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(re. ୨୧

(Comme précédemment nous réunissons sous ce titre plusieurs nouveaux décrets contenant des dispositions relatives à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à l'Empire français.)

LOIS CIVILES, COMMERCIALES et de
PROCÉDURE.

DÉCRET IMPÉRIAL sur l'application en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, des lois civiles, commerciales et de procédure civile qui régissent la France. (Bull. off. 844, no 8131.)

(22 Août 1860.) — (Promulg. le 25.)

(1) Voici ce rapport: Sire, Les départements de la Savoie et l'arrondissement de Nice réclament comme un bienfait l'application immédiate du Code Napoléon, de la loi de procédure civile et du Code de commerce. La crainte que les dissemblances existant entre la législation sarde et la législation française n'engendrent un jour des contestations ralentit et gêne les transactions. D'autre part, le Code de procédure que suivent aujourd'hui les tribunaux des territoires réunis à l'Empire n'est exécutoire que du 1er mai 1860. Or, le sénatus-consulte du 12 juin dernier ayant limité sa durée au 1er janvier 1861, que servirait-il d'imposer aux juges, aux

2e subdivision.

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Partie Nord. Partie Est.

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2e subdivision.

Idem.

Idem.

2e subdivision. 1re.

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Partie Est. Idem.

Partie Nord.

Partie Nord.

Idem. Partie Est. Idem.

Idem.
Partie Nord.
Idem.

NAPOLÉON, etc.; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice (1),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois civiles, commerciales et de procédure civile qui régissent la France sont, à dater du présent décret, exécutoires en Savoie et dans l'arrondissement de Nice.

2. Sont exceptées les dispositions relatives à la tenue des actes de l'état civil, aux formes du mariage, à l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs; ces dispositions

avoués, à tous ceux dont le concours est nécessaire à la distribution de la justice, la fatigue d'une étude dont l'inutilité n'est que trop démontrée ? Cet état de choses doit avoir un terme; mais il est juste qu'en rapprochant l'application des lois françaises, on prenne les précautions convenables pour préserver de toute atteinte les actes auxquels a présidé la législation qui s'éteint, pour empêcher que les familles ne soient troublées. Il faut qu'une sanction formelle soit donnée aux droits acquis; que les règles dont l'abrogation anticipée compromettrait l'ordre public ou les intérêts privés soient maintenues jusqu'au terme fixé; que les contrats destinés à consacrer l'exercice légal de la

continueront d'être observées jusqu'au temps fixé par le sénatus-consulte du 12 juin 1860.

3 Les donations établies par contrats réguliers et sans fraude seront, quant à la révocabilité et a la réduction, régies par la loi sous l'empire de laquelle elles ont été constituées.

4. Les testaments déposés dans les archives de la Cour et des tribunaux y seront conservés, si les testateurs ne jugent à propos de les retirer avant leur décès. L'ouverture aura lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1007 du Code Napoléon. Les formes édictées pour les testaments mystiques seront appliquées aux testaments secrets, et le magistrat ordonnera le dépôt des testaments qu'il aura ouverts dans l'étude d'un notaire qu'il désignera.

5. Les actes contenant des dispositions à charge de rendre seront transcrits avant le 1er juillet 1861, conformément à l'article 1069 du Code Napoléon. En cas de contravention, les articles 1070 et suivants du même code recevront leur application.

Quant aux substitutions établies contrairement à la loi française, elles sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation du présent décret. Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera à tous les autres appelés, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé (loi du 7 mai 1849, article 9.)

6. La loi du 23 mars 1855, sur la transcription hypothécaire, ne sera exécutoire que le 1er juillet

1861.

7. Sont valables dans les territoires réunis, sauf les droits acquis aux tiers, les mariages contractés en France, conformément à la loi française, par des sujets sardes, à quelque époque que ces mariages aient été célébrés.

8. Les interdictions prononcées pour cause de prodigalité sont converties en conseils judiciaires. 9. Les juges de paix connaîtront de toutes les instances dont les juges de mandement ont été saisis avant ce jour, alors même que l'objet de la demande excéderait la compétence déterminée par la loi française.

10. Les juges de mandement et lieutenants de juge actuellement en fonctions pourront être nommés juges de paix et suppléants de juge de paix, quel que soit leur âge.

11. La loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, est exécutoire à dater du présent dé

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puissance paternelle et assurer le sort des familles soient respectés et consolidés. Il faut que des dispositions précises épargnent aux pays devenus français les longs et difficiles procès dont en France a été marquée l'inauguration du Code civil. La législation française a, dans l'intérêt des tiers, et pour leur épargner des surprises, édicté certaines formalités: il convient que des délais soient accordés pour les remplir aux habitants des territoires réunis. C'est dans ces vues, Sire, et aussi pour régler certains points qui ne peuvent sans grand inconvénient demeurer indécis, que j'ai rédigé le projet de décret ci-joint. Je prie Votre Majesté de le revêtir de sa signature. »

statée dans les tableaux du dernier recensement, il sera de deux mille trente-trois francs trente-trois centimes.

Quant au traitement des villes ou commnnes d'une population agglomérée inférieure à trois mille âmes, il reste tel qu'il a été fixé par notre décret du 23 août 1858 (1), ainsi que celui des greffier des justices de paix.

5. Notre garde des sceaux, etc.

TABLEAU des villes où siégent cent quatre tribunaux de première instance de la cinquième classe et deux cent un autres de la sixième classe, annexé au décret impérial du 24 septembre 1860.

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Abbeville, Agen, Ajaccio, Alais, Albi, Alençon, Angoulême, Arras, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Bar-le-Duc, Bastia, Bayeux, Bayonne, Beaune, Beauvais, Béziers, Blois, Bonneville, Bourg, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castelnaudary, Castres, Chalon, Chalons, Charleville, Chartres, Châteauroux, Châtellerault, Chaumont, Cholet, Colmar, Compiègne, Coutances, - Dieppe, Digne, Dôle, Douai, Draguignan, Dunkerque, Epinal, Evreux, Falaise, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Issoudun,

Laon, Laval, Lisieux, Lodève, Lons-le-Saunier, Lou-
viers, Lunéville, Macon, Mayeune, Melun, Mende,
Montauban, Montbrison, Mont-de-Marsan, Morlaix,
Moulins, Napoléon Vendée, Narbonne, Nevers,
Niort, Pau, Périgueux Perpignan, Privas,
Puy (Le), Quimper,
Saint-
Riom, Rodez.
Brieuc, Saintes, Saint-Flour, Saint-Lô, Saint-Malo,
Saint-Mihiel, Saint-Omer, Saint-Quentin, Saumur, Sche-
lestadt, Sedan, Tarascon, Tarbes, Thiers, Tulle,
Valence, Valenciennes, Vannes, Verdun, Vesoul, Vien-
ne, Villeneuve-d'Agen,

ge Partie.

Yvetot.

Siéges de deux cent un tribunaux de sixième classe.

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Albertville, Ambert, Ancenis, Andelys (Les), Apt, Arbois, Arcis-sur-Aube, Argentan, Aubusson, Avallon, Avesnes, Bagnères, Barbezieux, Barcelonnette, Barsur-Aube, Bar-sur-Seine, Baugé, Baume, Bazas, Belfort, Bellac, Belley, Bernay, Béthune, Blanc (Le), Blaye, Bourganeuf, Bourgoin, Bressuire, Briançon, Briey, Brignolles, Brioude, Brives, Calvi, Castellane, Castel-Sarrasin, Céret, Chambon, Charolles, Châteaubriant, Château-Chinon, Châteaudun, Château-Gontier, Châteaulin, Château-Thierry, Châtillon, Chinon, Civray, Clamecy, Clermont (Oise), Cognac, Condom, Confolens, Corbeil, Corte, Cosne, Coulommiers, Cusset, - Dax, Die, Dinan, Domfront, Doullens, Dreux, Embrun, Espalion, Étampes, Figeac, Florac, Fontenay, Forcalquier, - Gaillac, Gannat, Gex, Gien, Gourdon, Gray, Guingamp. Hazebrouck, Issoire, Joigny, Jonzac, · - La Chatre, La Flèche, Lannion, La Réole, Largentière, La

-

accordée aux magistrats est signalée. Il ne s'agit pas, sans doute, de leur accorder des traitements tels qu'on le voit dans certains pays étrangers. Ni nos mœurs, ni notre organisation judiciaire ne s'en accommoderaient; mais il est essentiel, il est de la dignité de l'Etat que le traitement soit la compensation convenable des conditions actuelles de l'existence. Dès 1855, et depuis, vos commissions de budget ont été informées des intentions positives du Gouvernement à cet égard, et connaissance leur a été donnée du projet qu'il avait préparé dès cette époque, pour leur assurer une réalisation que les nécessités financières seules ont pu faire ajourner. Cependant, en 1858, un premier pas a été fait, une rétribution plus large a été accordée aux magistrats les moins favorisés, aux juges de paix dont les modestes, mais si utiles services, sont, pour ainsi dire, de tous les instants. Il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin et de compléter la réforme commencée. La situation financière opposait quelques difficultés voici comment le Gouvernement vous proposait de les résoudre....

(Après avoir exposé les diverses demandes formulées dans le projet du budget, et dans de nombreux amendements adressés à la commission, le rapporteur disait :)

« En présence de ces propositions multiples et de l'impossibilité d'accomplir simultanément les améliorations

vaur, Lectoure, Lesparre, Limoux, Loches, Lombez, Loudéac, Loudun, Louhans, Lourdes, Lure, Mamers, Mantes, Marennes, Marmande, Marvejols, Mauriac, Melle, Mirande, Mirecourt, Montargis, Montbéliard, Montdidier, Montfort, Montmédy, Montmorillon, Montreuil, Mortagne, Mortain, Moutiers, Murat, Muret, Nantua, Napoléonville, Nérac, Neufchâteau, Neufchâtel, Nogent-leRotrou, Nogent-sur-Seine, Nontron, Nyons, OloronSainte-Marie, Orange, Orthez, Paimbœuf, Pamiers, Parthenay, Péronne, Pithiviers, Ploërmel, Pontarlier, Pont Audemer, Pont-l'Evêque, Pontoise, Prades, Provins, Quimperlé, Redon, Remiremont, Rethel, Riberac, Rochechouart, Rocroi, Romorantin, Ruffec. Sables-d'Olonne (Les), Saint-Affrique, Saint-Amand, Saint-Calais, Saint-Claude, Saint Dié, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien, Saint-Marcellin, Sainte-Menehould, Saint-Palais, Saint-Pol, Saint-Pons, Saint-Sever, SaintYrieix, Sancerre, Sarlat, Sarrebourg, Sarreguemines, Sartène, Savenay, Saverne, Segré, Semur, Senlis, Siste

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DOUANES. IMPORTATION. DÉCRET IMPERIAL qui fixe les droits à l'importation des riz en grains. — (Bull. off. 860, no 8329.) (17 Octobre 1860.) (Promulg. le 20.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les droits à l'importation des riz en grains sont établis ainsi qu'il suit:

de l'Inde et de la côte occidentale d'Afrique.

.

d'ailleurs Par navires étrangers et par terre.

Riz en grains
2. Nos ministres, etc.

TABACS.

PRIX.

DÉCRET IMPERIAL qui modifie le prix de diverses espèces de tabacs. (Bull. off. 861, no 8354.) (2) (19 Octobre 1860.) — (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.; Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816 sur les tabacs; Vu la loi du juillet 1852, qui proroge le régime exclusif jusqu'au 1er janvier 1863; Vu les ordonnances des 14

-

-

qu'elle désire unanimement, la majorité de votre Commission a pensé qu'il convenait de procéder comme en 1858, et d'améliorer d'abord les traitements les moins élevés. Elle a donc proposé au Conseil d'Etat d'ajourner l'élévation des traitements de la Cour de cassation et de toutes les Cours impériales. Elle a demandé aussi que les Tribunaux siégeant dans les villes ne comptant pas 8,000 âmes de population, restent placés dans la sixième classe. Enfin, sans faire dépendre les augmentations de traitements des réductions apportées dans le personnel par le projet de loi spécial sur l'organisation judiciaire, elle a pensé que cette mesure, préparée depuis 1845, devait recevoir son exécution. A ses yeux, le nombre des magistrats ne saurait toucher à leur dignité, et c'est à ses services, à sa science, à son intégrité, que la Magistrature française doit son renom; elle a donc proposé, sur le chapitre IV, une déduction de 15,000 francs pour les vacances à opérer en vertu de la loi qui sera bientôt soumise à vos délibérations. Cette déduction a été volée par le Conseil d'Etat.

En conséquence des résolutions qui viennent d'être exposées, elle a demandé l'ajournement: 1o de l'augmentation de 96,000 francs portée au chapitre III; 2o de celle de 390,000 francs, portée au chapitre IV; 3° elle a demandé sur le chapitre VI une réduction de 174,000 f.,

Les 100 kilog.

of 50

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« Nous avons vu avec regret le Conseil d'Etat n'adopter qu'en partie notre proposition, qui avait l'avantage, à nos yeux, de pourvoir immédiatement aux situations les moins favorisées, et de réserver l'avenir. Il a décidé que l'augmentation des traitements de la Magistrature serait générale et s'étendrait à toutes les Cours et Tribunaux de l'Empire, en portant la distinction des 5 et 6 classes des Tribunaux, au chiffre de 8,000 âmes de population. Enfin, il a réparti sur trois exercices l'accomplissement de cette mesure réparatrice, témoignage nouveau de la sollicitude du Gouvernement pour les services rendus et les intérêts du pays....

« Enfin, ajoutait le rapport, la loi de finances de 1858 n'a pas compris les juges de paix institués dans les villes où siégent des Tribunaux. Leur traitement eût été plus élevé que celui des juges. Il n'en est plus ainsi maintenant il est juste de leur donner une augmentation qui avait dû être retardée. Le montant du chapitre est, loutefois, réduit de 45,773 fr.. par l'application du principe de la répartition des augmentations sur trois exercices. (1) V. Lois annotées de 1858. p. 195. (2) V. suprà, p. 48, un décret du 14 juillet 1860 qui fixe le prix de vente des cigares.

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(1) Voici ce rapport: Sire, Les départements de la Savoie et l'arrondissement de Nice réclament comme un bienfait l'application immédiate du Code Napoléon, de la loi de procédure civile et du Code de commerce. La crainte que les dissemblances existant entre la législa tion sarde et la législation française n'engendrent un jour des contestations ralentit et gêne les transactions. D'autre part, le Code de procédure que suivent aujourd'hui les tribunaux des territoires réunis à l'Empire n'est exécutoire que du 1er mai 1860. Or, le sénatus-consulte du 12 juin dernier ayant limité sa durée au 1er janvier 1861, que servirait-il d'imposer aux juges, aux

NAPOLEON, etc.;

Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice (1),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lois civiles, commerciales et de procédure civile qui régissent la France sont, à dater du présent décret, exécutoires en Savoie et dans l'arrondissement de Nice.

2. Sont exceptées les dispositions relatives à la tenue des actes de l'état civil, aux formes du mariage, à l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs; ces dispositions

avoués, à tous ceux dont le concours est nécessaire à la distribution de la justice, la fatigue d'une étude dont l'inutilité n'est que trop démontrée ?- Cet état de choses doit avoir un terme; mais il est juste qu'en rapprochant l'application des lois françaises, on prenne les précautions convenables pour préserver de toute atteinte les actes auxquels a présidé la législation qui s'éteint, pour empêcher que les familles ne soient troublées. Il faut qu'une sanction formelle soit donnée aux droits acquis; que les règles dont l'abrogation anticipée compromettrait l'ordre public ou les intérêts privés soient maintenues jusqu'au terme fixé; que les contrats destinés à consacrer l'exercice légal de la

continueront d'être observées jusqu'au temps fixé par le sénatus-consulte du 12 juin 1860.

3 Les donations établies par contrats réguliers et sans fraude seront, quant à la révocabilité et a la réduction, régies par la loi sous l'empire de laquelle elles ont été constituées.

4. Les testaments déposés dans les archives de la Cour et des tribunaux y seront conservés, si les testateurs ne jugent à propos de les retirer avant leur décès. L'ouverture aura lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1007 du Code Napoléon. Les formes édictées pour les testaments mystiques seront appliquées aux testaments secrets, et le magistrat ordonnera le dépôt des testaments qu'il aura ouverts dans l'étude d'un notaire qu'il désignera.

5. Les actes contenant des dispositions à charge de rendre seront transcrits avant le 1er juillet 1861, conformément à l'article 1069 du Code Napoléon. En cas de contravention, les articles 1070 et suivants du même code recevront leur application.

Quant aux substitutions établies contrairement à la loi française, elles sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation du présent décret. Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera à tous les autres appelés, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé (loi du 7 mai 1849, article 9.)

6. La loi du 23 mars 1855, sur la transcription hypothécaire, ne sera exécutoire que le 1er juillet

1861.

7. Sont valables dans les territoires réunis, sauf les droits acquis aux tiers, les mariages contractés en France, conformément à la loi française, par des sujets sardes, à quelque époque que ces mariages aient été célébrés.

8. Les interdictions prononcées pour cause de prodigalité sont converties en conseils judiciaires. 9. Les juges de paix connaîtront de toutes les instances dont les juges de mandement ont été saisis avant ce jour, alors même que l'objet de la demande excéderait la compétence déterminée par la loi française.

19. Les juges de mandement et lieutenants de juge actuellement en fonctions pourront être nommés juges de paix et suppléants de juge de paix, quel que soit leur âge.

11. La loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, est exécutoire à dater du présent dé

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puissance paternelle et assurer le sort des familles soient respectés et consolidés. Il faut que des dispositions précises épargnent aux pays devenus français les longs et difficiles procès dont en France a été marquée l'inauguration du Code civil. -La législation française a, dans l'intérêt des tiers, et pour leur épargner des surprises, édicté certaines formalités: il convient que des délais soient accordés pour les remplir aux habitants des territoires réunis.

C'est dans ces vues, Sire, et aussi pour régler certains points qui ne peuvent sans graud inconvénient demeurer indécis, que j'ai rédigé le projet de décret ci-joint. Je prie Votre Majesté de le revêtir de sa signature. »

de Nice; -Vu notre décret du 1er août suivant (1), composant le personnel des Cour et tribunaux établis dans ces départements et arrondissements;Vu la loi du 27 ventôse an 8 (2), l'arrêté du 8 messidor an 8 (3), le décret du 30 janvier 1811 (4), les ordonnances des 16 octobre 1822 (5), et 2 novembre 1846 (6), et notre décret du 23 août 1858 (7), portant règlement des traitements de l'ordre judiciaire; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont ainsi fixés, jusqu'à la fin de l'année 1860,

1o Les traitements des membres de la Cour impériale de Chambéry, savoir: Premier président et procureur général

Président de chambre et premier

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2o DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux traitements des membres des tribunaux de premiere instance de Chambéry el d'Annecy. (Bull. off. 848, no 8193.) (31 Août 1860.) (Promulg. le 7 sept.) NAPOLÉON, etc.;- Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant l'annexion à la France des départements de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; -Vu notre décret du 1er août 1860, composant le personnel des Cour et tribunaux établis dans ces département et arrondissement; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les traitements des membres des tribunaux de première instance de Chambéry et d'Annecy sont, par exception, fixés ainsi pour

l'année 1860 :

Présidents et procureur impériaux. Vice-présidents.

15,000 fr. 00 c.

6,000 00

4,666 67

Juges d'instruction.

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2. Notre garde des sceaux, etc.

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NOMINATION.

AVOUÉS. NOMBRE. DÉCRET IMPÉRIAL relatif au nombre et à la nomination des avoués près la Cour impériale de Chambéry, près les tribunaux de première instance du ressort de cette Cour, et près le tribunal de Nice. (Bull. off. 854, n° 8262.)

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30 Ceux des membres du tribunal de première (26 septembre 1860.)-(Promulg. le 29 sept.) instance de Bonneville, savoir:

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2. Les juges de paix résidant dans les villes où siégent les tribunaux susdésignés recevront le même traitement que celui des juges de ces tribunaux ; il sera de dix-huit cents francs pour les juges de paix des autres cantons.

Le traitement de tous les greffiers de justice de paix est de six cents francs, celui des greffiers des tribunaux de commerce de huit cents francs.

3. Les frais de secrétaires de parquet alloués, par l'ordonnance du 3 juin 1818, aux procureurs impériaux près des tribunaux de première instance chefs-lieux de Cours d'assises, autres que ceux où siégent les Cours impériales, sont fixés, pour le tribunal de Nice, à huit cents francs, et pour celui d'Annecy, à six cents francs.

4. Notre garde des sceaux, etc.

(1) V. suprà, p. 51. - (2) V. le premier vol. de nos Lois annotées, p. 530.-(3) Bull. off. 32, no 210. — (4) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 842.(5) Ibid., p. 1080.- (6) V. Lois annotées, de 1846, P. 103. (7) V. Id. de 1858, p. 195.

(7 bis.) V. ci-après, p. 96, un décret du 24 oct. qui élève ce tribunal de la 4o à la 3e classe, et fixe en conséquence à nouveau le traitement de ses membres.

(8) Les deux décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 sont rapportés dans nos Lois annotées de 1352, p. 33 et suiv., avec les circulaires ministérielles, instructions, etc., qui en sont en quelque sorte le commentaire officiel. Le premier des décrets ci-dessus,

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NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est établi huit avoués près la Cour impériale de Chambéry, et dix près le tribunal de première instance de la même ville; huit près le tribunal d'Annecy; six près les tribunaux de Bonneville, Saint-Jean, Thonon et Saint-Julien; cinq à Moutiers et Albertville; douze près le tribunal de Nice.

2. Seront de préférence nommés avoués les procureurs exerçant près de chacune des juridictions ci-dessus désignées antérieurement au 31 décembre 1859. Les conditions d'àge et d'études imposées par la loi française pour l'exercice de la profession d'avoué ne seront point exigées d'eux.

3. Les avoués institués verseront un cautionnement avant d'entrer en fonctions, et prêteront serment en la forme accoutumée. Ils jouiront du droit exclusif de postulation et du bénéfice accordé aux avoués du territoire français par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.

4. Ceux des avoués institués qui ont reçu du gouvernement sarde des titres de rentes représentant la valeur de leur office, seront tenus de les restituer. Ils s'obligeront, en outre, à verser un capital dont l'importance sera réglée sur l'avis des tribunaux compétents, afin d'indemniser les procureurs qui n'auraient pas été compris dans l'organisation nouvelle, quoique établis avant le 31 décembre 1859.

5. Les diplômes de procureurs délivrés avant le

relatif aux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, dispose, par dérogation au titre 1er du décret réglementaire du 2 février, mais pour l'année 1860 seulement, que, dans ces deux départements, les listes électorales seront dressées du 6 au 16 septembre et publiées au plus tard ce dernier jour. Les réclamations seront reçues et jugées à partir de ce même jour, et les listes seront arrêtées le 31 octobre pour valoir jusqu'au 31 mars 1861.- Même dérogation dans le second décret relatif au département des Alpes-Maritimes (excepté sans doute l'arrondissement de Grasse); seulement, dans ce département les opérations sont reculées de 4 jours, et fixées ainsi qu'il suit du 15 au 25 septembre, forma

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INSTRUCTION Publique. - EcoLES PRIMAIRES. DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les dispositions des lois des 15 mars 1850 et 14 juin 1851, et du décret du 9 mars 1852, relatives à l'inspection des écoles primaires, à la nomination et à la révocation des instituteurs, etc. (Bull. off. 852, no 8219.) (18 Août 1860.) — (Promulg. le 22 sept.) NAPOLÉON, etc,; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont immédiatement applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les dispositions de la loi du 15 mars 1850 (9), du décret du 19 mars 1852 (10) et de la loi du 14 juin 1884 (11) relatives à l'inspection des écoles primaires, à la nomination et à la révocation des instituteurs, à l'ouverture des écoles libres et à l'établissement d'écoles mixtes pour les deux sexes.

2. Les attributions des conseils départementaux sout provisoirement dévolues aux préfets. 3. Notre ministre, etc.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. · DE LA DOTATION DE L'ARMÉE. DÉCRET IMPÉRIAL qui déc'are applicables aux dépertements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les lois et dispositions relatives aux dépôts de toute nature, aux consignations judiciaires et administratives, à la caisse des retraites pour la vieillesse et à la caisse de la dotation de l'armée. - (Bull. off. 847, no 8171.) (12) (22 Août 1860.) (Promulg. le 4 sept.)

ALIÉNÉS.

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare exécutoire dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie la loi du 30 juin 1838 (13) et l'ordonnance du 18 juin 1839 (14), relatives aux aliénés.—(Bull. off. 819, n 8205.)

(31 Août 1860.) — (Promulg. le 11 sept.)

tion des listes; le 25 au plus tard publication; à partir du même jour, réception et jugement des récla mations;-Clôture le 5 novembre des listes valables jusqu'au 31 mars 1861.

(9) V. Lois annotées de 1850, p. 70.—(10) V. Id. de 1852, p. 73. — (11) V. Id. de 1854, p. 114.

(12) En attendant, dit l'art. 2 du décret, l'installation prochaine des receveurs généraux et particuliers des finances dans les trois nouveaux départements, les trésoriers-payeurs de Chambéry, d'Annecy et de Nice rempliront provisoirement les fonctions de préposés de la caisse des dépôts et consignations.

(13-14) V. le 1er vol. de nos Lois annot.,p. 437 et 562.

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(Promulg. le 17.)

NAPOLEON, etc.; Vu le sénatus-consulte du Vu le décret du 13 du même 12 juin 1860; mois, et notamment les art. 5 et 6 de ce décret; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Sont rendus applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-maritimes (l'arrondissement de Grasse excepté, et à partir du 1er octobre prochain, la loi du 28 avril 1816 et généralement les lois, décrets et ordonnances concernant l'assiette et la perception des droits perçus au profit du Trésor public sur les boissons, les sucres et glucoses, les cartes à jouer, les licences, le timbre des expéditions et quittances.

2. Pour la perception des droits de circulation et d'entrée sur les vins, pour le règlement des déductions allouées aux marchands en gros de boissons, distillateurs, etc., les départements ci-dessus désignés seront rangés dans la première classe.

Dans les mêmes départements, la licence à payer par les brasseurs sera perçue au taux le plus faible du tarif.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les droits d'octroi continueront à être perçus au profit des communes d'après les tarifs actuellement en vigueur. Toutefois, les tarifs d'octroi qui comprennent additionnellement des droits de gabelle seront immédiatement réduits d'une somme équivalente à ces droits.

Cette réduction sera faite par arrêté du préfet. 4. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 6 du décret du 13 juin 1860.

5. Notre ministre, etc.

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DOMAINE DE L'ETAT.-DROITS D'ENREGISTREMENT, DE GREFFE, D'HYPOTHÈQUE, etc. DÉCRET IMPÉRIAL qui rend applicables dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les lois, decrets et ordonnances concernant le domaine de l'Etat, les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, etc. (Bull. off. 860, no 8328.)

(17 Octobre 1860.) — (Promulg. le 20.) Vu le sénatus-consulte du NAPOLÉON, etc.; 12 juin 1860; Vu le décret du 25 juin 1860 concernant la perception des droits de timbre dans les Vu le départements nouvellement constitués; décret du 22 août 1-60, qui a rendu exécutoires dans ces départements les lois civiles, commerciales et de procédure civile; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1er. A partir du 1er novembre 1860 seront appliqués dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, et dans la partie du département des Alpes-Maritimes devenues récemment française, les lois, ordonnances et décrets concernant le domaine de l'Etat, les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, et en général tous autres objets faisant partie des attributions de l'administratiou de l'enregistrement et des domaines.

2. Sont exceptées, en ce qui concerne les hypothèques, les dispositions de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire, dont l'exécution a été ajournée au 1e juillet 1861. 3. Notre ministre, etc.

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(17 Octobre 1860.) — (Promulg. le 1er nov.)

NAPOLÉON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; -Vu les lois et règlements qui régissent en France les cautionnements des agents des divers services financiers de l'État ou des communes, spécialement les articles 92 à 97 de la loi du 28 avril 1816, et le décret du 6 juin 1850, qui exigent la réalisation de ces cautionnements en numéraire; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860;-Considérant qu'il y a lieu d'appliquer lesdites lois aux agents qui étaient en fonctions dans la Savoie et dans l'ancien arrondissement de Nice au moment de l'annexion de ces provinces à la France; mais qu'il est équitable de laisser à ceux qui ont fourni des cautionnements en immeubles ou en rentes sardes un délai suffisant pour qu'ils puissent en opérer la conversion;-Considérant, en outre, que les règlements français admettent pour les conservateurs des hypothèques et pour les receveurs spéciaux d'établissements de bienfaisance des exceptions qu'il y a lieu de maintenir.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les agents des divers services financiers de l'État ou des communes dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, qui, ayant géré des emplais pour le compte du gouvernement sarde antérieurement à l'annexion de ces provinces à la France, avaient usé de la faculté de fournir leurs cautionnements

en immeubles ou en inscriptions de rentes sur l'État, seront tenus de convertir ces cautionnements en numéraire, par application des articles 92 à 97 de la loi du 28 avril 1816 et des dispositions du décret du 6 juin 1850.

Il leur est accordé, pour la réalisation des fonds, un délai de six mois, qui partira du 1er novembre 1860.

Les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance conserveront néanmoins la faculté, donnée par les ordonnances des 31 octobre 1821 et 6 juin 1830, de fournir leurs cautionnements en immeubles ou en rentes sur l'État; mais les rentes sardes devront être échangées contre des rentes de la dette publique de France dans le délai ci-dessus spécifié.

2. Les conservateurs des hypothèques sont soumis aux dispositions de l'article précédent en ce qui concerne le cautionnement que la loi du 28 avril 1816 les oblige à fournir en numéraire pour la garantie du Trésor.

A l'égard du cautionnement spécial que ces conservateurs seront tenus de constituer aux termes de la loi du 21 ventôse an 7, pour répondre des erreurs ou omissions dont ils sont garants envers le public, il devra être fourni en immeubles conformément aux dispositions de cette loi et avant l'expiration du mois pendant lequel elle aura été promulguée dans les trois nouveaux départements.

3. Il sera procédé, dans les six premiers mois de l'année 1860, à la révision des cautionnements des divers agents financiers des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, d'après les bases déterminées par les lois et règlements appliqués en France à chaque classe de comptables.

Les excédants que cette révision fera ressortir seront immédiatement remboursés aux ayants droit.

Les agents dont le cautionnement devra être augmenté auront un délai de trois mois, à dater de la fixation du nouveau cautionnement, pour effectuer le versement du supplément qui leur sera imposé.

Cette disposition ne s'applique pas aux agents qui auront été ou seraient appelés depuis l'annexion à des emplois dont le cautionnement serait supérieur à celui qu'ils avaient précédemment fourni. Dans ce cas le supplément à verser serait immédiatement exigible.

4. Notre ministre, etc.

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