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que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie du même poids.

3. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les lettres non affranchies qui seront expédiées des États sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres qui seront expédiées des colonies et autres pays d'outremer, par la voie des États sardes, à destination de la France et de l'Algérie, seront payées par les destinataires conformément au tarif ci-dessous :

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Par exception aux dispositions du tarif ci-dessus, la taxe à percevoir pour les lettres non affranchies adressées des États sardes en France sera réduite à trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau sarde d'origine et le bureau français de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

4. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste sardes qui seront expédiées des États sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes pour la France et l'Algérie, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles sauf déduction du prix de ces timbres.

Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

5. Les habitants de la France et de l'Algérie pourront échanger des lettres dites chargées avec les habitants des États sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes; ces lettres devront être affran chies jusqu'à destination.

La somme à percevoir pour l'affranchissement de chaque lettre chargée se composera, savoir:

1° De la taxe fixée par l'art. 1er du présent décret pour l'affranchissement d'une lettre ordinaire affranchie du même poids;

20 d'un droit fixe de cinquante centimes, sans égard au poids de la lettre chargée.

6. La correspondance exclusivement relative au service public, adressée des Etats sardes en France, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire sarde, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit en France de la franchise; mais si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'art. 1er de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bu

reau.

7. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour les États sardes ou les territoires directement desservis par l'administration des postes sardes, sera affranchi jusqu'à destination, moyennant le payement d'une taxe de six centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Toutefois la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés, que les envoyeurs voudront faire acheminer au moyen des paquebots du commerce naviguant entre les ports français et les ports sardes, sera de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

8. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article 7 précédent, qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres.

9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outremer, par la voie des États sardes, devront être affranchis jusqu'au port de débarquement. La taxe à percevoir, pour l'affranchissement de chaque paquet portant une adresse particulière, sera de douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Pour être dirigés par cette voie, les objets ci-dessus désignés devront porter sur l'adresse les mots : Voie de Sardaigne.

Les objets de même nature, qui seront expédiés des colonies et autres pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie, par la voie des États sardes, devront être affranchis jusqu'au port d'embarquement. Les destinataires de ces objets payeront, pour chaque paquet portant une adresse particulière, la somme de quinze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 7 et 9 précédents, les imprimés de toute nature devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par ces articles, être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

11. Les imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

12. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature que l'administration des postes de Sardaigne livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P. D., seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires,

13. Il ne sera admis à destination des États sardes et des territoires italiens directement desserviş par l'administration des postes sardes ou des pays auxquels la Sardaigne sert d'intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droit de douane.

14 Les lettres chargées, expédiées de la France et de l'Algérie pour les Étas sardes et les territoires italiens directeinent desservis par l'administration

des postes sardes ne pourront être admises que sous enveloppes, et fermées au moins de deux cachets en cire; ces cachets devront porter une empreinte uniforme, reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière a retenir tous les plis de l'enveloppe.

15. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt du chargement: passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

16. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

17. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 18. Notre ministre, etc.

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(24 Octobre 1860.) (Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 1er août 1860 relative aux prêts à faire à l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel;

Notre conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Une commission, dont les membres seront nommés par décret impérial, sera chargée d'examiner les demandes des industriels tendant à obtenir des prêts de l'État, conformément à la loi du 1er août 1860 (2).

Cette commission indiquera les demandes qui lui paraîtront admissibles; elle les classera dans l'ordre de préférence qu'elle jugera conforme a l'intérêt général, et elle proposera la quotité des sommes à prêter à chaque demandeur.

La commission vérifiera, pour chaque prêt, la validité des garanties offertes en immeubles, en effets de commerce, marchandises ou autres valeurs.

2. Aucun prêt, sur les fonds du trésor, ne sera fait qu'après avis de la commission et en vertu d'une décision prise de concert par nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Le montant des prêts autorisés sera ordonnancé par le ministre des finances et imputé sur les ressources de la dette flottante, conformément a la loi du 1er août 1860.

4. Dans le cas où un syndicat ou un établissement de crédit serait agréé par le Gouvernement pour effectuer les prêts, le règlement d'administration à intervenir pour l'approbation du Traité passé à cet effet déterminera, conformément à l'article 2 de la loi précitée, la nature, les conditions et les limites des différents modes de prêts admissibles. 5. Nos ministres, etc.

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(1-2) V. Lois annotées de 1858, p. 193. (3-4) V. Lois annotées de 1854, p. 150. (3) V. ce décret, en date du 29 déc. 1860, infrà, P. 126. (6) V. Ibid.

(7) Ce décret, que nous avons rapporté dans nos Lois annolées de 1852, p. 88, avait été abrogé par un autre décret du 31 décembre de la même année (ibid., p. 196), rendu à la suite du rétablissement de l'Empire. L'art. 54 remis en vigueur est ainsi conçu : S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à l'examen de la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les art. 48 et a 49 (*) du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il ⚫y a lieu de faire une proposition nouvelle, elle en trans⚫ met la teneur au président du Corps législatif, qui la

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(*) Art. 52 et 53 du décret du 31 décembre 1852.

NAPOLÉON, etc.; · Vu les décrets des 29 juillet 188 (1) et 19 août 1854 (2); - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonics, et de notre garde des sceaux, ministre de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Des tribunaux de première instance sont créés à Tlemcen (département d'Oran) et à Sétif (département de Constantine).

Ces tribunaux sont composés d'un président, de quatre juges, dont un chargé de l'instruction, d'un procureur impérial, d'un substitut, d'un greffier et d'un commis greffier.

2. Le ressort judiciaire de ces tribunaux est le même que le ressort de l'arrondissement administratif.

3. Notre ministre, etc.

20 DÉCRET IMPERIAL qui crée quatre nouvelles justices de paix en Algérie. (Bull. off. 880, n° 8477.)

(21 Novembre 1860.) –

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(Promulg. le 14 déc.) NAPOLÉON, etc.; Vu les décrets des 29 juillet 1858 (3) et 19 août 1854 (4); - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Une seconde justice de paix est créée à Constantine.

Sont également créées des justices de paix à compétence étendue à Jemmapes, Mondovi et Cherchell. Un décret ultérieur déterminera le ressort de ces justices de paix (5).

2. Les deux juges de paix de Constantine, indépendamment des audiences réglementaires, devront tenir une audience par semaine sur le point de leur ressort qui sera fixé par un arrêté ministériel (6).

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3. Notre ministre, ete. CHEMINS DE FER. EMBRANCHEMENTS. DÉCRETS IMPÉRIAUX portant promulgation des conventions conclues, le 20 sept. 1860, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du chemin de fer des Ardennes avec le chemin de fer de Namur et avec celui de Luxembourg. (Bull. off. 873, nos 8423 et 8424.)

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(24 Novembre 1860.) (Promulg. le 29.)

SENAT. CORPS LÉGISLATIF.

SANS PORTEFEUILLE.

MINISTRES ADRESSE. DÉBATS (PUBLICITÉ DES). AMENDEMENTS. DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Sénat et le Corps législatif, et portant création de ministres sans portefeuille. (Bull. off. 878, no 8452.)

(24 Novembre 1860.) -- (Promulg. le 11 déc.)

-

« renvoie au Conseil d'État. Il est alors procédé « conformément aux art. 51, 52 et 53 (**) du présent a décret, et le vote qui intervient au scrutin public et « définitif. » — La remise en vigueur de cet art. 54 du décret du 22 mars 1852 fait nécessairement revivre les art. 48, 49, 51, 52 et 53 qu'il vise et dont il prescrit l'observation. Il en résulte cette conséquence que le Corps législatif se trouve investi du droit de voter par chapitres les lois des finances, comme le dispose l'art. 53, droit que lui avait enlevé, par prétérition, l'art. 57 du décret du 31 décembre.

(8) Ce règlement est contenu dans le décret du 31 décembre 1852, art. 49 et suiv.

(9) Par décrets du 26 novembre 1860 (Bull. off. 878, no 8455), et 3 décembre (Bull. off. 879, no 8464), ont été nommés ministres sans portefeuille MM. Billault, (**) Art. 55, 56 et 57 du décret du 31 décembre.

NAPOLÉON, etc.;- Voulant donner aux grands corps de l'État une participation plus directe à la politique générale de notre Gouvernement et un témoignage éclatant de notre confiance,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.

3. Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 (7) est remis en vigueur, et le règlement du Corps législatif (8) est modifié de la manière suivante:

« Immédiatement après la distribution des pro<< jets de lois et au jour fixé par le président, le « Corps législatif, avant de nommer sa commis«sion, se réunit en comité secret; une discussion << sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les «< commissaires du Gouvernement y prennent <<< part.

La présente disposition n'est applicable ni « aux projets de loi d'intérêt local ni dans le cas << d'urgence.»

4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat:

«Les comptes rendus des séances du Sénat et « du Corps législatif, rédigés par des secrétaires« rédacteurs placés sous l'autorité du président de «< chaque assemblée, sont adressés chaque soir à « tous les journaux. En outre, les débats de cha« que séance sont reproduits par la sténographie « et insérés in extenso dans le journal officiel du

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Magne et Baroche. Sur le rang des divers ministères et des ministres entre eux, v. la note suivante.

(10) Une note que nous empruntons au Moniteur du 21 décembre 1860, partie officielle, détermine ainsi le classement des départements ministériels : « Les départements ministériels restent classés de la manière suivante Ministère d'État, Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères, Ministère de l'intérieur, Ministère des finances, Ministère de la guerre, Ministère de la marine et des colonies, Ministère de l'instruction publique et des cultes, Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Ministère de la Maison de l'Empereur.

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primé et ses attributions sont réunies à celles du grand maréchal du palais (1).

2. Sont distraits du ministère de l'instruction publique, pour être placés dans les attributions du ministère d'État, les services qui ne touchent pas directement à l'enseignement public ou aux établissements spéciaux de l'Université (2).

5. Le service des haras est distrait du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour être placé dans les attributions du ministère d'État (3).

4. Le ministère de l'Algérie et des colonies est supprimé. Les colonies sont réunies au ministère de la marine (4).

3. M. le conite de Chasseloup-Laubat, ancien ministre de l'Algérie et des colonies, est nommé ministre de la marine et des colonies, en remplacement de M. l'amiral Hamelin, appelé à d'autres fonctions.

6. M. l'amiral Hamelin est nommé grand chancelier de la Légion d'honneur, en remplacement de M. le maréchal Pélissier, duc de Malakoff, appelé à l'autres fonctions.

7. M. le maréchal Pélissier, duc de Malakoff est nommé gouverneur général de l'Algérie (5). 8. Notre ministre, etc.

20 DÉCRET IMPERIAL portant que les services y désignés sont distraits du ministère de l'instruction publique, pour être placés dans les attributions du ministère d'Etat. (Bull. off. 881, no 8486.) (5 Décembre 1860.) — (Promulg. le 17.) NAPOLEON, etc.; · Sur le rapport de notre ministre d'État et de notre ministre de l'instruction publique et des cultes; - Voulant pourvoir à l'application du principe posé dans l'article 2 de notre décret du 24 novembre 1860,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont distraits du ministère de l'instruction publique, pour être placés dans les attributions du ministère d'État, les services ci-après désignés :

10 L'Institut impérial de France:

20 La Bibliothèque impériale et le cours d'archéologie qui s'y trouve annexé ;

30 Les bibliothèques Mazarine, de Sainte-Geneviève, de l'Arsenal, et la rédaction du catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements; 4o L'académie impériale de médecine;

5o Le Journal des savants;

6o L'école impériale des chartes;

70 Les souscriptions aux ouvrages scientifiques et littéraires et la répartition de ces ouvrages entre les bibliothèques publiques;

8o Les encouragements et secours aux savants et gens de lettres;

9o Les subventions et encouragements pour voyages et missions scientifiques et littéraires.

2. Un chapitre spécial est ouvert au budget du ministère de l'instruction publique pour souscriptions aux ouvrages classiques et pour encouragements aux membres du corps enseignant. Il sera ultérieurement pourvu, par un décret particulier, rendu en notre Conseil d'Etat, à la dotation de ce nouveau service.

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2. Les taxes à percevoir en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoycurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie du même poids.

3. La taxe à percevoir par l'administration des postes de France sur les lettres non affranchies expédiées des États-Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte, sera, pour chaque lettre, d'un franc par chaque poids de sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

4. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste sardes qui seront expé

détermine les services qui sont rattachés au ministère d'État. Sont en outre placés dans les attributions de ce ministère l'administration supérieure de l'Opéra (Décr. du 24 novembre, Bull. off. 878, no 8455), la commission des monuments historiques (Décr. du 15 décembre, Bull. off. 888, no 8555), et le service des haras (art. 3 ci-dessus). V. infrà, p. 119, un décret du 19 décembre portant réorganisation de ce dernier service.

diées des États-Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes pour les bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles, sauf déduction du prix de ces timbres.

Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie, présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

6. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 3 décembre 1856.

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sees et de leurs farines.—Bull. off. 879, no 8467.) (5 Décembre 1860.)-(Promulg. le 13.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre mi nistre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les légumes secs et leurs farines importés, soit par terre, soit par navires français ou par navires étrangers, et sans distinction de provenance ni de pavillon, ne seront soumis qu'à un droit de vingt-cinq centimes par cent kilogrammes, jusqu'au 30 septembre 1861.

2. Jusqu'à la même époque, les navires de tous pavillons qui arriveront dans les ports de l'Empire avec des chargements de légumes secs ou de farines de légumes secs seront exemptés des droits de tonnage.

3. Les dispositions des articles précédents seront applicables à tout bâtiment français ou étranger dont les papiers d'expédition constateront que le chargement en légumes secs ou en farines de légumes secs aura été complété et le départ effectué d'un port étranger quelconque avant le 30 septembre 1861.

4. Nos ministres, etc.

ALGÉRIE. GOUVERNEMENT.

ADMINISTRATION.

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(10 Décembre 1860.) — (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.;- Vu notre décret du 24 novembre 1860, portant suppression du ministère de l'Algérie et des colonies et nomination d'un gouverneur général de l'Algérie,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger sous l'autorité d'un gouverneur général.

Le décret de nomination du gouverneur général est contre-signé par notre ministre d'Etat.

2. Le gouverneur général rend compte directement à l'Empereur de la situation politique et administrative du pays.

3. Le gouverneur général commande les forces de terre et de mer en Algérie; toutefois, le ministre de la guerre et le ministre de la marine conservent, sur l'armée et sur la marine, l'autorité qu'ils exercent sur les armées en campagne et les stations.

4. Un sous-gouverneur, général de division, chef d'état-major général, supplée le gouverneur général en cas d'absence.

5. La justice, l'instruction publique et les cultes rentrent dans les attributions des départements ministériels auxquels ils ressortissent en France. Toutefois, les écoles françaises-arabes et les écoles indigènes restent dans les attributions exclusives du gouverneur général.

6. Le gouverneur général, sauf en ce qui concerne l'instruction publique, les cultes, la magistrature française et les officiers ministériels, nomme directement à tous les emplois qui étaient à la désignation du ministre de l'Algérie.

Pour les nominations des fonctionnaires qui doivent être faites par Nous et qui n'appartiennent pas à l'instruction publique, aux cultes et à la justice, le gouverneur général adresse ses propositions au ministre de la guerre, qui Nous les

soumet.

7. Les actes de haute administration et de gouvernement qui doivent émaner de Nous et qui ne concernent i la justice, ni la marine, ni l'instruction publique et les cultes, Nous sont, sur les

(1) Depuis l'ordonnance royale du 22 juillet 1834, (Lois annotées, 2e vol., p. 242), qui substitua au commandement militaire dans nos possessions du Nord de l'Afrique un gouvernement militaire et confia à un gouverneur général la haute administration de l'Algérie,

propositions du gouverneur général, présentés par notre ministre de la guerre et les decrets sont contre-signés par lui.

Le gouverneur général statue sur toutes les autres affaires administratives qui n'ont point été placées dans les attributions d'une autre autorité.

8. Le procureur général près la cour impériale d'Alger fait, chaque mois, un rapport au gouverneur général, et il lui remet le double des rapports généraux adressés à notre garde des sceaux.

Aucune poursuite contre un fonctionnaire français ou indigène ne peut avoir lieu sans que le procureur général n'ait remis au gouverneur général le double du rapport qu'il adresse à notre garde des sceaux, pour être transmis, s'il y a lieu, à notre Conseil d'État conformément à l'article 75 de la Constitution de l'an 8.

9. Un conseil consultatif est placé auprès du gouverneur général et sous sa présidence. Il est composé,

1o Du directeur général de l'administration civile ; 2o D'un commandant supérieur du génie; 30 D'un inspecteur général des travaux publics; 4o D'un inspecteur général des services financiers;

50 De deux conseillers rapporteurs;

60 D'un secrétaire.

Le conseil consultatif donne son avis sur toutes les affaires renvoyées à son examen par le gouverneur général.

10. Tout acte engageant le Domaine de l'Etat ou contenant aliénation dudit domaine, à quelque titre que ce soit, et rentrant dans les pouvoirs du gouverneur général, doit être fait en conseil consultatif.

Toute amodiation dépassant dix-huit années pour les biens de l'Etat, quelle que soit la nature des biens, ne pourra être faite que par Nous, notre Conseil d'Etat entendu.

Le conseil consultatif est nécessairement appelé à délibérer sur les actes concernant le Domaine qui doivent, aux termes de la législation en vigueur, être soumis à notre Conseil d'Etat.

Un décret déterminera les autres affaires sur lesquelles le conseil consultatif sera nécessairement appelé à donner son avis.

11. Le gouverneur général prépare le budget annuel de l'Algérie, l'assiette et la répartition des divers impôts.

12. Le budget et les répartitions mentionnés en l'article précédent sont soumis à l'examen d'un conseil supérieur.

Ce conseil est composé ainsi qu'il suit : 1° Du gouverneur général, président; 20 Du sous-gouverneur;

30 Des membres du conseil consultatif; 4o Des trois généraux commandant les divisions militaires;

50 Du premier président de la cour impériale d'Alger;

60 Des trois préfets des départements; 7° De l'évêque;

8o Du recteur de l'académie;

9o De six membres des conseils généraux (deux choisis par le conseil général de chaque province'. 13. Après délibération du conseil supérieur, le projet de budget et les répartitions sont arrêtés par le gouverneur général, et Nous sont soumis par notre ministre de la guerre.

14. La sous-répartition des fonds alloués au budget réparti par chapitres est arrêtée par le gouverneur général, après délibération du conseil supérieur.

15. Les dépenses et les recettes provinciales et communales continueront d'être réglées conformément à la législation en vigueur.

16. Les crédits ouverts au budget général et aux budgets provinciaux de l'Algérie sont mis à la disposition du gouverneur général.

de nombreuses modifications ont été apportées à l'organisation de cette administration, ainsi qu'aux pouvoirs et aux attributions du gouverneur général. Nous avons reproduit successivement les divers documents relatifs à ce sujet on peut y recourir en consultant

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OPÉRA.-DROITS D'Auteurs.

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe le droit des auteurs et compositeurs au théâtre impérial de l'Opéra. (Bull. off. 885, no 8521.)

(10 Décembre 1860.) (Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A partir du 1er janvier prochain, le droit des auteurs et compositeurs, au théâtre impérial de l'Opéra, est fixé à la somme de cinq cents francs par soirée, pour toute la composition du spectacle, quel que soit le nombre des représentations des ouvrages représentés.

2. La somme de cinq cents francs attribuée aux auteurs en vertu de l'article qui précède est répartie entre les ouvrages, tant anciens que modernes, faisant partie de la composition du spectacle, conformément au tableau suivant:

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3. Un acte emprunté à un ouvrage en plusieurs actes sera rétribué comme un ouvrage en un acte. 4. Les droits des auteurs et compositeurs, fixés par les articles qui précèdent, sont partagés par moitié entre l'auteur du poëme et le compositeur de la musique, s'il s'agit d'un opéra; et, s'il s'agit d'un ballet, ils sont partagés par tiers entre le compositeur de la musique, l'auteur du programme et le compositeur de la chorégraphie.

5. Pour les opéras dont les poemes seront traduits ou parodiés, les avantages résultant des articles 1er et 2 seront, comme précédemment, réduits de moitié, sans que cette réduction puisse influer sur la rétribution de l'ouvrage représenté dans la même soirée.

Quant aux opéras remis à la scène avec des changements, l'administration continuera à en traiter de gré à gré avec les auteurs et les compositeurs suivant l'importance des changements.

6. Sont maintenues les dispositions des ordonnances du 1er novembre 1814 et du 18 janvier 1816, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent décret, dont notre ministre d'Etat est chargé d'assurer l'exécution.

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NAPOLEON, etc.; Vu la loi du 20 avril 1810; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le tribunal de première instance de Grenoble, actuellement composé de douze juges, est réduit à dix. Il continue à se diviser en trois chambres.

2. Le tribunal de première instance de Versailles est réduit de neuf juges à huit.

3. Sont réduits de neuf juges à sept les tribunaux de première instance siégeant dans les villes ci-après :

Albi, Angoulême, Auxerre, Beauvais, Blois, Bourg, Cahors, Carcassonne, Châlon-sur-Saône, Charleville, Châteauroux, Chartres, Chaumont, Coutances, Draguignan. Epinal, Evreux, Foix, Gap, Guéret, Laon, le Puy, Lons-le-Saunier, Melun, Monde, Montbrison, Nevers, Périgueux, Privas,

(1) V. suprà, p. 64, la loi du 26 juillet portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1861.

(2) V. suprà, p. 91.

Reims, Rodez, Saint-Mihiel, Sait-Flour, Tarbes,
Tours, Troyes, Tulle et Vesoul.

Ces tribunaux se composent
D'un président;

D'un vice-président;

De cinq juges;

De quatre juges suppléants;

D'un procureur impérial;
De deux substituts;

D'un greffier;

De deux commis-greffiers.

4. Sont réduits de quatre juges à trois les tribunaux de première instance siégeant dans les villes ci-après :

Béthune, Hazebrouck, la Rochelle, Saint-Jeand'Angély et Lunéville.

5. Le tribunal de première instance de Nantes est augmenté d'un substitut et d'un commisgreffier.

Le tribunal de première instance de Valence est augmenté d'un vice-président, d'un substitut et d'un commis-greffier.

Le tribunal de première instance de Toulouse est augmenté d'un vice-président, d'un juge, d'un substitut et d'un commis-greffier.

Ces tribunaux se composent
D'un président;

De deux vice-présidents;

De sept juges;

De quatre juges suppléants;
D'un procureur impérial;
De trois substituts;

D'un greffier;

De trois commis-greffiers.

Ils se divisent en trois chambres.

6. Sont augmentés d'un vice-président, de deux juges, d'un substitut et d'un commis-greffier, les tribunaux de première instance siégeant dans les villes ci-après :

Bagnères, Bourgoin, Limoges, Saint-Gaudens et Saint-Marcellin.

Ils se composent
D'un président;

D'un vice-président;

De cinq juges;

De quatre juges suppléants;

D'un procureur impérial;
De deux substituts;

D'un greffier;

De deux commis-greffiers.

Ils se divisent en deux chambres.

7. Sont augmentés d'un juge et portés de quatre juges à cinq les tribunaux de première instance siégeant dans les villes ci-après:

Alais, Bayeux, le Havre, Mulhouse, Brest et Toulon.

8. Sont augmentés d'un juge et portés de trois juges à quatre les tribunaux de première instance siégeant dans les villes ci-après :

Avesnes, Boulogne, Cherbourg, Épernay, Meaux, Rochefort et Saint-Quentin.

9. Les réductions de personnel prescrites par le présent décret s'opéreront au fur et à mesure des extinctions.

10. Notre garde des sceaux, etc.

COUR IMPÉRIALE. TOULOUSE.
CLASSE. TRAITEMENT.

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DÉCRET IMPERIAL qui élève de la 3e à la 2e classe la cour impériale de Toulouse, el fixe, pour 1861, le traitement des membres de cette cour. (Bull. off. 885, n° 8528.) (15 Décembre 1860.) — (Promulg, le 24.) NAPOLÉON, etc.;- Vu notre décret du 24 septembre 1860 (2), portant augmentation de divers traitements dans l'ordre judiciaire;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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DÉCRET IMPÉRIAL qui augmente le nombre des conseillers référendaires à la Cour des comptes, el contient des dispositions concernant les auditeurs près ladite Cour. (Bull. off. 885, no 8524.) (12 Décembre 1860.)-(Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; Vu la loi du 16 septembre 1807 (3) et le décret du 28 du même mois (4), sur l'organisation de la cour des comptes;-Vu le décret du 23 octobre 1856 (5), quia créé une classe d'auditeurs près ladite cour;-Considérant que le nombre des membres de la cour des comptes, fixé par le décret du 28 septembre 1807 en vertu des pouvoirs donnés au gouvernement par l'article 2 de la loi du 16 septembre précitée, est resté le même depuis cette époque; que, cependant, les travaux de la cour se sont étendus dans des proportions considérables par suite du développement des services, de l'accroissement du nombre des justiciables, et en dernier lieu de l'annexion des comptabilités de toute nature dans les trois nouveaux départements de la Savoie, de la HauteSavoie et des Alpes-Maritimes; qu'en conséquence il est devenu indispensable de pourvoir à une augmentation du personnel et aux moyens d'assurer l'apurement des comptes en temps utile;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le nombre des conseillers référendaires à la cour des comptes est porté de quatre-vingts à quatre-vingt-quatre, savoir:

Vingt-quatre de première classe;

Soixante de deuxième classe.

2. Après quatre années d'exercice, les auditeurs près la cour des comptes désignés par un décret de l'Empereur pourront être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la cour et à signer les arrêts rendus sur leurs rapports. Ils jouiront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes règles de discipline que les autres membres de la cour des comptes.

Une somme aunuelle sera allouée pour être distribuée, à titre de préciput, aux auditeurs qui auront reçu cette autorisation; la répartition en sera opérée dans les mêmes formes que les distributions faites tous les six mois aux conseillers référendaires.

3. Les auditeurs désignés dans l'article précé dent ne pourront excéder le nombre de dix.

4. A l'avenir, les auditeurs près la cour des comptes auront droit au tiers au moins des vacances dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe.

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(6) Déjà un décret du 10 décembre (Moniteur du 11), avait déclaré nuls et non avenus les avertissements donnés jusqu'alors aux journaux de Paris et des dépar tements. Le décret ci-dessus a été rendu sur un rapport da

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