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(1er Février 1858.)

NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RÉCOLTE
DES HERBES MARINES, ETC.

L'art. 82 est modifié comme suit:
Pêche des huftres:

« Le triage des huîtres est opéré soit sur les lieux « de pêche, soit dans le port.

« Néanmoins, le triage à terre peut être rendu « obligatoire toutes les fois que les agents chargés « de la surveillance de la pêche jugeront cette « mesure utile.

Lorsque le triage s'opère sur les lieux de pêche, « les équipages sont tenus de rejeter immédiate«ment à la mer toutes les huftres qui n'atteignent « pas les dimensions réglementaires, ainsi que les « poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.

« Lorsque le triage s'opère à terre, il est exé« cuté dans des lieux déterminés par l'autorité << maritime locale, et les petites huftres sont re« portées à la plus prochaine marée du jour sur le « banc indiqué à cet effet dans la baie où la pêche « a eu lieu. Ce report peut être effectué par un << seul des bateaux pêcheurs, que l'administration « désigne à tour de rôle.

« Il ne sera procédé de la sorte à l'égard des « poussiers, sables, graviers et fragments d'écaila les provenant du triage à terre, qu'autant que

« l'autorité maritime le jugera à propos. » L'art. 91 est modifié ainsi qu'il suit: Pêche des moules et des pétoncles:

« Les dispositions des art. 73, 74, 75, 76, 77, « 78, 79, 80, 81 et 82 du présent titre sont appli« cables aux moulières importantes, que désigne « à cet effet le préfet maritime à Rochefort ou le « chef du service de la marine à Bordeaux, avec « cette seule différence que la visite des moulières « a lieu, chaque année, dans la première quinzaine « d'avril, de manière que les arrêtés déterminant « celles à mettre en exploitation aient leur effet « partir du 1er mai.

«La pêche aux pétoncles, pratiquée à la drague, « est également soumise aux prescriptions des art. a 73 à 82 précités. »

L'art. 110 est complété par les deux paragraphes

suivants :

NOMS

des quartiers.

Noirmoutier. .

Les Sables d'Olonne.

La Rochelle

Ile de Ré.

Ile d'Oléron.
Rochefort.
Marennes.

Amendements marins:

« Toutefois, cet instrument ne pourra être em«ployé que par les patrons de bateaux munis de « bulletins individuels délivrés par l'administra«teur du quartier où s'effectuera l'enlèvement des «sables coquilliers et autres amendements ma« rins.

« Ces bulletins, qui devront être représentés à « toute réquisition des agents chargés de la sur«veillance de la pêche, mentionneront les noms « et prénoms des patrons, le nom, le numéro, le « tonnage, le port d'attache de leurs bateaux, « ainsi que le nombre de dragues dont chaque ba<«<teau sera pourvu; ils indiqueront la période de << temps pendant laquelle ils seront valables, et « détermineront les lieux où l'enlèvement des sa«bles coquilliers et autres amendements marins << sera permis. »

L'article ci-après est ajouté, sous le no 113 bis, au décret du 4 juillet 1853.

Tagnés vaseux et moulières assimilés aux amendements marins:

Art. 113 bis. « Les dispositions des art. 110, « 111, 112 et 113 sont applicables aux tagnés va«seux et aux moulières dont les produits sont ju«gés impropres à l'alimentation publique, à la << suite de la visite annuelle passée pour la généra«lité des moulières, conformément à l'art. 91. »

ETC.

CLASSIFICATION DU POISSON RÉPUTÉ FRAI
DIMENSIONS AU-DESSOUS DESQUELLES LES DI-
VERSES ESPÈCES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES
NE PEUVENT ÊTRE PÊCHÉES.

Le paragraphe suivant est ajouté à l'art 116:
Moules:

« Néanmoins, dans toute l'étendue du sous-ar<< rondissement de Rochefort, les moules peuvent « être pêchées sans exception de dimensions. »> Dragues à moules et à pétoncles:

2. La drague à moules et la drague à pétoncles sont ajoutées, sous les numéros suivants, à la nomenclature des rets, filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les quartiers désignés ci-après:

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12

aimée épouse l'Impératrice Eugénie des marques de la haute confiance que nous avons en elle, nous avons résolu de lui conférer et lui conférons par ces présentes le titre de Régente, pour porter ledit uitre et en exercer les fonctions à partir du jour de l'avénement de l'Empereur mineur, le tout conformément aux dispositions du sénatus consulte sur la Régence.

Mandons à notre ministre d'Etat de donner communication des présentes lettres à notre garde des sceaux, pour être insérées au Bulletin des lois, ainsi qu'aux présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1er février 1858.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le ministre d'Etat,
Signé ACHILLE Fould.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice,
Signé: E. DE ROYER.

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(1er Février 1858.) — (Promulg. le 9.) NAPOLÉON, etc.,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est institué un conseil privé, qui se réunira sous la présidence de l'Empereur.

2. Le conseil privé deviendra, avec l'adjonction des deux princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité, conseil de régence, dans le cas où l'Empereur n'en aurait pas désigné un autre par acte public.

3. Sont membres du conseil privé :
Son Eminence le cardinal Morlot, -
Son Excellence le maréchal duc de Malakoff,
Son Excellence M. Achille Fould,
Son Excellence M. Troplong,
Son Excellence le comte de Morny,
Son Excellence M. Baroche,

Son Excellence le comte de Persigny. 4. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. (Signé ut supra.)

CONSEILS IMPÉRIAUX.

PRÉSIDENCE.

LETTRES PATENTES qui investissent Son Altesse Impériale le prince Jérôme-Napoléon du droit d'assister aux réunions ordinaires et extraordinaires des

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(Promulg. le 9.)

Conseils impériaux. (Bull. off. 578, no 5255.) (1er Février 1858.) Voulant donner à notre bienNAPOLÉON, etc.;aimé oncle le prince Jérôme-Napoléon des marques de notre haute confiance, nous avons résolu de l'investir, comme nous l'investissons par ces présentes, du droit d'assister aux réunions ordinaires et extraordinaires de nos conseils, voulant qu'il les préside pendant nos absences, et ce en conformité de nos instructions et de nos ordres.

Mandons à notre ministre d'Etat de donner communication des présentes à notre garde des sceaux, pour être insérées au Bulletin des lois. (Signé ut supra.)

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(6 Février 1858.) — (Promulg. le 1er mars.) NAPOLÉON, etc; - Considérant que les modifications apportées récemment à l'assiette d'un certain nombre de brigades de gendarmerie nécessitent l'adoption de nouvelles dispositions à l'égard de plusieurs arrondissements dont l'organisation n'est plus en rapport avec l'effectif actuel de la force publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les sections désignées ci-après sont savoir: et demeurent supprimées,

Légé, deuxième section de l'arrondissement de Nantes (Loire-Inférieure);

Locminé, deuxième section de l'arrondissement de Napoléonville (Morbihan);

Les Herbiers, deuxième section de l'arrondissement de Napoléon-Vendée (Vendée);

La Châtaigneraie, deuxième section de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte (Vendée).

2. Les arrondissements ci-après désignés sont

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AUTORISATION.

DECRET IMPÉRIAL qui autorise, comme congrégation
dirigée par une supérieure générale, l'association
des Sœurs de l'Entant Jésus, existant Cluveisol-
les (Rhône,. (Bull. off. 584, no 5325.)
DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Tra-
mayes (Saône-et-Loire), d'un établissement de Sœurs
du Saint-Sacrement. - (Bull. off. 584, no 5326.)
DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, dans la
commune de Breil (Sarthe), d'an etablissement de
Sœurs de Charité. (Bull. oft. 58, no 5327.)
(17 Février 1858.) (Promulg, le 12 mars.)

-

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CORPS LÉGISLATIF.

DÉPUTÉS.

CANDIDATS. SERMENT. SENATUS-CONSULTE qui exige le serment des candidals à la deputation. (Bull. off. 579, no 5256.) (17 Février 1858.) -- (Promulg. le 19.) ART. 1er. Nul ne peut être élu député au Corps législatif si, huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l'élection, un écrit signé de lui, contenant le serment formulé dans l'art. 16 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852.

L'écrit déposé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces mots: Je jure obeissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur.

Il en est donné récépissé.

2. La pub'ication d'une candidature, la distribution et l'affichage des circulaires et des bulletins électoraux pour lesquels le dé ôt au parquet. du procureur impérial, aura été effectué, ne peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est conformé aux dispositions de l'article précédent.

Toute publication, distribution, on tout affichage antérieurs, seront punis des peines portées par l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849.

3. Pendant la durée des opérations électorales, un tableau, certifié par le préfet, et contenant les noms des candidats qui ont rempli, dans le délai voulu, la prescription de l'art. 1er du présent sénatus-consulte, est déposé sur le bureau.

4. Les bulletins portant le non d'un candidat qui ne se sera pas conformé aux dispositions de art. 1er du présent sénatus-consulte sont nuls ct n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin; mais ils sont annexés au procès-verbal.

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POSTES. ÉTATS-UNIS.

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CONVENTION POSTALE.

DECRET IMPERIAL qui approure la convention pas-
see entre le ministre des finances et la Compagnie
V. Marz ou, pour l'exploitation du service postal
des E ats Unis et des Antilles. (Bull. off. 581,
“ 5280.)
(20 Février 1858.)-(Promulg. le 1er mars.)

BOUCHERIE.

PARIS (VILLE DE).
LIBERTÉ DE PROFESSION.
DECRET IMPERIAL sur l'exercice de la profession de
boucher dans la ville de Paris. (Bull. off. 583,
n° 53.4.)
(Promulg. le 4 mars.)

(24 Ferrier 1858.)

-

-

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NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre mi-
nistre secretaire d Etat au département de l'agri-
culture, du commerce et des travaux pubiies;
Vu les lois des 2 17 mars, 14-17 juin 1791 et
et er brumaire an 7; Vu les lois des 14 de-
cembre 1789 et 16-24 août 1790; V le décret
du 6 fevrier 1811 (4) et celui du 15 mai 1813 (2);
Vu Fordonnance du 18 octobre 1829 (3);. · Va
les de bérations du conseil u uricipel de Paris, en
date des 19 octobre 1853 et 4 décembre 1837;
Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ei DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. er. L'ordonnance du 18 octobre 1829,
relative à l'exercice de la profession de boucher
dans Paris, est abrogée.

2. Tout individu qui veut exercer à Paris la pro-
fusion de boucher doit préalablement faire a la
prefecture de posice une déclaration, où il fait
connaître la rue ou la place et le numero de la mai-
son ou des maisons où la boucherie et ses dépen-
dances doivent être établies.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois que la boucherie change de p.opriétaire ou de lo

caux.

3. La viande est inspectée à l'abattoir et à l'entrée daus Paris conformement aux règlements de police, sans préjudice de tous autres droits appartenant a Padministration pour assurer la fidélité du débit et a salubrité des viandes vendues dans les étaux ou sur les marchés.

4. Le colportage en quête d'acheteurs des viandes de boucherie est interdit dans Paris.

(1) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 843.
(2) Bull. 503, no 9241, ive série.

(5) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 1214.

(24 Février 1858.)

5. Il sera institué, sur les marchés à bestiaux autorisés pour l'approvisionnement de Paris, des facteurs dont la gestion sera garantie par un cautionnement, et dont les fouctions consisteront à recevoir en consignation les animaux sur pied et à les vendre, soit à l'amiable, soit à la criée, et aux conditions indiquées par le propriétaire.

l'emplo. de ces facteurs sera facultatif.

6. Tout propriétaire d'animaux jouit, comme les bouchers, du droit de faire abattre son betail dans les abattoirs généraux, d'y faire vendre à l'amiable la viande provenant de ces animaux, de la faire enlever pour l'extérieur, en franchise du droit d'octroi, ou de l'envoyer sur les marchés intérieurs de la ville affectés à la criée des viandes abattues.

7. Les bouchers forains sont admis, concurremment avec les bouchers établis à Paris, à vendre ou faire vendre en détail, sur les marchés publics, ea se conformant aux rèzlements de police.

8. La caisse de Poissy est supprimée.

Les cautionnements des bouchers, actuellement versés dans la caisse de Poissy, leur seront restitués dans le délai de deux mois, à partir du jour où cette caisse aura cessé de fonctionner.

9. Les dépenses relatives à l'inspection de la boucherie et au service des abattoirs généraux seront supportées par la ville de Paris.

10. Les dispositions des décrets, ordonuances et règlements sur la boucherie de Paris non contraires au présent décret continueront à recevoir leur exé

cution.

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POLICE. DÉCRET IMPERIAL qui modifie et complète quelquesunes des dispositions du décret du 10 avût 1852, sur la police du routage et des messageries publiques. (Bull. off. 583, no 5312.) (1) (24 Fevrier 1858.) (Promulg. le 4 mars.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de Fagricul*ture, du commerce et des travaux publics: - Vu la toi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques; Vu le décret du 10 août 1852, rendu en execution de l'art. 2 de la o précitée; Considerant que l'expérience a fait reconnaître la nécessité de modifier et de con pléter quelques-unes des dispositions du décret du 10 août 1852; Notre Conseil d Etat entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les deux derniers paragraphes de l'art. 7 du d cret du 10 août 1852 sont remplacés par les paragraphies suivants :

« 4o Les voitures chargées dont l'attelage n'ex« cedera pas le nombre de chevaux qui sera fixé « par le pré et, à raison du chmat, du mode de <<< construction et de l'etat des chaussées, de la na«ture du sol et des autres circonstances locales.

« Les arrêtés pris par ie préfet en vertu du paragraphe précédent scront soumis, avant leur muse « a execusion, à l'approbation de notre ministre de «Fagriculture, du commerce et des travaux pu<« blies, »>

2. Les préfets pourront appliquer, par des arrêtés spéciaux, aux voitures particulières servant au transport des personnes, its dispositions du pren ier paragraphe de l'art. 15 du décret du 10 août 1852, relatives à Peclairage des voitures.

3. Les préfets pourront restreindre, lorsque la dimension des objets transportés donnera au convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sûreté de la circulation, le nombre des voitures dont l'art. 13 du décret du 10 août 1852 permet la réunion en convoi. Leurs arrêtés seront affichés sur les parties de routes auxquelles ils s'appliqueront.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce

(1) V. ce décret dans nos lois annotées de 1852, p. 182.

et des travaux publics, de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera iuséré au Bulletin des Lois.

ALGÉRIE.

NAPOLEON, etc.; - Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre suivant, relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur, des décorés de la Médaille miIitaire et des ordres étrangers; (1) -Vu l'art. 266 du Code de justice militaire; (2) CHAMBRES ET BOURSES Vu les décrets des 26 avril 1856 et 10 juin 1857, concernant CONTRIBUTION. DE COMMERCE. les titulaires des médailles instituées par Leurs MaDECRET IMPERIAL relatif à la contribution spéciale à jestés la reine d'Angleterre et le roi de Sardaigne, percevoir, en 1858, pour les dépenses des chambres en commémoration des campagnes de Crimée et de el bourse de commerce de l'Algérie. (Bull. off. la Baltique: - Vu le décret du 12 août 1857 587, n° 5331.) portant institution de la médaille de Sainte-Héiene; (3)-Considérant qu'il importe de régler l'action disciplinaire à l'égard des titulaires des médailles de Sainte-Hélène, de Crimée et de la Baltique; Sur la proposition du graud chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur;Le Conseil de l'ordre entendu,

(24 Février 1858.)

(Promulg. le 28 mars.)

DECORATIONS.-Médailles de SainteHELENE, DE CRIMÉE ET DE LA BALTIQUE.

DISCIPLINE.

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--

(1) Présentation au Corps législatif le 1er février 1858 (Monit. du 3, p. 142, re col.); Rapport par M. le comte de Morny à la séance du 15 (Monit. du 14, p. 189, 2o col.); Discussion à la séance du 18 et adoption à celle du 19, à la majorité de 227 suffrages contre 24 (Monit. du 20, p. 218, 2o col., et du 21, p. 223, 2e col.) Délibération du Sénat le 25 février.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

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Le temps

1. Messieurs, l'Empereur vous a dit : des provocateurs de troubles et des organisateurs de complots est passé. » (*)

il ne saurait, en effet, dépendre de quelques hommes engagés dans une lutte désespérée contre tous les principes qui font vivre et prospérer les sociétés, de mettre en question l'autorité la plus légitime, les règles les plys respectées, les éléments les plus éclatants de l'ordre et du repos publics. La liberté des honnêtes gens n'existe qu'à la condition que la liberté du mal soit contenue ou réprimée.

L'attentat qui a si audacieusement menacé les jours de l'Empereur et de l'Impératrice (**) nous fait un devoir de venir demander au Corps législatif les moyens légaux de maintenir dans le pays l'ordre et la sécurité que l'Empire lui a rendus.

II. (Art. 7.) de loi que nous soumettons à votre examen porte que tout individu qui a été l'objet, soit d'une condamnation, soit d'une mesure de sûreté générale, portant internemer, expulsion ou transportation, à l'occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 18:1, peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français, si des faits graves le signalent de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique.

L'une des dispositions du projet

Nous appelons d'abord votre attention, Messieurs, sur cette disposition, la plus considérable du projet de loi.

L'armée du désordre a été vaincue et dispersée en décembre 1851. Les soldats de cette armée, ralliés par le nom de Napoléon, et cédant à la puissance du mouvement national, sont rentrés dans les voies de l'ordre et du travail.

Il n'en a pas été de même de leurs chefs; ceux-ci, en beaucoup d'endroits, sont demeurés hostiles; ni la clémence du souverain, ni le spectacle de la France prospère et glorieuse, n'ont pu les ramener encore. Liés, par leur passé même, à une détestable cause, ils ajournent, mais n'abandonnent pas leurs desseins. Les documents recueillis par l'administration nous les montrent unis entre eux par des relations secrètes et par

(*) Discours à l'ouverture de la session du Corps législatif, Monit. du 19 janvier.

(**) V. Monit. du 1 janvier et jours suivants.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sout applicables aux titulaires de la mé

des moyens de communications rapides. Ils sont aujourd'hui une cause d'inquiétude incessante; dans un moment de surprise et de trouble, ils pourraient devenir un péril.

Dans les pays longtemps agités par des révolutions, même après le rétablissement de l'ordre, l'apaisement des esprits se fait lentement; la lutte terminée, il reste encore des épreuves à subir et des causes vivaces de troubles à combattre.

A ces époques de guerre sourde, mais acharnée, il faut que le Gouvernement soit armé pour la défense commune. C'est ainsi qu'ont toujours fait les peuples sages; ils ont su, même au prix de certains sacrifices plus grands que ceux qui vous sont demandés, assurer la tranquillité présente et préparer la sécurité de l'avenir. La faculté que demande aujourd'hui le Gouvernement se rapproche beaucoup, par son caractère et sa portée, de la surveillance écrite déjà dans notre Code pénal. Cette faculté ne pourra être exercée que contre des personnes déjà frappées par des condamnations ou des mesures de sûreté générale, dans nos derniers jours de guerre civile; enfin le projet de loi ajoute ces mots : « Et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique. »>

III. (Art. 5.) Comme conséquences naturelles de cette première mesure, le projet de loi dispose qu'à l'avenir, tous ceux qui seraient condamnés par les Tribunaux ordinaires du pays, pour des crimes et délits de même nature, pourront être également internés ou expulsés du territoire.

IV. (Art. 6.) L'art. 6 énumère ces crimes et délits ce sont les attentats et complots dirigés contre l'Empereur et sa famille; les crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile; l'illégal emploi de la force armée; la dévastation et le pillage publics; la fabrication de faux passeports; la rébellion armée ou non armée, pir bandes ou attroupements; la fabrication ou la détention d'armes et munitions de guerre; la participation à des mouvements insurrectionnels; les attaques contre les droits de l'Empereur, et les offenses à sa personne; la provocation à la désobéissance adressée aux militaires.

Les art. 1, 2 et 5 du projet prononcent des peines contre certains délits qui n'étaient pas suffisamment prévus par nos lois répressives.

V.

- (Art. ¡er.) L'art. 1er a pour but de combler dans la loi pénale une lacune créée par l'abrogation pure et simple des lois de 1838.

L'article proposé est ainsi conçu : « Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet. »

Ainsi se trouvera spécialement prévue et punic une provocation à des crimes ou delits (*) tellement graves, qu'elle ne devait pas rester confondue avec les provocations que répriment d'une manière générale les disposi

(*) Dans la discussion, il a été déclaré par M. Langlais, l'un des commissaires du Gouvernement, que l'art. 1er de la loi ne s'appliquait pas aux délits. Voy, ci-après note 2, in fine.

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VI. (Art. 2.) L'art. 2 est ainsi conçu : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du Gouvernement do l'Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger. »

La pensée qui a dicté cet article se présente à tous les esprits le caractère des manœuvres et des intelligences coupables est précisé par leur but.

VII. (Art. 3.) L'art. 3 punit un délit nouveau, inconnu jusqu'à présent parmi nous, et que d'odieuses machinations préparées à l'étranger viennent de nous révéler.

Ainsi que vous l'avez remarqué, Messieurs, l'appréciation et le jugement de ces délits nouveaux qui sont sont punis par le projet de loi sont réservés aux juges ordinaires, à la magistrature inamovible du pays. En pareille matière, c'est une satisfaction grande et une garantie considérable qui exclut l'idée d'une répression arbitraire.

Jeune encore par le temps, grand déjà par les œuvres accomplies, le Gouvernement de l'Empereur Napoléon III a marqué sa place et son caractère propre parmi les gouvernements puissants et réguliers; l'avenir continuera le passé; mais la Providence n'assure pas aux sociétés les plus prospères des jours constamment heureux; et l'homme d'Etat doit, sans violence, mais sans faiblesse, savoir proportionner les moyens d'action à la nature des agressions qu'il rencontre.

Telle est la pensée du projet de loi, et nous avons la confiance qu'elle sera approuvée par vous.

Signé à la minute: BOINVILLIERS, président de la section de l'intérieur; DUVERGIER, conseiller d'État; LANGLAIS, conseiller d'État; CHAIX D'EST-ANGE, conseiller d'État.

RAPPORT fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à des mesures de sûreté générale, par S. Erc. M. le comte DE MORNY, président du Corps législatif.

I: (Considérations générales.) Messieurs, la loi qui vous est présentée a causé, hors de cette enceinte, avant d'être connue, une vive émotion. Née et élaborés sous l'influence de l'attentat du 14 janvier, on l'a crue animée d'un esprit de colère et de persécution irréfléchie, et, avec une frayeur plus ou moins sincère, on la qualifiait déjà de loi des suspects.

Avant d'en définir le caractère, qu'il nous soit permis de dire combien ces suppositions sont injustes. Jamais gouvernement ne s'est montré plus tolérant, plus insensible à l'hostilité des anciens partis, et même, si quelque chose pouvait lui être reproché, ce serait d'avoir, par antipathie pour les mesures de rigueur, trop ménagé les ennemis incorrigibles de l'ordre public. Donc, que

prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet (2).

ceux qui ne conspirent pas se rassurent, la loi actuelle n'est pas faite contre eux. Mais cette émotion ne trahitelle pas un sentiment indéfinissable de malaise que tout honnête homme ressent lorsqu'il n'est pas bien sûr d'être dans la ligne véritable de ce qu'il doit à son pays et de ce qu'il se doit à lui-même?

En effet, Messieurs, la plupart de ces hommes qui sont restés attachés à un ancien ordre de choses ont tous été des hommes de gouvernement; ils en connaissent les conditions et les difficultés; ils n'ont pas l'illusion de croire qu'un bouleversement nouveau pourrait aujourd'hui se faire au profit de leur opinion; ils n'ignorent pas que c'est plutôt contre la société que contre le trône que les coups sont dirigés; et cependant ils préfèrent rester à l'écart, oublier leurs anciens principes et chercher à affaiblir le pouvoir qui les protége. Regrettable contradiction qui diminue le prestige des hommes et détruit la foi politique dans le cœur du peuple; situation avec laquelle cependant un gouvernement for doit savoir vivre sans trop d'ombrage et sans violence.

triste

Mais sur quoi ces hommes se fondent-ils pour placer les regrets du passé au-dessus des devoirs actuels? Estil inopportun de vous traduire ici les réflexions qui ont été faites au sein de votre commission?

Le parti légitimiste repose sur le principe le plus respectable sans nul doute, puisque tous les gouvernements de fait sont conduits à se l'approprier au nom de l'intérêt public. Ce principe, c'est l'hérédité.

Mais il faut faire une distinction: la légitimité, c'est le temps qui la consacre ou le vœu d'un peuple qui la fonde:

- l'hérédité n'en est que la conséquence politique; et croit-on que cette dernière ait été instituée au profit des familles royales plutôt qu'en faveur des intérêts populaires? Son but unique n'est-il pas de rendre la transmission du trône exempte de contestations et de troubles? Sans cette raison, le système électif offrirait indubitablement plus de garanties. Or, aujourd'hui que les sociétés modernes n'ont plus la superstition du droit divin, la première condition de l'hérédité, c'est la possession, et un bon citoyen ne se sent-il pas quelquefois la conscience troublée lorsque, par l'interprétation d'un principe dont le but seul est le repos public, il se dégage de l'obligation de défendre les institutions de son pays?

Du reste, cette théorie n'est pas nouvelle, elle était celle du parti orléaniste. Celui-là ne reposait sur aucun principe, il n'était fondé ni sur le droit ni sur l'élection populaire il n'avait fait qu'entrevoir les dangers d'une révolution, et cependant il ne trompait personne lorsqu'il appelait à lui les dissidents, en leur montrant l'abîme qui se creusait sous leurs pieds, et qu'il les conjurait de se rallier à lui pour l'empêcher d'y tomber et d'y entraîner la société tout entière. Le salut était sa raison d'être; mais une fois renversé, le fait disparut. - Que reste-t-il? D'honorables regrets, soit; mais comment justifier aujourd'hui la même hostilité qu'on a tant reprochée à d'autres dans des conditions analogues; et comment n'être pas sensible, à son tour, aux arguments qu'on a employé soi-même autrefois?

Enfin, lorsqu'à la suite d'une chute imméritée, je l'accorde, on a vu son malheureux pays sans crédit, sans travail, plongé dans un état d'abaissement et de détresse, comment peut-on trouver place dans son cœur pour un autre sentiment que celui de la reconnaissance envers la main puissante qui est venue réédifier la société française, et rendre au pays le repos, la prospérité et la gloire?

En résumé, la société veut être protégée, c'est son droit; le Gouvernement doit la défendre, c'est son devoir; mais le contrat doit être synallagmatique. L'inconvénient de cette division du grand parti de l'ordre, c'est juste ment d'imposer des moyens de défense exceptionnels; c'est encore d'ajourner une pratique plus large de la liberté, car le jour où tous les honnêtes gens seront d'un seul côté, la société n'aura plus rien à craindre.

Cela dit, j'arrive à l'examen de la loi.

II. (Objet de la loi.) Disons nettement, sans exagération et sans faiblesse, pourquoi cette loi a été faite, et quels sont ceux qu'elle est destinée à atteindre. L'attentat du 14 janvier, restreint dans sa conception et mis à exécution par quelques étrangers, était attendu par les sociétés secrètes. Les indices les plus certains ne lais➡ sent aucun doute à cet égard. Les rapports envoyés de tous les points de la France montrent clairement que les hom

2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux

mes connus pour leurs opinions anarchiques avaient changé de ton et d'allure, et comptaient sur un mouvement à Paris, vers le milieu du mois de janvier. Vous mêmes, Messieurs, qui touchez par vos relations à tous les cantons de la France, n'avez-vous pas, pour la plupart, constaté des indications analogues? A Paris, où les indices de cette espèce sont plus difficiles à saisir et se perdent dans la foule, on a recueilli des. renseignements qui établissent, non pas la complicité, mais l'expectative.

Découvrir les complots, dépister les assassins, c'est le rôle de la police; mais démembrer cette armée du désordre qui espère profiter des conséquences du crime, priver les sections secrètes de leurs chefs par l'éloignement, c'est l'œuvre, à la fois, de la justice et de l'administration. Or, c'est là l'esprit de la loi.

Ceux qu'elle a pour but d'intimider et de disperser, ce sont les ennemis implacables de la société, qui détestent tous les régimes, tout ce qui ressemble à une autorité quelconque; car, même à l'époque où débordaient en France des torrents de libertés publiques, où l'on créait l'égalité par l'abaissement de tout ce qui était élevé, où les intérêts populaires étaient non pas le mieux défendus, mais le plus servilement flattés, qui se dressait encore contre cette société éplorée, contre ce semblant d'organisation? Eux, toujours les mêmes, les socialistes.

Je ne leur ferai point l'honneur de discuter leurs théories; je dis seulement qu'aucun excès de liberté ne peut les satisfaire, qu'aucun pardon ne les apaise, qu'ils ont enlacé la France dans un réseau secret dont le but ne peut être que criminel, et que les laisser conspirer dans l'ombre serait une faiblesse pleine de périls.

Les ouvriers laborieux et honnêtes les exècrent plus que personne; ils savent bien que les théories du socialisme, en dehors du droit et de la morale, sont stupides et impraticables; qu'en prenant aux uns le superflu, on n'arriverait jamais à fournir aux autres même le nécessaire; que ce serait la perte du crédit, l'anéantissement du capital social, et, en définitive, l'abjection et la misère pour tous. Ils savent bien qu'il n'y a que le travail libre, protégé par un gouvernement fort et juste, qui puisse développer la prospérité et répandre le bien-être sur une plus grande masse d'individus.

Néanmoins, le contact de ces apôtres du mal a son danger. Le Gouvernement doit mettre fin à ce travail de corruption, et ce n'est pas nous qui lui en marchanderons les moyens. Nous nous y sommes engagés par nos récentes paroles, lorsque nous avons supplié l'Empereur, au nom des honnêtes gens, de ne plus permettre que de pareilles convulsions se renouvellent sous son gouverne

ment.

Aujourd'hui, sans haine, sans esprit de vengeance, mais avec cette fermeté que les circonstances commandent, nous voterons les mesures que le Gouvernement nous demande. Espérons que, débarrassés des influences pernicieuses, les hommes faibles ou égarés reviendront à la raison. Mais, quoi qu'il arrive, il faut que le parti rouge sache bien qu'il nous trouvera sur son passage avant qu'il puisse frapper au cœur la société française. Votre commission, Messieurs, a jugé que la loi, dans ses dispositions, avait deux caractères : l'un judiciaire, devant rester permanent; l'autre administratif, ne devant être que temporaire.

Les art. 1, 2, 3 et 4 comblent une lacune de notre Code criminel; les art. 5, 6 et 7 autorisent l'application des mesures administratives à l'égard de certaines catégories d'individus.

III. (Art. 8.) La Commission a considéré cette partie de la loi comme uniquement politique et transitoire, comme une marque de confiance absolue dans le gouvernement de l'Empereur; aussi a-t-elle été d'avis, à l'unanimité, de la voter et de repousser les amendements qui pourraient en atténuer la force ou l'efficacité. Ainsi elle a pensé que l'application de cette loi pendant un certain nombre d'années suffirait pour pacifier le pays, et elle a cru devoir proposer l'amendement de temporanéité. Le Gouvernement s'est empressé de l'accepter, parce que, résolu à agir avec vigueur et persévérance, il est convaincu qu'avant peu d'années la crainte salutaire que cette loi inspirera suffira pour ne plus avoir même occasion de l'appliquer.

IV. — (Art. 10.) Votre Commission a désiré aussi antourer les mesures administratives de garanties sérieu

mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au

ses en les attribuant au ministre de l'intérieur, et en les soumettant pour tous les départements à l'avis des trois autorités administrative, judiciaire et militaire. Le Gouvernement a d'autant plus volontiers adhéré à cet amendement que, dans la pratique, il est difficile qu'il en soit autrement.

Le Gouvernement n'a jamais intérêt à persécuter personne; il lui faut une raison de sûreté publique clairement démontrée pour le décider à sévir contre des individus, et il ne saurait s'entourer de trop de lumières.

J'ai donc l'honneur, Messieurs, au nom de votre Commission, de vous proposer l'adoption du projet de loi tel qu'il a été modifié d'accord avec le Gouvernement.

(2) Cette disposition crée un nouveau délit, celui de provocation publique, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 Cod. pén., c'est-àdire aux attentats contre la vie ou la personne de l'Empereur, contre la vie des membres de la famille impériale, comme aussi à l'attentat dont le but serait soit de détruire ou de changer le Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale. (Loi du 10 juin 1853.)

Dans la discussion au Corps législatif, à la séance du 20 février 1858, M. Legrand (du Nord) a reproché à cet article de manquer de clarté et de précision : « Cet article, dit-il, punit la provocation aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet. L'honorable membre croit devoir remarquer d'abord une erreur dans la rédaction de cet article. L'art. 86 punit à la fois la provocation aux crimes et aux délits; le crime, c'est l'attentat à la vie de l'Empereur; le délit, c'est l'offense. Or, sur ce point, l'exposé des motifs (*) et le texte de l'article ne paraissent pas d'accord il semble résulter de l'exposé des motifs que l'article s'appliquera aux crimes et aux délits, tandis que dans le texte de l'article il n'est question que des crimes... Cet article, d'après l'exposé des motifs, aurait pour but de combler une lacune qu'aurait créée dans la législation l'abrogation de la loi de septembre 1835. Cette lacune n'existait pas, selon l'honorable membre, la loi du 17 mai 1819 n'ayant pas été abrogéc. Or, cette loi punit la provocation aux crimes, qu'elle ait été ou non suivie d'effet. La peine fut élevée, elle devint infamante. L'honorable membre s'étonne qu'une rédaction nouvelle ait paru nécessaire, lorsqu'on avait à sa disposition le texte des deux lois de 1819 et de 1835. Mais ces lois exigeaient que la provocation eût été publique, manifestée par des voies extérieures. Est-ce là ce dont on n'a plus voulu? La pensée de l'homme lui appartient, elle ne peut devenir délit que lorsqu'elle a revêtu un corps. La limite, il est vrai, est délicate et difficile à déterminer; mais le projet laisse sur ce point une incerL'honotitude peu compatible avec la bonne justice. rable membre avait demandé, par un amendement présenté à la Commission, qu'au lieu d'introduire dans l'art. 1er ces mots, selon lui, trop vagues, publiquement et d'une manière quelconque, on adoptât les termes plus précis de la loi de 1819. L'amendement a été rejeté par la Commission. La provocation, suivant l'orateur, n'est donc pas suffisamment définie dans l'art. 1er. De là les inquiétudes qui se sont éveillées à l'annonce du projet de loi, inquiétudes que l'on s'est attaché à calmer, mais que l'on n'a pu dissiper entièrement. La défense de la société impose sans doute des devoirs rigoureux, mais il faut des garanties. L'orateur ne voudrait pas, par exemple, que les propos tenus dans le monde pussent conduire en police correctionnelle. » (Moniteur du 21 fév., p. 223.)

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M. Langlais, conseiller d'Etat, commissaire du GouL'honorable vernement, a répondu à ces critiques. M. Legrand, a-t-il dit, a demandé une sorte de commentaire sur l'art. 1er du projet de loi. M. le commissaire du Gouvernement se propose de faire ce commentaire. Les grands principes de la législation française ont été invoqués par M. Legrand. M. le commissaire du Gouvernement fait observer que personne ne les conteste; il faut qu'ils restent la loi permanente du pays. Le projet de loi ne viole aucun de ces principes, et c'est là ce que l'orateur se propose d'établir.

(*) V. supra, note 1e, Exposé des motifs, n• V.

mépris du Gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences soit à l'intérieur, soit à l'étranger (3).

3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué où fait fabriquer, débité ou dis

Il y a dans le projet de loi, continue l'orateur, deux parties distinctes qu'il faut se garder de confondre. L'une commence à l'art. 7, c'est la partie essentiellement politique du projet. Elle s'explique par des considéra tions qui sont des principes aussi, principes non judiclaires, mais politiques, et qui ont été admis dans tous les temps. Tous les régimes qui ont gouverné la France depuis la première république jusqu'à nos jours ont fait des lois essentiellement politiques et qui avaient leur raison d'être lorsqu'elles furent promulguées.

Une autre partie du projet consiste dans les six premiers articles. Selon le point de vue où l'on se place, on peut la trouver plus ou moins sévère; mais elle ne viole pas un seul des principes judiciaires que M. Legrand a invoqués.

Des explications claires doivent être données sur les expressions principales qui sont contenues dans l'article fer. Cet article s'applique à ceux qui auront commis une provocation; mais quelle sorte de provocation? Celle qui aura été faite publiquement. Cette expression n'est pas nouvelle, c'est celle qu'emploient toutes les lois sur la presse, sauf la loi de 1819. Ainsi, l'expression publiquement se retrouve dans le Code pénal, dans la loi de 1822, dans la législation de septembre 1855.

M. le commissaire du Gouvernement demande s'il pourrait réellement y avoir hésitation sur la portée de cette expression. Sans doute on peut discuter dans un livre ou dans une plaidoirie sur ce qu'il faut entendre par le mot publiquement. On peut discuter sur tout. Mais, en réalité, jamais la jurisprudence n'a été embarrassée sur le sens de cette expression. L'appréciation du fait appartient aux tribunaux. Jamais devant les tribunaux on n'a confondu ce qui était du domaine de la vie privée et confidentielle avec des attaques publiques. L'orateur fait observer que, si, dans l'espérance d'atteindre à une précision encore plus complète, on avait mis dans l'article les mots lieu public ou réunion publique, cela n'eût pas atteint le but, car il y a eu d'innombrables arrêts pour déterminer le sens de ces expressions.

← L'article 1er ajoute ces mots d'une manière quelconque. On a demandé le sens de cette expression. M. le commissaire du Gouvernement explique que cela signifie la provocation qui aura été faite publiquement par un des moyens énoncés dans la loi du 17 mai 1819. On a cru inutile de reproduire la longue nomenclature de ces moyens; il suffit de savoir que, par les mots d'une manière quelconque, le Gouvernement entend les moyens énumérés dans la loi de 1819, et d'autres qui sont laissés à l'appréciation du juge.

a M. Legrand (du Nord) dit qu'il prend acte de cette déclaration. D

Telle est la rédaction du compte rendu au Moniteur du 21 février (p. 224, 1re col.); mais, dans un erratum inséré au Moniteur du 22, p. 231, 4e col., on lit: « Au compte rendu de la séance du vendredi 19 fév., un des paragraphes du discours de M. le conseiller d'Etat Langlais, paragraphe qui a donné lieu à une observation de M. Legrand (du Nord), doit être rétabli dans les termes suivants : »... (Suit le dernier paragraphe cidessus, textuellement reproduit, sauf le retranchement de ces derniers mots et d'autres qui sont laissés à l'appréciation du juge.

D'après cela, on doit conclure que, par ces mots de l'article ci-dessus : « provoqué publiquement, d'une maniere quelconque », il faut uniquement entendre par un des moyens énoncés dans la loi du 17 mai 1819, et non d'autres qui seraient laissés à l'appréciation du juge (*).

C'est donc, pour appliquer l'art. 1er de la loi nou

(*) Du reste, cette interprétation ressortait déjà du sommaire de la séance du 19 février, donné par le Moniteur du 20, p. 218, fre col. On y lit: «M. le commis saire du Gouvernement soutient qu'il y a une clarté parfaite dans les termes de cet article. Pour être atteint par l'art. 1er, il faut avoir commis une provocation determinée; il faut l'avoir commise publiquement. Lorsque l'article ajoute qu'il faut l'avoir commise d'une manière quelconque, cela veut dire par un des moyens énumérés dans la loi de 1819. »

tribué 1o des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, 2o de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

velle, à l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819 qu'il faut avoir recours. Cet article est ainsi conçu: « Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. >>

En ce qui touche la distinction des crimes et des délits signalée par M. Legrand, le compte rendu du Monit. continue ainsi qu'il suit :

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M. Langlais, commissaire du Gouvernement, répond ensuite à une autre question que M. Legrand a faite : A quoi faut-il avoir provoqué pour être atteint par l'article 1er? L'article 86 du Code pénal s'applique à des crimes et à des. délits. Sera-t-on puni pour avoir provoqué à ces crimes et à ces délits, ou seulement pour avoir provoqué aux crimes énoncés dans cet article du Code pénal? M. le commissaire du Gouvernement dit à cet égard que sa réponse est dans la rédaction même de l'article 1er, qui porte Tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87, etc. » Il n'est donc pas question de délits; il ne pouvait en être question. Comment comprendrait-on une provocation à l'offense envers la personne du Souverain! Une telle provocation ne serait autre chose que l'offense même. Il semble donc à l'orateur du Gouvernement que la rédaction de l'art. 1er est parfaitement claire dans toutes les dispositions qu'il vient de rappeler.

<< Restait un dernier point. La provocation dont ils'agit en l'article 1er est celle qui n'a pas été suivie d'effet. A cet égard, M. le commissaire du Gouvernement rappelle les dispositions pénales des lois antérieures, et fait ressortir la rigueur de ces dispositions, spécialement de celles que contenait sur ce point la législation de septembre (*). Mais les lois de septembre 1835 ayant été abrogées, le Gouvernement a reconnu la nécessité de présenter une disposition nouvelle, et c'est ce qui explique la rédaction de l'article 1r, telle qu'elle est soumise à la Chambre.»

(3) Ces mots de l'article: manœuvres et intelligences, ont été dans la discussion l'objet des explications suivantes :

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M. le marquis de Talhouet: Quels sont les faits que cet article a pour but de punir? Quelles sont les personnes qu'il veut atteindre? Il ne s'agit ici ni de complots ni de conspirations. Mais les termes dont on se sert paraissent à l'orateur être si vagues, que les tribunaux pourront en faire des applications très diverses. Dans certains cas, la peine sera bien minime; elle pourra être seulement d'un mois de prison et de cent francs d'amende. Il n'y a, selon l'honorable membre, aucune proportionnalité entre une si faible condamnation et les conséquences qu'elle doit avoir, car elle donnerait pendant sept ans le droit d'interner l'individu qui en aurait été l'objet, et même le droit d'expulser cet individu pour tout le reste de ses jours. L'orateur croit que le Gouvernement pouvait faire face à la situation en appliquant avec vigueur la législation déjà existante; il lui semble que le projet viole des principes essentiels, et cela pour arriver à un résultat fort contestable. Ce projet ne permettra pas d'atteindre les sociétés secrètes; et, malheureusement, en expulsant les hommes qui personnifient le souvenir néfaste des jours de guerre civile, on ne chassera pas en même temps les passions détestables

-

(*) L'art. 1er de la loi du 9 septembre 1835 portait : «Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'Etat. - Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819. Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs. >>

La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.

Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir com

que le Gouvernement a signalées; seulement le mal sera moins apparent. L'orateur demande de nouveau que MM. les commissaires du Gouvernement l'éclairent sur la portée de l'art. 2.

«M. Baroche, président du Conseil d'Etat, dit qu'il répondra très simplement à la question très simple qui lui est adresséc. On a trouvé du vague, de l'indéterminé, dans les mots manœuvres et intelligences. Ces expressions cependant ne sont pas nouvelles dans la législation; elles sont déjà employées dans le Code pénal de 1791, dans le même sens que dans le projet de loi, et pour caractériser des faits analogues à ceux qu'il prévoit.

« L'orateur cite plusieurs dispositions de ce Code où figurent les expressions de manœuvres et intelligences avec les ennemis du dehors; il fait observer que dans ces articles les actes qu'il s'agit de prouver, comme constituant les manœuvres et les intelligences avec l'ennemi, ne sont pas autrement définis que par leur but. Lorsque fut rédigé le Code de 1791, il y avait des ennemis au dehors; il y en avait aussi au dedans. C'est contre les uns et contre les autres que la législa tion d'alors, comme celle d'aujourd'hui, était dirigée; c'est pour cela qu'elle contint des dispositions destinées à punir les manœuvres et intelligences avec les ennemis, les pratiques et intelligences avec les révoltés.

«L'orateur du Gouvernement ajoute qu'en 1810, lors de la discussion du Code pénal actuel, des doutes s'élevèrent sur le point de savoir si les mots manœuvres et intelligences étaient assez précis. Il fut répondu que les tribunaux apprécieraient la nature et le caractère du fait; que d'ailleurs le fait serait qualifié par son but même; que, par exemple, lorsque des manœuvres auraient pour but d'aider l'entrée des ennemis, de leur ouvrir les ports et les arsenaux, aucun doute ne serait possible sur le caractère coupable des manœuvres. C'est ainsi que les art. 76 et 77 du Code pénal furent conçus dans des termes à peu près identiques à ceux de la loi de 1791. Les rédacteurs du Code pénal se sont mis au point de vue du législateur de 1791; le projet ne fait qu'appliquer aux ennemis intérieurs ou extérieurs du Gouvernement les dispositions que le Code pénal prononce contre les intelligences organisées avec les nations étrangères en guerre avec la France.

« On a parlé de l'arbitraire des tribunaux ; l'orateur du Gouvernement repousse une telle expression. Arbitraire et tribunaux, ce sont là pour lui deux mots contradictoires. Il comprend et il invoque non pas l'arbitraire, mais l'appréciation des tribunaux. Les tribunaux ne peuvent considérer comme étant sous le coup des lois relatives aux sociétés secrètes des hommes qui agissent pour ainsi dire au grand jour et qui se concertent avec les individus réfugiés à l'étranger. C'est pour cela que la loi qui existe contre les sociétés secrètes ne suffit pas, et qu'il faut une disposition nouvelle. En vertu de la nouvelle loi, les hommes dont parle l'orateur pourront être livrés à la justice sous la prévention de manœuvres et intelligences. Le Gouvernement aura à démontrer que ces

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« L'orateur ajoute que, si certains hommes sont sous l'empire de regrets et de souvenirs, ou même d'espérances assurément futiles et déraisonnables, la nouvelle loi n'est pas faite contre eux. Que l'on témoigne son affection, sa reconnaissance, à ceux que l'on a aimés et servis; qu'on leur fasse part d'événements de famille qui peuvent les intéresser, le projet de loi n'y met point obstacle. Le projet n'est pas fait non plus contre ceux qui émettent sur le Gouvernement une opinion plus ou moins vive, plus ou moins hostile. Ce Gouvernement, qui est représenté comme si rigoureux, comprend bien qu'en France on n'empêchera jamais les épigrammes ou les allusions plus ou moins historiques. Ceux qui se permettent un tel passe-temps se livrent, il est vrai, à un jeu qui pourrait bien être dangereux pour

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