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ART. 53. « Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts du timbre et d'enregistrement.

ART. 54. — « Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, et exclusivement relatifs au service des enfants assistés, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire.

24. secours.

Incessibilité et insaisissabilité des pensions et Immunités fiscales. Les articles 52, 53 et 54 consacrent ou établissent certains privilèges ou immunités fiscales en faveur des personnes visées au texte.

Le privilège d'insaisissabilité et l'incessibilité en faveur des secours, pensions et indemnités établi par l'article 53 s'explique tout d'abord, par le caractère alimentaire des prestations dont s'agit. Il s'agit ici moins de l'intérêt de la mère ou de la nourrice que de l'intérêt de l'enfant.

En second lieu, depuis brumaire an VII jusqu'en 1893, les décomptes des mois de nourrices et pensions ont été exemptés de l'impôt du timbre, par assimilation aux secours. A la grande surprise des hôpitaux, le décret du 12 juillet 1893 a soumis au timbre de dimension ces décomptes.

La plupart des départements s'étaient soustraits à cette prescription. L'article 53 régularise la situation en les exemptant formelle

ment.

Quant à l'article 54, il sanctionne en faveur de tous actes faits en vertu de la loi actuelle et des lois du 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, lorsqu'ils sont exclusivement relatifs au service, la dispense de timbre et l'enregistrement gratis déjà portés dans la loi du 15 juillet 1893 sur l'Assistance médicale.

Par contre, la loi du 24 juillet 1889 sur les enfants maltraités et moralement abandonnés assujettit à cette double formalité, au tarif ordinaire, les jugements rendus en exécution de cette loi.

Déjà la loi actuelle exempte de frais la reddition des comptes de tutelle (art. 16); elle accorde également le visa pour timbre et l'enregistrement gratis aux actes tendant à la constitution de la tutelle officieuse (art. 18). L'article 54 généralise le dégrévement, qui pesait sérieusement sur le budget du service. Les quittances dont il est parlé à ce texte sont celles que doivent se faire délivrer aux termes de la loi les agents de l'assistance. Sont donc exemptes notamment les

quittances délivrées à ces agents en reconnaissance du versement,
qu'ils sont obligés d'opérer, des fonds pupillaires à la Caisse nationale
d'épargne.

-

Art. 60. << Sont abrogés la loi du 15 pluviose an XIII, le
décret du 19 janvier 1811, la loi du 5 mai 1869, et générale-
ment, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

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Article 2.

7.

Catégories comprises au service des enfants assistés

402

Articles 3, 4 et 5.

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Enfants secourus; enfants en dépôt ; enfants en garde.

403

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20.

· Conditions des remises d'essai .

Article 18.

Tutelle officieuse

§ 3.

Plan général de ce paragraphe.

Articles 24, 25.

Secret professionnel; dossiers; actes de naissance des enfants

411

412

413

413

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23. Dévolution des biens du pupille décédé; dots de mariage

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24. Incessibilité et insaisissabilité des pensions et secours; immunités

fiscales. .

Articles 60, 61.

25. Dispositions abrogatives; application de la loi à l'Algérie.

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Relative à l'éducation des pupilles de l'assistance publique difficiles ou vicieux.

Section I. Historique et objet de la loi,

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1. Généralités. La loi du 28 juin 1904, relative à l'éducation — des pupilles difficiles ou vicieux de l'assistance publique, ne constitue à proprement parler, on l'a remarqué antérieurement, qu'un fragment et comme un corollaire, élaboré séparément pour des raisons surtout financières, de la grande réforme d'ensemble réalisée par la loi du 27 juin de la même année, dont le commentaire a été donné cidessus, concernant le service de l'assistance aux enfants.

Depuis le dépôt au Sénat, le 18 février 1892, du projet de loi organique sur la matière, le gouvernement, conscient en effet des difficultés financières que ce projet impliquait, en avait d'année en année ajourné la mise en délibération. Cependant il y avait nécessité et urgence d'aboutir et la réforme ne pouvait plus être différée, au moins en ce qui concernait les enfants vicieux et ceux atteints d'infirmités graves, au regard desquels le placement ordinaire, le placement dans les familles, apparaissait contre-indiqué et même dangereux.

Telles sont les raisons qui conduisirent le gouvernement à déposer, le 10 mars 1903, les quelques articles d'un projet de loi concernant les catégories de pupilles dont il est ci-dessus parlé. Grâce au zèle de leurs rapporteurs communs, MM. Paul Strauss et Bienvenu Martin, ce projet a été voté à la Chambre le 16 juin et il a été promulgué au Journal officiel le 30 juin 1904, en même temps que la loi organique au défaut de laquelle il avait pour objet de parer (1).

On ne saurait, dans tous les cas, que savoir gré au Parlement d'avoir fait aboutir simultanément deux réformes appelées, aussi étroitement que celles-ci, à se pénétrer et à se compléter l'une l'autre.

La loi du 28 juin, spécialement, répond de la façon la plus heureuse à un ensemble de nécessités depuis longtemps signalées par les auto

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1. Travaux parlementaires. Sénat, 10 mars 1903. - Dépôt du projet. Sénat, 16 juin 1903. Dépôt d'un rapport de M. Paul Strauss; renvoi pour avis à la Commission des finances. Sénat, 23 juin 1903. Dépôt, par M. Strauss, d'un avis au nom de la Commission des finances. Sénat, 30 juin 1903. —1re délibération; déclaration de l'urgence; adoption. Ch. des dép., 23 novembre 1903. Dépôt du projet. Ch. des dép., 31 mars 1904. Dépôt d'un rapport par M. Bienvenu Martin. Ch. des dép., 16 juin 1904. Ire délibération; déclaration de l'urgence; adoption.

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rités éminentes dont les travaux sont consacrés à la préservation et au sauvetage de l'enfance. S'agissant de catégories toutes particulières d'enfants, pour lesquels la règle générale et fondamentale des placements, le placement familial, apparaît nettement contre-indiquée, cette loi a pour objet principal d'organiser pratiquement et financièrement, sur des bases déjà contrôlées et expérimentalement confirmées, d'une part, l'éducation préventive ou médico-pédagogique, indépendante de l'Administration pénitentiaire, et d'autre part l'éducation correctionnelle des enfants. Un cinquième et dernier article, enfin, réglemente les conditions de la garde des enfants remis au service par les juges d'instruction ou par les tribunaux, dans les hypothèses prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898, qui avaient donné lieu à des difficultés tant doctrinales que financières. Ainsi se trouve heureuse- ́ ment comblée une des lacunes les plus graves de notre régime hospitalier, touchant ces catégories qu'accroit incessamment la mise en œuvre des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, d'enfants dont le cas mérite de retenir d'autant mieux l'attention, qu'il ressort plus généralement de la pathologie et non de la criminalité pure. Préservation, correction, tels sont en définitive les deux pôles autour desquels se meut tout le systême, et qu'il est nécessaire d'examiner un instant, à la clarté des nombreux documents réunis sur la matière (1), avant que de pénétrer plus avant dans le commentaire de la loi.

2. L'école de préservation et l'envoi en correction des enfants. Influence de la science moderne sur la position de la question. La nécessité d'un traitement spécial, d'une psychothérapie pour certaines catégories d'enfants n'avait pas suffisamment apparu au législateur dans le régime ancien. Ce sont les travaux tout modernes de l'Ecole italienne avec Lombroso et de l'Ecole française des Seguin et des Bourneville, des Voisin et des Thulié qui ont fait éclater, de nos jours, la nécessité d'un tel traitement. Quelques rares dispositions de la législation aujourd'hui abrogée se bornaient à stipuler que les enfants placés dans les campagnes ne pourraient jamais être ramenés à l'hospice, àmoins qu'ils ne fussent estropiés ou atteints

1. V. le rapport de M. Paul Strauss du 16 juin 1903, n° 180, au Sénat, avec en annexe le rapport général du même au Congrès international d'Assistance publique et de bienfaisance privée (Paris 1900). Adde Commentaire de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, etc. commis envers les enfants, par M. H Rollet (Lois nour. 1899.1.49); Travaux du deuxième Congrès national d'Assistance tenu à Rouen du 15 au 19 juin 1897, 1 vol. chez Cagniard, Rouen 1898, tome II, p. 142 et suiv., et les nombreux travaux cités au rapport Strauss de MM. A. Thulié, Adolphe Guillot et de nos collabo→ rateurs MM. Louis Albanel, H. Rollet, etc. etc.

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