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que le lecteur recueillera, par ailleurs, du fait d'un dispositif unique, une fois adapté, et d'une incontestable clarté.

Les références, dans chaque texte, sont données d'après les sources et publications ci-après :

Bulletins des Lois (Bull. ou Bull. off.) créé par la loi du 4 décembre 1793 (14 frimaire an XI), avec indication des séries et bulletins et du numéro du texte dans le bulletin; ou bien Journal officiel (J. off.), à partir du 5 novembre 1870, date du décret qui a investi cet organe de la promulgation officielle des lois;

2o Recueil périodique de Dalloz (D. P.), à partir de 1830 tout au moins, où a commencé, dans ce recueil, la reproduction méthodique des textes. Chaque référence comporte trois chiffres, dont le premier, comme on sait. indique l'année, le 2 la partie et le 3° la page ;

3 Recueil général des Lois et Arrêts de Sirey (S.), ayant leur pagination identique soit dans la collection Devilleneuve et Carette, soit dans le Sirey lui-même (Lois annotées), les deux chiffres marquant, le 1er l'année, le 2o la page.

Enfin, pour suppléer à des omissions inévitables et pour faciliter les recherches, on a fait encore figurer quelques références accessoires. renvoyant aux ouvrages les plus répandus, comme la Collection des Lois, de Duvergier (édition 1834), les Lois usuelles, de Rivière, et les Codes et Lois, de M. A. Carpentier. Chaque rubrique, soigneusement revisée et collationnée, est enfin enrichie de renvois à d'autres mots de la table susceptibles de la compléter, et suivie, en tant que de besoin, de références à la législation postérieure à 1880, objet propre de la Table Perpétuelle, à laquelle elle se trouve ainsi reliée afin de permettre d'embrasser, sur n'importe quelle question, avec un minimum de recherches, l'ensemble de la législation existante. Telest, dans son ensemble, le plan qu'après de multiples comparaisons et recherches, les auteurs de la table ont adopté et qu'ils ont exécuté de leur mieux. Conscients de la complexité d'une telle tache, ils savent qu'elle encourra des critiques; mais, désireux surtout de faire œuvre utile et pratique, ils seront récompensés de leur effort si le public consent à reporter sur la Table Générale une minime partie de la bienveillante sympathie qui a accueilli son aînée.

-

La femme dans le ménage; essai critique sur la nature de ses pouvoirs, d'après la pratique et la législation contemporaines, par Pierre Binet, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Nancy, préface de M. François Gény, professeur de droit civil à l'Université de Nancy. vol. à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20, rue Soufflot, Paris 1904. Le mouvement féministe, résultante d'efforts aujourd'hui couronnés de succès, se manifeste, dans le domaine du droit privé, par l'élaboration d'une législation tendant, soit à assurer à la femme une participation plus grande à la gestion de la communauté conjugale, soit à lui réserver certains biens, tout au moins ses gains et salaires, à l'abri de toute ingérence maritale.

A titre de contribution à ces vues, l'étude de M. Pierre Binet a pour objet d'établir, entre les époux, un plus juste partage des pouvoirs, faisant de la fonction ménagère de la femme mariée reconnue par nos mœurs et des prérogatives qui en doivent découler pour la passation des petits contrats domestiques, une organisation véritablement juridi

que et juridiquement sanctionnée. Développant la notion, quelque peu chétive en notre droit, du mandat domestique, par l'examen critique des textes qui le fondent et par l'analyse des décisions de jurisprudence qui l'ont diversement mis en œuvre, l'auteur se trouve amené à décrire, dans leurs détails utiles, les deux systèmes législatifs du Code civil allemand de 1896 et de l'avant-projet de Code civil suisse de 1900, lesquels, en appropriant à la législation et aux besoins modernes l'antique institution du pouvoir des clefs (Schlusselgewalt), lui apparaissent comme constituant au mieux, sans antinomie réelle avec l'esprit de nos codes français, la formule de l'organisation des rapports entre époux.

Parvenu à ce sommet d'une conception d'ores et déjà législativement consacrée, l'auteur enfin, donnant à son travail la conclusion critique qu'il comporte, établit de toutes pièces sa théorie du pouvoir ménager de la femme mariée, d'après l'idée maîtresse que suggèrent et imposent les principes du féminisme actuel.

On pourra discuter et beaucoup discuteront sans doute l'étendue, peut-être bien en effet un peu exagérée, du pouvoir domestique que M. Pierre Binet accorde ainsi à la femme. Son ouvrage, harmonique et complet, n'en constitue pas moins essentiellement une étude pénétrante de critique législative, un commentaire minutieux de la doctrine et de la jurisprudence françaises sur le mandat domestique de la femme, que tous les légistes consulteront avec fruit.

Capital et travail, par FERDINAND LASSALLE, suivi du Procès de haute trahison intenté à l'auteur, traduit de l'allemand par VICTOR DAVE et LEON REMY (tome IX de la bibliothèque socialiste internationale, Série in-18, publiée sous la direction de ALFRED BONNET). Paris, V. GIARD et E. BRIÈRE, éditeurs, 16, Rue Soufflot. 1904. Un volume in-18, prix. 3 fr. 50

Capital et travail est l'oeuvre principale de Lassalle dans le domaine économique. On y retrouve les principes qui servent de base à sa propagande pratique. L'auteur a regrette de n'avoir pu nous donner un «< code théorique ». Il n'y serait certainement pas arrivé à des conclusions différentes. La forme polémique qu'il a adoptée lui a permis de populariser nombre de questions difficiles dont une exposition systématique eût rendu l'étude rebutante. C'est un des ouvrages les plus propres à renseigner ceux qui cherchent à étudier les doctrines socialistes. Dans une note à la prélace du premier livre du Capital, Marx reproche à Lassalle d'avoir, «sans doute dans un but de propagande, emprunté à ses écrits, presque mot pour mot, toutes les propositions théoriques générales de ses travaux... et même la terminologie». Il déclare n'etre « pour rien dans les détails où il est entré ni dans les conséquences pratiques où il été conduit ». Mais en dépit de ces différences théoriques et de ces divergences pratiques, rien ne peut être plus utile pour connaître le marxisme que la lecture de cette

œuvre.

REVUE DE LÉGISLATION

Commentaire de la loi du 31 mars 1904

Modifiant l'article 2, § 2 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes.

CHAPITRE PREMIER

Genèse de la loi.

§ 1er. Les tribunaux répressifs indigènes en Algérie ; leur composition et leur procédure.

1.

Programme et plan de ce chapitre. La loi du 31 mars 1904 n'appellerait qu'un commentaire assez bref si, pour comprendre la modification qu'elle apporte à l'article 2 de la loi du 27 mai 1885 et savoir à quels besoins elle répond, il ne fallait connaitre l'organisation et la procédure des tribunaux répressifs indigènes qu'elle vise en les assimilant aux tribunaux militaires et maritimes, s'il ne fallait aussi connaître la situation créée par le fonctionnement de ces tribunaux relativement à l'application de la relégation, situation aux inconvénients de laquelle la loi nouvelle a précisément pour but de remédier (1).

2. Création des tribunaux répressifs indigènes. - Décrets de 1902. Ce fut un décret du 29 mars 1902, complété par un autre décret du 28 mai suivant, qui créa en territoire civil de l'Algérie des tribunaux dits « tribunaux répressifs indigènes » destinés à

-

1.- Index bibliographique. Rev. alg., Revue algérienne et tunisienne de jurisprudence; Journal de Robe, Journal de la jurisprudence de la cour d'appel d'Alger, fondé par M. Robe ; Trib. alg., Journal des tribunaux algériens, feuille bi-hebdomadaire; D. P. Recueil périodique de Dalloz.

Lois nouvelles, 1904, 1. parte. Revue de Législation.

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juger les délits commis par les indigènes, et siégeant aux chefs-lieux de canton.

C'était là une dénomination bien impropre, et l'on se demandait si le nom de «< commission » n'eût pas mieux convenu à cette juridiction que celui de « tribunal ». En effet ce tribunal ne se rattachait qu'imparfaitement à la hiérarchie judiciaire, puisque deux de ses membres recevaient l'investiture administrative, et qu'à côté du juge de paix président figuraient deux assesseurs l'un français, l'autre indigène qui pouvaient être des fonctionnaires, puisque encore la poursuite et l'instruction des délits étaient attribuées à un fonctionnaire unique qualifié « officier du ministère public » et recevant. comme les assesseurs, l'investiture administrative donnée temporairement par le gouverneur général. Aussi c'est avec raison que le garde des sceaux a dit que « la composition de ces tribunaux les faisait ressembler beaucoup plus à des tribunaux d'ordre administratif qu'à des tribunaux d'ordre judiciaire. »

Ces tribunaux si singulièrement composés devaient statuer d'après une procédure sommaire et n'offrant aux prévenus aucune garantie. Les voies de recours prévues par le droit commun subissaient de graves restrictions. L'opposition n'était permise que sous des conditions qui la rendaient pratiquement impossible. L'appel ne pouvait être exercé par le prévenu qu'en cas de condamnation à plus de six mois de prison ou 500 francs d'amende. Quant au pourvoi en cassation, il était supprimé et remplacé par une sorte de recours devant la Cour d'Alger improprement dénommé « pourvoi en revision » et ouvert seulement au Procureur général.

3.

Critique et nécessité d'une réforme. La nouvelle institution fut l'objet de vives critiques de la part des jurisconsultes et le fonctionnement de ces tribunaux en démontra bientôt les vices et les dangers. Malgré les protestations des colons algériens et de leurs représentants qui en demandaient le maintien intégral, à la suite d'une interpellation fort documentée qui fut développée par M. Albin Rozet, la Chambre des députés vota, le 4 avril 1904, un ordre du jour invitant le gouvernement à « apporter sans retard à l'organisation des tribunaux répressifs les modifications nécessaires pour assurer aux inculpés les garanties inséparables de toute justice. »

4. Décret du 9 août 1903. L'élaboration des premiers décrets ayant été trop rapide et trop secrète, on voulut que la réforme fût sérieusement étudiée, et ce fut une commission extraparlementaire qui fut chargée de la préparer. Cette commission (élabora un projet qui, avec quelques modifications, est devenu le décret du 9 août 1903.

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Sans doute la nouvelle législation est loin de réaliser tous les desiderata. C'est ainsi que, malgré quelques garanties apportées à leur choix et à leur nomination, les assesseurs et l'officier du ministère public reçoivent encore l'investiture administrative; c'est ainsi encore que la procédure demeure absolument dérogatoire au droit commun, notamment par la réunion entre les mêmes mains des pouvoirs d'instruction et de poursuite et par le caractère secret de l'instruction. Le principal progrès a été l'admission des voies de recours prévues par le droit commun, quoique cependant avec d'assez graves restrictions.

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5. - Position de la question. Il est nécessaire d'examiner la question de savoir si les tribunaux répressifs indigènes sont une institution légale, car ils ont été créés par des décrets, et nous aurons à nous demander dans quelle mesure ces décrets peuvent se concilier avec les lois applicables à l'Algérie, notamment avec la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, et quel parti l'on doit prendre en cas de condit entre la loi et le décret.

Nous devons donc rechercher quelle est, en Algérie, la force d'un décret. Peut-on, par voie de décret, y instituer une juridiction nouvelle et lui imposer une procédure exorbitante du droit commun ? La question se pose pour le décret du 9 août 1903 dans les mêmes termes que pour les décrets de 1902.

6. Les deux systèmes. -Dans un premier système soutenu par plusieurs jurisconsultes, les décrets seraient illégaux, car ils ne peuvent se justifier par le principe que « l'Algérie est soumise au régime des décrets. » Ce régime, en effet, a été restreint par la Constitution de 1848 et n'a pas été depuis rétabli dans son intégralité. De plus de nombreuses lois spéciales à l'Algérie ont été votées relativement à l'organisation des juridictions répressives, et dès lors cette matière n'est plus du domaine du décret (1).

Mais la Cour de cassation, au contraire, a décidé que le régime des décrets subsiste entièrement et que le gouvernement chargé d'assurer en Algérie la paix publique en maintenant l'ordre et la sécurité parmi les populations indigènes, a pu par voie de décret y instituer

1. Larchex, Les tribunaux répressifs indigènes, n° 8; J. Appleton, La juridiction répressive en Algérie ; deux décrets illégaux, (Paris, 1902); G. Massonnié, Les décrets des 29 mars et 28 mai 1902, leur illégalité et ses conséquences, (Constantine, 1903). Voy. aussi : Tilloy, Le décret du 29 mars 1902 sur la répression des délits des indigènes dans le Journal de Robe, 1902, p. 117.

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