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JUL 2 1907

PREMIÈRE PARTIE

REVUE DE LÉGISLATION

LA LOI BUDGÉTAIRE DE 1904

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1. Le budget et la loi de finances pour 1904. La loi du 30 décembre 1903, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904, contrairement à une tradition qu'on eût pu croire définitivement acquise, a pu cette année être votée et promulguée en temps utile pour éviter au gouvernement la nécessité toujours fâcheuse, d'un recours aux douzièmes provisoires (1).

Le total général des crédits ouverts par cette loi s'élève à trois milliards et demi en chiffres ronds, ainsi qu'il résulte du décompte porté en son article 1er ci-après reproduit:

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses du budget général de l'exercice 1904, conforment à l'état A annexé à la présente loi.

Ces crédits s'appliquent :

1o A la dette publique, pour.

2° Aux pouvoirs publics, pour.

3° Aux services généraux des ministères, pour.

4° Aux frais de régie, de perception et d'exploitation

des impôts et revenus publics, pour.

5° Aux remboursements et restitutions, non-valeurs, primes, pour. .

Total général conforme au total de l'état A annexé à

la présente loi.

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1.215.368.212 13.506.500 1.841.420.080

453.678.574

41.246.562

3.565.219.928

1. Travaux préparatoires. Ch. des dép., 16 juin 1903. Présentation par M. Rouvier, ministre des finances, du projet de loi portant fixation du budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 1904. Ch. des dép., 4 juillet 1903. Dépôt du rapport général par M. Pierre Merlou. Ch. des dép., 29 octobre 1903.

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Discussion

1

Grâce à son élaboration plus hâtive, la loi des finances apparaît également, cette année, plus dégagée de ces dispositions accessoires et parasitaires dont s'est vu si souvent compliquer le texte de ses devancières. Un tel résultat n'a pu être obtenu qu'au prix de la disjonction ou de la suppression d'un grand nombre de propositions d'initiative gouvernementale ou parlementaire, parmi lesquelles on signalera : l'article 18 du projet de la commission. relatif aux mutations par décès; les amendements de M. Viollette (ch. des dép., 3 décembre 1903), tendant à dispenser du droit d'enregistrement des mutations à titre onéreux, les ventes d'immeubles d'une valeur inférieure à cinq cents francs, avec un tarif progressif pour les ventes excédant cette limite; de M. Camille Fouquet (ibid., 3 décembre), portant que « le montant des frais de dernière maladie sera considéré comme passif de succession et déduit, pour la perception du droit de mutation, sur production d'une simple note. >>

D'autres tendant à la simplification de notre législation postale ou fiscale, tels l'amendement de M. Périer (Chambre, 4 décembre), tendant au remplacement du timbre de quittance par l'apposition de timbresposte de valeur équivalente; de M. Bonnevay (4 décembre), allouant la franchise postale aux correspondances adressées au siège social des sociétés de secours mutuels régulièrement approuvées. Une proposition de mise en adjudication des bureaux de tabac, et enfin dix ou douze amendements touchant tous à la législation nouvelle et au régime des bouilleurs de cru.

Ont été retenues, par contre, et vont être brièvement commentées, un certain nombre de dispositions intéressantes, celles

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générale. Ch. des dép., 30 octobre, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 (1 et 20 séances), 27, 30 novembre 1903 (1r et 2 séances). - Discussion (suite). - Ch. des dép., 3, 4 décembre 1903 (1 et 20 séances). Discussion (suite); loi de finances; adoption de l'ensemble du projet de loi. Sénat, 8 décembre 1903. Dépôt du projet par M. Rouvier; renvoi à la commission des finances. Sénat, 17 décembre 1903. Dépôt du rapport général par M. A. Dubost. Sénat, 21,22,23,24,26 décembre 1903. - Discussion. Sénat, 27 décembre 1903. Adoption avec modifications. Ch. des dép., 28 décembre 1903. — Dépôt, par M. Rouvier, du projet de loi modifié; dépôt d'un rapport par M. Pierre Merlou; discussion et adoption avec modifications. Sénat, 29 décembre 1903. Dépôt du projet; dépôt d'un rapport par M. Dubost; déclaration de l'extrème urgence; discussion immédiate et adoption avec modifications. -Ch. des dép., 29 décembre 1903 (2° séance). - Dépôt du projet ; dépôt d'un rapport par M. Merlou; adoption avec modifications. Sénat, 30 décembre 1903. Dépôt du projet; dépôt et lecture d'un rapport par M. Dubost; déclaration de l'extrême urgence; discussion immédiate; adoption de l'ensemble.

relatives aux successions dévolues aux étrangers (art. 3); au droit de congé pour les bateaux de petite pêche (art. 4); au tarif criminel de port des lettres et paquets (art. 6); à la vente des biens dépendant des successions en deshérence (art. 7); aux coopératives ouvrières (art. 21); aux procès-verbaux en matière de contributions indirectes (art. 24); aux indemnités pour abatage (art. 26); à quoi on peut encore ajouter, pour ne rien omettre, l'article 28, relatif à la destruction des sangliers dans les forêts domaniales.

Parmi les dispositions ayant fait l'objet des plus longues discussions entre les deux assemblées, la Chambre a tenu à maintenir et finalement a fait prévaloir le texte, tel qu'il figure dans la loi de finances, de l'article 21,relatif aux sociétés coopératives, que le Sénat avait remplacé sur la demande du gouvernement par un texte plus susceptible d'atteindre le but poursuivi. La Chambre a également maintenu : 1° Son texte primitif de l'article 24 en ce qui concerne les procès-verhaux des agents des contributions indirectes, modifié au Sénat conformément aux textes législatifs préexistants sur la matière ; 2o l'article 28 relatif à la destruction des sangliers dans les forêts domaniales, encore supprimé au Sénat sur la demande du gouvernement. « Nous nous bornerons, a dit sur ce point M. le rapporteur général Dubost, à faire remarquer en ce qui concerne cette disposition, qu'elle ne saurait étre applicable en ce qu'elle a de contraire aux contrats actuellement existants entre l'État et les particuliers ». (1)

§ 1o.- Impôts et revenus autorisés,

--

Cet

2. Successions dévolues à des étrangers (art. 3). article 3 est tout ce qui subsiste de l'ensemble des dispositions en élaboration touchant à l'enregistrement ou à la réforme, toujours pendante, du régime des mutations par décès, tel que l'ont réorganisé la loi de finances du 25 février 1901 et les lois de finances postérieures (2).

C'est ainsi qu'en outre des dispositions ou propositions précédemment visées, a été éliminée de la loi actuelle une importante disposition sur les conventions de mariage et les mutations par décès, article 18 du projet de la commission (3), portant que « sont considé

1. Doc. parl., Sénat, séance du 30 décembre 1903; J. off. du 31 décembre, p. 1763.

2. — V. Lois. nouv. 1901.3.15; V. Commentaire ibid. 1901.1, p. 189

et 321.

3.-V. Rapport général de M. Pierre Merlou, annexe no 1216 au procès-verbal de la Chambre du 4 juillet 1903, p. 58 et 59. On rappelle que

rés, pour la perception du droit de mutation par décès, comme faisant partie de la succession de l'époux prédécédé, les biens meubles et immeubles dévolus au conjoint survivant, en vertu d'une convention de mariage rentrant dans les termes des articles 1515 à 1519 et 1520 à 1525 du Code civil. »

Quant à l'article 3 (article 19 du projet de la commission), il est ainsi conçu :

Art. 3. Les prescriptions du paragraphe 5 de l'article 15 de la loi du 25 février 1901 sont applicables aux sociétés, compagnies ou personnes désignées au paragraphe 3 du même article, qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succes. sion qu'elles sauraient ouverte et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait et de droit, alors même qu'il s'agirait du conjoint survivant ou d'un successible en ligne directe.

Il en est de même en ce qui concerne les sommes, rentes ou émoluments quelconques que les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies étrangères doivent à raison du décès de l'assuré à tout bénéficiaire ayant à l'étranger son domicile de fait et de droit.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre d'une amende de 500 fr. en principal. »

L'article 15 de la loi précitée du 25 février 1901, dans son article 15 organique des moyens d'investigation et de contrôle des déclarations en matière de successions (1), a établi deux sortes de mesures destinées à protéger le Trésor contre le non paiement des droits de mutation par décès.

D'une part, les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les

les articles 2 à 17, relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, dont l'article 2 actuel autorise la perception pour 1904, ont été, comme d'usage, votés et promulgués antérieurement et à part, au rapport de MM. Merlou et Dubost (L. 13 juillet 1903; Lois nouv. 1903.3.234). Il y a dans cette loi une disposition importante, l'article 17, relatif à la procédure nouvelle des demandes en décharge ou en réduction en matière de contributions.

1. V. Lois nouv. 1901, 1, p. 189 et s.: Commentaire de la loi budgétaire de 1901, relativement au régime fiscal des successions, par M. A. Vigié, doyen de la faculté de droit de l'Université de Montpellier, et p. 263 et s., commentaire de l'article 15.

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