Page images
PDF
EPUB

V.

1886, maggio 1.o

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Svizzera, per lo scambio degli atti
di stato civile.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant assurer dans les deux pays la tenue régulière des régistres de l'état civil, par la communication réciproque des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement, aux époques déterminées et sans frais, des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès, dressés sur leur territoire et concernant des citoyens de l'autre Etat.

Les officiers de l'état civil en Italie et en Suisse seront en outre tenus de se donner mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et des légitimations d'enfants naturels, dont ils auraient lieu, d'après la législation du pays respectif, d'opérer l'inscription dans les régistres de l'état civil et qui concerneraient des citoyens de l'autre pays.

Tous les trois mois les expéditions des dits actes, dressés pendant le trimestre précédent, seront remises par le Gouvernement italien à la Légation suisse à Rome et par le Conseil fédéral suisse à la Légation d'Italie à Berne.

Lorsqu'il s'agit de mariage entre deux personnes 1886 appartenant à deux Communes différentes de l'autre 10 maggio Etat, l'acte de mariage y rélatif devra en être expédié en double.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions des dits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.

Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre à la requête de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au paiement des droits exigibles dans chacun des deux pays, hormis le cas où la nécessité de les demander à l'autre part serait la conséquence de quelque omission ou retard dans les envois réguliers qui doivent être faits d'office, en conformité du présent accord.

La présente déclaration remplacera celle échangée entre les deux Gouvernements le 1er-9 septembre 1870(a) et sortira ses effets à partir du 1er juillet 1886.

En foi de quoi, le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie donne la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du Conseil fédéral de la Confédération suisse.

Fait à Rome, le 1er mai 1886.

Au nom du Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie
Le Ministre des affaires étrangères

C. ROBILANT.

Il testo della dichiarazione del Governo federale elvetico, firmata dal Presidente della Confederazione, è letteralmente identico, e porta la data dell'11 maggio 1886. Le due dichiarazioni vennero scambiate a Berna il 14 maggio 1886. Esecuzione per regio decreto: Roma, 30 maggio 1886, n. 3923 (serie 3a).

(a) Vedi a pag. 114 del volume IV di questa Raccolta.

[blocks in formation]
[ocr errors]

VI.

1886, maggio 13.

ROMA,

ecreto n. 3917 (serie 3.") che stabilisce le pene e la relativa procedura per il reato di tratta di schiavi commesso nella colonia di Assab.

Questo regio decreto, che si riferisce alla dichiarazione firmata in Cairo il 21 dicembre 1885, colla quale il Governo del Re ha aderito alla convenzione del 4 agosto 1877 fra la Gran Bretagna e l'Egitto, per la soppressione della tratta degli schiavi, è pubblicato a pag. 743 del volume X della presente Raccolta, di seguito alla dichiarazione predetta.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Accordo fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Germania,e la Svizzera, (a) relativo alla chiusura dei carri ferroviari vincolati a dogana.

Les Délégués des Gouvernements de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de la Hongrie et de la Suisse, qui ont pris part à la conférence ouverte à Berne le 10 mai 1886, en vue de s'entendre sur les dispositions de sûreté que doivent présenter au point de vue des douanes les wagons servant aux transports à effectuer par chemins de fer, savoir:

Monsieur l'ingénieur Gabriel Bussi, Inspecteur royal supérieur des chemins de fer, et

Monsieur Emile Ghiglione, Directeur des douanes, délégués du Gouvernement royal italien;

Monsieur Streckert, Conseiller supérieur intime, membre de l'Office impérial des chemins de fer, et Monsieur Triest, Conseiller intime, plénipotentiaire de l'Empire pour les douanes et les impôts, Commissaire de l'administration des douanes,

délégués du Gouvernement impérial allemand;

(a) A questo accordo hanno più tardi aderito la RUMANIA, i PAESI BASSI, ed il BELGIO, quest'ultimo con alcune riserve. Tali adesioni ci furono notificate dalla Confederazione svizzera, con nota 23 marzo 1887 per la Rumania ed i Paesi Bassi (vedi Indice di questo volume) e con nota del 20 gennaio 1888, pel Belgio.

1886

Monsieur François Kamper, Conseiller d'Etat im

15 maggio périal et royal, Inspecteur en chef de l'Inspection générale i. et r. des chemins de fer autrichiens,

délégué du Gouvernement i. et r. autrichien;

Monsieur le sénateur Cuvinot, et

Monsieur Luuyt, Inspecteur général des mines, Directeur de l'Ecole supérieure des mines, tous deux membres du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer, et

Monsieur Desgranges, Inspecteur des douanes,

délégués du Gouvernement de la République française ;

Monsieur Louis Kovács, Inspecteur à l'Inspectorat royal des chemins de fer hongrois,

délégué du Gouvernement royal hongrois;

Monsieur Ernest Dapples, Inspecteur technique fédéral des chemins de fer suisse, et

Monsieur Albert Meyer, Directeur général des péages fédéraux suisses,

délégués du Conseil fédéral suisse,

se sont réunis aujourd'hui en séance de clôture, sous la présidence de

Monsieur le Conseiller fédéral Welti,

et sont convenus, sauf ratification de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :

ARTICLE I.

A. Dispositions générales.

Les wagons et compartiments de wagons employés pour le transport des marchandises et des bagages soumis à la douane doivent être construits en vue d'une fermeture facile et sûre, afin d'empêcher que les marchandises ou bagages enfermés dans l'espace de

« PreviousContinue »