'art. 169 du C. d'Inst. crim. a été mal à propos cité et faussement interprété, et violation des règles de la compétence. Cass. 29 Mai 1871.

2- A fait une fausse application de l'art. 189 du C. Pén., et par suite violé l'art. 188 du même Code, le jugement du tribunal correctionnel qui, tout en déclarant le prévenu coupable de voies de fait sur la personne du juge de paix, dans l'exercice de ses fonctions, l'a cependant condamné à deux mois d'emprisonnement. Car cet article ne protège point le magistrat; il ne concerne que les officiers ministériels, les agents de la force publique ou les citoyens chargés d'un ministère de service public. Cass. 23 Nov. 1881.

Art. 190. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 187, 188 et 189, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187, les travaux forcés à temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de l'article 189, l'emprisonnement d'un an à trois ans ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort. — C. Pén. 7, 1o, 3o, 4o, 15, 16 et suiv. 26 et suiv. 33, 191.

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1 En motivant la condamnation d'un individu coupable de voies de fait envers un Représentant, sur l'art. 230 du C. Pénal (français), le condamné ne pouvait, même en éprouvant le maximum de la peine, que subir uné détention de six mois; mais on ne doit nullement présumer que le

tribunal civil ait voulu assimiler un membre de la Chambre des Représentants au rang d'un officier subalterne contre lequel on aurait pu user de violence dans l'exercice de son ministère ou à l'occasion de cet exercice. Enfin, sans briser les liens de l'organisation sociale et tomber dans une cruelle anarchie, le condamné qui, par une conduite criminelle et répréhensible, a méconnu le respect et la haute considération qui sont dus à un membre de la Chambre, doit être sévèrement puni; mais dans tous les cas, cette punition doit être strictement basée sur les lois. On ne peut donc luiappliquer l'art. 230. Cass. 20 Juin 1825.

Art. 191. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis des peines prescrites par l'article précédent avec les distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens. C. Pén, 190.

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1 Les art. 228, 230 et 232 du C. Pénal (français) n'ont rapport qu'aux magistrats, officiers ministériels et agents de la force publique. Par sa disposition pénale, l'art. 228 ne laisse entendre par ce mot magistrat, que celui qui exerce un office de judicature ou de police. Cette définition qui a été donnée par BoisTE et GATTEL, et adoptée par les plus célèbres jurisconsultes, se trouve d'accord avec celle qui a été consacrée par l'Académie, et il ne peut nullement appartenir aux juges, qui doivent toujours se renfermer dans la lettre de la loi, d'étendre arbitrairement les dispositions pénales aux cas qui n'ont pas été fixés et déterminés par le législateur. Dans l'hypothèse où un membre de la Chambre des Représentants aurait pu être qualifié de magistrat, il aurait fallu, pour la juste application de l'art. 228, qu'il eût été prouvé que les actes de violence et voies de fait dont on s'est rendu coupable envers lui eussent été dirigés contre le Représentant dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice. Cass. 20 Juin 1825.

Art. 192. Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort. · C. Pén. 7, 1o, 12 et suiv. 240, 249, 254 et suiv.

§ III.

Refus d'un service dû légalement.

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Art. 193. Les lois pénales et règlements relatifs aux recrutements militaires continueront de recevoir leur exécution (1).

(1) Voy. No 2286. Loi du 28 Nov. 1846, sur le recrutement de l'armée. No 3436. Arrété du 1er mars 1859, sur le service militaire.

Inst.

Art. 194. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de seize gourdes. crim. 67, 68, 72, 139, 140, 165, 210, 230 à 233. C. Pén. 11, 36 (1).

§ IV.

Evasion de Détenus; Recèlement de Criminels.

Art. 195. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit - Inst. crim. 604 et suiv.

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1 - S'il est vrai que le magistrat instructeur ait fait changer de chambre un condamné pour être traité de ses blessures, traitement qui devait se faire sous la surveillance de la garde de la prison, on ne pourrait trouver dans ce changement une prévention établissant un délit justiciable d'un tribunal de répression, en ce sens que l'instruction à laquelle il a été procédé établit que l'évasion du condamné n'a pas été le résultat de ce changement, mais bien de la facilité procurée à ce condamné, qui avait été envoyé sans conducteur par les autorités du bureau de la place chercher de l'herbe à une grande distance, et que c'est en profitant du moment où il n'était pas conduit qu'il s'est évadé. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le juge inculpé devant un tribunal de répression. Cass. 23 Fév. 1876.

Art. 196. Si l'évadé était prévenu de délits correctionnels ou de crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. — C. civ. 1, 12. Inst. crim. 125, 155. C. Pén. 8, 26 et suiv. 44, 197 et suiv.

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Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. C. Pén. 26 et suiv.

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(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

Art. 197. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus où accusés d'un crime de nature à entraîner une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion. C. Pén. 7, 4o, 17, 20, 26 et suiv. 33, 44 et suiv. 196, 198 et suiv.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an. - C. Pén. 26 et suiv. 44 et suiv. 204.

1 Dans l'intérêt de l'ordre public, le législateur a établi des prisons pour punir ceux qui commettent des crimes ou délits. Durant sa détention, le prévenu doit être soumis à toutes les précautions convenables pour empêcher son évasion et laisser pleine et entière l'action de la vindicte publique. Or, s'il ressort tant des ordres du juge d'instruction donnés au concierge de la prison, que de la déposition des témoins, que c'est le juge d'instruction lui-même qui a facilité l'évasion d'un individu renvoyé par ordonnance de la Chambre du Conseil, devant le tribunal criminel pour y être jugé sous l'accusation de vol de marchandises étrangères, ce juge d'instruction doit être renvoyé devant le tribunal de répression, conformément à l'art. 197 du C. Pénal; car si en matière civile il peut être permis au juge de délivrer un sauf conduit dans les conditions voulues par la loi, il est incontestable que le détenu pour crimes et délits ne saurait jouir du même avantage. Cass. 4 Juin 1873.

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Art. 198. Si les évadés ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. C. Pén. 7, 15, 19, 20, 26 et suiv. 33, 34

et suiv. 196, 197, 199 et suiv.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus. C. Pén. 26 et

suiv. 204.

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Art. 199. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'article 196, trois mois à

deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 197, deux à cinq ans d'emprisonnement; au cas de l'article 198, la réclusion. — C. Pén. 7, 4, 15, 16, 18, 26 et suiv. 33, 44 et suiv. 200, 201, 203.

Art. 200. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.-C. Pén. 44 et suiv. 196.

Art. 201. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 2°, 3°, 15 et suiv. 18, 19, 33, 44 et suiv. 77, 196 et suiv. 203.

Art. 202. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. C. civ. 939, 987, 1168. Inst. crim. 1, 53. — C. Pén. 11, 36, 196 et suiv. 203 et suiv.

Art. 203. A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. Inst. crim. 270, 293. C. Pén. 26 et suiv. 181, 199, 201.

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Art. 204. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pour un intervalle de trois à neuf ans. C. Pén. 31, 34, 197, 198.

Art. 205. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. C. Pén. 196 à 198.

Art. 206. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes

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