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Toute inscription mensongère ou inexacte et tout refus de communication de ces listes seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901.

Art.3.-Seront fermés dans le délai de dix ans prévu à l'article 1or: 1° Tout établissement relevant d'une congrégation supprimée par application des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er;

2o Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégations visées par le paragraphe 4 de l'article 1,saufexception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique.

La fermeture des établissements et des services scolaires sera effectuée, aux dates fixées pour chacun d'eux, par un arrêté de mise en demeure du Ministre de l'Intérieur, inséré au Journal Officiel. Cet arrêté sera, après cette insertion, notifié dans la forme administrative au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire.

11 sera, en outre, rendu public par l'affichage à la porte dela mairie des communes où se trouveront les établissements supprimés.

Art. 4. 11 sera publié tous les six mois, au Journal Officiel, le tableau par arrondissement, des établissements congréganistes fermés en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 5. Par jugement du Tribunal du siège de la maison mère, rendu à la requète du Procureur de la République, le liquidateur, nommé aussitôt après la promulgation de la loi, sera chargé de dresser l'inventaire des biens des congrégations, lesquels ne pourront être loués ou affermés sans son consentement, d'administrer les biens des établissements successivement fermés et de procéder à la liquidation des biens et valeurs des congrégations dissoutes dans les conditions de la présente loi.

La liquidation des biens et valeurs, qui aura lieu après la fermeture du dernier établissement enseignant de la congrégation, s'opérera d'après les règles édictées par l'article 7 de la loi du 24 mai 1825.

Toutefois, après le prélèvement des pensions prévues par la loi de 1825, le prix des biens acquis à titre onéreux ou de ceux qui ne feraient pas retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs, servira à augmenter les subventions de l'Etat pour construction ou agrandissement de maisons d'écoles et à accorder des subsides pour location.

Les biens et valeurs affectés aux services scolaires dans les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article 1er seront affectés aux autres services statutaires de la congrégation.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclu

sion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir du jour fixé pour la fermeture de l'établissement.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui n'auraient pas été repris ou revendiqués, sauf exception pour les immeubles qui étaient affectés avant la promulgation de la présente loi, à la retraite des membres actuellement vivants de la congrégation, àgés ou invalides, ou qui seront réservés pour cet usage par le liquidateur.

Toute action à raison de donations ou legs faits aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la même date. Un décret d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Art, 6. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et actes des pouvoirs publics contraires à la présente loi, et notamment, l'article 109 du décret du 17 mars 1808.

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Section IV. Texte de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes.

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Article premier. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.

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Art. 2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire, Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1er janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi.

Art, 3. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établisse

ment devra être formé. L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.

Art. 4. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du roi : 1o Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ; 3° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.

Art. 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10.000 francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donatrice était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi, et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

Art. 6. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi.

Art. 7. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre-vifs ou par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints. La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs. Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée 1° sur les biens acquis à titre onéreux ; 2° subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction des dites pensions.

Art. 8. Toutes les dispositions de la présente loi autres que celles qui sont relatives à l'autorisation sont applicables aux congrégations

et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817.

CHAPITRE II. Des Congrégations envisagées au point de vue de leur situation actuelle et future, ainsi qu'au point de vue de leur personnel et de leurs établissements.

TITRE PREMIER

Principe de la loi. — Son objet et son étendue.

L'article lor formule dans des termes aussi généraux que formels le principe même que la loi a pour but de consacrer, et détermine en même temps son champ d'application.

Ce principe, nouveau dans notre droit public, a donné lieu aux polémiques de presse les plus vives, et il ne pouvait manquer de faire naître au sein du Parlement les plus âpres discussions; les partis hostiles au projet se sont ingéniés à trouver des moyens pour l'empêcher d'aboutir, et tous les procédés permis par les règlements des Chambres ont été mis en œuvre pour le faire échouer d'abord, puis, pour traîner en longueur la discussion, de manière à déconcerter finalement par la complexité des amendements et la diffusion de la discussion ceux qui avaient mission de le défendre ou le désir de le voter.

C'est ainsi que pour arriver à faire voter le paragraphe 1er de cet article, on ne dut pas employer à la Chambre moins de huit séances complètes, et rejeter par des scrutins publics à la Tribune moins d'une douzaine d'amendements.

Ce paragraphe est ainsi conçu : « L'enseignement de tout ordre et << de toute nature est interdit en France aux congrégations ».

Quel est l'objet d'une disposition conçue en des termes aussi généraux ? C'est visiblement, comme l'a dit l'honorable rapporteur, « d'éta<< blir une incompatibilité légale entre deux institutions que les siècles << nous ont habitués à voir étroitement associées, l'institution monastique et l'institution scolaire. La loi sépare désormais l'un de l'autre << ces deux mots ordinairement unis : « congrégation enseignante. » C'est une loi de « principe » qui résout une question « d'ordre social, << qu'elle pose dans toute sa généralité. » (Id.)

Il n'y a plus place désormais dans les fonctions d'enseignement, sur quelque matière qu'il porte, pour la congrégation.

On a cherché à limiter, à la Chambre ou au Sénat, la portée de ce texte qui différait sensiblement de celui du projet initial du Gouvernement, dont la rédaction ne visait que l'enseignement primaire, secondaire et supérieur; de nombreux amendements tendaient à en faire exclure

les uns l'enseignement agricole, les autres l'enseignement commercial, d'autres enfin l'enseignement industriel: c'était l'objet des amendements Lasies et autres que la Chambre a repoussés dans sa séance du 14 mars 1904, et de celui de MM. Bérenger et comte de Blois auquel le Sénat a fait le même accueil; un autre enfin proposé par M. l'abbé Lemire voulait cantonner la loi sur le seul terrain de l'enseignement primaire; la Chambre l'a rejeté de même dans sa séance du 14 mars, manifestant ainsi, en conformité des mêmes sentiments qui ont animé le Sénat lorsqu'il a repoussé les mêmes amendements. qui ont été reproduits devant lui par MM. Ponthier de Chamaillard, Halgan, Riou, Bérenger, Comte de Blois, de Lamarzelle, Bodinier, Vidal de St-Urbain et autres, la volonté bien ferme de prohiber désormais aux congrégations tout ce qui constituerait de leur part une œuvre d'enseignement, quelle que soit la nature de la chose enseignée, travaux de l'esprit ou travaux matériels.

Quand y aura-t-il enseignement dans la véritable acception du mot, au point de constituer une infraction à la loi? N'est-on pas exposé à voir une œuvre d'enseignement là où il n'y aurait en réalité qu'un mode de l'assistance privée, comportant l'encouragement plutôt que le blâme?

Evidemment on pourra, dans certains cas, se trouver en présence d'établissements qui, par l'œuvre qu'on y poursuit, seront placés aux confins des défenses édictées par la loi. Ce sera aux pouvoirs publics à discerner le véritable caractère d'un établissement de ce genre, à rechercher le but essentiel qu'il poursuit, le travail qu'il s'impose, les bienfaits essentiels que sa population d'élèves en retire, de manière à voir si l'assistance et la charité ne sont que des annexes à l'œuvre principale et ne servent pas de prétexte pour éluder la loi.

M. Mézières, par exemple, a appelé l'attention de la Commission du Sénat sur les « garderies d'enfants », qui sont des asiles où sont reçueillis les tout jeunes enfants que les mères de famille leur confient le matin pour les reprendre le soir, ce qui leur permet de vaquer sans préoccupation à leurs divers travaux pendant toute la journée; il est évident que ces garderies d'enfants, même si on y apprenait, je suppose, l'alphabet aux enfants ou si on les exerçait à quelque petit travail de mémoire, ne constitueraient pas des établissements d'enseignement au sens légal du mot, parce que l'enseignement ne fait point partie du but principal et essentiel de l'œuvre de la congrégation, n'y est donné qu'à titre accidentel et très secondaire, l'oeuvre d'assistance et de charité étant la seule raison d'être et la fin même de l'institution. Il en sera de même des établissements similaires tels que les ouvroirs où l'on reçoit momentanément et où l'on fait travailler sous une direction congréganiste les domestiques qui, disposant de res

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