Page images
PDF
EPUB

en tête du procès-verbal de chaque séance; aucune résolution ne peut être délibérée sans le concours de sept votants au moins et la présence de l'un au moins des

censeurs.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; néanmoins, les administrateurs qui résident à l'étranger peuvent se faire représenter aux délibérations du conseil, pour un objet spécial et déterminé, par un de leurs collègues présents, sans toutefois qu'aucun de ceux-ci puisse représenter plus d'un vote en sus du sien.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

36. Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux inscrits sur des registres tenus au siége de la société et signés par le président et un administrateur. Les copies et extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président.

37. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société; il délibère sur les affaires autres que celles réservées exclusivement au président, et notamment il autorise tous crédits, toutes soumissions, cessions et réalisations d'emprunts, toutes avances sur dépôts des valeurs, et généralement tous traités, transactions, compromis, retraits de fonds, transferts.

Il autorise l'achat, s'il y a lieu, de biens immeubles pour y établir le siége de la société, ainsi que la dépense du mobilier et les frais de premier établissement.

Il détermine l'emploi des fonds libres, les conditions de cet emploi, le taux et les conditions de l'escompte. Il fait les règlements de la compagnie.

11 autorise les dépenses de l'administration.

Il fixe les traitements, salaires et gratifications des employés, et, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cautionnements; il en autorise la restitution.

Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Il fait un rapport à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes et sur la situation des affaires sociales; ce rapport est imprimé et distribué à chacun des membres de l'assemblée; des exemplaires en sont immédiatement adressés au ministre des finances, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de la Seine et à la chambre de commerce de Paris.

38. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, par un mandat spécial, pour des objets déterminés et pour un temps limité.

Il désigne annuellement cinq administrateurs au plus, chargés d'assister chaque jour le président pour les affaires courantes de la société.

39. Aucune délibération ne peut être exécutée si elle n'est approuvée par le président et revêtue de sa signa

ture.

40 Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

41. Les censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts; ils assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Ils examinent les inventaires et les comptes annuels, et présentent à ce sujet leurs observations à l'assemblée générale lorsqu'ils le jugent à propos.

Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition.

Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille.

En cas de dissolution, leurs fonctions continuent pendant le cours de la liquidation.

Ils ont le droit, quand leur décision est prise à l'unanimité, de requérir une convocation extraordinaire de l'assemblée générale.

42. Le premier conseil est composé :

Du président et du vice-président, qui seront nommés par l'Empereur, conformément à l'art. 26, et de MM ... (Suivent les noms), qui s'adjoindront dans les trois mois, avec l'agrément du Gouvernement, ceux qui doivent compléter le non.bre déterminé par l'art. 25.

Le conseil ainsi constitué nommera les trois premiers

[blocks in formation]
[blocks in formation]

43. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose des deux cents plus forts actionnaires, dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration un mois avant la convocation de l'assemblée; si ces deux cents plus forts actionnaires ne réunissent pas entre leurs mains le dixième des actions émises, le nombre en est augmenté jusqu'à ce que cette condition soit accomplie. Les actionnaires inscrits sur les registres de la société, par suite du dépôt de leurs actions dans la caisse sociale deux mois avant la confection de la liste, peuvent seuls y figurer.

La première assemblée générale qui suivra la publication du décret approbatif des présents statuts se composera des cent plus forts actionnaires en dehors des membres du conseil d'administration.

En cas de concours pour l'admission sur la liste entre deux actionnaires possesseurs du même nombre d'actions, la préférence est accordée au plus anciennement inscrit, et au plus âgé si plusieurs datent de la même époque. La liste des déposants et celle des membres appelés à faire partie de l'assemblée sont tenues à la disposition de tous les actionnaires qui veulent en prendre connais

sance.

Ces listes portent, à côté du nom de chaque actionnaire, le nombre des actions qu'il a déposées et la date du dépôt.

Le jour de la réunion, elles sont déposées sur le bu

reau.

44. Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée que par un mandataire membre de l'assemblée.

45. L'assemblée générale se réunit de droit chaque année, au siége de la société, dans le courant d'avril. Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité.

46. Les convocations sont faites, quinze jours avant la réunion, par un avis inséré dans les journaux de Paris désignés pour la publication des actes de société et par lettres adressécs à la diligence du président, aux actionnaires ayant droit d'assister à l'assemblée.

47. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents sont au nombre de quarante.

48. Si les conditions qu'exigent les art. 43 et 47 ne sont pas remplies sur une première convocation, il en est fait une seconde au moins à quinze jours d'intervalle. Dans ce cas, le délai entre la convocation et le jour de la réunion est réduit à dix jours.

Les membres présents à la seconde réunion délibèrent valablement, quels que soient leur nombre et celui de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première.

49. L'assemblée est présidée par le président ou le vice-président du conseil d'administration, et, à leur défaut, par l'administrateur que le conseil désigne.

Les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Le bureau désigne le secrétaire.

50. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Chacun d'eux a autant de voix qu'il possède de fois quarante actions, sans que personne puisse en avoir plus de cinq en son nom personnel, ni plus de dix voix tant en son propre nom que comme mandataire.

Tout membre de l'assemblée générale a droit à une voix lors même que le nombre de ses actions ne s'élève pas à quarante.

51. L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration; il n'y sera porté que les propositions émanant de ce conseil, et celles qui auront été communiquées au conseil d'administration quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale, avec la signature de dix membres de cette assemblée.

Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

52. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur la situation des affaires sociales. Elle entend également les observations des censeurs. Elle discute, approuve ou rejette les comptes. Elle fixe le dividende.

Elle nomme les administrateurs et les censeurs toutes les fois qu'il y a lieu de les remplacer.

Elle délibère sur les prepositions du conseil d'administration relatives à l'augmentation du fonds social, à la prolongation de la durée de la société, aux modifications à faire aux statuts et à la dissolution anticipée.

Enfin elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la compagnie et confère, par ses délibérations, au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus.

53. Les délibérations de l'assemblée prises conformé ment aux statuts obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents.

Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par la majorité des membres composant le bureau.

54. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui de leurs actions demeure annexée à la minute du procès-verbal; elle est revêtue des mêmes signatures.

55. La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée, résulte de copies ou extraits, certifiés conformes par le président ou le viceprésident du conseil d'administration.

TITRE VI.-INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS. 56. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date du décret approuvant les présents statuts et le 31 décembre 1859.

A la fin de chaque semestre, un inventaire général de l'actif et du passif est dressé par les soins du comité

[blocks in formation]

Ils sont soumis à l'assemblée, qui les approuve ou les rejette et fixe le dividende après avoir entendu le rapport du conseil d'administration.

Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer des commissaires chargés de les examiner et de faire un rapport à la prochaine réunion.

TITRE VII. PARTAGE DEs bénéfices.

57. Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices.

Lorsque les bénéfices s'élèveront par semestre à plus de deux pour cent du capital réalisé, il sera exercé sur l'excédant une retenue d'un quart, dont le montant sera attribué au fonds de réserve.

Le surplus sera réparti entre tous les actionnaires. Quand le dividende d'un semestre, fixé conformément à la disposition qui précède, s'élèvera à plus de qualre pour cent du capital réalisé, il sera exercé sur l'excédant une retenue des trois quarts, dont le montant sera attribué au fonds de réserve; le surplus sera réparti entre tous les actionnaires.

Le payement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par le conseil d'administration.

Toutefois, pour le premier semestre de chaque année, le conseil d'administration sera autorisé à distribuer un à-compte sur les bénéfices réalisés.

58. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cing ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société.

[blocks in formation]

E

[blocks in formation]

61. En cas de perte de moitié du capital social souscrit, la dissolution de la société serait de droit.

62. A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

L'assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et faire le choix des liquidateurs comme il est dit ci-dessus.

Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, faire le transport à une autre société des droits, actions et obligations de la compagnie dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société. Elle a notamment le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner quittance. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des membres du comité d'exécution. TITRE XI. - -CONTESTATIONS.

63. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi.

Dans le cas de contestations, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance du domicile réel. A défaut de l'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit pour les notifications judiciaires au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance du département de la Seine.

Le domicile élu formellement, ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

médailles instituées par Leurs Majestés la Reine d'Angleterre et le Roi de Sardaigue, en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique;

Vu le décret du 12 août 1857, portant institution de la médaille de Sainte-Hélène; - Vu le décret du 11 août 1859, qui crée une médaille commémorative de la campagne d'Italie; Considé rant qu'il importe de régler l'action disciplinaire à l'égard des titulaires de la médaille commémorative de la campague d'Italie ; Sur la proposition du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur;

Le Conseil de l'ordre entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie.

2. Nos min stres secrétaires d'Etat aux divers départements ministériels, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

POMPES FUNÈBRES.
(VILLE DE).

PARIS

[blocks in formation]

DÉCORATIONS. MÉDAILLE MIlitaire. DOUANIERS.

DÉCRET IMPÉRIAL portant abrogation de celui du 15 janvier 1859, qui rendait applicables aux douaniers les dispositions des décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la médaille militaire. (Bull. off. 742, n° 7106.) (3)

(5 Novembre 1859.) (Promulg. le 21.) NAPOLÉON, etc.; - Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852; Vu le décret du 15 janvier 1859; Attendu que la médaille militaire ne peut être décernée qu'aux sous officiers et soldats des armées de terre et de mer présents sous les drapeaux; Attendu que cette médaille a été accordée à des militaires retirés du service et à des agents civils; Attendu qu'il est indispensable de ra64. Pour faire publier les présents statuts et le décret mener l'institution à sa destination spéciale et d'autorisation, quand il y aura lieu, et partout où besoin distincte; Sur la proposition de notre grand sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédi-chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'hon

tion ou d'un extrait.

PUBLICATION.

[blocks in formation]

neur.

[blocks in formation]

p. 730). En dernier lieu, il était régi par un décret du 2 octobre 1852, approbatif du bail de l'entreprise des pompes funèbres passé à cette époque par la ville de Paris jusqu'au 31 décembre 1861; la résiliation de ce bail ayant été prononcée à partir du 1er janvier 1860, le décret ci dessus approuve le cahier des charges de la nouvelle entreprise. Sur le montant brut de tous ses mémoires, l'entrepreneur doit faire aux fabriques et consistoires une remise dont la quotité est déterminée par l'enchère constatée au procès-verbal d'adjudication. Le décret du 18 août 1811 (art. 8) statuait que, sur ces remises, les fabriques verseraient 25 p. 100 dans une bourse commune. Ce versement, porté à 33 et 1/3 p. 100 par l'ordonnance du 25 juin 1832, puis à 50 p. 100 par

de la Société, de la Nouvelle-Calédonie, de l'île des Pins et des iles Loyalty. (Bull. off. 744, no 7118.).

(13 Novembre 1859.)-(Promulg. le 1er déc.) NAPOLÉON, etc.; Vu la Convention de poste conclue, le 24 septembre 1856 (4), entre la France et la Grande-Bretagne; Vu les Conventions qui règlent l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France, et les administrations des postes des Pays-Bas, de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de Prusse, de la Tour et Taxis, de Bavière, du Grand-Duché de Bade, d'Autriche, de Suisse, de Sardaigne, du Grand-Duché de Toscane, des Etats-Pontificaux, des Deux-Siciles, de Grèce, d'Espagne, de Suède et de Norwége; Vu les lois des 14 floréal an 10

[4 mai 1802] et 30 mai 1838; Vu l'art. 4 de la loi du 3 mai 1853; Vu nos décrets des 26 novembre 1856 (5) et 19 mai 1859 (6), portant dispositions sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, les îles Saint-Pierrre et Miquelon, le Sénégal, l'île de Gorée, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, par la voie des paquebots an_lais; Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il y aura un échange périodique et régulier de dépêches entre la France et les établissements français des fles Marquises, des fles Basses et des îles de la Société, par la voie des services étrangers au moyen desquels sont acheminées les correspondances que la Grande-Bretagne échange avec les côtes occidentales de l'Amérique du Sud, et par la voie des bâtiments de la marine impériale ou du commerce, naviguant entre les côtes occidentales de l'Amérique du Sud et les établissements français précités.

Il y aura pareillement un échange périodique et régulier de dépêches entre la France et les établissements français de la Nouvelle-Calédonie, de l'île des Pins et des îles Loyalty, par la voie des services étrangers au moyen desquels sont acheminées les correspondances que la France échange avec l'Australie méridiouale et par la voie des bâtiments de la marine impériale ou du commerce, naviguant entre ces établissements et l'Australie méridionale.

2. Les dépêches désignées dans l'article paécédent pourront contenir des lettres ordinaires, des lettres chargées, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

3. Les dispositions de nos décrets des 26 novembre 1856 et 19 mai 1859, relatives aux lettres ordinaires, aux lettres chargées et aux imprimés de toute nature contenus dans les dépêches originaires ou à destination de la Martiniqne, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et de Sainte-Marie de Madagascar, serout applicables aux objets de même espèce à comprendre dans les dépêches dont la transmission est réglée par le présent dé

cret.

celle du 11 septembre 1842, et maintenu à ce taux par le décret du 2 octobre 1852, est élevé à 60 p. 100 par l'art. 3 du décret ci-dessus. Sur cette somme, 50 p. 100 seront, comme par le passé, répartis par portions égales entre toutes les fabriques, et 10 p. 100 mis en réserve pour être distribués aux plus nécessiteuses d'entre elles. (3) V. Lois annotées de 1852, p. 18 et 63. Le décret du 15 janvier 1859 que rapporte celui ci-dessus n'a pas été inséré au Bulletin des Lois.

[blocks in formation]

Toutefois, les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature échangés entre la Métropole et les établissements français des iles Marquises, des îles Basses et des fies de la Société, supporteront, à raison de leur parcours à travers l'isthme de Darien, indépendamment des taxes déterminées par le décret du 26 novembre 1856, savoir :

1o Les lettres ordinaires, une taxe de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi;

2o Les lettres chargées, une taxe de soixante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi;

30 Les imprimés de toute nature, une taxe de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Les taxes ci-dessus fixées seront perçues au profit ou pour le compte de l'administration des postes de la Métropole.

4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1860. 5. Notre ministre, etc.

[blocks in formation]

(27 Novembre 1859.)-(Promulg. le 1er déc.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. 1er.

Un Traité de paix ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France et l'Autriche, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l'indépendance intérieure et extérieure de l'Italie, ont résolu de convertir en Traité de paix définitif les préliminaires signés de leur main à Villafranca. A cet effet, Leurs Majestés impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir...

(Suivent les noms.)

Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich, et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trou

que nous

(1) Nous avons mentionné, suprà, p. 56, note 4, les documents officiels propres à renseigner sur les causes et le but de la guerre mémorable dont les traités rapportons consacrent les résultats.-Les faits sont trop connus pour que nous entrions dans des détails qui sortent d'ailleurs de notre cadre. Disons seulement qu'en moins de trois mois, après une série de victoires non interrompues, - depuis Montebello (20 mai), jusqu'à Solferino (24 juin), l'armée franco-sarde était arrivée sur la ligne qui sépare la Lombardie de la Vénétie.... C'est dans cette situation que fut convenue, le 8 juillet, entre les parties belligérantes une suspension d'armes de cinq semaines, et que, quatre jours après, le 12, l'Empereur des Français et l'Empereur d'Autriche signaient, à l'entrevue de Villafranca, les préliminaires de la paix définitivement scellée par les traités de Zurich.

(2) Pour l'exécution de l'article ci-dessus il a été rendu, le 27 novembre, un décret promulgué le 1er décembre (Bull. off., 743, no 7110), dont voici les dispo

sitions :

ART. 1er. Tous les navires de la marine marchande autrichienne, ainsi que leurs chargements, qui ont été capturés par des bâtiments de la marine impériale et qui

vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, à l'avenir, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

2. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

3. Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises seront restitués.

Les bâtiments et chargements seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indennité pour raison de prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du conseil des prises.

Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements prononcés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit (2).

4. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire instituée par les Gouvernements intéressés sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

5. Sa Majesté l'Empereur des Français déclare son intention de remettre à Sa Majesté le Roi de

n'ont pas été déclarés de bonne prise par notre Conseil impérial des prises, seront immédiatement restitués à leurs propriétaires en l'état où ils se trouveront.

2. Les restitutions ordonnées à titre provisoire ou sous caution, de marchandises provenant des bâtiments capturés pendant la dernière guerre, deviendront définitives, et il sera donné mainlevée des cautionnements fournis à l'administration de la marine, sauf le payement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines respectifs des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera du.

3. Les sommes provenant de la vente, à titre provisoire, des cargaisons des navires capturés, et dont le dépôt a été fait, pour compte de qui de droit, en la caisse des invalides de la marine, seront restituées aux propriétaires de ces cargaisons ou à leurs ayant-droit, sauf le prélèvement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera du.

Les sommes déposées en la même caisse, à titre de fret, pour le compte de qui de droit, seront également remises aux capitaines respectifs des bâtiments capturés,

Sardaigne les territoires cédés par l'article précédent.

6. Les territoires encore occupés en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier seront réciproquement évacués par les puissances belligérantes, dont les troupes se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'art. 4.

7. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854 fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Le mode de payement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

8. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau Gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau Gouvernement recevra trois cinquièmes, et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau Gouvernement se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau Gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

9. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie succède aux drors et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

10. Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations.

De même, les sujets autrichiens, communes

si la condamnation n'a pas été prononcée au profit des capteurs.

4. Les frais faits pour la conduite, la garde et l'instruction des prises restituées, seront à la charge des ayant-droit au profit desquels la restitution aura été elfectuée.

5. La valeur des propriétés ennemies capturées qui ont été employées ou préhendées pour les besoins de la flotte sera liquidée et payée, sur les fonds de l'Etat, au profit des capteurs, conformément à l'attribution qui leur en sera faite par les décisions de notre Conseil impérial des prises.

6. Les décisions par lesquelles notre Conseil impérial des prises a statué sur des prises ennemies deviennent définitives et ne pourront donner lieu à aucun recours

[blocks in formation]

établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau Gouvernement.

11, Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui resultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemdités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.

Une Convent on spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratincations, et moyennant une déclaration préatable à l'autorité compétente, de la faculté pieine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs persounes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteFont l'intention de conserver les fonctions qu'ils Occupent au service d'Autriche.

14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent ac

quises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le cidevant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

16. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établisse

ments.

dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

22. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquanteneuf.

(L. S.) Signé Bourqueney. (L. S.) Signé BANNEVILLLE.-(L. S.) Signé KAROLYI. (L. S.) Signé MEYSEnbug.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'art. 7 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ciaprès déterminés :

Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois, à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et royale Apostoliqne, lors de l'échange des ratifications.

Le payement des trente-deux millions de florins restants aura lieu à Vienne en argent comptant, et en dix versements successifs à effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention, chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le payement du mandat de huit millions de florins ci-dessus sti

17. Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du pré-pulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes

sen: Traité.

18. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d'une conté dération entre les Etats italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du Saint-Père, et dont le but serait de maintenir l'indépendance et l'inviolabilité des Etats confédérés, d'assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels, et de garantir la sûreté intérieure et extérieure de l'Italie par l'existence d'une armée fédérale.

La Vénétie, qui reste placée sous la couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera un des Etats de cette confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentants de tous les Etats italiens.

19. Les circonscriptions territoriales des Etats indépendants de l'Italie qui n'étaient pas partie dans la dernière guerre ne pouvant être changées qu'avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sout expressément réservés entre les Hautes Parties contractantes.

20. Désirant voir assurés la tranquillité des Etats de l'Eglise et le pouvoir du Saint-Père; convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l'adoption d'un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche uniront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d'introduire dans l'administration de ses Etats les réformes reconnues indispensables soit prise par son Gouvernement en sérieuse considération.

21. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou

suivants, les intérêts seront comptés à cinq pour cent, à partir du preinier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs out signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquanteneuf. (Signé ut suprà.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l'Empereur des Français transfère à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par l'art. 4 du Traité précité, dont la teneur suit:

[ocr errors]

(Suit la reproduction textuelle de l'art. 4 du Traité qui précède.)

2. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l'Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du Traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi

conçus :

...

(Voir ces articles dans le Traité précédent.)

3. Par l'article additionnel au Traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Gouvernement français s'étant engagé vis-à-vis du Gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'art. 7 du Traité précité, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante :

Le Gouvernement sarde remettra à celui de Sa Majesté l'Empereur des Français des titres de rentes sardes cinq pour cent au porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le Gouvernement français les accepte au cours moyen de la bourse de Paris, du 29 octobre 1859. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent Traité.

4. Pour atténuer les charges que la France s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à rembourser au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français une somme de soixante millions de francs, pour le payement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au Gouvernement français, qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront, au profit de la France, à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échéance des ratifications.

5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquanteneuf.

(L. S.) Signé Bourqueney.—(L. S.) Signé BANNEVILle. (L. S.) Signé DES AMBROIS. (L. S.) Sigué JOCTEAU.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation du traité de paix conclu entre la France, l'Autriche et la Sardaigne. (Bull. off. 743, no 7109.)

NAPOLEON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Un Traité de paix ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France, l'Autriche et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sar daigne, voulant compléter les conditions de la paix dont les préliminaires, arrêtés à Villafranca, ont été convertis en un Traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche; voulant de plus consigner dans un acte commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le Traité précité, ainsi que dans le Traité conclu, ce même jour, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

[ocr errors]

(Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpé

tuité.

2. Les prisonniers de guerre autrichiens et sardes seront immédiatement rendus de part et d'autre.

3. Par suite des cessions torritoriales stipulées dans les Traités conclus en ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'un côté, et Sa Majesté 1 Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la Sardaigne sera à l'avenir la suivante :

La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les Hautes Parties contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

4. Les territoires encore occupés en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier seront réciproquement évacués par les troupes autrichiennes et sardes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

5. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

6. A l'égard des quarante millions de florins sti(27 Novembre 1859.)—(Promulg. le 1er déc.) pulés dans l'article précédent, le Gouvernement de

Sa Majesté l'Empereur des Français renouvelle l'en-
gagement qu'il a pris, vis-à-vis du Gouvernement
de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'en effec-
tuer le payement, selon le mode déterminé dans
l'article additionnel au Traité signé, en date de ce
jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.

D'autre part, le Gouvernement de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement
qu'il a contracté, par le Traité signé également
aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de
rembourser cette somme au Gouvernement de Sa
Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode
stipulé dans l'art. 3 dudit Traité.

7. Une commission composée de délégués des Hautes Parties contractantes sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du MonteLombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardoigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances bypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites, jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse des dépôts du fonds d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au Gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

8. Le Gouvernement de Sa Majesté Sarde succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

9. Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le Gouvernement sarde.

10. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement sarde.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriation de terrains, se rapportant à la

« PreviousContinue »