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1888

d'exercer leur profession dans les localités suisses 28 giugno voisines de la frontière dans la même mesure qu'en Italie, sous réserve de la restriction renfermée à l'article 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière italo-suiss sont autorisés à exercer leur profession dans les localités italiennes situées à proximité de la frontière.

ART. 2. Les personnes désignées ci-dessus n'ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.

ART. 3. Les personnes qui, en vertu de l'article premier, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière, n'ont pas le droit de s'y établir en permanence, ni de conclure des conventions spéciales pour des services sanitaires avec des Communes de l'autre pays, ni d'y élire domicile, à moins toutefois qu'elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu'elles ne subissent un nouvel examen.

ART. 4. Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes de l'un ou de l'autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l'article 1er de la présente convention, doivent, lorsqu'ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays et, en particulier, justifier de leur qualité chaque fois qu'ils en seront requis, moyennant une feuille de reconnaissance, qui leur sera délivrée respectivement par le Préfet de la province italienne et par le Gouverneinent cantonal. ART. 5. Les personnes en question pourront

passer la frontière à chaque heure du jour et de la nuit, à pied, à cheval ou en voiture, et même par des chemins à l'écart des routes douanières, pourvu qu'elles n'apportent pas de marchandises soumises à des droits d'entrée.

Elles seront visitées par les douaniers au point de passage de la ligne douanière, sans qu'elles soient obligées de se rendre au bureau des péages, à moins, toutefois, qu'elles n'aient sur elles des objets passibles de droits.

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ART. 6. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois, à partir du jour où elle aura été dénoncée par l'une des deux Parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet. Fait, en double, à Berne, le 28 juin 1888.

(L. S.) A. PEIROLERI

(L. S.) DROZ.

Ratificazione di S. M. - Roma, 19 luglio 1888.

Scambio delle ratifiche

Roma, 29 luglio 1888.

Esecuzione per r. decreto- Monza, 3 agosto 1888, n. 5628 (serie 3").

Entrata in vigore: 15 settembre 1888.

1888

28 giugno

LXX.

1888, luglio 10.

BERNA.

Accessione del Granducato di Lussemburgo all'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. (a)

Con nota del 10 luglio 1888, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie l'adesione, a partire dal 20 giugno 1888, del Granducato di Lussemburgo alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.

Per quanto concerne la contribuzione alle spese per l'ufficio internazionale, il Granducato di Lussemburgo è stato classificato nella sesta classe degli Stati contribuenti.

(a) Vedi a pag. 75 del presente volume.

LXXI.

1888, agosto 3.

BERNA.

Accessione delle Colonie olandesi delle Indie orientali alla convenzione del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale. (a)

Con nota del 3 agosto 1888, il Consiglio federale elvetico ha partecipato alle Potenze firmatarie che il Governo dei Paesi-Bassi ha dichiarato di aderire, per le sue Colonie delle Indie orientali, alla convenzione di Berna del 20 marzo 1883, per la tutela della proprietà industriale. La data d'accessione è stata fissata al 1° ottobre 1888.

(a) Vedi a pag. 152 del vol. IX di questa Raccolta.

LXXII.

1888, settembre 17-ottobre 15.

VIENNA.

Scambio di note fra la R. Ambasciata a Vienna ed il Ministero degli affari esteri austro-ungarico per accordare reciprocamente l'ammissione temporanea in franchigia di dazio dei cereali destinati alla macinazione.

NOTA VERBALE DELLA R. AMBASCIATA IN VIENNA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AUSTRO-UNGARICO.

Vienna, 17 settembre 1888.

L'Ambassade royale d'Italie n'a pas manqué de communiquer au Ministère royal des affaires étrangères le contenu de la note verbale en date du 22 août d., par laquelle le Ministère i. et r. des affaires étrangères a bien voulu l'informer que le Gouvernement austro-hongrois était disposé à adhérer à la demande. du Gouvernement italien, d'autoriser, c'est-à-dire, la libre importation et exportation temporaire des céréales destinées à la mouture, pourvu que le Gouvernement du Roi admette de son côté des facilitations égales.

L'Ambassade royale d'Italie vient maintenant d'être chargée de faire connaître au Ministère i. et r. des affaires étrangères la réponse que le Ministère r. des finances a cru devoir faire à cette proposition.

Par suite du traité de commerce stipulé avec l'Autriche-Hongrie le 7 décembre 1887, (a) l'importation (a) Vedi a pag. 169 del presente volume.

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