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III.

Il ne lui restait plus dès lors à choisir qu'entre deux partis: l'abrogation de l'art. 8 du décret de 1848, on seulement l'abrogation du deuxième paragraphe de cet article.

L'abrogation de l'art. 8, c'est la faculté rendue à nos nationaux de se livrer librement, à l'étranger, à l'acquisition, à la vente, au trafic même des esclaves.

Tel était l'objet, dans sa forme primitive, de la proposition faite en 1851 par MM. Lopès-Dubec et Favreau." Telle est la législation de toutes les nations étrangères, à l'exception de l'Angleterre, et l'honorable M. de Flavigny, dans son rapport, constate qu'aux Etats-Unis la législation des Etats du Nord, de ceux-là mêmes qui sont les plus ardents contre l'esclavage, ne franchit pas les limites de chaque territoire, qu'elle laisse les Américains établis à l'étranger parfaitement libres, en cette matière, de faire ce qu'autorisent les lois des pays qu'ils habitent, et que l'on voit même des membres importants des assemblées américaines, engagés de la manière la plus prononcée dans le mouvement abolitioniste, conserver néanmoins dans les colonies espagnoles des habitations à esclaves.

Un membre de la Commission a exprimé l'opinion qu'il y avait lieu, en abrogeant l'art. 8 du décret, de conformer ainsi notre législation à celle de la plupart des pays étrangers. Enlever, a-t-on dit, à ceux de nos compatriotes qui possèdent des établissements alimentés par le travail des esclaves, le droit de se procurer, par voie d'achat, les bras qui leur sont indispensables pour remplacer ceux qui vieillissent ou qui meurent, ne leur permettre d'autre mode de recrutement que la filiation, les successions, les donations ou les mariages, n'est-ce pas déprécier injustement la valeur de leurs propriétés? N'estce pas les conduire peu à peu, par le seul effet de la loi, à une ruine inévitable?

La Commission, sans se dissimuler la gravité de cette objection, ne s'y est cependant point arrêtée.

Le premier paragraphe de l'art. 8, il faut bien le reconnaître, a été inspiré par un sentiment élevé de haute moralité publique et de dignité nationale. La loi qui interdit aux Français le trafic des esclaves est une de ces lois morales dont chacun des membres de notre nation doit avant tout s'honorer, se parer, dans tous les pays où il va s'établir. Elle le revêt d'un caractère qui l'ennoblit aux yeux du monde. Il est glorieux d'appartenir à un pays dont la législation blâme des actes que la plupart des autres législations tolèrent, et impose à ses nationaux une moralité plus sévère.

De quoi s'agit-il d'ailleurs? D'introduire une prohibition nouvelle? Nullement. Il s'agit de maintenir celle qui existe depuis dix ans et de ne pas rouvrir la porte aux abas qui l'ont rendue nécessaire. Il s'agit enfin de ne pas faire moins que l'Angleterre, de faire mieux, au con

traire, en substituant à une amende difficilement applicable la sanction plus digne et plus morale de la denationalisation.

Sans doute, il peut résulter de là quelque gêne, quelque difficulté pour entretenir dans les habitations à esclaves un nombre de travailleurs suffisant. Mais d'abord, si cet embarras peut déterminer nos planteurs à les vendre, le vœu de la loi sera précisément accompli. La France n'aura plus la douleur de voir ses nationaux contribuer à perpétuer dans le monde une institution qu'elle a proscrite de son territoire et que condamne sa religion. Ensuite, s'il n'est plus imparti de délai fatal à nos compatriotes pour se dépouiller, à quelque condition que ce soit, de leur propriété, n'est-il pas permis d'espérer que ceux d'entre eux qui voudront se conformer à la loi pourront le faire sans éprouver un trop grand préjudice?

IV. Cette observation nous conduit tout naturellement à la dernière solution qui s'offrait à notre examen, à celle proposée par le Gouvernement. Elle peut se résumer ainsi :

1o Maintien de l'interdiction, pour nos nationaux établis à l'étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, sous peine de perdre la qualité de Français.

2o Respect de la possession acquise antérieurement au décret du 27 avril 1848, et même de celle acquise postérieurement, pourvu qu'elle l'ait été par un fait indépendant de la volonté du possesseur, c'est-à-dire par heritage, donation ou mariage.

Nous nous sommes expliqués sur la première partie de cette proposition. Elle suppose la conservation du premier paragraphe de l'art. 8 du décret de 1848-1851. Tel est aussi l'avis de votre Commission.

La seconde nécessite la modification du deuxième paragraphe de ce même article. Elle a pour objet de rendre définitive la condition transitoire dans laquelle le décret de 1848 et la loi du 11 février 1851 ont placé un grand nombre de nationaux établis à l'étranger. Elle reconnaît, sans distinction de durée, la légitimité de leur possession. Elle lève l'interdit qui pesait sur leur état civil. Tout fait d'acquisition spontanée et volontaire demeure prohibé; mais toute acquisition involontaire survenue par succession, donation entre vifs ou testamentaire, ou conventions matrimoniales, est respectée par la loi.

C'est la proposition de MM. Lopès-Dubec et Favreau dans sa seconde formule; c'est la loi anglaise telle qu'elle se pratique depuis le 24 août 1843.

Cette solution est-elle à l'abri de toute critique? Nous ne le pensons pas, et votre Commission ne s'est pas dis simulé que, sous le couvert des exceptions légales, la fraude pourrait se glisser. En se plaçant à ce point de vue, elle s'est même sérieusement préoccupée d'un amen

dement présenté par notre honorable collègue M. de Beauverger, qui demandait que la possession résultant d'un don ne fût point consacrée par la loi. Rien de plus facile, en effet, nous a dit M. de Beauverger, que de déguiser des ventes sous la forme de donations; et, quant aux avantages très rares qu'un Français pourrait recueillir d'un étranger contre l'esprit, sinon contre la lettre des institutions de son pays, ils ne sauraient entrer en compensation avec les facilités que la fraude peut trouver dans l'exception admise en faveur du don.

Toutefois, après mùre réflexion, la Commission n'a pas cru devoir adopter cet amendement. Elle n'a point vu dans la simple éventualité de certaines dissimulations un motif suffisant pour priver nos compatriotes des libéralités dont ils pourraient être l'objet; elle a préféré laisser les cas toujours exceptionnels de fraude sous l'empire des règles du droit commun. D'ailleurs, pour le passé, il n'eût pas été juste de laisser subsister la déchéance encourue par ceux dont la possession provenait de donation, alors que l'on en exonère ceux dont la possession provient de succession ou de mariage, puisque les uns comme les autres ont pu compter également sur l'indulgence du législateur. Et, pour l'avenir, on aperçoit difficilement en quoi la propriété provenant d'une succession ab intestat, par exemple, est plus digne de respect et d'égards que celle provenant d'une disposition testamen

taire.

Votre Commission a donc été d'avis de laisser subsister les catégories énumérées dans le deuxième paragraphe du décret du 27 avril 1848, et reproduites par le projet dont vous êtes saisis. Elle a toutefois pensé, et le Conseil d'Etat a partagé son avis, qu'il convenait d'en rendre la pensée plus claire, et de l'exprimer en termes plus juridiques que ceux qui avaient été empruntés par le projet du Gouvernement au décret du 27 avril 1848. C'est dans ce but qu'elle a substitué au mot héritage celui de succession, au mot un peu vague de don ceux de donation entre vifs ou testamentaire, et au mot mariage ceux de conventions matrimoniales.

Il ne faut ni s'exagérer l'efficacité de ce projet ni en diminuer l'importance. S'il est difficile d'en surveiller l'observation rigoureuse, et si ses prescriptions s'arrêtent devant le respect dû à des intérêts légitimes, il n'est cependant pas indifférent, au point de vue de la dignité nationale, de consacrer de nouveau, après dix ans d'expérience, le principe que nul Français ne peut, en quelque pays qu'il habite, être un marchand ou même un simple acheteur d'esclaves!

En conséquence, votre Commission, Messieurs, a l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi avec une nouvelle rédaction acceptée par le Conseil

d'Etat.

Année 1858.

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POUR L'ARMÉE DE MER (1)

(Bull. off. 611, no 5667)

(4 Juin 1858.)-(Promul. le 15.)

territoire de l'Empire, le ressort de ces conseils (3). 3. Les conseils de guerre permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, ou d'un colonel ou lieutenant colonel, président, et de six juges, savoir:

Un capitaine de frégate ou un chef de bataillon, chef d'escadron ou major;

Deux lieutenants de vaisseau ou capitaines ; Deux enseignes de vaisseau, ou un lieutenant et un sous-lieutenant;

Un officier marinier ou un sous-officier (4). 4. Il y a près de chaque conseil de guerre un commissaire impérial, un rapporteur et un greffier.

Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis greffiers (5).

5. Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions du ministère public.

Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction.

Les greffiers et commis greffiers font les écritures (6).

6. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers, officiers mariniers et sous-officiers appartenant au corps de la marine ou aux corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu (7).

7. Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs où les officiers du grade de lieutenant de vaisseau appar

tenant au corps de la marine, aux corps organisés de la marine, à celui du commissariat, ou à celui de l'inspection, soit en activité, soit en retraite.

Les substituts sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement.

Les greffiers et commis greffiers sont pris parmi les officiers, officiers mariniers, sous-officiers et employés des différents corps de la marine, soit en activité, soit en retraite (8).

8. Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le préfet maritime

La nomination est faite par le ministre de la marine, s'il s'agit du jugement d'un capitaine de vaisseau ou d'un colonel, d'un officier général de la marine ou des troupes de la marine, ou d'un amiral (9).

9. Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la marine.

Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par le préfet maritime de l'arrondissement où siége le conseil de guerre.

Les substituts sont nommés par le préfet mari

time.

Les greffiers sont nommés par le ministre de la marine, et les commis greffiers par le préfet maritime (10).

10. La composition des conseils de guerre déterminée par l'art. 3 du présent Code est maintenue ou modifiée, suivant le grade de l'accusé, conformément au tableau ci-après (11):

(1) Présentation au Corps législatif le 19 janvier 1858 (Monit. du 7 février, p. 159, 4o col.; du 14, p. 190, Be col.; du 21, p. 225, 2e col.). - Rapport par M. Rigaud, à la séance du 31 mars (Monit. du 25 mai, p. 654, 5 col.; du 50, p. 682, 4o col.; du 6 juin, p. 714, 4o col.; du 13, p. 748, 5e col.). Discussion aux séances des 19, 20, 21 et 22 avril, et adoption à cette dernière séance, à la majorité de 243 suffrages contre 3 (Monil. du 21 avril, p. 497, 5e col.; du 22, p. 502, 5o col.; du 23, p. 505, 5e col.; du 24, p. 514, 3o col.). Délibération du Sénat le 15 mai.

Exposé des motifs,

Et Rapport de M. Rigaud au nom de la commission.

Voy. ces deux pièces infra, à la suite de la loi. Comme complément du présent Code, voy. les actes suivants, rapportés à la suite dans leur ordre de date:

SENATUS-CONSULTE du 4 juin 1858, qui rend exécutoire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

DECRET du 21 juin 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

DECRET du même jour, déterminant, en exécution des art. 2 et 34 du présent Code, les ressorts des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, des arrondissements maritimes dans toute l'étendue du territoire de l'Empire.

DÉCRET du même jour, fixant le nombre, le siége et le ressort des conseils de révision et des tribunaux de révision des arrondissements maritimes, en exécution des art. 26 et 46 du présent Code.

DECRET du même jour, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des conseils de guerre, en exécution des art. 10 et 13 du présent Code.

DÉCRET du même jour, rendu en exécution de l'art. 369 du présent Code, sur la police et la discipline dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, dans les colonies et à bord des bâtiments de l'Etat.

DÉCRET du même jour, concernant le personnel, les archives et les dépenses du service de la justice maritime.

Junge CIRCULAIRE du ministre de la marine et des colonies, du 25 juin 1858, contenant instructions relatives à l'exécution du nouveau Code de justice maritime.

Enfin, et en ce qui touche la marine marchande, voy. le décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852, Lois annotées de 1852, p. 38.

(2) V., sur cet article, l'Exposé des motifs, no XI, et le Rapport, no V et VI, infra, à la suite du présent Code. Les 32 premiers articles de ce Code, dont toute l'économie est la même que celle du Code de justice militaire pour l'armée de terre, ou Code de la guerre, correspondent aux 32 premiers articles de ce dernier Code, dont les notes peuvent, en beaucoup de points, être utilement consultées pour l'explication des articles nouveaux du Code de la marine. V. nos Lois annotées de 1837, p. 154 et suiv.

La circulaire précitée du ministre de la marine et des colonies, en date du 25 juin 1858, résume en termes fort brefs et fort clairs le système des juridictions nouvelles établies par le présent Code en matière maritime :

Fidèle à la tradition, le nouveau Code maintient

l'existence de deux sortes d'organisations judiciaires : l'une pour le jugement des marins, militaires ou assimilės, comprend les conseils de guerre et les conseils de justice; l'autre, qui est la juridiction mixte des tribunaux maritimes, est spéciale à la reddition de la justice dans les arsenaux.

» Une distinction bien tranchée est aussi établie, comme par le passé, entre la justice à terre et la justice à bord, en ce sens que les conseils de guerre siégeant à terre sont permanents et exercent leur action sans partage, tandis que ces conseils sont convoqués à bord pour ne statuer que sur un fail isolé dont le conseil de justice ne peut connaître. »

(3) V. ce décret, à la date du 21 juin 1858, infra, à la suite du présent Code. - V. aussi l'exposé des motifs, n" XIII, et le Rapport, no VI.

(4) V. l'Exposé des motifs, no XII, et le Rapport,

no VII.

(5) V. le Rapport, no XIV.

(6) V. le Rapport, nos XIV et XV.

(7) V. l'Exposé des motifs, n° XIV, et le Rapport, no IX.

(8) V. le Rapport, no XIV.

(9) V. l'Exposé des motifs, no XIV.

(10) V. l'Exposé des motifs, ubi sup.

(11) V., sur l'ensemble de cet article, l'Exposé des motifs, no XII, et le Rapport, no X et suiv.

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En cas d'insuffisance, dans l'arrondissement maritime, d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du conseil de guerre, le préfet maritime appelle à siéger au conseil de guerre des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur (12).

Lorsque, hors le cas prévu à l'art. 12 ci-après, un officier de marine, un capitaine du commerce ou un pilote, est mis en jugement pour un fait maritime, les juges appartenant au corps de troupes de la marine sont remplacés dans le conseil de guerre par des juges pris exclusivement dans le corps de la marine ou dans celui des équipages de la flotte.

11. Pour juger un vice-amiral ou général de division, les amiraux sont appelés, suivant l'ordre de l'ancienneté, à présider le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par le ministre de la ma

rine.

12. Pour juger un amiral, les amiraux et les maréchaux de France sont appelés, suivant l'ordre de l'ancienneté, à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par les ministres de la marine ou de la guerre.

Le président est choisi parmi les amiraux, et, à défaut, parmi les maréchaux de France.

Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un vice-amiral, et celles de rapporteur sont exercées par un vice-amiral ou un contre-amiral.

13. Pour juger un officier des corps du génie maritime et des ingénieurs hydrographes, du commissariat et de l'inspection, du service des directions de travaux, du service de santé et de celui des manutentions, ou tout autre individu assimilé aux marins ou militaires, le conseil de guerre est composé conformément à l'art. 10, suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond (13).

14. S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé.

15. Lorsque, à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers, continuent de droit leurs fonctions, sauf, en ce qui concerne les rapporteurs, le cas prévu par le troisième paragraphe de l'art. 12 ci-dessus.

16. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'art. 12; elles sont toujours remplies par un officier de marine dans les cas spécifiés au dernier paragraphe de l'art. 10.

(12) Dans la discussion à la séance du 19 avril (Monit. du 21), M. le comte H. de Kersaint a demandé la suppression de ce paragraphe, comme contraire au principe que les juges doivent toujours être d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.

« M. le général Allard, président de section au Conseil d'Etat, commissaire du Gouvernement, fait observer que le paragraphe critiqué par le préopinant est identiquement reproduit de l'art. 10 du Code pour l'armée de terre qui a été voté l'an dernier. Mais M. le commissaire du Gouvernement ne veut nullement décliner par là une discussion de la question. Le préopinant a vu, dans l'art. 10 du projet actuel, une contradiction avec le principe posé qu'un officier ne peut pas être jugé par son infé– rieur. Jusqu'à présent, ce principe n'avait pas été admis et on n'avait pas vu à cela de grave inconvénient. Cependant, et quoique aucun abus considérable n'eût été signalé, on s'est proposé de réformer en ce point la législation. Mais à côté d'un principe il y a parfois des exceptions qu'il est indispensable d'admettre. On a voulu avant tout qu'il y eut toujours possibilité de composer un conseil de guerre. Quand on a dú craindre qu'il y eût insuffisance de juges on a fait fléchir le principe; on a déclaré qu'en cas d'insuffisance de juges, et dans ce cas seulement, on aurait recours à des officiers d'un grade égal ou même inférieur. Presque toujours il y aura un nombre suffisant de juges; ce que M. le comte de Kersaint redoute ne se présentera presque jamais, du moins à terre, mais M. le commissaire du Gouvernement répète qu'avant tout il faut que la justice ne soit pas désarmée.

« M. le général Parchappe demande à présenter des observations sur l'art. 10. En ce moment, il n'y a en France que deux amiraux. L'un est le ministre de la marine; l'autre est en disponibilité, mais il peut ne pas rester dans cette situation. Comment alors jugerait-on un vice-amiral pour un délit maritime? Evidemment la loi resterait désarmée si l'on refusait de faire présider par un vice-amiral un conseil de guerre appelé à juger. La commission s'était vivement préoccupée de cet inconvénient, aussi avait-elle présenté un amendement portant qu'un vice-amiral pourrait, dans le cas dont il s'agit, être désigné comme président du conseil de guerre par le ministre. Cet amendement a été écarté sans que le Conseil d'Etat ait fait connaître le motif de cette décision. C'est ce motif que l'honorable membre prie MM. les commissaires du Gouvernement de vouloir bien indiquer. Il sait que l'hypothèse posée par lui ne se présentera que bien rarement; mais enfin elle peut se présenter, et l'on doit éviter de rendre la loi impuissante.

« M. le général Allard répondra d'autant plus volontiers à l'honorable préopinant, qu'il aura par là une occasion de plus de combattre l'opinion émise par l'honorable M. de Kersaint. Il n'y a, il est vrai, que deux amiraux; mais on a introduit dans l'article la possibilité d'appeler un maréchal à présider le conseil de guerre.

«M. le général Parchappe fait observer que le cas prévu par lui est purement maritime, et qu'alors un maréchal ne pourrait pas être appelé.

M. le général Ailard reconnaît qu'alors, en effet, un maréchal ne pourrait être appelé, mais dans son avant

dernier paragraphe, l'art. 10 porte qu'en cas d'insuffisance d'officiers ayant un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé, l'on appelle à siéger l'officier d'un grade égal ou même immédiatement inférieur. Or, dans l'hypothèse qui a été posée, c'est un officier général du grade immédiatement inférieur à celui d'amiral qui devrait être appelé; en d'autres termes, on devrait appeler un viceamiral. Ce que demande M. le général Parchappe est donc écrit dans l'art. 10. Si le Conseil d'Etat a repoussé l'amendement, c'est que le but était atteint par le texte même de cet article. M. le commissaire du Gouvernement voit là une raison de plus d'écarter la proposition de M. de Kersaint.

M. le baron Reille demande s'il est bien entendu que jamais un sous-officier ou un officier-marinier ne pourra juger un officier. La question est tranchée par l'art. 60 en ce qui concerne le jugement à bord. Selon l'orateur, il doit en être de même pour le jugement à terre. Il y aurait, dans l'un comme dans l'autre cas, une auomalie choquante à ce qu'un officier de marine pût avoir un sous-officier ou un officier-marinier parmi ses juges.

«M. le général Allard répond qu'aux termes de l'avantdernier paragraphe de l'art. 10, ce sont uniquement des officiers de marine qu'il s'agit d'appeler à siéger comme juges. Ainsi, jamais des officiers ne seront jugés par des sous-officiers ou par des officiers-mariniers. »

(13) V. comme complément de cet article, le décret du 21 juin 1858, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des conseils de guerre

Lorsqu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté du commissaire ordinaire près le conseil de guerre, ou de l'un de ses substituts (14).

17. Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des marins ou militaires français, d'après les assimilations de grade.

18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni marin ni militaire, ni assimilé aux marins ou militaires, le conseil reste composé comme il est dit en l'art. 3, à moins que le grade ou le rang d'un coaccusé marin ou militaire n'exige une autre composition.

19. Le préfet maritime de chaque arrondissement dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers, officiers mariniers et sous-officiers appartenant aux corps de la marine ou aux corps organisés de la marine, présents au chef-lieu de l'arrondissement, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les conseils de guerre.

Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations.

Une expédition en est déposée au greffe de chaque conseil de guerre.

Les officiers, officiers mariniers et sous-officiers sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans les conseils de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du préfet maritime (15).

20. En cas d'empêchement accidentel d'un président ou d'un juge, le préfet maritime le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade ou par un officier marinier ou un sousofficier, dans l'ordre du tableau dressé en exécution de l'article précédent.

Dans le cas d'empêchement du commissaire inpérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le préfet maritime.

21. S'il ne se trouve pas dans le chef-lieu de l'arrondissement des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le conseil de guerre, le ministre de la marine y pourvoit en appelant, par rang d'ancienneté, des officiers généraux ou supérieurs en activité dans les ports les plus voisins, et, à défaut, à Paris.

A défaut d'officiers généraux en activité de service ou en disponibilité, le ministre désigne des officiers généraux appartenant au cadre de réserve (16). 22. Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de vingt-cinq ans accomplis (17).

23. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir près ce conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.

24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre :

1o S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2o S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin;

3o S'il a donné l'ordre d'informer;

4o Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant,

pour le jugement des divers individus qui, dans les services de la marine, sont assimilés aux marins ou militaires, infra à la suite du présent Code.

(14) V. le Rapport, no XIV.

(15) V. le Rapport, no IX.

(16) V. l'Exposé des motifs, no XV.

(17) V. le Rapport, no VIII.

(18) V. le Rapport, no XIII.

(19) V., sur sur cet article et les suivants, jusques et

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26 (19). Il est établi, pour les arrondissements maritimes, des conseils de révision permanents dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur inséré au Bulletin des lois.

27. Les conseils de révision sont composés du major général de la marine, président, et de quatre juges pris parmi

Les capitaines de vaisseau ou de frégate;
Les colonels ou lieutenants-colonels;

Les chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors.

Il y a, près chaque conseil de révision, un commissaire impérial et un greffier.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur du corps de la marine, des corps organisés de la marine, de celui du commissariat ou de celui de l'inspection.

Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial appartenant aux mêmes corps, et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent (20).

28. Les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement où siége le conseil; ils sont nommés par le préfet maritime. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu.

Un tableau est dressé pour ces juges, conformément à l'art. 19 du présent Code.

Les art. 20 et 21 sont applicables aux conseils de révision. Toutefois, en cas d'empêchement accidentel du major général, le préfet maritime désigne, pour le remplacer provisoirement dans ses fonc tions de président, le plus ancien des capitaines de vaisseau ou des colonels en service au port.

29. Les commissaires impériaux sout pris parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la marine.

Les substituts sont pris parmi les officiers en activité; ils sont nommés par le préfet maritime. Les greffiers et commis greffiers son! nommés dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9 du présent Code.

30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un officier général ou par un amiral, le conseil de révision est présidé par un officier général du même grade ou par un amiral ou un maréchal de France; le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége alors comme juge, et le juge le moins élevé en grade ou le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

31. Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de trente ans accomplis.

Les art. 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision.

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32. Avant leur entrée en fonction, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prétent, entre les mains du préfet maritime, le serment prescrit par l'art. 25 du présent Code. SECTION III. - Des conseils de guerre et des conseils de révision dans les corps expéditionnaires.

33. Lorsque des marins ou militaires ont été réunis en corps pour une expédition d'outre-mer, les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre II, et celles du titre III du livre Ier du Code de justice militaire pour l'armée de terre, deviennent applicables au corps expéditionnaire du jour de sa mise à terre, sauf les modifications suivantes :

1o Les officiers de marine et les officiers mariniers faisant partie du corps expéditiounaire concourent, pour la formation des conseils de guerre et de révision, avec les officiers de toutes armes et les sous-officiers, d'après les règles établies aux art, 3, 10 et 27 du présent Code.

20 Les officiers du commissariat attachés au corps expé litionnaire peuvent être appelés à exercer les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs et de substituts, conformément aux art. 7 et 27 du présent Code.

30 Dans le cas d'impossibilité absolue de composer les conseils de guerre et de révision dans le corps expéditionnaire, les officiers nécessaires sont pris à bord des bâtiments de l'Etat présents sur les lieux (21).

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34 (22). Il y a deux tribunaux maritimes permanents au chef-lieu de chaque arrondissement maritime.

Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents (22 bis).

35. Les tribunaux maritimes permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, et de six juges, savoir :

Un juge du tribunal de première instance;

Un juge suppléant du même tribunal, ou, à défaut, un avocat attaché au barreau ou un avoué; Un commissaire adjoint ou sous-commissaire de la marine;

Deux lieutenants de vaisseau;

Un sous-ingénieur de première ou de deuxième classe (23).

36. Il y a près de chaque tribunal maritime un commissaire impérial rapporteur et un greffier.

Il peut être nominé un ou plusieurs substituts aux commissaires impériaux rapporteurs et un ou plusieurs commis greffiers (24).

37. Les commissaires impériaux rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction et remplissent près les tribunaux maritimes les fonctions du ministère public.

Les greffiers et commis greffiers font les écritures (25).

38. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement maritime et parmi les membres du tribunal de première instance de ce chef-lieu d'arrondissement; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu.

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Les substituts sont pris parmi les officiers des mêmes corps en activité dans le lieu où siége le tribunal (26).

40. Le président et les juges appartenant à la marine sont nommés par le préfet maritime.

Les juges de l'ordre civil sont désignés par le président du tribunal de première instance.

41. La nomination des commissaires impériaux rapporteurs et de leurs substituts a lieu dans la forme déterminée par l'art. 9 du présent Code.

La nomination des greffiers et commis greffiers (st faite dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9.

42. Pour juger un officier ou un assimilé, la composition du tribunal maritime est modifiée, s'il y a lieu, de manière que les juges appartenant à la marine et le commissaire impérial rapporteur soient d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé.

43. Le préfet maritime de chaque arrondissement dresse, sur la présentation des chefs de service, un tableau par grade et par ancienneté, des officiers de marine, des officiers du génie maritime et du commissariat, présents au chef-lieu de l'arrondissement, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les tribunaux maritimes.

Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations (27).

Une expédition en est déposée au greffe des tribunaux maritimes de l'arrondissement, où est également déposé le tableau, par ordre d'ancienneté, des juges, juges suppléants, avocats et avoués du tribunal de première instance.

Les officiers, les juges, les juges suppléants, les avocats et les avoués sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscriptions à siéger dans les tribunaux maritimes, à moins d'empêchement admis par une décision du préfet maritime on du président du tribunal de première instance, chacun en ce qui le concerne.

44. En cas d'empêchement accidentel d'un président ou d'un juge, il est provisoirement pourvu à son remplacement, soit par le préfet maritime, soit par le président du tribunal de première instance dans l'ordre des tableaux mentionnés à l'article précédent, et conformément à l'art. 40.

Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial rapporteur et de ses substituts, du greffier et du commis greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le préfet maritime.

45. Les art. 16 (§ 2), 21, 22, 23, 24 et 25 du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux tribunaux maritimes permanents dans les arrondissements maritimes.

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Il y a près chaque tribunal de révision un commissaire impérial et un greffier.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier snpérieur du corps de la marine, de celui du commissariat, ou de celui de l'inspection. - Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial appartenant au même corps, et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent.

48. Le capitaine de vaisseau et le commissaire de la marine, juges du tribunal de révision, sout pris parmi les officiers en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement où siége le tribunal; ils sont nommés par le préfet maritime. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu.

Un tableau est dressé pour ces juges, conformément à l'art. 43 du présent Code.

En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge appartenant à la marine, le préfet maritime remplace provisoirement le major général par le plus ancien des capitaines de vaisseau en service au port, le capitaine de vaisseau et le commissaire de la marine par un officier du même grade et du même corps, dans l'ordre du tableau mentionné au paragraphe précédent.

En cas d'empêcuenient accidentel, le président du tribunal de première instance est remplacé provisoirement par le vice-président ou par le plus ancien juge de ce tribunal, et le procureur impérial par son substitut.

49. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite ; ils sont nommés par le ministre de la marine.

Les substituts sont pris parmi les officiers en activité; ils sont nommés par le préfet maritime.

Les greffiers et commis greffiers sont nommés dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9 du présent Code.

50. Lorsque le tribunal maritime dont le jugement est attaqué à été présidé par un officier général, le tribunal de révision est présidé par un officier général du même grade: le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége alors comine juge, et le capitaine de vaisseau ne prend point part au jugement de l'affaire.

51 Les ar. 21, 23 et 24, relatifs aux conseils de guerre; 30 et 31, relatifs aux conseils de révision, sont applicables aux tribunaux de révision dans les arrondissements maritimes.

SECTION HI. — Des tribunaux maritimes dans les sousarrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports.

52 (29). Si les besoins du service l'exigent, des tr bunaux maritimes peuvent être établis dans les sous-arrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports par un décret de l'Empereur, qui fixe le siége de ces tribunaux et en détermine le ressort.

Ces tribunaux sont composés ainsi qu'il est dit aux art. 35, 36, 39 et 42 du présent Code.

53. Le président et les juges appartenant à la marine sont pris parmi les officiers en activité dans le ressort du sous-arrondissement ou dans l'établissement. Les juges de l'ordre civil sont pris dans le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire.

Ils peuvent être remplacés tous les six mois et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le ressort.

54. Les art. 16 (§ 2), 21, 22, 23, 24 et 25, relatifs aux conseils de guerre, 37, 40, 41, 43 et 44, relatifs aux tribunaux maritimes des arrondissements, sont applicables aux tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établissements

(29) V. sur cet article et les suivants, jusques et compris l'art. 56, le Rapport, no XXII. -Conf. art. 59 du décret du 12 novembre 1806.

(30) V. sur les art. 57 à 62, l'Exposé des motifs, n° XXIII, et le Rapport, no XXIII.

(51) V. sur cet art. 57 en particulier, les explications du Rapport, no XXIX. Conf. art. 33 du décret du 22

hors des ports; le chef du service ou le directeur exerce les attributions dévolues au préfet maritime.

55. S'il ne se trouve sur les lieux ni capitaine de vaisseau, ni capitaine, de frégate, le tribunal est présidé par le chef du service ou le directeur.

Dans le cas où il n'existe pas dans le ressort du sous-arrondissement ou dans l'établissement un nombre suffisant d'officiers des grades et des corps requis pour la composition du tribunal, les officiers de marine, du génie et du commissariat peuvent se suppléer réciproquement, à grade égal: ils peuvent même être remplacés par des officiers du rang correspondant appartenant à l'artillerie de marine et au service des directions de travaux.

S'il est impossible au chef du service ou au directeur de composer le tribunal, il y est pourvu, par le ministre de la marine, conformément aux dispositions de l'art. 21 du présent Code, relatif aux conseils de guerre

56. Les recours en révision formés contre les jugements des tribunaux maritimes de sous-arrondissements et des établissements hors des ports sont portés devant le tribunal de révision permanent de l'arrondissement maritime.

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SECTION 1. Des conseils de guerre à bord
des bâtiments de l'Etat.

57 (30) Lorsqu'il a été commis un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'Etat, un conseil de guerre est formé pour juger les auteurs de ce crime ou de ce délit (31).

58 (32). Le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'Etat est composé ainsi qu'il est dit aux art. 3, 4 (S1), 7 (S1), 10, 13, 14, 16(1), 17 et 18 du présent Code.

59. Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les officiers de marine et les officiers mariniers des bâtiments de l'Etat présents sur les lieux.

Les officiers du commissariat peuvent exercer les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur. Un aide-commissaire ou un commis de marine remplit celles de greffier (33).

60. Les membres du conseil de guerre sont nomriés, savoir:

Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant de cette force navale;

Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet marit me ou ce gouverneur;

Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur, et, si le båtiment est is lé, par le commandant.

S'il ne se trouve pas à bord des bâtiments présents un nombre suffisant d'officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de guerre, les officiers de troupes embarqués et les officiers employés à terre peuvent être appelés à siéger dans ce conseil; le même officier peut y remplir les doubles fonctions de commissaire impérial et de rapporteur.

Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a insuffisance d'officiers du grade requis, les membres du conseil de guerre sont pris dans les grades inferieurs. Néanmoins ne peuvent siéger dans le conseil de guerre plus de deux

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