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étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

31. Les droits établis par le présent Traité en faveur des sujets français sout et demeurent communs aux habitants des colonies françaises, et, ré

ciproquement, les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

32. Il est formellement convenu entre les deux

Hautes Parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomamatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois couvenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, les nations espagnole et hispanoaméricaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador, en matière de commerce.

33. Dans les cas où l'une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser de représailles ni se porter elle-même à des actes d'hostilité, qu'autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée.

34. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le présent Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question.

35. Le présent Traité, composé de trente-cinq articles, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans la ville de Guatemala dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Guatemala, le deux janvier mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) Signé A. DE BOTMILIAU.

(L. S.) Signé JOSÉ ANTONIO ORTIZ URRUELA.

ART. 2.`

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécu— tion du présent décret.

(1) Voici en quels termes le ministre de l'Algérie et des Colonies explique, dans son rapport à l'Empereur, les motifs et le but du décret que nous rapportons : «- Sire, l'organisation des sociétés de secours mutuels en Algérie a été réglementée par un décret du 13 décembre 1852, qui, sauf quelques modifications de forme, reproduit les dispositions du décret organique du 26 mars précédent, applicable aux mêmes institutions en France. Ces modifications, justifiées par le régime administratif alors en vigueur dans la colonie, ne s'accordent plus avec son organisation actuelle; elles doivent donc disparaître pour faire place aux prescriptions du décret organique du 26 mars 1852. D'un autre

Année 1860.

-

ALGÉRIE.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. DÉCRET IMPÉRIAL concernant les sociétés de secours mutuels en Algérie.—(Bull. Alg. 57, no 792.) (1)| (28 Janvier 1860.) (Promulg. le 13 mars.) NAPOLÉON, etc.; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies, et l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Vu notre décret du 13 décembre 1852, sur l'orga nisation des sociétés de secours mutuels en AlgéVu notre décret du 27 octobre 1858 (2),

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ART. 1er. Dans les communes où il existe, soit une école supérieure de pharmacie, soit une école préparatoire de médecine et de pharmacie, les élèves attachés à une officine pour y accomplir le stage exigé par les lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie sont tenus de se faire inscrire, régiant l'organisation administrative de l'Algérie,riat de l'école, sur un registre spécial ouvert à cet dans les quinze jours de leur entrée, au secrétaAVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

rie;

ART. 1er. Les présidents des sociétés de secours mutuels de l'Agérie sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies.

2. Les préfets, en conseil de préfecture, et les généraux commandant les divisons, en conseil des affaires civiles,

Déclarent l'utilité de créer les sociétés de secours mutuels, approuvent leurs statuts ou en autorisent la modification;

Les autorisent à accepter les dons et legs immobiliers dont la valeur ne dépasse pas cinq mille francs;

Statuent sur les demandes en autorisation de porter à plus de cinq cents le nombre des membres participants;

Prononcent la suspension ou la dissolution desdites sociétés.

3. Les attributions de la commission supérieure d'encouragement et de surveillance, instituée par l'article 19 de notre décret du 26 mars 1852, sont étendues aux sociétés de secours mutuels de l'Algérie.

4. Les sociétés approuvées adressent, chaque année, au préfet ou au général commandant la division, suivant le territoire, un compte rendu de leur situation morale et financière.

Ces documents sont transmis, avec un rapport d'ensemble, à notre ministre de l'Algérie et des Colonies, qui se concerte avec notre ministre de l'intérieur pour qu'ils soient soumis à la commission supérieure.

5. Les subventions allouées aux sociétés de secours mutuels de l'Algérie, sur la dotation créée par notre décret du 22 janvier 1852, sont accordées et délivrées dans les formes prescrites par les articles 3 et 4 de notre décret du 28 novembre 1853, après concert entre nos ministres secrétaires d'État au département de l'Algérie et des Colonies et au département de l'intérieur.

6. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

7. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur et au département de l'Algérie et des Colonies, etc.

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effet.

2. Dans les communes autres que celles 'désignées en l'article précédent, les élèves stagiaires sont tenus de se faire inscrire, dans le même délai de quinze jours, sur un registre ouvert au greffe de la justice de paix du canton.

3. L'inscription a lieu sur la production d'un certificat de présence délivré par le pharmacien chez lequel l'élève est admis. Ce certificat constate la date de l'entrée de l'élève; il porte le timbre de la pharmacie.

Il est remis à chaque stagiaire une expédition de son inscription énonçant ses nom, prénoms, âge et lieu de naissance.

4. L'inscription est renouvelée tous les ans, si l'élève stagiaire n'a pas changé de canton.

Toutefois, lorsque dans le même canton il a passé d'une pharmacie dans une autre, il est tenu de produire, pour le renouvellement de son inscription, outre un nouveau certificat de présence, des exeat des pharmaciens qui l'auraient occupé depuis sa dernière inscription.

il est fait mention de ces pièces sur le registre et sur l'extrait qui lui est délivré.

5. Tout élève qui change, soit de département, soit de canton, est tenu de se faire inscrire de nouveau dans le délai de quinzaine.

Il doit produire au secrétariat de l'école ou au greffe de la justice de paix, suivant les cas, un extrait du registre de l'école ou du canton où il était inscrit précédemment, constatant, selon ce qui est prescrit en l'article 4, les stages régulièrement accomplis jusqu'au jour de son départ.

6. Les élèves en pharmacie ne sont admis aux examens de fin d'études pour le grade de pharmacien de première ou de deuxième classe, qu'après avoir justifié, par des extraits réguliers d'inscription, tels qu'ils sont réglés par les articles ci-dessus, du temps complet du stage exigé par les lois et règlements.

7. Il sera statué par la loi de finances sur les émoluments à percevoir pour les inscriptions et les certificats du stage officinal.

8. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, etc. ALGÉRIE. EFFETS DE COMMERCE. TIMBRE MOBILE.

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Le décret du 28 février 1852, sur les sociétés de crédit foncier ;

Le décret du 28 mars 1852, relatif à la constitution de la banque foncière de Paris;

Le décret du 30 juillet 1852, qui approuve les statuts de la banque foncière de Paris;

Le décret du 10 décembre 1852, qui a substitué le nom de crédit foncier de France au nom de banque foncière de Paris, et a étendu le privilége de la société ;

Le décret du 22 mars 1853, qui a approuvé diverses modifications apportées aux statuts de la société ;

La loi du 10 juin 1853, modifiant le chapitre 1er du titre IV du décret-loi du 28 février 1852, relatif à la purge;

Le décret du 21 décembre 1853, qui prescrit des modifications aux statuts;

Le décret du 26 juin 1854, qui place les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances;

Le décret du 6 juillet 1854, relatif à la nouvelle organisation du crédit foncier de France;

Le décret du 28 juin 1856, qui approuve des modifications aux statuts;

La loi du 19 juin 1857, concernant les avances sur dépôt d'obligations foncières faites par la Sociêté du crédit foncier en France;

Le décret du 16 août 1859, qui approuve des modifications aux statuts.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'administration des tabacs est séparée de l'administration des douanes et des contributions indirectes, el formera une direction générale. - (Bull. off. 780, no 7454.)

(12 Mars 1860.)-(Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.;-Vu l'ordonnance du 5 janvier 1831, portant création d'une direction générale pour le service des tabacs; - Vu le décret du s avril 1848, qui a réuni la direction générale des tabacs à celle des contributions indirectes; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. 1er. L'administration des tabacs est séparée

(1) V. dans nos Lois annotées de 1853, p. 147, le décret du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires, et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications, ainsi que les nombreux actes législatifs auxquels il y a renvoi.

(2) V. suprà, p. 2, le décret du 11 janv. 1860, qui étend au territoire de l'Algérie le privilége du crédit fou

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ART. 1er. Les établissements d'instruction secondaire fondés, entretenus et dirigés par l'État, portent seuls le nom de lycée.

Les établissements de même nature fondés et entretenus par les communes, sous la surveillance et la direction de l'État, portent seuls le nom de collège.

2. Il est interdit aux chefs des établissements libres d'instruction secondaire de donner aux institutions, pensionnats ou écoles qu'ils dirigent, les dénominations déterminées par l'article précédent.

3. Néanmoins, le ministre de l'instruction publique, sur l'avis du conseil impérial, pourra conserver, à titre honorifique, le titre de collège libre,

1° Aux anciens colléges communaux transformés en établissements libres et régulièrement autorisés à recevoir des villes une subvention ou une concession de bâtiments;

20 Aux anciens établissements qui, avant la loi du 15 mars 1850, portaient le titre de college. 4. Notre ministre, etc.

TRAITÉ INTERNATIONAL. —JAPON. DÉCRET IMPERIAL portant promulgation du traité de paix, d'amitié et de commerce, conclu à Yédo, le 9 octobre 1858, entre la France et le Japon.-(Bull. off. 782, n° 782.)

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commerce, basé sur l'intérêt réciproque des deux pays, et 'ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis baron. Gros, grand officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; - Et Sa Majesté l'Empereur du Japon, Midzouno ligougono Kami, Nagaï flguembano kami, Ynouié Schinanono Kami, Hori Oribeno Kami, Jouaché Fingouno Kami, et Kumai Sakio Kami;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, et Sa Majesté l'Empereur du Japon, comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

2. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer un agent diplomatique, qui résidera dans la ville d'Yédo, et des consuls ou agents consulaires, qui résideront dans les ports du Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce français.

L'agent diplomatique et le consul général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un agent diplomatique, qui résidera à Paris, et des consuls où des agents consulaires, qui résideront dans les ports de l'Empire français.

L'agent diplomatique et le consul général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire français.

3. Les villes et ports de Hacodadi, Kanagaoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets français, à dater du 15 août 1859, et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Néé-é-gata, ou, si cette ville n'a pas un port d'un accès convenable, un autre port situé sur la côte ouest de Nipon, sera ouvert, à dater du 1er janvier 1860, et Hiogo, à partir du 1er janvier 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets français pourront résider en permanence dans l'emplacement déterminé à cet effet; ils auront le droit d'y affermer des terrains, et d'y acheter des maisons, et ils pourront y bâtir des habitations et des magasins; mais aucune fortification ou place forte militaire n'y sera élevée sous prétexte de construction de hangars ou d'habitations, et, pour s'assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités japonaises compétentes auront le droit d'inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L'emplacement que les sujets français occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le consul français, de concert avec les autorités japonaises compétentes de chaque lieu; il en sera de même pour les règle ments de port; et si le consul et les autorités locales ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, la question sera soumise à l'agent diplomatique français et aux autorités japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets français, il ne sera élevé ni placé par les autorités japonaises, ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l'enceinte formée par les limites désignées ci-après :

législatifs qui ont organisé cette institution, et qui peuvent seuls lui permettre de fonctionner dans des conditions identiques à celles qui lui sont faites-dans la métropole. C'est l'objet du décret ci-dessus.

(3) V. le 1er volume de nos Lois annotées, p. 773. — (4) V. Lois annotées de 1850, p. 70,

De Kanagaoua, ils pourront se rendre jusqu'à la rivière Locoo, qui se jette dans la baie de Yédo, entre Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction, jusqu'à une distance de dix ris.

D'Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de dix ris, dans toutes les directions.

De Hiogo, à dix ris, aussi dans toutes les directions, excepté vers Kioto, ville dont on ne pourra s'approcher qu'à une distance de dix ris. Les équipages des bâtiments français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas traverser la rivière Innagara, qui se jette dans la baie de Cett's, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio, de chacun des ports susnommés, le ri équivalant à trois mille neuf cent dix mètres.

A Nagasaki, les sujets français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

Les limites de Néé-é-gata, ou du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l'agent diplomatique français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

A partir du 1er janvier 1862, les sujets français seront autorisés à résider dans la ville de Yédo, et, à dater du 1er janvier 1863, dans la ville d'Osaca, mais seulement pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux villes, un emplacement convenable, dans lequel les Français pourront affermer des maisons, sera déterminé par l'agent diplomatique français, d'accord avec le Gouvernement japonais, et ils conviendront aussi des limites que les Français ne devront pas franchir autour de ces villes.

4. Les sujets français au Japon auront le droit d'exercer librement leur religion, et, à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables à leur culte, comme églises, chapelles, cimetières, etc., etc.

Le Gouvernement japonais a déjà aboli dans l'empire l'usage des pratiques injurieuses au christianisme.

5. Tous les différends qui pourraient s'élever entre Français, au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne, dans les domaines de Sa Majesté l'Empereur du Japon, seront souinis à la juridiction des autorités françaises constituées dans le pays.

6. Tout Japonais qui se rendrait coupable de quelque acte criminel envers un sujet français serait arrêté et puni par les autorités japonaises compétentes, conformément aux lois du Japon.

Les sujets français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les Japonais, ou contre des individus appartenant à d'autres nations, seront traduits devant le consul français, et punis conformément aux lois de l'Empire français.

La justice sera équitablement et impartialement administrée de part et d'autre.

7. Tout sujet français qui aurait à se plaindre d'un Japonais devra se rendre au consulat de France et y exposer sa réclamation.

Le consul examinera ce qu'elle aura de fondé, et cherchera à arranger l'affaire à l'amiable. De même, si un Japonais avait à se plaindre d'un sujet français, le consul de France l'écoutera avec intérêt, et cherchera à arranger l'affaire à l'amiable.

Si des difficultés surviennent qui ne puissent pas être aplanies ainsi par le consul, ce dernier aura recours à l'assistance des autorités japonaises compétentes, afin que, de concert avec elles, il puisse examiner sérieusement l'affaire et lui donner une solution équitable.

8. Dans tous les ports du Japon ouverts au commerce, les sujets français seront libres d'importer, de leur propre pays ou des ports étrangers, et d'y vendre, d'y acheter et d'en exporter pour leurs propres ports, ou pour ceux d'autres pays, toute espèce de marchandises qui ne seraient pas de contrebande, en payant les droits stipulés dans le tarif annexé au présent Traité, et sans avoir à supporter d'autre charge.

A l'exception des munitions de guerre, qui ne pourront être vendues qu'au Gouvernement japonais et aux étrangers, les Français pourront libre

ment acheter des Japonais et leur vendre tous les articles qu'ils auraient à vendre ou à acheter, et cela sans l'intervention d'aucun employé japonais, soit dans cette vente ou dans cet achat, soit aussi en effectuant ou en recevant le payement de ces transactions.

Tout Japonais pourra acheter, vendre, garder et faire usage de tout article qui lui serait vendu par des sujets français.

Le Gouvernement japonais n'apportera aucun obstacle à ce que les Français. résidant au Japon puissent prendre à leur service des sujets japonais et les employer à toute occupation que les lois ne prohibent pas.

9. Les articles réglementaires de commerce annexés au présent Traité seront considérés comme en faisant partie intégrante, et ils seront également obligatoires pour les deux Hautes Parties contractantes qui l'ont signé.

L'agent diplomatique français, au Japon, de concert avec les fonctionnaires qui pourraient être désignés à cet effet par le Gouvernement japonais, auront le pouvoir d'établir, dans tous les ports ouverts au commerce, les règlements qui seraient nécessaires pour mettre à exécution les stipulations des articles réglementaires de commerce ci-annexés.

10. Les autorités japonaises, dans chaque port, adopteront telles mesures qui leur paraîtront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande.

Toutes les amendes et les confiscations imposées par suite d'infractions au présent Traité et aux règlements commerciaux qui y sont annexés appartiendront au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon.

11. Tout bâtiment marchand français arrivant devant l'un des ports ouverts du Japon sera libre de prendre un pilote pour entrer dans le port, et, de même, lorsqu'il aura acquitté toutes les charges et tous les droits qui lui auraient été légalement imposés, et qu'il sera prêt à partir, il sera libre de prendre un pilote pour sortir du port.

12. Tout négociant français qui aurait importé des marchandises dans l'un des ports ouverts du Japon, et payé les droits exigés, pourrait obtenir, des chefs de la douane japonaise, un certificat constatant que ce payement a eu lieu, et il lui serait permis alors d'exporter son chargement dans l'un des autres ports ouverts du Japon, sans avoir à payer de droit additionnel d'aucune espèce.

13. Toutes les marchandises importées dans les ports ouverts du Japon par des sujets français, et qui auraient payé les droits fixés par ce Traité, pourront être transportées par les Japonais dans toutes les parties de l'empire, sans avoir à payer aucune taxe ni aucun droit de transit, de régie qu de toute autre nature.

14. Toute monnaie, étrangère aura cours au Japon, et passera pour la valeur de son poids, comparé à celui de la monnaie japonaise analogue.

Les sujets français et japonais pourront librement faire usage des monnaies japonaises ou étrangères dans tous les payements qu'ils auraient à sc faire réciproquement.

Comme il s'écoulera quelque temps jusqu'au moment où le Gouvernement japonais connaîtra exactement la valeur des monnaies étrangères, les autorités japonaises compétentes fourniront aux sujets français, pendant l'année qui suivra l'ouverture de chaque port, de la monnaie japonaise en échange, à poids égal et de même nature que celle qu'ils leur donneront, et sans avoir à payer de prime pour le nouveau monnayage.

Les monnaies japonaises de toute espèce, à l'exception de celle de cuivre, pourront être exportées du Japon, aussi bien que l'or et l'argent étrangers non monnayés.

15. Si les chefs de la douane japonaise n'étaient pas satisfaits de l'évaluation donnée par les négociants à quelques-unes de leurs marchandises, ces fonctionnaires pourraient en estimer le prix, et offrir de les acheter au taux ainsi fixé. Si le propriétaire refusait d'accepter l'offre qui lui aurait été faite, il aurait à payer aux autorités supérieures de la douane, les droits proportionnels à cette estimation. Si, au contraire, l'offre était acceptée, la va

leur offerte serait immédiatement payée au négociant, sans escompte ni rabais.

16. Si un bâtiment français venait à naufrager, ou à être jeté sur les côtes de l'empire du Japon, ou s'il était forcé de chercher un refuge dans quelque port des domaines de Sa Majesté l'Empereur du Japon, les autorités japonaises compétentes, ayant connaissance du fait, donneraient immédiatement à ce bâtiment toute l'assistance possible. Les personnes du bord seraient traitées avec bienveillance, et on leur fournirait, si cela était nécessaire, les moyens de se rendre au consulat français le plus voisin.

17. Des fournitures à l'usage des bâtiments de guerre français pourront être débarquées à Kanagaoua, à Hacodadi et à Nagasaki, et placées en magasins à terre, sous la garde d'un employé du Gouvernement français, sans avoir à payer de droits; mais si ces fournitures étaient vendues à des Japonais ou à des étrangers, l'acquéreur payerait aux autorités japonaises compétentes la valeur des droits qui y seraient applicables.

18. Si quelque Japonais venait à ne pas payer ce qu'il doit à des sujets français, ou s'il se cachait frauduleusement, les autorités japonaises compé tentes feraient tout ce qui dépendrait d'elles pour le traduire en justice et pour obtenir de lui le payement de sa dette; et, si quelque sujet français se cachait frauduleusement ou manquait à payer ses dettes à un Japonais, les autorités françaises feraient de même tout ce qui dépendrait d'elles pour amener le délinquant en justice et le forcer à payer ce qu'il devrait.

Ni les autorités françaises ni les autorités japonaises ne seront responsables du payement de dettes contractées par des sujets français ou japonais.

19. Il est expressément stipulé que le Gouvernement français et ses sujets jouiront librement, à dater du jour où le présent Traité sera, mis en vigueur, de tous les priviléges, immunités et avantages qui ont été ou qui seraient garantis à l'avenir, par Sa Majesté l'Empereur du Japon, au Gouvernement ou aux sujets de toute autre nation.

20. Il est également convenu que chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra, après en avoir prévenu l'autre une année d'avance, à dater du 15 août 1872, ou après cette époque, demander révision du présent Traité pour y faire les modifications ou y insérer les amendements que l'expérience aurait démontrés nécessaires.

21. Toute communication officielle adressée par l'agent diplomatique de Sa Majesté, l'Empereur des Français aux autorités japonaises, sera dorénavant écrite en français. Cependant, pour faciliter la prompte expédition des affaires, ces communications, ainsi que celles des consuls de France au Japon, seront, pendant une période de cinq années, à dater de la signature du présent Traité, accompagnées d'une traduction japonaise.

22 et dernier. Le présent Traité de paix, d'amitié et de commerce, sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français et par Sa Majesté l'Empereur du Japon, et l'échange de ces ratifications aura lieu à Yédo, dans l'année qui suivra le jour de la signature.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu'au moment ou le Traité sera signé, le plénipotentiaire français remettra aux plénipotentiaires japonais deux textes en français du présent Traité, comme, de leur côté, les plénipotentiaires japonais en remettront au plénipotentiaire de France deux textes en japonais. Ces quatre documents ont le même sens et la même portée; mais, pour plus de précision, il a été convenu qu'il serait annexé à chacun d'eux une version en langue hollandaise, qui en serait la traduction exacte, attendu que, de part et d'autre, cette langue peut être facilement comprise; et il est également convenu que, dans le cas où une interprétation différente serait donnée au même article français et japonais, ce serait alors la version hollandaise qui ferait foi.

Il est aussi convenu que la version hollandaise ne différera en aucune manière, quant au fond, des textes hollandais qui font partie des Traités conclus récemment par le Japon avec les ÉtatsUnis d'Amérique, l'Angleterre et la Russie.

Dans le cas où l'échange des ratifications n'au

rait pas eu lieu avant le 18 août 1859, le présent Traité n'en serait pas moins mis à exécution à dater de ce jour-là.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Yédo, le 9 octobre 1858, correspondant au troisième jour du neuvième mois de la cinquième année du Nengho Anchci, dite l'année du Cheval.

(L. S.) Signé Baron GROS.

(Les signatures des six plénipotentiaires japonais.)

REGLEMENTS COMMERCIAUX.
PREMIER RÈGLEMENT.

Dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée d'un bâtiment français dans l'un des ports japonais ouverts au commerce français, le capitaine ou le commandant de ce bâtiment remettra à la douane japonaise le reçu du consul de France, qui prouvera qu'on a déposé chez lui tous les papiers du bord, les connaissements, etc., et le capitaine ou le commandant annoncera alors l'entrée de son navire en douane, en remettant une déclaration écrite, qui fera connaître le nom du navire et celui du port d'où il provient, son tonnage, le nom de son capitaine ou commandant, le nom des passagers, s'il y en a, et le nombre de personnes qui composent sont équipage. Cette déclaration sera certifiée véritable par le capitaine ou le commandant, et sera signée par lui. Il déposera en même temps un manifeste de son chargement, indiquant le nombre et la marque des colis qui le composent, leur contenu tel qu'il est détaillé dans les connaissements, avec le nom de la personne ou des personnes auxquelles ces colis sont adressés. Une liste des provisions du bord sera jointe au manifeste. Le capitaine ou le commandant certifiera que ce manifeste contient la description exacte de toute la cargaison et des provisions du bâtiment, et le signera de son nom.

Si une erreur est reconnue comme ayant été commise dans le manifeste, elle pourra être corrigée dans les vingt-quatre heures (dimanches exceplés), sans qu'elle puisse donner lieu au payement d'aucune amende; mais si une altération ou une déclaration tardive dans le manifeste était faite après ce laps de temps, une amende de quatrevingt-un francs serait imposée au délinquant.

Toutes les marchandises non déclarées dans le manifeste payeront un double droit au moment de leur débarquement.

Tout capitaine ou commandant de bâtiment marchand français qui négligerait de déclarer l'entrée de son navire en douane japonaise dans le temps prescrit par ce règlement payera une amende de trois cent vingt-quatre francs par chaque jour de retard apporté à la déclaration à faire.

SECOND RÈGLEMENT.

La douane japonaise aura le droit de placer ses employés à bord de tout bâtiment entré dans le port (les navires de guerre exceptés).

Tous ces employés de la douane seront traités avec égard, et toutes les facilités qu'on pourra leur accorder leur seront données.

Aucune marchandise ne sera débarquée avant le lever du soleil, ni après son coucher, sans une permission spéciale des autorités de la douane, et la cale et les autres issues du bâtiment qui mènent au lieu où se trouve renfermée la cargaison seront gardées par les officiers japonais pendant les heures comprises entre le coucher et le lever du soleil, au moyen de scellés, de serrures ou d'autres fermetures; et si, sans en avoir la permission, quelque individu ouvrait l'une de ces issues qui auraient été fermées, ou brisait les scellés, les serrures ou les autres fermetures apposées par les employés de la douane japonaise, il serait passible d'une amende de trois cent vingt-quatre francs pour chaque infraction..

Toutes les marchandises qui seraient débarquées d'un bâtiment sans avoir été légalement déclarées à la douane japonaise, ainsi qu'il est dit ci-dessus, seraient confisquées après enquête et preuve acquise.

Les colis de marchandises disposées avec l'intention de frauder le revenu du Japon, en cachant des articles de valeur qui ne seraient pas déclarés dans le manifeste d'entrée, seront confisqués.

Si quelque bâtiment français faisait là contrehande ou cherchait à introduire des marchandises dans les ports du Japon qui sont encore fermés, ces marchandises seraient confisquées au profit du Gouvernement japonais, et le bâtiment serait imposé à une amende de cinq mille quatre cents francs pour chaque contravention.

Les bâtiments qui auraient besoin de réparations pourront, à cet effet, débarquer leur cargaison sans avoir à payer aucun droit. Toutes les marchandises ainsi débarquées seraient placées sous la garde des autorités japonaises, et toutes les dépenses à faire pour magasinage, travaux et surveillance, seraient payées. Mais si une partie de cette cargaison était vendue, les droits légaux devraient être payés pour la partie dont on aurait disposé.

Les cargaisons pourront être transbordées sur un autre bâtiment mouillé dans le même port sans avoir à payer aucun droit; mais tout transbordement devra être fait sous la surveillance des employés japonais, et après que les autorités de la douane auront acquis la preuve de la bonne foi de la transaction, et lorsque ces autorités auront aussi donné la permission d'opérer le transbordement.

L'importation de l'opium étant prohibée, tout bâtiment français arrivant au Japon pour y faire le commerce, et ayant plus de trois catties d'opium à bord, pourra voir le surplus de cette quantité confisqué et détruit par les autorités japonaises, et tout individu faisant ou essayant de faire la contrebande d'opium sera passible d'une amende de quatre-vingt-un francs pour chaque cattie d'opium entré ainsi en contrebande.

TROISIÈME RÈGLEMENT.

Le propriétaire ou le consignataire de marchandises qui voudrait les débarquer en fera la déclaration à la douane japonaise. Cette déclaration sera écrite et contiendra le nom de la personne qui fera l'introduction et celui du bâtiment où se trouvent les marchandises, ainsi que le nombre et la marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constatés séparément sur la même feuille, et à la fin de la déclaration on additionnera la valeur de toutes les marchandises qui composeront l'entrée en douane. Sur chaque déclaration, le propriétaire ou le consignataire certifiera par écrit qu'elle contient la valeur actuelle des marchandises, et que rien n'a été dissimulé pour nuire à la douane japonaise. Le propriétaire ou le consignataire signera ce certificat.

La facture ou les factures des marchandises ainsi introduites seront présentées aux autorités de la douane, et resteront entre leurs mains jusqu'à ce que ces autorités aient examiné les marchandises mentionnées dans la déclaration. Les employés japonais pourront vérifier un ou plusieurs de ces colis ainsi déclarés, et à cet effet ils les feront transporter à la douane, s'ils le veulent; mais cette visite ne devra causer aucune dépense à l'introducteur, ni porter préjudice aux marchandises, et après leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis, et autant que possible dans l'état où elles se trouvaient primitivement. Cette visite devra être faite sans perte de temps.

Si quelque propriétaire ou introducteur de marchandises s'apercevait qu'elles ont été avariées pendant le voyage d'importation, avant qu'elles lui aient été délivrées, il pourra notifier aux autorités de la douane les avaries survenues, et ces marchandises avariées seront évaluées par deux ou par plusieurs personnes compétentes et désintéressées, qui, après mûr examen, délivreront un certificat faisant connaître le montant à tant pour cent des avaries éprouvées dans chaque colis séparément, en le décrivant par ses marques et numéros. Ce certificat sera signé par les experts en présence des employés de la douane, et l'introducteur annexera ce certificat à son manifeste en y

faisant les réductions convenables; mais ce fait n'empêchera pas les employés de la douane de s'approprier ces marchandises selon les formes indiquées dans l'article 15 du présent Traité, auquel ces règlements sont annexés.

Lorsque les droits auront été payés, le propriétaire recevra l'autorisation de reprendre ses marchandises, soit qu'elles se trouvent à la douane, soit qu'elles n'aient pas quitté le bord.

Toutes les marchandises destinées à être exportées passeront par les douanes japonaises avant d'être transportées à bord. La déclaration d'entrée sera faite par écrit et contiendra le nom du bâtiment sur lequel elles devront être exportées, avec le nombre des colis, leur marque et la déclaration de la valeur de leur contenu. La personne qui exportera ces marchandises certifiera par écrit que sa déclaration est un exposé sincère de toutes les marchandises dont elle fait mention, et elle la signera.

Toutes les marchandises qui seraient embarquées à bord d'un bâtiment pour être exportées avant d'avoir passé par la douane, et tous les colis qui contiendraient des articles prohibés, seront saisis par le Gouvernement japonais.

Il ne sera pas nécessaire de faire passer en douane les provisions destinées à l'usage des bàtiments français, de leurs équipages, et de leurs passagers, ni lese ffets d'habillement des passagers.

QUATRIÈME RÈGLEMENT.

Les bâtiments français qui voudront être expédiés par la douane la préviendront vingt-quatre heures d'avance, et, à l'expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs expéditions; mais si elles leur étaient refusées par la douane, les employés de cette administration devraient immnédiatement en informer le capitaine ou le consignataire du bâtiment, et lui faire connaître les raisons de ce refus; ils feront la même déclaration au consul.

Les navires de guerre français pourront librement entrer dans le port et en sortir sans avoir à présenter de manifeste. Les employés de la douane et de la police n'auront pas le droit de visiter ces bâtiments. Quant aux navires français qui porteraient les malles, ils devront entrer en douane et y être expédiés le même jour, et ils n'auront à présenter de manifeste que pour les passagers et les marchandises qu'ils auraient à débarquer.

Les baleiniers français relâchant pour avoir des provisions, et les bâtiments français en détresse, ne seront pas tenus de fournir un manifeste de leur cargaison; mais, s'ils veulent plus tard faire le commerce, ils auront à en donner un en observant les formalités prescrites par le premier règlement.

Le mot bâtiment, quelle que soit la place qu'il occupe dans ce Traité et dans son annexe, signifiera toujours navire, trois-máts, barque, brick, goëlette, sloop ou bâtiment à vapeur.

CINQUIÈME RÈGLEMENT.

Tout individu qui signerait une fausse déclaration ou un faux certificat dans l'intention de frauder le revenu du Japon payera une amende de six cent soixante-quinze francs pour chacune des infractions qu'il aurait commise.

SIXIÈME RÈGLEMENT.

Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bâtiments français dans les ports du Japon; mais les taxes suivantes seront payées par eux à la douane japonaise:

Pour l'entrée d'un bâtiment, quatre-vingt-uu francs.

Pour l'expédition d'un bâtiment, trente-sept francs quatre-vingts centimes;

Pour chaque permis délivré, pour chaque bulle tin de santé, pour tout autre document, huit franes dix centimes.

SEPTIÈME RÈGLEMENT.

Les droits à payer au Gouvernement japonais sur toutes les marchandises débarquées dans le pays, le seront conformément au tarif suivant :

Première classe.

Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droit :

L'or et l'argent monnayés ou non, les vêtements de toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de ménage et les livres imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes venant résider au Japon.

Deuxième classe,

Un droit de cinq pour cent sera payé sur les articles suivants :

Tous les matériaux employés à la construction, au gréement, aux réparations ou à l'équipement des bâtiments.

Les apparaux de toute espèce pour la pêche de la baleine, les provisions salées de toute sorte, le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce, le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le zinc, le plomb, l'étain, la soie écrue, les étoffes de coton et de laine.

Troisième classe.

Un droit de trente-cinq pour cent sera payé sur toutes les liqueurs enivrantes, soit qu'elles aient été préparées par distillation, par fermentation ou de toute autre manière.

Quatrième classe.

Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes payeront un droit de vingt pour cent.

Tous les articles de production japonaise qui seront exportés comme chargement payeront un droit de cinq pour cent, à l'exception de l'or et de l'argent monnayés et du cuivre en barre.

Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement; mais tous les sujets français résidant au Japon, et les bâtiments frai çais pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision suffisante de ces denrées.

Les grains étrangers apportés dans l'un des ports ouverts du Japon par un bâtiment français pourront être exportés sans obstacle, s'ils n'ont pas été en partie débarqués.

Le Gouvernement japonais vendra de temps à autre aux enchères publiques une certaine quantité de cuivre formant l'excédant de ses exploitations. Cinq années après l'ouverture du port de Kana

(1) La suppression des droits de navigation prononcée par le décret que nous rapportons est une des nombreuses mesures destinées à réaliser le programme contenu dans la lettre impériale du 5 janv. 1859 (Monit. du 11).

(2) Voici le rapport du ministre des finances sur lequel a été rendu le décret ci-dessus : — « Sire, dans le dernier rapport sur les finances que j'ai eu l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté, j'annonçais à l'Emperear que j'avais pu, au moyen des crédits mis à ma disposition, améliorer le sort d'environ 60,000 agents extérieurs de mon département. J'ajoutais que, pour me conformer aux vues de Votre Majesté, j'étais arrivé au même but, et sans augmentation de crédits, en faveur de 759 agents de l'administration centrale et des régies financières. Votre Majesté a donc pu se rendre un compte exact du nombre d'agents qui ont vu jusqu'à ce jour se réaliser à leur profit les intentions bienveillantes de l'Empereur; cependant, dans ce nombre déjà si considérable, il ne m'avait pas encore été permis de comprendre tout entière une classe d'agents digne de tout l'intérêt de Votre Majesté. Je veux parler des receveurs de l'enregistrement et des domaines. La rémunération de ces agents ne consiste pas dans l'allocation d'un traitement fixe, mais dans le prélèvement de remises proportionnelles aux produits réalisés. La quotité de ces remises est déterminée par un décret du 23 mai 1810: de 8 0/0 sur les premiers 10,000 fr., l'échelle des remises proportionnelles s'abaisse successivement jusqu'à 0 fr. 25 cent. 0/0, à partir de 700,000 fr. —- En 1840, les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement ne dépassaient pas 180 millions, et le montant des remises

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(22 Mars 1860.)-(Promulg. le 1er avril.) NAPOLÉON, etc.; Vu les arrêtés du Gouvernement, en date des 19 messidor an 11, 27 vendémiaire et 1er floréal an 12, et les décrets impériaux des 8 vendémiaire an 14, 11 janvier et 4 mars 1808, et 14 décembre 1810, qui ont établi la perception du droit de navigation: 1o Dans le bassin de la Seine; -2o Sur la Charente, la Seudre et la Sèvre-Niortaise; -30 Dans les bassins de la Loire et du Rhône; 4o Sur l'Orne et la Touques; 5o Sur la Vilaine ; - 6o Dans le bassin de la Gironde;

70 Sur le canal de Brouage; - Vu l'ordonnance royale du 30 mars 1826, qui a modifié les taxes perçues sur la Charente, la Seudre et le canal de Brouage; Vu le décret impérial du 16 juillet 1857, aux termes duquel le droit de navigation sur les navires allant de Rochefort à la mer, et vice versa, est remplacé par un droit de péage de quotités égales, perçu au profit de la commune de Rochefort, et dont les produits, ainsi que ceux du demi-droit de tonnage, sont affectés, jusqu'à due concurrence, au remboursement de la somme de quatre cent mille francs, avancés par cette ville pour la construction d'un bassin à flots; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

allouées à ces préposés représentait environ 3 0/0 des recettes annuelles. A cette époque, comme aujourd'hui du reste, ces remises comprenaient la rémunération du receveur, ses risques comme comptable de deniers publics, et tous les frais d'aide et de gestion. Depuis 1810, les loyers, les salaires des commis ont augmenté dans une proportion considérable; les produits recouvrés se sont élevés à 368 millions, le travail et la responsabilité se sont accrus, et cependant, par l'effet même de l'application du tarif décroissant, les remises allouées aux receveurs de l'enregistrement ne représentent plus qu'environ 2 0/0 de la recette brute. Je prie l'Empereur de vouloir bien remarquer qu'il résulte de ce simple rapprochement que le temps et les circonstances ont profondément altéré le principe rémunérateur qui a servi de base au décret du 23 mai 1810. Frappé de ces résultats regrettables, et convaincu d'ailleurs que l'insuffisance de la rémunération était de nature à créer dans l'avenir à mon département de sérieux embarras pour le recrutement du personnel de l'administration de l'enregistrement, j'avais, dès 1859, sollicité et obtenu les crédits nécessaires pour accroître de 1/5e l'émolument des receveurs dont les remises n'atteignaient pas 2,400 fr. Une allocation de même nature, inscrite au budget de 1860, devait faire jouir des mêmes avantages les prépo sés dont les remises, frais de gestion compris, ne dépassaient pas 3,200 fr.; mais j'ai pensé depuis qu'il était à la fois de l'intérêt du Trésor et de celui des préposés de mettre un terme aux allocations provisoires, et de profiter des augmentations successives de crédit pour fixer définitivement, et en l'améliorant, le tarif des remises des receveurs de l'enregistrement. Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont supprimés, à partir du 15 avril prochain, les droits dits de navigation maritime, qui sont actuellement perçus en vertu des arrêtés, décrets et ordonnances ci-dessus visés, sur la Seine, la Charente, la Seudre, la Sèvre-Niortaise, la Loire, le Rhône, l'Orne, la Touques, la Vilaine et le canal de Brouage, ainsi que la taxe proportionnelle et annuelle dont sont frappés, aux termes du décret du 4 mars 1808, les bâtiments à quille, pontés ou non pontés, servant au cabotage sur la Gironde, la Garonne et la Dordogne.

2. Sont maintenus, toutefois, jusqu'à l'entier remboursement de la somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.) avancée par la ville de Rochefort, les droits de péage perçus en vertu du décret susvisé du 16 juillet 1857, sur les bâtiments allant de Rochefort à la mer, et vice versa. 3. Notre ministre, etc.

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Majesté a donc pour objet de modifier le décret du 23 ma 1810, tout en restant dans les limites des crédits ouverts au budget. Ce n'est, à vrai dire, qu'une répartition définitive et plus équitable de la dotation actuelle des préposés de l'enregistrement. Cette répartition nouvelle permettra d'élever à 1,200 fr. le minimum des remises; elle procurera aux receveurs dont l'émolument dépasse ce dernier chiffre une augmentation de remises variable suivant l'importance des recettes. De plus, elle aura un avantage essentiel, celui de diminuer de 279 le nombre des bureaux des classes inférieures; d'augmenter d'autant le nombre des bureaux des classes moyennes, et, par conséquent, de faire arriver plus vite à une situation meilleure et plus convenable les nombreux agents de l'enregistrement, qui débutent tous par le grade de receveur. Les augmentations successives des produits et celles qu'il est encore permis d'espérer ont eu jusqu'ici et continueront à avoir pour résultat d'élever, dans certains bureaux, à un chiffre tout à fait imprévu en 1810, les recettes qui servent de base au calcul des remises. J'ai dû me préoccuper à ce sujet des intérêts du Trésor et veiller à ce que le chiffre des remises se maintienne dans des limites en rapport avec la fonction. J'ai cru convenable, en conséquence, d'abaisser à 0,10 c. 0/0 le minimum du taux des remises, fixé en 1810 à 0,25 c. 0/0. Je prie d'ailleurs Votre Majesté de vouloir bien remarquer que ce minimum de 0,10 c. 0/0 ne sera appliqué que lorsque les recettes réalisées dans un même bureau auront dépassé 2 millions. Si Votre Majesté daigne approuver les propositions que je viens d'avoir l'honneur de lui soumettre, je la prierai de vouloir bien les consacrer en revêtant de sa signature le projet de décret ci-joint. ?

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