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Un mois après la promulgation de la présente | loi, la somme destinée aux aliments des détenus pour dettes sera de quarante-cinq francs (45′) à

ne vérité absolue qui entraînerait à des divisions innombrables, la Commission a pensé qu'au point de vue qui nous occupe, il y avait place pour deux catégories.

Elle a donc proposé au Gouvernement de fixer le taux de la consignation à 40 francs dans les grandes villes ayant 100,000 âmes et au-dessus, villes dans lesquelles tout le monde sait que les conditions de l'existence sont presque aussi coûteuses qu'à Paris; et à 35 francs dans les villes dont la population est inférieure à 100,000 habitants. Cette proposition a été accueillie par le Conseil d'Etat. - Son adoption donne jusqu'à un certain point satisfaction à l'amendement de l'honorable M. Chevandier de Valdrôme qui, en demandant un chiffre de 48 francs pour Paris, se fondait uniquement sur un défaut de concordance entre le montant de l'élévation proposée pour les départements et de celle pro posée pour Paris. Aussi notre honorable collègue, entendu dans la Commission, s'est-il empressé de se rallier au projet qui vous est soumis.

En s'arrêtant à ce projet, la Commission avait-elle complétement accompli sa mission? Saisie de l'examen d'une modification proposée à l'un des articles des lois sur la contrainte par corps, n'était-elle pas autorisée à jeter les yeux sur l'ensemble des dispositions qui régissent cette matière, pour rechercher si clles ne sont pas susceptibles de recevoir d'utiles améliorations? Vous penserez assurément, messieurs, qu'une telle étude, nonseulement rentrait dans les limites de sa compétence, mais pouvait même être considérée par elle comme un devoir de conscience. Pour fixer son opinion à cet égard, la Commission a jugé utile de se rendre compte préalablement de l'application qu'avait reçue la législa tion sur la contrainte par corps, et des résultats qu'elle avait produits. A-i-ou abusé de ce moyen de coercition, et le commerce en tire-t-il réellement profit? Il suffit de jeter un coup d'œil sur les statistiques officielles pour être édifié sur ces deux points. En 1848, un document, émané du tribunal de commerce de la Seine et produit dans la discussion de la loi rendue à cette époque, constatait que, sur une moyenne annuelle d'environ 75,000 condamnations emportant contrainte par corps, il n'y en avait, à Paris, que 401 qui aient reçu une exécution complète. Il constatait, en outre, d'après un état dressé sur les registres de la maison d'arrêt, que sur ce pombre de détenus il y en avait ; 207 qui étaient restés moins de 15 jours en prison: 104 moins d'un mois;

90 en moyenne, moins de deux mois. Total: 401.- Le nombre des exécutions s'est, il est vrai, accru depuis cette époque; il s'est élevé à 772 en 1860. Mais, d'une part. le nombre des condamnations est devenu aussi plus considérable. D'autre part, la réduction de la durée de la contrainte, opérée par la loi de 1848, paraît avoir contribué elle-même à augmenter le nombre des détenus. En effet, on a remarqué qu'un certain nombre de débiteurs de mauvaise foi, qui, sous l'empire de la loi de 1852, préféraiert se libérer plutôt que de subir une année de détention, se résignaient plus volontiers, depuis la loi de 1848, à un emprisonnement de trois mois, qui les affranchit, sans bourse délier, de cette voie de coercition pour la même dette. Pour toute la France, au surplus, la moyenne annuelle des individus soumis à la contrainte par corps s'élève à peine à 2,000, sur lesquels 600 à 700 restent écroués moins d'un mois près de 800 restent d'un mois à six mois, et plus de 1,700 recouvrent leur liberté dans le courant de la même année ! En présence de ces résultats, on est donc bien forcé de reconnaître que la contrainte par corps est demeurée (ce qu'elle doit être dans l'état de notre civilisation) un moyen plutôt comminatoire que répressif, une intimidation plutôt qu'une coercition.

Est-il vrai, comme on l'assure, qu'elle soit peu pratiquée entre commerçants, et que la population des maisons d'arrêt soit principalement composée de personnes étrangères au commerce et en particulier de fils de famille qui, sous la forme de lettres de change, se sont laissé entraîner à contracter des engagements entachés d'usu re? Ici encore les statistiques répondent : En 1860, sur les 762 détenus entrés dans la maison d'arrêt de Paris, 425 ont subi l'emprisonnement pour non payement de bilets à ordre, titre qui, comme on le sait, couvre le plus souvent une opération entre com

merçants; 77 seulement ont été écroués faute de payement de lettres de change.-Interroge-t-on la profession des détenus pendant cette même année? On y y trouve 569 commerçants et fabricants, tandis qu'on n'y voit figurer que 40 propriétaires ou rentiers, 74 individus sans profession et 10 étudiants. Veut-on consulter, dans la même maison, la situation la plus récente? Au 14 mars 1861, sur 150 détenus, il y en avait 74 condamnés pour billets ordre, et 27 pour lettres de change; il y avait 90 commerçants et industriels, et seulement 4 propriétaires rentiers et 21 individus sans profession.-Ces faits démontrent évidemment que la contrainte par corps reçoit une application tout à la fois modéré et conforme aux vues du législateur. En examinant la législation qui la régit, soit dans ses bases fondamentales, soit dans les diverses dispositions qu'elle renferme, la Commission a été amenée à reconnaitre 1 que ces bases sont légitimes et inaltaquables; 20 que cependant il serait utile de combler certaines lacunes et de modifier plusieurs de ces dispositions.

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D'abord, le principe même de la contrainte par corps, la nécessité de cette voie de coercition, lui ont paru incontestables. Les intérêts de l'ordre le plus élevé en commandent le maintien, & Comment abandonner, disait le tribunal de commerce de la Seine dans le document déjà cité, un moyen de crédit qui est d'intérêt privé, d'intérêt commercial, d'intérêt public, d'intérêt national?... >> Comment d'ailleurs abandonner ce moyen de coercition, alors surtout que toutes les nations avec lesquelles la France est en relations de commerce continuent de le pratiquer? On parle beaucoup, dit M. Troplong dans « la belle préface de son traité sur cette matière, du amal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d'elle et du bien qu'elle procure au crédit en prévenant les fraudes et les imprudences. Ceux qu'elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes; mais il ne faut pas oublier le nombre de ceux qu'elle sauve par un juste et salutaire «effroi. Aussi la contrainte par corps, deux fois elfacée de notre législation, y a-t-elle presque aussitôt reparu.

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Mais doit-on, sinon l'abolir, du moins, comme plusieurs personnes le demandent, la restreindre aux commerçants? Doit-on notamment eu interd re l'application aux signatures apposées sur des lettres de change, ou données pour aval, lorsque ces signatures n'ont pas pour cause des actes de commerce? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles ont été longuement débattues lors de la discussion des lois de 1832 et 1848 sur la contrainte par corps. A ces deux époques, les exceptions que l'on sollicite ont été repoussées. Il est de principe, a-t-on dit, qu'en matière de commerce. c'est l'acte et non la qualité de la personne qui détermine la compétence; c'est donc à l'acte que doit être attachée la voie spéciale d'exécution. A l'égard de la lettre de change, la loi, par des considérations d'intérêt public, la reconnaît comme un acte de commerce; c'est un titre qui, mis en circulation, devient une monnaie commerciale, et qui doit être entouré de garanties d'autant plus solides qu'il est appelé à inspirer use plus grande confiance. En détacher la contrainte, c'est altérer son crédit, non-seulement en France, mais aussi à l'étranger. On ne saurait donc déroger à ces principes fondamentaux de la commercialité sans de graves inconvénients.

Mais si le principe même de la contrainte par corps est inattaquable, les dispositions législatives qui la régissent ne sont-elles pas susceptibles d'être modifiées?

En se plaçant à ce point de vue, la Commission s'est livrée à l'étude de ces dispositions, et elle y a remarqué un certain nombre de modifications qu'il lui a paru désirable d'y apporter.-Parmi ces modifications, il en est plusieurs qu'elle a cru devoir signaler dans son rapport comme particulièrement dignes d'un sérieux examen.

Ainsi, par exemple, elle s'est d'abord demandé si, par cela même qu'on élève le montant de la consignation alimentaire à cause du renchérissement des deurées et de la dépréciation de l'argent, on ne doit pas élever aussi le minimum à partir duquel la contrainte par corps est prononcée Sur quoi, en effet, s'est-on basé pour déterminer ce minimum? Sur le rapport alors existant entre le prix de l'argent et celui des objets stipulés comme contre-valeur. Or, si ce rapport est aujourd'hui sensiblement modifié, si une opération qui, il

y a cinquante ans, exigeait un engagement de 200 fr., exige une somme supérieure aujourd'hui, ne semble-t-il pas logique d'élever à cette dernière somme, quelle qu'elle soit, le minimum au-dessous duquel la contrainte par corps ne peut pas être exercée? Si l'on considère, en outre, qu'une semblable disposition aurait probablement pour effet de diminuer le nombre des incarcérations pour des dettes (*) de minime importance, on est naturellement conduit à rechercher si l'intérêt du crédit du petit commerce ne s'oppose pas absolument à ce qu'il soit apporté quelque modification dans cette partie de la législation.

La Commission a considéré également comme un sujet à mettre à l'étude la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'abaisser au-dessous de 70 ans la limite de l'âge auquel le débiteur n'est plus soumis à la contrainte par corps. Avant cet âge, la vieillesse, si souvent accompagnée d'infirmités qui empêchent l'homme de se livrer à un travail fructueux, n'a-t-elle pas droit à quelques ménagements?

Enfin, Messieurs, indépendamment de ces deux points, il est une question qui a vivement préoccupé la Commission, c'est celle qui lui a été suggérée par les variations de la jurisprudence sur la détermination de la durée de la contrainte par corps appliquée aux étrangers On sait que l'art 17 de la loi du 17 avril 1852 fxe cette durée à un minimum de 2 ans et à un maximum de 10 ans, en la graduant, entre ces deux limites, suivant l'importance de la dette. La loi du 13 décembre 1848 n'a pas abrogé d'une manière explicite cette disposition. Elle ne consacre point, comme celle de 1832, un titre spécial aux étrangers. Elle énonce d'une manière générale que la législation antérieure au 9 mars 1848 est remise en vigueur, sauf les modifications qu'elle y apporte; et, parmi ces modifications, se trouvent celles contenues aux art. 4 et 12, dont le premier, s'occupant de l'emprisonnement pour dettes commerciales, en réduit la durée suivant une gradation qu'il indique, et dont le second dispose que, a dans tous les « cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas « déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans. » — Quelle est celle des deux lois qui est en vigueur vis-à-vis des étrangers? Si c'est la loi de 1848, est-ce l'art 4 ou l'art. 12 qui doit leur être appliqué en matière commerciale?- Sur ces difficiles questions, les incertitudes de la jurisprudence, les variations de la même cour impériale (**) dévoilent une lacune grave dans la législation et constituent un état de choses nuisible aux relations commerciales entre Français et étrangers. Pour les faire cesser, doit-on attendre les décisions, qui pourraient elles-mêmes varier, de la Cour suprême? ou bien n'est-il pas préférable, dans une matière où s'agitent des questions de crédit et de liberté, de provoquer une décision législative sur un point qui paraît avoir été oublié et qui, dans quelque sens que se fixe la jurisprudence, ne trouve pas de solution satisfaisante dans la loi actuelle? La Commission estime qu'il serait préférable de trancher cette question par une loi.

Pour être résolues avec maturité, ces questions et toutes celles que peut soulever l'examen des lois sur la contrainte par corps demandent une étude spéciale; il appartient au Gouvernement d'en recueillir les éléments, de prendre tous les renseignements nécessaires. Votre Commission n'a pas trouvé que la matière fût suffisamment préparée pour exprimer une opinion définitive sur Les points qu'elle siguale, encore moins pour vous faire

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Paris, de quarante francs (40) dans les villes de cent mille âmes et au-dessus, et de trente-cinq francs (35) dans les autres villes, pour chaque période de trente jours (1).

LEGALISATION.-SIGNATURES.-JUGE

DE PAIX.

Loi relative à la légalisation, par les juges de paix, des signatures des notaires et des officiers de l'e

des propositions à ce sujet. Mais elle a été unanimement d'avis que la législation sur la contrainte par corps était susceptible de recevoir des modifications assez importantes pour qu'il fût de son devoir d'appeler sur elle l'attention du Gouvernement... >>

Dans la discussion au Corps législatif, le projet de loi amendé par la Commission n'a eu que des approbateurs; mais, en même temps, plusieurs membres ont émis le vœu qu'il fût apporté d'autres réformes à la législation de la contrainte par corps. Ainsi, on a demandé : 1° Que les juges fussent investis du pouvoir facultatif de refuser, selon les circonstances, la contrainte par corps dans les cas même où la loi l'autorise; 20 qu'elle ne fut prononcée pour le payement de lettres de change, qu'autant que la dette aurait une cause réellement commerciale; 3o que le taux de la dette permettant cette voie d'exécution fût élevé, 40 que l'âge jusqu'auquel elle peut être exercée fût abaissé; 50 que la durée en fût fixée à l'égard des étrangers; 6o enfin, que la loi s'occupat de l'exercice de la contrainte par corps contre les militaires. Sur tous ces points, dont la plupart sont l'objet de réflexions dans le rapport ci-dessus, les organes du Gouvernement, sans prendre d'engagements, ont déclaré que la matière, touchant à la liberté individuelle, était toujours à l'étude et qu'il serait tenu compte des observations dont la législation venait d'être l'objet.

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de la Commission du Corps législatif. «Messieurs, La législation qui nous régit (article 28 de la loi du 26 ventôse an XI et article 45 du Code Napoléon charge les présidents des tribunaux de première instance de legaliser les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civil. Ces légalisations sont faites par l'intermédiaire des greffiers qui perçoivent un droit de vingt-cinq centimes, fixé par le décret du 24 mai 1854, article 1er, § 10.....

Le projet de loi, tel qu'il a été présenté par le Gouvernement, donne à tous les juges de paix le droit de légaliser les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civil de leur canton. La minorité de la Commission désirait le voir accepter dans toute sa simplicité et dans toute son étendue, et elle ne trouvait pas de raison pour refuser à un juge de paix ce que l'on accorderait à l'autre; mais la majorité de la Commission n'a pas partagé cet avis, elle a reconnu que le projet n'a qu'un but, éviter des déplacements, rapprocher le magistrat qui a le droit de légaliser de la partie qui a besoin de la légalisation. En accordant l'autorisation de légaliser à un juge de paix qui siége dans la même localité que le tribunal de première instance, on ne rapproche pas le magistrat de la partie, puisque le greife du tribunal est dans la même localité que le greffe de la justice de paix; mais en accordant l'autorisation de légaliser aux juges de paix qui ne siégent pas dans la même localité que le tribunal, on rapproche le magistrat des parties intéressées; celles-ci peuvent obtenir au cheflieu de canton ce que, sans cela, elles seraient obligées d'aller chercher à une grande distance, à la ville où siége le tribunal: il a donc paru à la majorité de votre Commission inutile d'accorder l'autorisation de légaliser, aux juges de paix qui siègent au chef-lieu du ressort du tri

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banal de première instance.— Le président est toujours, à raison de la supériorité de sa position, le magistrat qui, en règle générale, est chargé des légalisations; si la loi doit accorder aux juges de paix l'autorisation de le remplacer, ce n'est qu'à titre d'exception et dans les cas où l'utilité publique le réclame; aussi le droit des juges de paix ne doit pas exclure celui du président, dont la compétence s'étendra toujours à tout le ressort du tribunal. En restreignant l'étendue du projet de loi, votre Commission a pu donner satisfaction aux justes réclamations des greffiers des tribunaux de première instance, qui se plaignaient de ce que, sans utilité pour le public, on voulait diminuer leurs émoluments au prolit des greffiers de justice de paix qui habitent la mêne ville qu'eux; enfin n'y aurait-il pas des inconvénients à établir dans la même localité une concurrence entre des greffiers d'un ordre différent? le service n'en serait-il pas plutôt désorganisé qu'amélioré? Le décret du 19 octobre 1859, relatif à l'Algérie, n'a accordé l'autorisation de légaliser qu'aux juges de paix qui siégent dans les localités autres que les chefs lieux de tribunaux de première instance

Ces diverses considérations ont déterminé la majorité de votre Commission à demander au Conseil d'Etat de n'accorder l'autorisation de légaliser les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civil qu'aux juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal. En prenant cette décision, elle avait accepté d'avance l'amendement qui a été présenté par MM. De Lacheisscrie, Carteret et Janvier de La Motte. Il est du reste évident que chaque juge de paix ne peut légaliser que les signatures des notaires qui résident dans son canton, et celles des officiers de l'état civil des communes qui composent ce canton; si une commune qui n'est pas le siége d'un tribunal est divisée en plusieurs cantons, les signatures de ses officiers de létat civil peuvent être légalisées par tous les juges de paix du canton desquels elle dépend.

Notre honorable collègue, M. Delamarre, a proposé un amendement qui a pour but de permetre aux juges de paix de legaliser les signatures apposées sur les actes ou pièces que les officiers de l'état civil sont autorisés, en certains cas, á delivrer sur papier libre, et ce gratuitement, comme cela se fait par l'autorité administrative. Votre Commission n'a pas pu accepter la première partie de cet amendement; en effet, le projet autorise les juges de paix à légaliser les signatures des officiers de l'état civil, ils pourront donc légaliser les signatures, qu'elles soient apposées sur timbre ou sur papier libre. Si M. Delamarre a voulu parler de certaines pièces portant les signatures des maires agissant en leur qualité de maires, le juge de paix ne peut être compétent; le sous-préfet est le chef hiérarchique du maire, c'est à lui de légaliser sa signature. Décider autrement ne serait-ce pas faire empiéter le pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif? La première partie de l'amendement de M. Delamarre devait donc être rejetée comme inutile, ou comme contraire à la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire. La seconde partie de ce même amendement recevra satisfaction dans la dernière disposition de la loi, comme nous l'exposerons à la fin de ce rapport.

La deuxième disposition du projet prescrit aux notaires et aux officiers de l'état civil de déposer leurs signatures et leurs paraphes au greffe de la justice de paix de leurs cantons respectifs. La Commission a accepté ce paragraphe, elle en a seulement restreint l'application afin de le coordonner avec le paragraphe premier, amendé par elle. Il n'est utile de déposer une signature qu'au greffe où la légalisation peut en être donnée. Les officiers de l'état civil et les notaires qui dépendent d'un canton dont le juge de paix n'a pas le droit de légaliser leurs signatures, seraient inutilement astreints à la déposer.-Le dépôt d'une signature n'est qu'un moyen

2. Les notaires et les officiers de l'état civil déposeront leurs signatures et leurs paraphes au greffe de la justice de paix où la légalisation peut être donnée.

3. Il est alloué aux greffiers de justice de paix une rétribution de vingt-cinq centimes (0°25) par chaque légalisation.

Néanmoins cette rétribution ne sera pas exigée, si l'acte, la copie ou l'extrait sont dispensés du timbre (5).

pour le juge-légalisateur de s'assurer de la sincérité de la signature qui lui est présentée; aussi n'avons-nous pas hésité à exiger que les notaires déposent leurs signatures et leurs paraphes au greffe de la justice de paix de leur résidence; le juge de paix légalisateur sera placé visà-vis d'eux dans les mêmes conditions que le président du Tribunal. Les officiers de l'état civil seront tenus an même dépôt, bien que la législation actuelle ne les oblige pas à déposer leurs signatures et leurs paraphes au grefic du Tribunal. C'est, en effet, le moyen le plus simple que l'on puisse donner au juge de paix, afin qu'il vérifie la sincérité des signatures qui lui sont présentées pour être légalisées. Le projet ne prescrit pas de viser le dépôt dans la déclaration de légalisation, de telle sorte que le juge de paix peut, sous sa responsabilité, lorsqu'il se croit suffisamment renseigné, légaliser la signature d'un notaire ou celle d'un officier de l'état civil, bien qu'elle n'ait pas encore été déposée.

La troisième disposition du projet alloue, aux greffiers de justice de paix, une rétribution de vingt-cinq centimes par légalisation; il est juste qu'ils reçoivent la même allocation que celle qui est perçue par les greffiers des tribunaux de première instance. Mais nous nous sommes demandé si cette rétribution devait être perçue lorsque la pièce présentée à la légalisation est dispensée du timbre. Ainsi, lorsqu'un indigent a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ou bien, lorsqu'une loi spéciale, telle que celle du 18 jun 1850, art. 11, et celle du 15 brumaire an VII, titre III, art. 16, dispense du timbre un acte émanant d'un notaire, ou un extrait des actes de l'état civil, le greflier doit-il exiger le droit de vingt cinq centimes? Nous avons recounu que toute pièce dispensée du timbre doit être légalisée sans frais; les lois en vigueur doivent être eutendues en ce sens, et le Gouvernement, nous en sommes convaincus, ne permettrait pas aux greffiers des tribunaux de leur donner une autre interprétation. — Afin qu'il ne puisse pas y avoir de doute à appliquer la même jurisprudence aux greffiers de justice de paix, nous avons proposé de mettre dans la loi, ces mots: néanmoins cette rétribution ne sera pas exigée si l'acte, la copie ou l'extrait sont dispensés du timbre. Nous avons par là d'avance donné satisfaction à la seconde partie de l'amendement de M Delamarre et à l'amendement de M. Ouvrard, qui proposait de dire à la fin du troisième paragraphe : sauf les réser ves faites par les lois spéciales.

Votre Commission a arrêté une nouvelle rédaction de la loi; afin de rendre exactement les diverses idées qu'elle avait adoptées, elle a divisé le projet en trois articles; elle a pensé que, pour faciliter le vote de la Chambre, chaque idée distincte devait faire l'objet d'un article séparé. Les amendements de la Commission ont été acceptés par le Conseil d'Etat, et notre rédaction, modifiée dans quelques détails, est devenue le texte du projet maintenant soumis à vos délibérations. Nous sommes unanimes pour vous proposer l'adoption d'une loi qui évitera des dépl cements onéreux aux populations éloignées des tribunaux de première instance, et qui apportera ainsi une amélioration sérieuse à la législation sur la légalisation des signatures des notaires et de celles des officiers de l'état civil. »

(3) Ainsi les juges de paix siégeant dans le même lieu que le tribunal de 1re instance n'auront pas le droit de donner la légalisation. Le projet du Gouvernement attribuait ce droit à tous les juges de paix indistinctement. C'est la commission du Corps législatif qui a proposé l'exclusion dont il s'agit. (V. dans le rapport les raisons de cette disposition. )

(4) Pour le cas où une commune qui n'est pas le siége d'un tribunal, se trouve divisée en plusieurs cantous, V. ce que dit la rapport.

(5) Disposition ajoutée par la commission du Corps législatif.

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(2 Mai 1861.) — (Promul. le 4.) ART. 1er. Sont exempts de timbre et de droits de poste les suppléments des journaux, lorsque ces suppléments sont exclusivement consacrés, soit à la publication des débats législatifs, reproduits par la sténographie ou par le compte-rendu conformément à l'article 42 de la Constitution, soit à l'insertion des exposés des motifs de projets de lois ou de sénatus-consultes, des rapports de commissions et des documents officiels déposés au nom du Gouvernement sur le bureau du Sénat et du Corps législatif (2).

Pour jouir de l'exemption sus-énoncée, les suppléments doivent être publiés sur feuilles détachées du journal.

La même exemption s'appliquera aux suppléments des journaux non quotidiens des départements autres que ceux de la Seine et de Seine-etOise, publiés en dehors des conditions de périodicité

(1) Présentation au Corps législatif le 18 févr. (Monit. du 20, p. 222, 1re col.).—Rapport de M. Chauchart, à la séance du 11 avr. (Monit. du 17, p. 536, 30 col.). Discussion et adoption à la séance du 17 avr. (Monit. du 18, p. 543, ire col.). Délibération du Sénat le 27 avr., sur le rapport de M. le comte de Casabianca (Monil. du 28, p. 596, 4o col.)

La loi ci-dessus a pour objet de régler l'usage d'une des libertés introduites dans la Constitution par le décret du 24 nov. 1860 (Lois annotées, p. 115) et par le sénatus-consulte du 2 fév. 1861 (suprà, p. 20).

(2) M. Javal a demandé, dans le cours de la discussion, si, le Corps législatif ayant autorisé l'impression d'un discours, il sera permis aux journaux de reproduire d'une manière isolée le discours dont l'impression a été autorisée? - M. Baroche a « répondu que c'était là une question de droit introduite en dehors des limites dans lesquelles devait se renfermer la discussion. Les lois sont interprétées, a-t-il dit, quand il y a lieu, par les magistrats chargés de cette mission, et le Gouvernement ne peut pas se jeter dans des interprétations qui, plus tard, pourraient ne pas être accueillies par les tribunaux. Je me borne, en ce moment, à faire remarquer à la Chambre qu'il y a deux législations complétement distinctes en ce qui concerne d'une part, les comptesrendus des débats du Sénat et du Corps législatif par les journaux, et, d'autre part, la publication des discours prononcés par les membres du Corps législatif lorsqu'ils sont autorisés à les faire imprimer à part. Le sénatusconsulte rendu en conformité du décret du 24 novembre dit que le compte-rendu doit embrasser la totalité du débat. Quant aux discours des députés, lorsque l'impression en a été autorisée, ils peuvent être imprimés à leurs frais et séparément dans une brochure, et distribués aux termes du règlement que vous appliquez tous les jours. Il y a done là deux législations. Maintenant peuvent-elles se concilier, et y a-t-il lieu à interprétation comme le demande l'honorable M. Javal? Je l'ai dit en commencant, et je le répète en terminant une question d'interprétation de loi est une question judiciaire, et le Gouvernement ne peut, ni maintenant ni plus tard, répondre à la question qui lui est présentée. »

(3) Aux termes de cette disposition, introduite dans la loi par la commission du Corps législatif, la presse départementale (porte le rapport) pourra publier des suppléments, même les jours où le journal ne paraît pas. Elle sera ainsi mise en mesure de donner satisfaction à ses lecteurs, désireux de suivre jour par jour les débats législatifs. Cette faculté ne fera que diviser la publication. Au lieu de réunir deux ou trois suppléments en un seul jour, on pourra les publier au fur et à mesure des comptes-rendus. Les conditions essentielles de la loi organique de la presse ne seront point altérées, car l'exemption sera restreinte au seul objet des débats des Assemblées.

(4) Cet article n'existait pas dans le projet de loi. Année 1861.

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Partie du territoire français de la ligne de douanes

Il est dû à l'initiative de M. de Saint-Hermine, qui avait proposé d'étendre l'exemption aux publications même non périodiques. Voici en quels termes s'exprime « Le sénatusle rapport sur la disposition dont il s'agit. consulte du 2 février 1861 admet comme possible, aux termes de la loi, la reproduction des débats législatifs par tout autre moyen de publication que les journaux. Cependant le projet ne contient aucune disposition à cet égard, et la loi du 17 février 1852, appliquant le timbre à tous les écrits politiques de moins de dix feuilles d'impression, atteindra nécessairement la reproduction des discussions parlementaires. Or, il y a, pour dégrever les brochures exclusivement consacrées aux débats des Chambres, les mêmes motifs que pour les suppléments de journaux. Les journaux paraissent insuffisants pour répandre dans le pays ce que l'exposé des motifs appelle avec raison l'enseignement politique à la fois le plus pratique et le plus élevé. Il serait bon qu'on pût offrir aux lecteurs un moyen moins éphémère que le journal pour bien connaître les délibérations des deux Assemblées. Il serait bon qu'ils pussent les lire à loisir, sans être obligés de parcourir à la hâte la séance de la veille dans la feuille du jour, qui disparaîtra le lendemain. Il serait bon que ces délibérations pussent former des recueils qui seraient placés dans les bibliothèques et conservés dans les archives communales à côté du Bulletin des lois, dont ils seraient le meilleur commentaire. Il serait bon d'offrir ces publications économiques à tous les Français qui ne peuvent pas consacrer à un abonnement coûteux et à une lecture quotidienne le temps et l'argent nécessaires. Enfin, il serait bon que sous l'empire du suffrage universel, les journaux, qui ont été trop souvent les instruments dociles des partis, ne restassent pas les seuls dispensateurs de la publicité des débats parlementaires. Avec le système actuel du timbre sur les écrits non périodiques, personne ne pourra publier à très-bas prix les débats de l'Adresse, par exemple, à cause de l'énormité du droit. Comment nier cependant qu'il fut intéressant et utile de pouvoir répandre des discussions importantes, de nature à exercer une sérieuse influence sur les esprits, en se servant des formes variées de la librairie et dans ces conditions d'extrême bon marché qui font l'appåt si regrettable de tant d'écrits immoraux? Le Conseil d'Etat, saisi de l'amendement, l'a adopté en supprimant ces mots : « ou non périodiques. Ainsi réduite, cette disposition perdra une grande partie des avantages qu'on en attendait. Pour qu'elle conserve, en s'appliquant aux écrits póriodiques seulement, quelque efficacité, il sera nécessaire d'en expliquer la portée. Aux termes de la législation sur la presse, les écrits périodiques, quelles que soient les conditions de leur publication, sont assimilés aux journaux. Quand ils traitent de matières politiques et d'économie sociale, ils ont besoin d'autorisation et de cautionnement, et ils sont soumis au timbre. L'amendement les dispensera du timbre, mais il devra être entendu qu'on ne considérera pas comme traitant de matieres politiques un écrit périodique qui exclura toute

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28 avril 1816, aux termes duquel la régie des contributions indirectes peut être autorisée à livrer à la vente des tabacs de qualités intermédiaires à prix réduits; Vu les ordonnances des 2 février 1826 (2), 24 août 1830 (3) et 17 janvier 1834 (3), lesquelles ont autorisé la vente de tabacs de qualités intermédiaires et à prix réduits sur les points de l'ancien territoire de l'Empire qui sont le plus exposés à la fraude; - Considérant que les nouveaux territoires de l'Empire se trouvent dans des conditions qui commandent de prendre des mesures de précaution contre la fraude en matière de tabacs; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. La vente de tabacs en poudres, à fumer, et en rôles dits à prix réduits et de qualités intermédiaires, est autorisée, dans les arrondissements de Nice et de Puget-Théniers (département des Alpes-Maritimes) et dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

2. Ces tabacs seront vendus aux consommateurs aux prix suivants :

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rédaction personnelle et ne sera que la reproduction textuelle des documents et des comptes-rendus officiels. »

Devant le Corps législatif, M. de Sainte-Hermine, après avoir rappelé ces deux derniers passages du rapport, a demandé si le Gouvernement entendait l'article comme l'a entendu la commission. « L'écrit périodique, exclusivement consacré aux débats législatifs, sera-t-il dispensé de l'autorisation et du cautionnement, comme le demande la commission? Sans cette dispense, l'amendement n'aurait plus aucune valeur. J'espère que MM. les commissaires du Gouvernement voudront bien donner à ce sujet une explication qui paraît nécessaire pour l'interprétation de l'article adopté par la commis

sion. >>>

M. de Lavenay, commissaire du Gouvernement, a répondu « Effectivement, l'amendement présenté au Conseil d'Etat proposait d'appliquer la dispense du droit de timbre aux publications périodiques ou non périodiques des débats des chambres; en effaçant les mots ou non périodiques, le Conseil d'Etat n'a pas entendu modifier le sens large qui avait été donné par la commission aux mots publications périodiques. Voici la distinction qu'a faite le Conseil d'Etat. On peut publier de deux façons les débats des chambres, indépendamment de toute annexion à un journal. On peut faire des publications qui ont pour objet, soit hebdomadairement, soit mensuellement, de mettre le public au courant des débats des chambres, de mettre, en un mot, sons les yeux du public, soit la sténographie du Moniteur, soit le compterendu. Quand il s'agit de la sténographie, c'est-à-dire de la reproduction in extenso, c'est une forme plus commode pour la mettre à la disposition du public que le format du Moniteur, car ce qui se trouve dans le Moniteur s'y trouve dans des conditions qui ne permettent pas aux bibliothèques privées d'en conserver la trace. Les mots non périodiques s'appliquent à ce mode de publication qui tendrait, par un motif quelconque, politique ou autre, à jeter dans la circulation le compterendu d'une seule séance. Il a paru que ce qui importait à la Chambre, c'était la facilité donnée à la publication suivie, générale, de ses délibérations, et non pas à la publication d'une séance isolée qui, séparée de celle qui la précède et de celle qui la suit, pourrait n'être qu'une sorte de manœuvre de parti. En retranchant, par ces motifs, les mots ou non périodiques, le Conseil d'Etat n'a jamais eu la pensée d'astreindre les publications périodiques exclusivement consacrées aux débats des Chambres, aux conditions des journaux traitant de matières politiques ou d'économie politique. En effet, la publication qui a pour objet exclusivement le compte-rendu des chambres n'est que la reproduction d'un document officiel purement et simplement; elle n'a pas besoin d'autorisation, elle ne nécessite pas de cautionnement; le timbre même qu'elle aurait à payer, ce n'est pas le timbre des journaux, c'est le timbre des brochures. C'est donc une publication sui generis, qui pourra être faite dans les conditions du droit commun, qui seulement sera exempte des charges fiscales. »

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aux consommateurs toutes autres espèces de tabacs à des prix supérieurs.

Scaferlati et rôles. Poudres.

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5 et gr

glement d'administration publique déterminera: 1o Les mesures à prendre pour la fixation du pé«<rimètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi; 2o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement; 3o Le mode de constatation des avances faites par l'Etat, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles « à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'Etat; Vu la loi du 18 juillet 1837 (2); - Vu le décret du 25 mars 1852 (3), sur la décentralisation administrative :

α

" BOLBEC. DÉCRET IMPERIAL qui modifie la composition du conseil de prud'hommes de Bolbec. (Bull. off. 926, n° 8997.)

---

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(18 Avril 1861.) (Promulg. le 13 mai.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Vu la loi du 1er juin 1853, concernant les conseils de prud'hommes ; L'ordonnance royale du 12 décembre 1818, qui a établi un conseil de ce genre à Bolbec; La délibération de la chambre consultative des arts et manufactures de Bolbec, en date du 23 août 1859, les propositions du préfet de la Seine-Inférieure, et la lettre de notre ministre de la justice, en date du 2 novembre 1860; - Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Le conseil de prud'hommes de Bolbec sera désormais composé ainsi qu'il suit :

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Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE ler.- REBOISEMENTS FACULTATIFS. (Art. 1, 2, 3 et 12 de la loi du 28 juillet 1860.) ART. 1er. Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l'Etat, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1860, doivent en adresser la demande au conservateur des forêts.

S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

2. Les terrains appartenant aux communes ou établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions allouées par l'Etat sont de plein droit soumis au régime forestier.

Ces travaux, ainsi que ceux de conservation et d'entretien, sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers.

Si les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que le succès des reboisements exige des travaux d'ensemble, il est créé, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837, une commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux.

En cas d'inexécution des travaux ou de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'Etat des subventions qui auraient été allouées. 3. Les primes en argent obtenues par des particuliers après l'exécution des travaux sont payées sur le vu d'un procès-verbal de réception des travaux, dressé par l'agent forestier local, dans la forme des procès-verbaux de réception définitive des travaux d'amélioration dans les forêts domaniales, et sur les avis de l'inspecteur et du conservateur.

Les subventions en graines ou plants délivrées aux particuliers avant l'exécution des travaux sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au propriétaire et acceptée par lui. Le montant en est répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou plants, et de mauvaise exécution constatée, comme il a été dit à l'article 2 du présent règlement.

4. Il est statué par notre ministre des finances sur l'allocation des subventions dépassant une valeur de cinq cents francs, et par le directeur général des forêts sur l'allocation de celles d'une valeur de cinq cents francs et au-dessous.

5. Lorsqu'il a été effectué des travaux de reboisement sur des terrains appartenant à des particuliers, à l'aide de subventions, les propriétaires, avant d'y introduire leurs bestiaux, doivent en adresser la demande au conservateur, qui fait reconnaître. par les agents forestiers, l'état de défensabilité desdits terrains, et statue à cet égard, sauf recours à notre ministre des finances.

Faute par le propriétaire de se conformer à la décision qui est prise à ce sujet, tout ou partie de

(2) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 365. (3) V. Lois annotées de 1852, p. 104.

la subvention peut être répété contre ledit propriétaire.

TITRE II. -REBOISEMENTS OBLIGATOIRES.

FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS DANS LESQUELS IL EST NÉCESSAIRE D'EXÉCUTER LE REBOISEMENT.

6. Lorsque l'administration des forêts estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter des travaux de reboisement, le directeur général des forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux.

Le préfet désigne l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé de concourir à l'opération.

7. Le procès-verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on en doit attendre.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre. Il indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établisse

ment.

L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à être reboisés. Il fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être effectués, et contient :

1o L'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires;

2o L'indication de la subvention qui pourra être offerte à chaque propriétaire;

30 L'estimation du revenu actuel de chaque parcelle et sa valeur en fonds et en superficie;

40 Et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître.

8. Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'administration des forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860.

Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.

Ce délai court à partir de l'avertissement donné par voie de publications et d'affiches.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication de l'arrêté du préfet qui prescrit l'ouverture de l'enquête, par un certificat du maire.

Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.

9. Le conseil municipal de chaque commune intéressée, convoqué à cet effet par arrêté préfectoral, examine les pièces de l'enquête, et, dans le délai d'un mois, émet son avis par une délibération prise avec l'adjonction des plus imposés, en nombre égal à celui des conseillers municipaux en exercice. Cette délibération fera connaître, s'il y a lieu, si le conseil municipal autorise les travaux de reboisement sur une étendue plus considérable que celle déterminée par l'article 10 de la loi du 28 juille 1860.

Le procès-verbal de cette délibération est joint aux pièces de l'enquête.

10. La commission instituée par le deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 est formée par le préfet dans chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser.

Cette commission se réunit au lieu indiqué par l'arrêté préfectoral et dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête, et, après avoir recueilli, auprès de tou

tes les personnes qu'elle juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auraient été posées par l'administration.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

11. Le préfet, après avoir pris l'avis du conseil d'arrondissement et du conseil général, adresse toutes les pièces de l'instruction, avec son avis motivé, à notre ministre des finances, qui, après avoir consulté préalablement notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre de l'intérieur, s'il y a lieu, nous soumet son rapport.

Il est ensuite statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, notre Conseil d'Etat entendu.

12. Ampliation du décret qui déclare l'utilité publique des travaux est transmise par le directeur général des forêts au préfet, qui reste chargé de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1860.

En même temps, l'administration des forêts fait connaître au préfet, pour chaque parcelle cadastrale, les travaux à effectuer, les conditions et délais fixés pour leur exécution, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir.

TITRE III. DE L'EXÉCUTION

ET DE LA CONSERVATION DES TRAVAUX.

CHAPITRE Ier. -TERRAINS COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DÉTERMINÉS PAR LES DÉCRETS DÉCLARATIFS DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET APPAR

TENANT A DES PARTICULIERS.

13. Dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui est faite du décret déclaratif de T'utilité publique, le particulier propriétaire de terrains compris dans le périmètre déclare s'il entend effectuer lui-même les travaux ou en abandonner l'exécution à l'administration forestière.

Cette déclaration est faite en double minute et remise à la sous-préfecture de la situation des lieux, où il en est tenu registre.

Ces minutes sont visées par le sous-préfet, qui rend l'une au déclarant et transmet l'autre immédiatement au préfet.

Si le particulier veut exécuter lui-même les travaux, sa déclaration contient, en outre, la justification des moyens d'exécution.

14. A défaut de déclaration dans le délai cidessus, le particulier est réputé avoir refusé de prendre les travaux à sa charge.

15. Les travaux effectués par le particulier, avec ou sans subvention, sont soumis à la surveillance de l'administration des forêts.

16. L'administration des forêts procède à l'exécution des travaux à effectuer sur les terrains des propriétaires expropriés.

L'achèvement des travaux est notifié par l'administration des forêts au propriétaire exproprié ; cette notification contient en outre:

1o Le compte détaillé en principal et intérêts du montant des travaux exécutés et depuis l'époque de l'expropriation;

2o L'évaluation de la dépense annuelle présumée nécessaire pour leur conservation et leur entretien.

17. Lorsqu'en exécution de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1860, le propriétaire exproprié veut user du droit d'obtenir sa réintégration, il en fait la déclaration à la sous-préfecture dans les cinq ans qui suivent la notification à lui faite aux termes de l'article précédent, et fait connaître, par cet acte, s'il entend obtenir sa réintégration en remboursant l'Etat de ses avances ou en lui abandonnant la moitié de sa propriété.

Il est tenu registre de ces déclarations, et il en est donné acte.

18. Si le propriétaire opte pour le remboursement des avances faites par l'Etat, il produit, à l'appui de ses déclarations, les justifications né

cessaires pour établir qu'il est en mesure de rembourser l'indemnité d'expropriation, le prix des travaux, tant de premier établissement que d'entretien, en principal et intérêts.

La déclaration et les justifications à l'appui sont adressées, dans le délai d'un mois, à notre minis tre des finances, qui statue et détermine les formes et les délais dans lesquels le propriétaire sera réintégré.

19. Si le propriétaire offre d'abandonner la moitié de sa propriété, il est procédé, par un agent forestier et par le propriétaire ou son délégué, à la division du terrain en deux lots d'égale valeur.

En cas de contestation sur la formation des lots, il y est procédé par un tiers expert nommé par le président du tribunal.

L'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable.

Si une partie des travaux a été exécutée par le propriétaire, il lui en est tenu compte dans le partage par une déduction proportionnelle sur le lot échu à l'Etat.

CHAPITRE II. - -TERRAINS COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES Déterminés par LES DÉCRETS DECLARATIFS DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET APPARTENANT A DES COMMUNES OU A DES ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS.

SECTION Ire. -Exécution des travaux à effectuer sur les terrains des communes ou des établissements publics.

20. Dans le délai d'un mois, à compter du décret déclaratif de l'utilité publique, les communes et établissements publics propriétaires de terrains compris dans les périmètres font connaître aux préfets, par une délibération motivée, si leur intention est :

D'exécuter avec leurs propres ressources tout ou partie des travaux aux conditions prescrites, Ou de laisser à l'Etat le soin de se charger des travaux à ses frais, sauf remboursement,

Ou enfin de céder à l'amiable à l'Etat tout ou partie de leurs terrains compris dans le périmètre. Faute par les communes ou les établissements publics d'avoir fait connaître leurs intentions dans le délai sus-énoncé, l'Etat prend les travaux à sa charge conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1860.

21. Les terrains appartenant aux communes ou aux établissements publics compris dans les périmètres fixés par les décrets déclaratifs de l'utilité publique, sont de plein droit soumis au régime forestier.

22. Lorsque la commune ou l'établissement public aura fait connaître son intention d'exécuter les travaux, le conseil municipal ou la commission administrative allouera, chaque année, les fonds jugés nécessaires tant pour l'exécution des travaux neufs, que pour l'entretien des travaux effectués.

23. L'exécution des travaux a lieu sous la surveillance des agents forestiers.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, constatée par le conservateur, une décision de notre ministre des finances ordonne, s'il y a lieu, que l'Etat prendra les travaux à sa charge, aux termes de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1860.

Lorsque les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que le succès des reboisements exige des travaux d'ensemble, il est créé, si tous les conseils municipaux déclarent se charger de l'opération, une commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution de ces travaux, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837,

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Il en est de même des états annuels des dépenses d'entretien.

25. Si les travaux intéressent plusieurs communes, la répartition de la dépense est faite dans la forme réglée par l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837.

Chaque année il est délivré à chacune des parties intéressées un état des dépenses faites pour son compte par l'administration.

Après l'achèvement des travaux, le compte général de la dépense est arrêté par le ministre des finances; il en est délivré copie aux parties intéressées.

Les sommes principales formant le montant de ce compte portent de plein droit intérêt simple à cinq pour cent, à partir de l'achèvement des

travaux.

26. Les travaux effectués par l'Etat sont entretenus par les soins de l'administration des forêts.

Les avances de l'Etat pour cet objet, arrêtées chaque année par notre ministre des finances, portent également de plein droit intérêt simple à cinq pour cent par an.

Copie de ce compte est délivrée aux parties intéressées avec l'état des dépenses antérieures.

27. Les demandes en révision ou rectification des comptes annuels des dépenses d'établissement ou d'entretien des travaux doivent, à peine de déchéance, être portées devant les conseils de préfecture dans le délai de six mois, à partir de la notification desdits comptes.

Passé ce délai, ces comptes deviennent définitifs.

28. Le compte des produits et celui des dépenses sont faits et arrêtés chaque année par le ministre des finances; copie en est notifiée aux parties intéressées.

Dans les six mois de cette notification, les parties intéressées peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer le recours indiqué dans l'article précédent.

La valeur de ces produits est imputée sur les intérêts dus à l'Etat, et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien.

29. Lorsque l'Etat est entièrement remboursé de ses avances au moyen, soit des produits qu'il a perçus, soit des payements faits par les parties intéressées, celles-ci sont immédiatement remises en possession des terrains administrés pour elles par l'Etat, sous les réserves résultant de la soumission au régime forestier.

SECTION III.

Règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article de la loi du 28 juillet 1860 autorise les communes à faire à l'Etat.

30. Si la commune ou l'établissement public veulent s'exonérer de toute répétition de l'Etat en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés, le conseil municipal ou la commission administrative prennent une délibération motivée, qui est notifiée au préfet, dans le délai indiqué par le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi du 28 juillet 1860.

31. Il est procédé par un expert nommé par le préfet, et un agent forestier désigné par l'administration des forêts, à la division en deux lots d'égale valeur.

L'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties intéressées n'ont pu s'entendre à l'amiable à ce sujet. Il est procédé à cette opération devant le sous-préfet de l'arrondissement.

Si une partie des travaux a été exécutée par la commune ou l'établissement public, il lui en est tenu compte, dans le partage, par une réduction proportionnelle sur le lot échu à l'Etat.

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