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troisième volume. Nous reviendrons sur cette matière, lorsqu'une discussion approfondie nous aura mis à même d'exposer nettement les résulle public pourra attendre des décisions

tats que

qui auront été rendues.

Nous pourrions rapporter ici une consultation. donnée par vingt-un avocats ou jurisconsultes; mais comme les principes qu'elle consacre ont reçu peu de développemens, nous croyons inutile de la placer ici. Nous rapporterons cependant un avis motivé, qui se trouve à la suite de la consultation, parce qu'il se rattache plus spécialement aux doctrines qui ont été exposées dans notre ouvrage.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ partage les principes ci-dessus exposés sur la responsabilité des ministres, et sur le droit qui en résulte nécessairement pour tout citoyen de signaler à l'opinion publique, et les fautes de leur administration, et les améliorations dont elle est susceptible.

Il pense que l'écrivain, en usant de ce droit, exerce une espèce de magistrature pour laquelle il n'est responsable, aux yeux de la loi, que de ses intentions;

Cens. Europ. TOM. IV.

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Que ce sont donc ces intentions que les ma gistrats doivent rechercher avec franchise et loyauté dans l'ensemble de l'ouvrage qui leur est dénoncé, et non dans quelques phrases isolées, et dans quelques rapprochemens plus ou moins subtils;

Que, si l'on recherche avec cette franchise les intentions des auteurs du Censeur Européen, on reconnaît dans l'ensemble des trois volumes qui ont paru depuis la restauration, une idée, une intention dominante, à laquelle viennent se rattacher plus ou moins directement tous les articles de cet ouvrage, celle de répandre et d'accréditer des principes d'économie politique qui tendent à représenter la production (en donnant à ce mot le sens le plus étendu), comme l'objet de toute société, et la protection due à la classe productive, comme la fin de tout gouverne

ment;

Que ce principe une fois posé, les a conduits à porter sur les actes du gouvernement, qui leur ont paru s'éloigner plus ou moins de cette déstination, des jugemens auxquels on pourrait reprocher peut-être quelques idées d'une perfectibilité trop absolue, mais auxquels on ne peut refuser une grande pureté d'intention;

Qu'un pareil plan doit d'autant moins paraître

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suspect, qu'il contrarie les principes des partis qui ont successivement désolé la France;

Qu'il est essentiellement contraire au principe du despotisme militaire, qui transforme la classe industrieuse en une troupe d'esclaves travaillant pour rendre leur maître le plus puissant et le plus fort qu'il ne l'est pas moins à celui de l'anarchie, qui tend à rendre les fruits du travail et de l'industrie, la proie de ceux qui n'ont pu rien acquérir ou rien conserver;

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Qu'il ne peut se concilier qu'avec le gouvernement dans lequel la France se repose main

tenant, parce qu'il est le seul qui soit vraiment

organisé pour l'avantage des gens laborieux, des producteurs;

Que c'est cette morale politique profondément sentie, qui a déterminé dans les auteurs du Censeur cette constante énergie, ce rare dévouement avec lesquels on les a vu combattre et affronter le gouvernement impérial au milieu de toute sa puissance, fortifiée par celle de l'anarchie;

Qu'on ne saurait contester que leur ouvrage. n'ait porté dans cette classe, que dans nos mœurs. actuelles nous appelons opposition, des lumières. qui ont dissipé bien de fausses idées de gloireet de puissance, d'autant plus dangereuses, que

le monde se gouverne depuis long-temps par ces idées ;

Que c'est là un avantage incontestable. que le gouvernement a retiré de ces écrits, et qu'il y aurait de l'injustice à oublier cet avantage pour ne s'occuper que de l'âpreté de quelques conseils et de quelques avertissemens.

Ainsi, et d'après les principes constitutionnels qui nous régissent, et d'après la conviction profonde où il est que les auteurs du Censeur Européen n'ont eu aucune intention criminelle, soit dans l'ensemble de leur ouvrage, soit dans les passages incriminés.

Le Conseil soussigné est d'avis que la loi du 9 novembre 1815, intitulée loi relative à la répression des cris séditieux et des provocations à la révolte, leur est entièrement inapplicable.

ODILON-BARROT.

FIN DU TOME QUATRIÈME.

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