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Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile, ou le prévenu interpellé à peine de nullité, n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

Art. 20. Les condamnations prononcées par le juge de paix par application de l'article précédent seront portées aux bulletins nos 1 et n° 2 du casier judiciaire et ne figureront jamais au bulletin n° 3.

Art. 21. Il y a dans chaque canton, y compris ceux du département de la Seine, un juge de paix et deux suppléants, sauf l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 février 1901 pour les communes divisées en plusieurs cantons.

Lorsque les justices de paix de deux ou plusieurs cantons auront été réunies sous la juridiction d'un juge de paix, les greffes de ces justices de paix pourront être également réunis par décret du Président de la République en cas de vacance par décès, démission ou destitution de l'un des titulaires.

A Paris, il pourra être créé cinq suppléants nouveaux ; leur répar– tition sera faite entre les arrondissements par décret du président de la République.

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Art. 22. A partir de la promulgation de la présente loi, pourront seuls être nommés juges de paix :

1. Les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué ou de l'exercice pendant deux ans de fonctions publiques;

2o Et ceux qui, à défaut de licence en droit, auront obtenu le certificat de capacité prévu par l'article 12 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et qui en outre auront été :

Pendant cinq ans :

Notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils;

Magistrats consulaires, dont deux ans au moins comme présidents de Tribunal ou présidents de section;

Receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement;

Conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctionnement comme présidents ou vice-présidents;

Greffiers près les Tribunaux de commerce ou de paix, huissiers, commis greffiers près les Cours ou Tribunaux civils, cleres d'avoué ou de notaire pouvant justifier de deux ans d'exercice comme premiers clercs, suppléants de justice de paix, maires ou adjoints, ces derniers à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent ou auront exercé depuis moins de deux ans leurs fonctions électives.

Les juges de paix et leurs suppléants ne pourront être nommés avant l'âge de vingt-sept ans accomplis, ni rester en fonctions après l'âge de soixante-dix ans. Le juge de paix titulaire est inéligible, dans son ressort, à la délégation sénatoriale.

Art. 22 bis. Les juges de paix ne pourront être révoqués et après avoir été entendus, s'ils le demandent, que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux et composée du procureurgénéral à la cour de cassation, de trois conseillersà la cour de cassation et des trois directeurs au ministère de la justice. »

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Art. 23. L'article 64 de la loi du 20 avril 1810 est modifié ainsi qu'il suit :

<< Pourront être nommés juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas suivi le barreau pendant deux ans, les juges de paix qui auront exercé leurs fonctions pendant cinq ans, s'ils sont pourvus du diplôme de licencié en droit, et pendant dix ans s'ils ont le certificat de capacité.

Art. 23 bis. Les anciens juges de paix pourront être nommés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires,ou si des infirmités graves et permanentes leur donnent des droits à une pension de retraite.

Les greffiers des tribunaux de paix et de police pourront être normes greffiers honoraires après vingt années d'exercice.

Art. 24. A Paris, le traitement des juges de paix est maintenu à 8.000 fr., ils recevront en outre 1.500 francs par an à titre d'indemnité pour un secrétaire.

Les juges de paix en résidence dans les autres cantons recevront : 1o Dans les villes dont la population atteint 80.000 habitants, à Versailles et dans les cantons du département de la Seine, 5.000 fr. ;

20 Dans les villes dont la population atteint 20.000 habitants et à Chambéry, 3. 500 francs;

3o Dans les chefs-lieux judiciaires ou administratifs dont la population est inférieure à 20.000 habitants, ainsi que dans les cantons dont la population totale dépasse 20 000 habitants, 2.800 francs ;

4o Dans les autres cantons, 2.500 francs.

Art. 24 bis. Après sept années passées dans la même résidence, les juges de paix compris dans les deux dernières catégories pourront, par décret, être élevés sur place au traitement supérieur.

Art. 25. Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispenses de présenter une procuration devant les juges de paix. Les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix de leur arrondis

sement.

Art. 26. La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Les juges de paix dits à compéten e étendue conserveront, en Algérie, indépendamment des attributions que leur confère la présente loi, celles que leur a reconnues le décret du 19 août 1854 auquel force de loi est donnée.

Les juges de paix d'Algérie et des autres colonies conserveront les traitements actuels.

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Art. 27 Sont abrogés les articles 1 à 10 de la loi du 25 mai 1838, l'article 5 de l'ordonnance de police du 6 novembre 1778, le paragraphe 2 de l'article 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1780, et l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1784, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.

REVUE DES TRAVAUX LÉGISLATIFS

Du paiement des effets de commerce échus un dimanch ou un jour férié légal.

Dans sa séance du 19 février 1904, la Chambre des Députés a adopté une proposition de loi tendant à décider que les effets de commerce échus un dimanche ou un jour férié légal ne seront payables que le lendemain. Nous reproduisons ci-après le rapport de M. Chaussier, ainsi que le texte de la proposition."

Rapport fait au nom de la commission du commerce et de l'industrie, chargée d'examiner la proposition de loi de MM. Louis Martin et Maujan, par M. Chaussier, député (1).

Exposé des motifs. · L'article 134 du Code de commerce porte : << Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. »

Puis, comme sanction, l'article 162 dit:

<< Le refus de payement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. »

Or, depuis la promulgation du Code de commerce, il y aura bientôt un siècle, les transactions commerciales ont pris un développement et une forme que n'avaient pu prévoir les auteurs de la loi.

Ils n'avaient pu concevoir que le crédit, dans toutes les branches du commerce et de l'industrie, si variées depuis, prendrait les proportions que nous voyons aujourd'hui, où tant de commerçants, souvent de modeste condition, vendent à terme, non pas seulement de commerçant à commerçant, mais surtout à des particuliers.

La pratique des affaires a démontré, depuis longtemps, que l'article 134 a de graves inconvénients.

comme le disent

Non seulement il va à l'encontre de cet axiome · les auteurs de la proposition — « Qui a terme ne doit rien ! » Mais il ne laisse pas au débiteur de bonne foi qui avait compté sur des rentrées promises pour la veille du jour férié et qui ont pu lui manquer en partie, le temps, le lendemain du jour férié, de faire des démarches dans sa clientèle de particuliers pour trouver l'appoint, quelquefois modique qui lui manque, puisque, dans la pratique, il doit payer avant midi pour éviter le protèt.

De là, des exploits d'huissier, le plus souvent à de petits commerçants, très dignes d'intérêt, qui auraient évité cette extrémité s'ils

1. Ch. des dép., 5 février 1934 (annexe no 1488). V. annexs de la Chambre des Députés 75-218.

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avaient eu seulement la journée entière pour faire aboutir leurs démarches.

Et alors, une fois le protêt fait, même pour une somme minime, c'est le crédit compromis chez les fournisseurs et la déconsidération pour le petit commerçant, quoique très honnête et seulement embarrassé momentanément.

Un grand nombre d'autres arguments viennent à l'esprit, mais la Commission se bornera à faire connaître à la Chambre les résultats de l'enquête ordonnée par le Garde des Sceaux et le Ministre du Commerce, qui donnent eux-mêmes un avis très favorable à la proposition. Dans sa lettre versée au dossier, M. le Garde des Sceaux s'exprime ainsi :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que, pour me mettre en mesure de formuler un avis éclairé, j'ai fait procéder à une enquête auprès des tribunaux de commerce, tant sur la proposition de loi susvisée que sur la délibération prise par la Chambre de commerce de Paris qui, envisageant le cas où deux jours fériés se succéderaient, a émis le vœu que le payement soit reporté au premier jour ouvrable qui suit l'échéance.

<< Cette enquête a donné les résultats suivants :

« Sur 327 tribunaux de commerce ou tribunaux civils jugeant commercialement, qui ont été consultés, 320 se sont déclarés favorables à l'adoption de la proposition de loi modifiée conformément au vou de de la Chambre de commerce de Paris. Les procureurs généraux se sont prononcés dans le même sens.

<< De son côté, M. le Ministre du Commerce a, sur ma demande, consulté les Chambres de commerce: 121 de ces compagnies se sont prononcées en faveur de l'adoption de la proposition de loi; 17 seulement s'y sont montrées hostiles. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne puis qu'émettre un avis très favorable à l'adoption de la proposition de loi dont MM. Louis Martin et Maujan ont pris l'initiative, modifiée dans le sens indiqué par la Chambre de commerce de Paris. »

Ainsi, de l'avis des plus hautes autorités judiciaires et commerciales dont tout le monde reconnait assurément la compétence en ces matières, la modification demandée ne nuit en rien aux droits, ni aux intérêts du porteur de l'effet qui fera le protêt le surlendemain du jour férié, comme il le fait aujourd'hui le lendemain. Et elle délivrera le débiteur d'une gène et d'un abus dont il a été l'objet pendant tant d'années.

Elle laisse intactes aussi toutes les autres dispositions du Code de commerce en ce qui concerne les suites après la fixation légale de l'échéance.

D'ailleurs beaucoup de pays étrangers, qui ne s'en trouvent pas mal, ont devancé la France dans cette mesure bienfaisante en adoptant un système plus libéral encore.

Proposition de loi. — Article unique.

de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

L'article 134 du Code

<< Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle

est payable le premier jour ouvrable qui suit.

<< Il en est de même des billets à ordre et de tous autres effets de

commerce.

TABLEAU DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Dans les deux Chambres.

FÉVRIER 1904.

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Algérie. Budget spécial. - Loi du 19 décembre 1900. - V. Lois nouv. 1903, 2° partie, p. 141. Ch. des dép., 18 février 1904.1 délibération sur le projet de loi ayant pour objet la modification de la loi du 19 décembre 1900 sur le budget spécial de l'Algérie et l'approbation d'une convention déterminant les participations de l'Etat et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer. - Discussion générale. Ch. des dép., 19, 22 février 1904. -- Discussion générale (suite); déclaration de l'urgence et passage à la discussion des articles. Ch. des dép., 23 février 1904. - Discussion (suite) et

adoption.

Archives de France.

Réorganisation. Ch. des dép., 8 février 1904. - Dépôt, par M. Gabriel Deville, d'une proposition de loi portant réorganisation générale des archives de France.

Armées de terre et de mer. - Libération conditionnelle, casier judiciaire et réhabilitation de droit. V. Lois nour. 1902, 2 partie, p. 87. - Sénat, 2 février 1904.- Dépôt, par M. Garreau, d'un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, appliquant aux armées de terre et de mer la législation relative à la libération conditionnelle, au casier judiciaire et à la réhabilitation de droit.

Arrêté du 3 germinal an IX. - V. Monnaies (fabrication des); arrêté du 3 germinal an IX; modification.

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Assistance publique. Vieillards, infirmes, incurables. V. Lois nouv. 1903, 2° partie, p. 105. Sénat, 23 février 1904. Dépôt, par M. Paul Strauss, du rapport sur 1° la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, créant un service de solidarité sociale sous forme d'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables; 2° la proposition de loi de M. Guyot (Rhône), relative à l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Banque centrale. V. Crédit agricole mutuel; banque centrale. Casier judiciaire. V. Armées de terre et de mer; libération conditionnelle; casier judiciaire et réhabilitation de droit.

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Code de commerce, art. 509. Concordat. Modification. V. Lois nouv. 1903, 2° partie, p. 136. Ch. des dép., 5 février 1904. Dépôt par M. Chaussier, au nom de la commission du commerce et de l'industrie, d'un rapport sur la proposition de loi de M. Georges Berry, tendant à modifier l'article 509 du code de commerce. Ch. des dép., 19 février 1904. — Déclaration de l'urgence; adoption. Sénat, 23 février 1904., Transmission.

Communes sectionnées. — V. Électorat; communes sectionnées; loi du 5 avril 1884, art. 14 §3.

Concordat. V. Code de commerce, art. 509; concordat; modification.

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