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servent désormais. L'Amérique libre a pris pour devise: Je grandirai pour être utile (1). Cette devise fut autrefois la nôtre (2); reprenons-la, et ne la quittons plus.

A. THIERRY.

(1) Crescam ut prosim.

(2) Voy. le titre VI de la constitution de

1791.

DU CONSEIL D'ÉTAT,

ET DE SA COMPÉTENCE SUR LES DROITS POLITIQUES DES CITOYENS;

OU

Examen de l'article 6 de la loi sur les élections, du 5 février 1817.

PAR M. LE COMTE LANJUINAIS, FAIR DE FRANCE, etc.

(Brochure in-8°. de 27 pages.)

QU'EST-CE qu'un conseil d'état sous un gouvernement représentatif, et dans un pays où la distinction des pouvoirs est une des maximes fondamentales du droit public? Ce conseil appartient-il, en France, au pouvoir législatif? Faitil partie du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire? S'il appartient à l'un de ces pouvoirs, quel est le rang qu'il occupe dans l'ordre de la hiérarchie?

La loi fondamentale de l'état ne reconnaît comme partie essentielle de la puissance législa

tive, que les deux chambres qui discutent et
adoptent les projets de lois, et le Monarque qui
les propose ou les sanctionne. Le pouvoir exé-
cutif est exclusivement délégué au prince, qui ne
peut l'exercer que par
que par des ministres responsables.
Enfin, le pouvoir judiciaire, indépendant des
deux autres pouvoirs, est délégué à des tribu-
naux ou à des Cours, qui ne connaissent au-
dessus d'eux que la Cour de cassation.

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Qu'est-ce donc que le conseil d'état ? d'où tire-t-il son existence? quelles sont ses attributions? S'il n'est que l'auxiliaire des ministres, s'il n'est destiné qu'à préparer les projets de lois que ceux-ci doivent présenter aux chambres, au nom du Roi, ou à rédiger les ordonnances ou les réglemens qui rentrent dans les attributions du pouvoir exécutif, s'il n'est, en un mot, que le conseil privé du prince ou de ses ministres, il n'a point d'existence nécessaire, il ne peut figurer dans la loi des finances comme un corps salarié par l'état.

Avant la révolution, il existait en France un corps reconnu sous le nom de conseil d'état. Ce corps fut supprimé par les lois du 1er. décembre 1790, et du 6 juillet 1791. Bonaparte, en s'emparant du pouvoir, réduisit à peu près à rien la représentation nationale, et la remplaça

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par son conseil d'état. « Sous la direction des consuls, disait l'article 52 de la constitution de l'an 8, un conseil d'état est chargé de rédiger les projets de lois et les réglemens d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Il fut établi, par l'article 69, que les fonctions des conseillers d'état ne donneraient lieu à aucune responsabilité; enfin, l'article 75 déclara que les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne pourraient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état.

Au moyen de ces trois dispositions, tous les pouvoirs se réunirent bientôt dans les mains du conseil d'état, qui rédigeait les projets de lois et les sénatus - consultes, et qui eut toujours soin d'y insérer des dispositions au profit de son autorité. Il avait été créé, dit M. Lanjuinais, pour résoudre les difficultés en matière administrative; bientôt il jugea le contentieux, dit d'administration; bientôt il acquit, par des lois ou par des réglemens qu'il rédigeait, une multitude d'attributions les plus importantes; par exemple, il se fit constituer, dans la loi de création de la Cour des comptes, comme juge d'appel de ce tribunal souverain; il devint l'interprète officiel

et général de la constitution et des lois il se fit aussi le régent des ministres, et il était devenu le juge des droits politiques des citoyens; il publia, en 1815, sa déclaration de principes constitutionnels.

Le gouvernement impérial est tombé ; la charte constitutionnelle a été promulguée; des corps politiques ont été constitués ou maintenus: mais rien n'a été statué sur l'existence d'un conseil d'état. Il est donc permis de douter si le corps qui existe aujourd'hui sous ce nom, a une existence légale et constitutionnelle. Les ordonnances qui, avant la révolution, reconnaissaient un conseil d'état ont été abrogées, comme nous l'avons déjà observé, , par les lois du 1er. décembre 1790 et du 6 juillet 1791. La charte a gardé, à cet égard, un profond silence, et depuis qu'elle a été promulguée, aucune loi n'a institué un corps de cette nature. Pour reconnaître que le conseil d'état a une existence constitutionnelle, il faudrait donc admettre que les dispositions des constitutions de l'empire qui l'avaient établi, subsistent encore, et il est au moins permis d'en douter. On ne pourrait reconnaître en effet que quelques dispositions organiques, de ces prétendues constitutions existent aujourd'hui, sans reconnaître en même temps que toutes ces préten

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