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Tit. VII.

ingénieurs des mines aident de leurs conseils ceux qui se livrent à ces travaux. Il en sera rendu compte à l'administration.

La découverte est encouragée, soit par la concession de la mine, soit par une indemnité de la part du concessionnaire, si l'auteur de la découverte n'obtient pas la concession, à défaut de moyens suffisans. Les anciens concessionnaires sont non seulement maintenus dans les droits qu'ils avaient, mais ils sont associés aux avantages accordés aux nouveaux concessionnaires à l'égard de la propriété des mines, et ils ne sont astreints qu'aux nouvelles redevances envers l'Etat, prescrites par la loi.

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Les exploitans concessionnaires qui n'ont pas exécuté, quant à la limitation, les dispositions prescrites par la loi de 1791, sont appelés à faire légitimer leur jouissance.

S. III.

Des Minières. Généralités.

Les minières seront exploitées à ciel ouvert par les propriétaires des terrains, ou par d'au tres personnes au refus des propriétaires, mais en vertu d'une permission de l'administration, donnée sur l'avis de l'ingénieur des mines après avoir entendu le propriétaire du terrain.

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Cette permission déterminera les limites et les règles de l'exploitation, sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques, et de manière à satisfaire aux besoins des usines et des consommateurs en général.

Les minières rentrent dans la classe des mines,

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et sont concédées de la même manière quand l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible ou peut devenir nuisible; mais le concessionnaire est assujetti, à la condition de fournir aux usines établies légitimement, les minerais qui leur sont nécessaires, à un prix déterminé et d'indemniser les propriétaires du sol, dans la proportion du revenu qu'ils tiraient de l'extraction des minerais.

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On sent que cette dernière condition ne sera pas toujours rigoureusement exécutable. Il faut ici observer l'esprit de la loi, qui est de réserver aux propriétaires des terrains le plus grand avantage possible: mais lorsque des exploitations superficielles auront ouvert les terrains, y auront donné accès aux eaux, que celles-ci se seront accumulées, il faudra que les fouilles du concessionnaire soient portées assez profondément pour être à l'abri des dangers continuels que lui présenterait le voisinage des masses supérieures; il faudra qu'il se débarrasse des eaux, ou par des galeries d'écoulement, ou à l'aide de machines assez puissantes. Il pourra alors être accordé aux propriétaires des terrains une portion de bénéfice, les dépenses prélevées et il ne faut pas perdre de vue que si on élève le prix des minerais au-delà d'une certaine limite, on paralysera l'activité des usines, abus qui serait nuisible à l'Etat et au propriétaire

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lui-même.

Les tourbières se trouvent comprises dans la classe des minières; elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de son cousentement, et en vertu d'un réglement d'administration publique, qui fixe le mode général

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d'extraction et les moyens d'écoulement des eaux dans chaque vallée.

S. IV.

Des Carrières. Généralités.

Tit. VIII. Les carrières peuvent être exploitées à ciel ouvert, sans permission, sauf la surveillance et les réglemens de police.

Si l'exploitation se fait par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme les mines.

S. V.

Action de l'Autorité publique.

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L'exécution de la loi présente deux sortes d'actions distinctes de l'autorité publique. A. L'action administrative, qui constate la nature de l'objet, en établit la propriété, la surveille et la protége sous les rapports de sûreté publique et de sûreté individuelle, et sous celui des avantages commerciaux.

B. L'action judiciaire, qui a pour objet le maintien des droits légitimes, la répression des contraventions à la loi, et qui prononce sur toutes les contestations auxquelles peut donner lieu la propriété des mines, minières et carrières, soit entre les exploitans, soit entre ceux-ci et les propriétaires du sol ou autres personnes.

A.

S. Ier.

ACTION ADMINISTRATIVE.

Recherche et Découverte des Mines.

La recherche des mines peut avoir lieu de deux manières; savoir: 1°. par les propriétaires des terrains ou avec leur assentiment; dans ce cas, il n'y a aucune formalité à remplir: 2°. par d'autres que les propriétaires et sur le refus de ceux-ci; dans cette circonstance, les recherches ne doivent être faites qu'après en avoir obtenu la permission, ainsi qu'il suit.

Les permissions de recherche sont accordées Tit. III, par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'ad- art. 10. pår ministration des mines, d'après un arrêté pris par le préfet du département, sur la demande, qui doit contenir, d'une manière précise, l'objet de la recherche, la désignation du terrain, et les nom et domicile du propriétaire du terrain: la permission ne peut être accordée qu'à la charge d'une indemnité préalable envers lui, en raison de la non-jouissance et des dégâts occasionnés à la surface, et après qu'il a été -entendu.

Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines, qui fait connaître la nature du terrain, la probabilité du succès que présentent les circonstances locales, et la meilleure direction à suivre dans les travaux.

L'arrêté du préfet qui statue sur la demande, doit énoncer les noms, qualités et domicile du demandeur, la date de la demande, l'objet de

Tit. III,

art 11.

la recherche, la désignation précise du lieu ou 'des lieux sur lesquels elle pourra porter, la date de la communication faite au propriétaire du terrain, l'avis de l'autorité locale, celui de l'ingénieur des mines, la discussion de l'opposition de la part du propriétaire ou des propriétaires, s'ils en ont fait, l'avis des experts sur l'indemnité à payer aux propriétaires, enfin l'opinion motivée du préfet sur le tout, en conséquence de laquelle ce magistrat admet ou rejette la demande, en fixant, en cas d'admission, la durée de la permission, l'étendue des terrains sur lesquels elle devra porter, et ordonne le renvoi de son arrêté et des pièces de l'affaire au Ministre de l'Intérieur, pour être statué définitivement.

La durée des permissions de recherche d'après les anciens usages, auxquels il n'est point dérogé, n'excède pas deux années : elles peuvent être renouvelées après cette époque, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration des mines et aux mêmes conditions, à l'égard des propriétaires des terrains. Les travaux doivent être mis en activité dans les trois mois de la date de la permission accordée par le Ministre. Les travaux doivent être suivis avec activité ; et dans le cas d'inaction formellement constatée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de l'administration des mines, la permission peut être révoquée par le Ministre, et accordée à d'autres.

Aucune permission de recherche ne peut être accordée pour faire des sondages, ouvrir des puits ou établir des machines dans les enclos

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