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<«<raux et à nos procureurs près les tribunaux de << première instance d'y tenir la main, à tous com« mandants et officiers de la force publique de « prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement << requis.

«En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par.............. »

3. Les porteurs des expéditions des arrêts et jugements ou des grosses et expéditions des actes, délivrées avant le jour de la réunion définitive de la Savoie à la France, qui voudraient les faire mettre à exécution, devront préalablement les présenter, soit aux greffiers des cours et tribunaux, s'il s'agit d'expéditions d'arrêts et de jugements, soit à un notaire, s'il s'agit d'expéditions d'actes notariés, et ce, afin que la formule indiquée ci-dessus soit ajoutée à celles dont elles étaient revêtues précédemment.

4. Ces additions seront faites sans frais.
5. Notre garde des sceaux, etc.

LOIS PENALES ET D'INSTRUCTION CRIMINelle.

JURY. DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'application des lois pénales et d'instruction criminelle en Savoie et dans (Bull. off. 807, l'arrondissement de Nice. no 7732.)

(12 Juin 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois pénales et d'instruction criminelle seront appliquées dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice, à partir du jour de la réunion de ces territoires à la France.

2. Transitoirement, et pour l'année 1860, la liste du jury, en ce qui concerne les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, sera dressée par une commission composée du préfet, président, et de tous les juges de mandement (juges de paix) du département. Elle comprendra deux cents noms au moins et quatre cents au plus. Elle sera établie sur les éléments qui ont servi à la formation de la liste du jury dressée par les commissions provinciales, en exécution de l'article 225 de la loi sarde, du 13 novembre 1859.

La liste supplémentaire des jurés sera dressée de la même manière et par la même commission. 3. Les formes déterminées par l'article 2 seront suivies pour l'arrondissement de Nice. La liste du jury afférente à cet arrondissement comprendra cent noms au moins et deux cents au plus.

4. Les pièces relatives aux pourvois actuellement formés devant la cour de cassation du royaume de Sardaigne contre des arrêts ou jugements émanant des juridictions de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice seront réclamées, par la voie diplomatique, pour être déposées au greffe de la Cour de cassation, à Paris.

Il sera donné avis du dépôt aux parties intéressées, avec invitation de remplir, dans le délai d'un mois, les formalités exigées par les lois et règlements qui concernent le jugement des pourvois en cassation.

5. Notre garde des sceaux, etc.

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LOIS ANNOTÉES, ETC.

portant fixation du supplément de traitement et de Î'indemnité alloués aux conseillers délégués pour présider les Cours d'assises dans les villes qui ne Sur sont point chefs-lieux de Cour impériale; le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le supplément de traitement accordé aux conseillers délégués pour présider les assises ordinaires est fixé, par trimestre, ainsi qu'il suit: Pour le département de la Haute-Savoie, cheflieu Annecy, à quatre cents francs;

Pour le département des Alpes-Maritimes, cheflieu Nice, à six cents francs.

2. L'indemnité due au conseiller qui, après avoir terminé les assises ordinaires d'un trimestre, sera rappelé, durant le même trimestre, pour présider une assise extraordinaire, sera celle déterminée par l'art. 2 de l'ordonnance précitée.

3. Notre garde des sceaux, etc.

LOIS DE POLICE ET DE SURETÉ PUBLIQUE. DÉCRET IMPERIAL qui déclare les lois de police et de sûreté publique applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et à celui des Alpes-Maritimes (arrondissements de Nice et de Puget-Theniers). (Bull. off. 830, no 7988.)

(21 Juillet 1860.) — (Promulg. le 3 août.)

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ART. 1er. Les lois, ordonnances et décrets relatifs à la presse, à l'imprimerie, à la librairie, à la propriété littéraire et au colportage, sont applicables aux nouveaux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

2. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'art. 1er du décret organique sur la presse du 17 février 1832. Il leur est accordé un délai de six mois pour verser leur cautionnement.

3. Les dispositions du décret organique relatives aux timbres des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du jer janvier 1861.

4. Un délai de trois mois est accordé aux imprimeurs typographes, lithographes, en tailledouce et aux libraires, pour régulariser leur situation, conformément aux lois qui régissent la matière.

8. Nos ministres, etc.

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE ET MUNICI – PALE. CONSEILS GÉNÉRAUX, D'ARRONDISSEMENTS, ETC.

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la publication et l'exécution, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des lois sur l'organisation et les altributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et sur l'organisation et les attrib(Bull. off. 817, no 7831.) tions municipales. (28 Juin 1860.) (Promulg. le 12 juill.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

-

ART. 1er. Les lois françaises sur l'organisation et les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et celles sur l'organisation et les attributions municipales, seront publiées dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en même temps que le présent décret, et deviendront immédiatement applicables.

2. Toutefois, en attendant que les listes électorales aient pu être dressées, et les conseils généraux, d'arrondissement et municipaux être élus d'après les dispositions de la loi française, le conseil provincial actuellement existant dans chacun des deux départements de la Savoie fera fonctions de conseil général, en aura le titre et délibérera sur les affaires départementales, le tout conformément à la loi du 10 mai 1838, mais sans qu'il soit besoin des délibérations préalables des conseils d'arrondissement, pour les cas où elles sont exigées par cette loi, lesdits conseils ne devant être organisés qu'ultérieurement.

Dans chaque commune le conseil communal actuellement existant fera fonctions de conseil municipal, en aura le titre et les attributions.

Les syndics prendront le nom de maire et en rempliront provisoirement les fonctions; des adjoints leur seront nommés par arrêté du préfet. 3. Les assemblées désignées sous le nom de députations provinciales et juntes municipales sont supprimées.

4. Notre ministre, etc.

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(2 Juillet 1860.) — (Promulg. le 19.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'inté Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu notre décret en date du 28 juin, qui prescrit l'exécution, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des lois relatives à l'organisation départementale et municipale,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions de notre décret du 28 juin 1860 sont déclarées applicables au départe ment des Alpes-Maritimes (arrondissements de Nice et de Puget-Théniers).

2. Il n'est rien changé à l'organisation et aux attributions du conseil d'arrondissement de Grasse, qui tiendra sa session ordinaire à l'époque fixée pour les autres départements.

3. Les membres du conseil général, élus dans les cantons de cet arrondissement, feront partie du conseil général du département des Alpes-Mariti4. Notre ministre, etc.

mes.

BREVETS D'INVENTION. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les lois des 5 juillet 1844 (2) et du 31 mai 1856 (3), relatives aux bre

(2) V. le ge vol. de nos Lois annotées, p. 810. (3) V. Lois annotées de 1856, p. 51.

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NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; - Vu la loi du 23 juin 1860; Vu notre décret en date de ce jour qui détermine les circonscriptions des arrondissements dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie; - Vu le décret du 27 mars 1852,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les préfectures des départements des
Alpes-Maritimes et de la Savoie sont placées dans
la deuxième classe.

La préfecture du département de la Haute-Savoie est comprise dans la troisième.

2. Sont comprises dans la troisième classe les sous-préfectures des arrondissements de PugetThéniers, département des Alpes-Maritimes.

Alpes-Maritimes.

Savoie.
Haute-Savoie

DÉPARTEMENTS.

2. Notre ministre, etc.

POLICE (SERVICES DE).-NICE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui arrête les cadres du personnel affecté aux services de police dont le préfet des AlpesMaritimes est investi dans la ville de Nice.- (Bull. off. 823, no 7914.)

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(11 Juillet 1860.) (Promulg. le 23.) NAPOLÉON, etc; Vu l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, ainsi conçu..... (3). · Vu le sénatusconsulte en date du 12 juin 1860, portant réunion à la France de l'arrondissement de Nice; - Vu le rapport de M. le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 4 juillet 1860, duquel il résulte que la population de la ville de Nice excède quarante mille habitants; Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8 (4); - Vu la loi du 28 pluviôse an 8 (5); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les cadres du personnel affecté aux services de police dans la ville de Nice, dont le préfet des Alpes-Maritimes se trouve investi en vertu de l'article 50 précité de la loi du 5 mai 1855, sont arrêtés de la manière suivante :

Un commissaire central de police;

Les employés de la préfecture chargés de la di

rection du service (6).

Deux commissaires de police;

Deux inspecteurs de police;

Deux sous-inspecteurs de police;

Un secrétaire attaché au commissariat central de police;

(1) V. Lois annotées de 1852, p. 116. (2) V. Lois annotées de 1859, p. 75. (3) V. Lois annotées de 1855, p. 81.

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PRÉFECTURES. - FRAIS D'ADMINISTRATION.
DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les frais d'administration
des préfectures des départements des Alpes Mari-
- Bull.
times, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
off. 895, no 7913.)

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(11 Juillet 1860.) — (Promulg. le 23.)
NAPOLÉON, etc.;, Sur le rapport de notre mi-
nistre secrétaire d'Etat au département de l'inté-
rieur ;
Vu le décret du 27 mars 1852 (1). — Vu
notre décret du 12 juillet 1859 (2) portant fixation
des frais d'administration des préfectures,

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Deux brigadiers........ Six agents....... Quatre brigadiers....... Dix-huit sergents de ville, dont deux attachés comme secrétaires aux commissariats de police.

spécialement chargés
du service de sûreté.

chargés du service
ordinaire.

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NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte en date du 12 juin 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le monopole de la vente du sel dans la province de Savoie et dans l'arrondissement de Nice, annexés au territoire de l'Empire, est aboli.

La fabrication, le transport, la circulation et la vente du sel dans ces deux provinces s'effectueront sous les conditions prescrites par les lois des 24 avril 1806 (7), 17 juin 1840 (8) et 28 décembre

1848 9).

2. Est également aboli le monopole de la fabrication et de la vente du plomb de chasse.

3. Le Gouvernement français est substitué au Gouvernement sarde pour le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs et des poudres à feu. Ces monopoles s'exerceront conformément à la loi française.

Le tarif établi par le Gouvernement sarde pour la vente des tabacs continuera à être appliqué jusqu'à l'épuisement des quantités existantes dans les magasins, et provenant des manufactures sardes. 4. La taxe des lettres ordinaires ou chargées, journaux, imprimés, échantillons, valeurs cotées ou déclarées, le droit dû pour les envois d'articles d'argent, seront perçus conformément aux lois et tarifs en vigueur en France

5. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, continueront à être perçus conformément aux lois, arrêtés royaux, lettres patentes, règlements et tarifs en vigueur au jour de la promulgation du présent décret, toutes autres contributions directes ou indirectes, tous droits d'enregistrement, d'insinuation, de timbre, de greffe et d'hypothèque, de navigation, péages, toutes autres taxes à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, soit au profit du Gouvernement sarde, soit au profit des communes et autres établissements publics.

6. Tout conducteur de boissons expédiées à destination des pays annexés sera tenu de représenter son chargement et de faire viser l'acquit-à-caution dont il devra être porteur, soit au port maritime d'embarquement en France, soit à l'un des bureaux déterminés à cet effet par notre ministre des finan

ces.

De même, tout conducteur de boissons expédiées des pays annexés à destination du territoire actuel de l'Empire sera tenu, à l'entrée sur ce territoire, de représenter son chargement et de se munir d'une

2. Les employés et agents ci-dessus, à l'exception
du commissaire central et des commissaires de
police, seront nommés et commissionnés par le pré-expédition à l'un de ces bureaux.
fet et prêteront serment entre ses mains.

3. Le maire de la ville de Nice aura sous son au-
torité, à raison des attributions dont il reste chargé
en vertu de la loi, le commissaire central de police,
qui transmettra ses ordres aux fonctionnaires et
agents, et qui en assurera l'exécution.

4. Les dispositions relatives à l'organisation et aux détails du service, au traitement, au costume, à l'armement, seront réglées par des arrêtés du préfet sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

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7. Les préfets seront provisoirement ordonnateurs secondaires de tous les départements minis¬ tériels, sauf celui de la guerre, pour les dépenses à acquitter au compte de l'État dans les provinces annexées.

8. Le payement des ordonnances et mandats sera effectué par les préposés du payeur en chef de l'armée d'Italie, provisoirement chargé des services de recettes et de dépenses concernant le trésor de France, dans chacun des départements nouvellement constitués.

9. Dans le cas où les nécessités du service exigeraient que les payements fussent effectués ailleurs qu'au chef-lieu du département, les préposés payeurs pourront, en se conformant aux règles suivies en France, rendre, par leur visa, les ordonnances ou mandats payables par les comptables locaux.

Les dépenses effectuées avant l'annexion et non encore ordonnancées seront payées sur mandats des préfets au vu des états de liquidation arrêtés par le Gouvernement sarde.

10. Les trésoriers provinciaux en fonctions dans les arrondissements de la Savoie et du comté de Nice continueront, jusqu'à nouvel ordre, de payer

(7) V. le 1er vol. des Lois annotées, p. 716.
(8) V. le 2o vol. ibid., p. 583.
(9) V. Lois annotées de 1818, p. 166.

les mandats émis avant l'annexion par les ordonnateurs du Gouvernement sarde et d'opérer la centralisation des produits. Ils verseront leurs excédants de recettes aux préposés payeurs chargés du service du trésor de France et sauf compte à faire avec le Gouvernement sarde.

Les trésoriers provinciaux et tous autres agents financiers des départements annexés seront soumis aux vérifications de l'inspection générale des fi

nances.

11. Au jour fixé pour la prise de possession, les caisses et les comptabilités des divers agents financiers seront arrêtées de concert entre les autorités sardes et les autorités françaises. Il en sera dressé des procès verbaux. Il sera également dressé des inventaires pour les objets de matériel existant dans les magasins de l'Etat, et pour les marchandises déposées dans les entrepôts des douanes.

12. Sont rendus applicables aux pays annexés: Le Code, les lois, ordonnances et décrets concernant le régime forestier et la pêche fluviale.

13. Les fonctionnaires des services financiers, régulièrement installés et en possession de leur emploi, conserveront leur position jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.

14. Notre ministre, etc.

Timbre (Droits de).

DÉCRET IMPÉRIAL qui rend applicables au département de la Savoie, à celui de la Haute-Savoie et à l'arrondissement de Nice, les lois, décrets et ordonnances relatifs à la perception des droits de timbre. (Bull. off. 812, no 7790.)

(25 Juin 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, etc., Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu l'article 5 du décret du 13 du même mois,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les lois, décrets et ordonnances relatifs à la perception des droits de timbre seront appliqués, dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice à partir de la publication du présent décret.

2. A dater du 1er août 1860, il ne pourra plus être fait usage que des papiers marqués du timbre impérial, sous les peines et amendes portées par la loi.

3. Tout détenteur de papiers frappés du timbre sarde sera admis pendant deux mois, à compter dudit jour, à les échanger contre des papiers au timbre impérial.

Cet échange s'opérera de manière que le trésor français n'ait a faire aucun remboursement, et, dans le cas où, par le résultat de l'échange, le montant des droits des papiers rapportés se trouverait inférieur à celui des papiers au timbre impérial, les détenteurs devront payer l'excédant ou l'appoint.

4. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux papiers timbrés à l'extraordinaire au timbre sarde et que les détenteurs voudraient échanger contre des papiers de même nature au timbre impérial.

5. Conformément à l'article 38 de la loi du 13, brumaire an 7, l'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux gretfes des cours et tribunaux des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Nice, les empreintes des timbres impériaux appliqués sur papier filigrané.

Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et promulgué d'urgence dans le recueil des actes administratifs locaux.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A dater du 14 de ce mois, la ligne des douanes françaises en Savoie sera établie conformément au tableau A annexé au présent décret.

A dater de la même époque, la ligne des douanes françaises dans l'arrondissement de Nice sera établie conformément au tableau B annexé au présent décret.

2. A partir de la même époque, les droits à l'entrée et à la sortie des marchandises de toute nature seront perçus conformément aux tarifs français.

3. La partie de la Savoie située au delà de la ligne déterminée par l'article 1er du présent décret jouira du régime exceptionnel établi dans le pays de Gex.

Ce régime sera organisé avant le 1er juillet prochain. 4. Notre ministre, etc.

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La ligne de douane passera par les points suivants : Bassy, Chatel, Planaz, Frangy, Chilly, Bonlien, les Prats, Maillet, Duret, Menthones, Évires, la Luaz, Collet, Sapey, Saint-Jean-de-Sixt, Chenaillon, le Plan, la Giettaz, Plumet, Haute-Luce, la Gite, Chapieux, Bonneval, Seez, Masure, la Thuile, Tigne, Val-de-Tigne, Bonneval, Lanslevillard, Lanslebourg, Bramans, Modane, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne.

Les bureaux seront établis aux points ci-après: Bassy, Chatel, Planaz, Frangy, Bonlien, Bon-de-la-Caille, le Plot, Saint-Jean-de-Sixt, la Giettaz, Plumet, HauteLuce, la Gite, Bonneval, Seez, Masure, Val-de-Tigne, Lanslevillard, Lanslebourg, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry.

NICE. TABLEAU B.

La ligne de douane passera par les points suivants : Saint-Dalmas-le-Sauvage, Saint-Étienne, Saint-Sauveur, Valdebrora, Saint-Martin-Lautosca, Roccabigliera, Borghe, Saorgio, Breil, Sospello. Castillon, Castellar, Garavano, Menton, Cap-Saint-Martin, Moulin-de-la-Turbie, Turbie, Saint-Laurent, Esa, Beaulieu, Saint-Hospice, Villefranche, Nice, Pont-Magnan, Caras, Pont-du-Var.

Les bureaux seront établis aux points ci-après : SaintÉtienne, Saint-Sauveur, Saint-Martin-Lantosca, Saorgio, Breil, Sospello, Castillon, Castellar, Menton, Turbie, Saint-Hospice, Villefranche, Nice.

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DOUANES. NAVIGATION (DROITS DE). PLOMBAGE, ESTAMPILLAGE, VIRES. FRANCISATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui rend applicables aux territoires de la Savoie et de Nice les droits de navigation, les taxes de plombage et d'estampillage, et, en général, les lois, ordonnances, décrets et règlements concer

gislatif placé en tête du même mot dans la Table générale de notre Recueil d'arrêts.

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(18 Juin 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte en date du 12 juin 1860; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er Les droits de navigation, les taxes de plombage et d'estampillage, et, en général, les lois, ordonnances, décrets et règlements concernant le régime des douanes en France sont applicables aux territoires annexés de la Savoie et de Nice.

2. Les navires immatriculés dans les ports de la circonscription du comté de Nice et appartenant à des habitants devenus Français par suite de l'annexion seront francisés avec exemption des droits de francisation. Ils jouiront aussi de l'immunité du droit de congé pour le premier congé qui leur sera délivré.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et promulgué d'urgence dans le recueil des actes administratifs locaux.

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(18 Juin 1860.) (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les lois des 28 avril 1816 (2) et 27 mars 1817, sur les douanes; - Vu l'article 4 de la loi du 5 juill. 1836, qui confère au Gouvernement le droit de désigner les bureaux de douanes ouverts à l'importation et au transit de certaines marchandises (3);Vu le décret du 12 juin 860; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les attributions qui suivent sont conférées aux bureaux ci-après. sur la nouvelle frontière de l'Empire, du côté de la Savoie.

Le bureau de Frangy est ouvert, 10 à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'article 8 de la loi du 27 mars 1817; 20 des laines en masse; 30 à l'entrée et à la sortie des grains, légumes secs et leurs farines; 4o au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises non prohibées.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Chambéry, de Saint-Jean-de-Maurienne et de Lanslebourg sont ouverts, 1o à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'article & de la loi du 27 mars 817; 20 des laines en masse, des fils de lin et de chanvre; 30 des grandes peaux sèches d'origine européenne au droit de cinq francs par cent kilogrammies; 4o des machines et mécaniques et parties de machines; 5o à l'entrée et à la sortie des grains, des légumes secs et leurs farines.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Chambéry et de Saint-Jean-de-Maurienne sont ouverts au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises prohibées et non prohibées.

Le bureau de Saint-Jean-de-Maurienne est autorisé à recevoir les premières déclarations et à délivrer les expéditions d'exportation pour toutes les marchandises de primes, à l'exception des

sucres raffinés.

Les bureaux de Pont-de-la-Caille, de Lanslebourg et de Saint-Jean-de-Maurienne sont autorisés

(2) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 942. (3) V. le 2e vol. ibid., p. 315.

à constater la sortie et le passage à l'étranger de toutes les marchandises de primes y compris les sucres raffinés, accompagnées d'expéditions émanées d'autres bureaux.

2. Les attributions suivantes sont conférées aux bureaux désignés ci-après sur les nouvelles frontières maritimes ou de terre de l'Empire, du côté de Nice.

Le bureau de Nice est ouvert, 1° à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'articles de la loi du 27 mars 1817; 20 a l'importation des marchandises dénommées dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, et des denrées coloniales admissibles à une modération de droits; 3o à l'importation des laines; 4o a l'importation des machines et mécaniques et des parties de machines; 50 au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises prohibées et non prohibées; 6o à l'importation des produits de la Corse.

Les bureaux de Menton, de Saint-Martin-Lantosca et de Saorgio sont ouverts à l'importation des marchandises payant plus de vingt francs les cent kilogrammes, ou nommément désignées par l'articles de la loi du 27 mars 1817. Les bureaux de Saint-Martin-Lantosca et de Saorgio sont ouverts, en outre, à l'importation des laines, et ceux de Menton (par Garavano) et de Saorgio au transit, à l'entrée et à la sortie des marchandises non prohibées.

Sont ouverts à l'importation et à l'exportation des grains, légumes secs et leurs farines, les bureaux, de 1o Saint-Etienne; 2o Saint-Sauveur; 30 Saint-Martin-Lantosca; 4° Saorgio; 5o Breil; 6° Sospello; 7° Castellar; 8° Menton; 90 Villefranche; 100 Nice.

Le bureau de Nice est autorisé à recevoir les premières déclarations et à délivrer les expéditions d'exportation pour toutes les marchandises de primes, à l'exception des sucres raffinés.

Les bureaux de Menton (par Garavano) et de Saorgio sont autorisés à constater la sortie et le passage à l'étranger de toutes les marchandises de primes, y compris les sucres raffinés, accompagnées d'expéditions émanant d'autres bureaux. 3. Notre ministre, etc.

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Vu le

(25 Juin 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLEON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; décret en date du même jour, qui applique aux territoires annexés de la Savoie et de l'arrondissement de Nice les tarifs des douanes de la France; - Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :' ART. 1. Les grains et farines importés par la frontière de l'ancien arrondissement de Nice, depuis Saint-Étienne juspu'à Sospello inclusivement, ne seront soumis jusqu'au 1er janvier 1861 exclusivement, qu'au minimum des droits déterminés par la loi du 15 avril 1832.

La tarification mentionnée ci-dessus n'est applicable toutefois que jusqu'à concurrence des besoins locaux des populations qui tirent leur approvisionnement du Piémont par les bureaux de douane établis de Saint-Etienne à Sospello. Le crédit d'importation par chaque bureau sera déterminé par le préfet, sur l'avis du directeur des douanes.

2. Notre ministre, etc.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Sont rendus applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les lois, décrets et ordonnances concernant le titre des matières d'or et d'argent et la perception des droits de garantie.

2. Des bureaux de garantie sont créés à Chambéry et à Nice.

3. La circonscription de ces bureaux est déterminée ainsi qu'il suit :

Pour le bureau de Chambéry, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ;

Pour le bureau de Nice, le département des Alpes-Maritimes.

4. Dans un délai de trois mois à partir du 1er juillet prochain, les marchands et fabricants, orfèvres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tabletiers, et tous autres fabricants et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés les ouvrages d'or et d'argent en leur possession et revêtus de l'empreinte des poinçons piémontais, pour y être marqués, sans frais, des poinçons français.

5. Après l'expiration du délai de trois mois cidessus fixé, les ouvrages neufs d'or et d'argent marqués des poinçons piémontais, qui seraient trouvés dans le commerce sans être empreints des poinçons français, seront réputés non marqués et les détenteurs désignés en l'acticle 4 encourront les condamnations prononcées par la loi. 6. Notre ministre, etc.

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(28 Juin 1860.) — (Promulg. le 19 juill.) NAPOLÉON, etc.; - Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; - Vu les décisions impériales des 9 avril et 7 juin 1860; - Vu les lois des 14 avril 1832 (2) et 19 mai 1834 (3); — Vu l'ordonnance du 16 mars 1838 (4), sur l'avancement dans l'armée; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit : ART. 1er. Les officiers de tous grades et de tou

(2-3-4) V. le 2e volume de nos Lois annotées, p. 103, 233 et 407.

tes armes et les fonctionnaires et employés militaires, originaires des départements de la Savoie et des Alpes-maritimes, passant du service de Sardaigue au service de France, seront admis à prendre rang dans les cadres français, chacun suivant son ancienneté de grade ou de rang.

2. L'incorporation dans les cadres français n'aura lieu que sur la demande faite par chaque officier, fonctionnaire et employé, d'être admis au service de la France, après qu'il aura été délié du service de Sardaigne.

La production de ce document devra avoir été effectuée avant le 1er août prochain. Ce délai expiré, il y aura prescription.

3. Les officiers, fonctionnaires et employés qui auront satisfait aux conditions imposées par l'article seront définitivement admis dans l'armée française et nommés par Nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerre.

Aussitôt après leur nomination, ils prêteront le serment exigé par la législation en vigueur.

4. Les services qui auront été rendus au Royaume de Sardaigne seront comptés, suivant la loi française, à l'égal de ceux qui seront rendus à la France, pour établir les titres à la pension de retraite et à toute autre récompense.

5. Les militaires de tous grades, qui ne pourraient être immédiatement placés dans des corps français, seront considérés comme étant en non-activité par suppression d'emploi, et, à ce titre, admis à concourir pour les vacances de leur grade qui se produiront dans l'arme dont ils font partie, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 mars 1838.

Dans cette position transitoire, ils continueront à percevoir la solde d'activité. 6. Notre ministre, etc.

2o DÉCRET. NAPOLÉON, etc.;

12 juin 1860;

(30 Juin 1860.)

Vu le sénatus-consulte du Vu les lois des 20 avril 1832 (5) et 19 mai 1834 (6 ; — Sur le rapport de notre minirtre secrétaire d'Etat au département de la marine,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et les employés de la marine royale de Sardaigne, originaires des départements de la Savoie et des Alpes-Maritimes, passant au service de France, seront admis à prendre rang dans les cadres de la marine impériale, chacun suivant son ancienneté de grade ou de rang.

2. L'incorporation dans les cadres français n'aura lieu que sur la demande faite par chaque officier, fonctionnaire ou employé, d'être admis au service de la France, après qu'il aura été délié du service de Sardaigne.

Cette demande devra être faite avant le 1er août 1860. Ce délai expiré, il y aura prescription.

3. Les officiers, fonctionnaires ou employés qui auront satisfait aux conditions imposées par l'art. 2 seront définitivement admis dans la marine impériale et nommés par Nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la marine.

4. Les services qu'ils auront rendus au royaume de Sardaigne leur seront comptés, suivant la loi française, à l'égal de ceux qu'ils rendront à la France, pour établir les titres à la pension de retraite ou à toute autre récompense. 5. Notre ministre, etc.

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<< raux et à nos procureurs près les tribunaux de << première instance d'y tenir la main, à tous com« mandants et officiers de la force publique de « prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement « requis.

<< En foi de quoi, le présent arrêt (où jugement, etc.) a été signé par.............. »

3. Les porteurs des expéditions des arrêts et jugements ou des grosses et expéditions des actes, délivrées avant le jour de la réunion définitive de la Savoie à la France, qui voudraient les faire mettre à exécution, devront préalablement les présenter, soit aux greffiers des cours et tribunaux, s'il s'agit d'expéditions d'arrêts et de jugements, soit à un notaire, s'il s'agit d'expéditions d'actes notariés, et ce, afin que la formule indiquée ci-dessus soit ajoutée à celles dont elles étaient revêtues précédemment.

4. Ces additions seront faites sans frais. 5. Notre garde des sceaux, etc.

LOIS PENALES ET D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

JURY. DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'application des lois pénales et d'instruction criminelle en Savoie et dans l'arrondissement de Nice. (Bull. off. 807, no 7752.)

(12 Juin 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois pénales et d'instruction criminelle seront appliquées dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice, à partir du jour de la réunion de ces territoires à la France.

2. Transitoirement, et pour l'année 1860, la liste du jury, en ce qui concerne les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, sera dressée par une commission composée du préfet, président, et de tous les juges de mandement (juges de paix) du département. Elle comprendra deux cents noms au moins et quatre cents au plus. Elle sera établie sur les éléments qui ont servi à la formation de la liste du jury dressée par les commissions provinciales, en exécution de l'article 225 de la loi sarde, du 13 novembre 1859.

La liste supplémentaire des jurés sera dressée de la même manière et par la même commission. 3. Les formes déterminées par l'article 2 seront suivies pour l'arrondissement de Nice. La liste du jury afférente à cet arrondissement comprendra cent noms au moins et deux cents au plus.

4. Les pièces relatives aux pourvois actuellement formés devant la cour de cassation du royaume de Sardaigne contre des arrêts ou jugements émanant des juridictions de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice seront réclamées, par la voie diplomatique, pour être déposées au greffe de la Cour de cassation, à Paris.

Il sera donné avis du dépôt aux parties intéressées, avec invitation de remplir, dans le délai d'un mois, les formalités exigées par les lois et règlements qui concernent le jugement des pourvois en cassation.

5. Notre garde des sceaux, etc.

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portant fixation du supplément de traitement et de l'indemnité alloués aux conseillers délégués pour présider les Cours d'assises dans les villes qui ne sont point chefs-lieux de Cour impériale; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le supplément de traitement accordé aux conseillers délégués pour présider les assises ordinaires est fixé, par trimestre, ainsi qu'il suit: Pour le département de la Haute-Savoie, cheflieu Annecy, à quatre cents francs;

Pour le département des Alpes-Maritimes, cheflieu Nice, à six cents francs.

2. L'indemnité due au conseiller qui, après avoir terminé les assises ordinaires d'un trimestre, sera rappelé, durant le même trimestre, pour présider une assise extraordinaire, sera celle déterminée par l'art. 2 de l'ordonnance précitée.

3. Notre garde des sceaux, etc.

LOIS DE POLICE ET DE SUReté publique. DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare les lois de police et de sûrelé publique applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et à celui des Alpes-Ma

ritimes (arrondissements de Nice et de Puget-Theniers). - (Bull. off. 830, no 7988.) (21 Juillet 1860.) (Promulg. le 3 août.)

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DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare applicables dans les nouveaux départements les lois relatives à la presse, à l'imprimerie, à la librairie, à la propriété littéraire et au colportage. — (Bull. min. de l'int., p. 195.) (2 Juillet 1860.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les lois, ordonnances et décrets relatifs à la presse, à l'imprimerie, à la librairie, à la propriété littéraire et au colportage, sont applicables aux nouveaux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

2. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'art. 1er du décret organique sur la presse du 17 février 1852. Il leur est accordé un délai de six mois pour verser leur cautionnement.

3. Les dispositions du décret organique relatives aux timbres des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du 1er janvier 1861.

4. Un délai de trois mois est accordé aux imprimeurs typographes, lithographes, en tailledouce et aux libraires, pour régulariser leur situation, conformément aux lois qui régissent la matière.

5. Nos ministres, etc.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la publication et l'exécution, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des lois sur l'organisation et les altributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et sur l'organisation et les attrikstions municipales. (Bull. off. 817, no 7831.) (28 Juin 1860.) (Promulg. le 12 juill.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'inté rieur; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois françaises sur l'organisation et les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et celles sur l'organisation et les attributions municipales, seront publiées dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en même temps que le présent décret, et deviendront immédiatement applicables.

2. Toutefois, en attendant que les listes électorales aient pu être dressées, et les conseils généd'après les dispositions de la loi française, le conraux, d'arrondissement et municipaux être élus seil provincial actuellement existant dans chacun des deux départements de la Savoie fera fonctions de conseil général, en aura le titre et délibérera sur les affaires départementales, le tout conformé ment à la loi du 10 mai 1838, mais sans qu'il soit besoin des délibérations préalables des conseils d'arrondissement, pour les cas où elles sont exigées par cette loi, lesdits conseils ne devant être organisés qu'ultérieurement.

Dans chaque commune le conseil communal actuellement existant fera fonctions de conseil municipal, en aura le titre et les attributions.

Les syndics prendront le nom de maire et en rempliront provisoirement les fonctions; des adjoints leur seront nommés par arrêté du préfet. 3. Les assemblées désignées sous le nom de députations provinciales et juntes municipales sont supprimées.

4. Notre ministre, etc.

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare applicable au départe ment des Alpes-Maritimes (arrondissements de Nice et de Puget-Théniers) le décret du 28 juin 1860, relatif à l'exécution, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des lois sur l'organisation départementale et municipale. (Bull. off. 820, n° 7881.)

(2 Juillet 1860.) — (Promulg. le 19.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'inté rieur; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu notre décret en date du 28 juin, qui prescrit l'exécution, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des lois relatives à l'organisation départementale et municipale,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions de notre décret du 28 juin 1860 sont déclarées applicables au départe ment des Alpes-Maritimes (arrondissements de Nice et de Puget-Théniers).

2. Il n'est rien changé à l'organisation et aur attributions du conseil d'arrondissement de Grasse, qui tiendra sa session ordinaire à l'époque fixée pour les autres départements.

3. Les membres du conseil général, élus dans les cantons de cet arrondissement, feront partie du conseil général du département des Alpes-Mariti

mes.

4. Notre ministre, etc.

BREVETS D'INVENTION. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les lois des 5 juillet 1844 (2) et du 31 mai 1856 (3), relatives aux bre

(2) V. le ge vol. de nos Lois annotées, p. 810. (3) V. Lois annotées de 1856, p. 51.

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