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imputables tant sur les crédits ouverts par la présente loi que sur les crédits à ouvrir ultérieurement.

Art. 41. Le nombre des congés de longue durée sans solde que le ministre de la guerre est autorisé à accorder aux officiers et assimilés, en 1904, dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi de finances du 30 mars 1902, est fixé au chiffre maximum de deux cents (200). Art. 42. Le ministre de la marine est autorisé à continuer ou à entreprendre dans les arsenaux, et à commander à l'industrie les bâtiments dont les noms figurent à l'état H annexé à la présente loi. Le ministre de la marine ne pourra pas, dans le courant de l'année 1904, mettre en chantiers d'autres bâtiments d'un déplacement total de plus de 2,000 tonneaux.

Art. 43. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi de 1904 (crédits- matières) est fixée, par chapitre, conformément à l'état I annexé à la présente loi.

Art. 44. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, sur le crédit du chapitre ouvert à cet effet au budget de son département, pendant l'année 1904, mille cinq cent cinquante (1,550) créations d'écoles et d'emplois.

Art. 45. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder, pendant l'année 1904, pour le service des constructions scolaires (enseignement secondaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, des subventions s'élevant à deux millions sept cent mille francs (2,700,000 fr.).

Ces subventions seront imputables soit sur les crédits de payement ouverts par la présente loi, soit sur les crédits à ouvrir au budget des exercices suivants.

Les rédits d'engagement qui n'auraient pas été utilisés au cours de l'exercice 1904 pourront être reportés législativement à l'année suivante.

Ceux qui auraient été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécution dans les deux années qui suivront celle au cours de laquelle la participation de l'État aura été promise seront

annulés.

Art. 46. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder, pendant l'année 1904, pour le service des constructions scolaires (enseignement primaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, des subventions s'élevant à neuf millions de francs (9,000,000 fr.).

Ces subventions seront imputables, soit sur les crédits ouverts par la présente loi, soit sur les crédits à ouvrir au budget des exercices suivants.

-

- Art. 47. Le montant total des subventions annuelles que le minis. tre des travaux publics peut s'engager, pendant l'année 1904, à allouer aux entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, en vertu de la loi du 11 juin 1880, ainsi qu'aux services réguliers de voitures automobiles, ne devra pas excéder la somme de un million de francs (1,000,000 fr.).

Art. 48. Le ministre des travaux publics est autorisé à exécuter, pendant l'année 1904, sur les fonds avancés sans intérêt par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés, des travaux relatifs aux rivières, canaux, ports maritimes et chemins de fer s'élevant, au maximum, à la somme de quatre millions de francs

(4,000,000 fr.) en ce qui concerne les chemins de fer, et de vingt mille francs (20,000 fr.), en ce qui concerne les autres travaux. Les fonds avancés ne pourront être productifs d'intérêts, sauf ceux avancés par la chambre de commerce de Rouen en vertu de la loi dull mars 1885. Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, dans la limite et à mesure de la réalisation des versements.

Les crédits non employés en fin d'exercice et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Art. 49.

Les travaux à exécuter pendant l'année 1904, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder, sans y comprendre le matériel roulant ni les dépenses résultant de la loi du 14 juin 1897, le maximum de soixante-sept millions de francs (67,000,000 fr.).

En dehors des travaux de parachèvement sur les lignes ou sections de ligne en exploitation, ou des études de lignes dont l'exécution n'est pas commencée, aucune dépense imputable sur les avances remboursables en annuités ne pourra être engagée sur des lignes autres que celles qui sont inscrites à l'état J annexé à la présente loi.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé: << Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883. »

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

Les crédits non employés à la fin de l'exercice 1904 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Art. 50. - En ce qui concerne les chemins de fer exécutés par l'État en dehors des travaux de parachèvement sur les lignes ou sections de lignes en exploitation, où des études de lignes dont l'exécution n'est pas commencée, aucune dépense ne pourra être engagée sur des lignes autres que celles qui sont inscrites à l'état K annexé à la présente loi.

Art. 51. Le montant des travaux complémentaires à exécuter en 1904 sur les lignes en exploitation, après la clôture (effectuée suivant les prescriptions des décrets des 2 et 6 mai et 6 juin 1863, 12 août 1868 et 4 janvier 1892 sur les justifications financières) de leurs comptes respectifs de construction, et dont le ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation, en 1904, au compte de premier établis sement, non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de quatre-vingt-cinq millions de francs (85,000,000 fr.), ainsi répartie par compagnie :

Compagnie du Nord

20.000.000

Compagnie de l'Est

11.000.000

Compagnie de l'Ouest.

12.500.000

Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Compagnie de Paris à Orléans

22.000.000

13.000.000

Compagnie du Midi

3.500.000

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En ce qui touche les travaux complémentaires ayant pour but le remplacement d'ouvrages anciens par des ouvrages nouveaux, il ne pourra être imputé, sur les sommes susénoncées, que les plus-values, positives ou négatives, des installations nouvelles sur les installations qu'elles auront remplacées.

L'autorisation donnée par le paragraphe 1er ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans le cours de l'exercice 1904.

Art. 52. L'excédent de recettes qui serait constaté en clôture de l'exercice 1904 sera affecté, s'il y a lieu, au remboursement des obligations à court terme dont l'émission a été autorisée par les lois des 30 mars 1902, 26 février et 31 mars 1903 et par la présente loi.

Art. 53. La nomenclature des documents à fournir aux Chambres par les différents ministères en exécution des dispositions contenues dans les lois antérieures de finances est fixée, pour l'année 1904, conformément à l'état L annexé à la présente loi.

Art. 54. Toutes contributions directes et indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l'exercice 1904, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

Loi. Relative à l'amnistie pour faits de grèves et faits connexes. 30 décembre 1903 (1).

Article unique. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous délits et contraventions se rattachant à des faits de grèves et faits connexes antérieurs à la promulgation de la présente loi.

--

Loi. Relative à la réhabilitation des faillis. 30 décembre 1903 (2).

Art. 1er. Les faillis non condamnés pour banqueroute simple et frauduleuse ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant dix ans à partir de la déclaration de faillite.

Ils ne sont éligibles qu'après réhabilitation.

Art. 2. Les articles 604 à 612 du code de commerce sont modifiés comme il suit :

« Art. 604. Est réhabilité de droit le failli qui aura intégralement acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais, sans toutefois que les intérêts puissent être réclamés au delà de cinq

ans.

<< Pour être réhabilité de droit, l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite doit justifier qu'il a acquitté dans les mêmes conditions toutes les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

<< En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou

1.

Promulguée au J. off. du 31 décembre 1993. p. 7884.
Promulguée au J. off. du 31 décembre 1993, p. 7884.

de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la Caisse de dépôts et consignations, et la justification du dépôt vaut quittance. > « Art. 605. Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité

reconnue :

« Après cinq années à partir du jugement de déclaration de la faillite :

<< Le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura, au moment de la demande, intégralement payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;

<< Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. » « Art. 606. - Toute demande en réhabilitation sera adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée, avec les quittances et pièces qui la justifient.

« Ce magistrat en adressera des expéditions certifiées par lui au président du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. »

« Art. 607. - Copie de la demande restera affichée pendant un délai d'un mois, dans la salle d'audience du tribunal. Avis en sera donné par lettres recommandées à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 604. »

« Art. 608. — Tout créancier qui n'aura pas été payéintégralement dans les conditions de l'article 605 pourra, pendant la durée de l'aifaire, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant pourra, par requête présentée au tribunal et notifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation. »

« Art. 609. Après l'expiration du délai, le résultat des enquêtes prescrites ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers seront communiqués au procureur de la République saisi de la demande, et transmis par lui, avec son avis motivé, au président du tribunal de

commerce. »

-

« Art. 610. Le tribunal appellera, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entendra contradictoirement en chambre du conseil. Le demandeur pourra se faire assister d'un conseil.

<< Dans le cas de l'article 604, il se bornera à constater la sincérité des justifications produites et, si elles sont conformes à la loi, il prononcera la réhabilitation.

<< Dans celui de l'article 605, il appréciera les circonstances de la

cause.

« Le jugement sera rendu en audience publique.

le

« Il pourra être frappé d'appel, tant par le demandeur que par procureur de la République et les créanciers opposants, dans le délai d'un mois à partir de l'avis qui leur aura été donné par lettres recommandées.

<< Les créanciers opposants seront également avisés du jugement. Ils pourront exercer leur droit d'opposition devant la cour d'appel.

La cour d'appel statuera après examen et suivant les formes cidessus prescrites. »

« Art. 611. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être duite qu'après une année d'intervalle.

repro

<< Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal de commerce du lieu de la faillite et de celui du domicile du demandeur.

« Il sera, en outre, adressé au procureur de la République qui aura reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fera mention en regard de la déclaration de faillite sur le casier judiciaire. »

Art. 612. Ne sont point admis à la réhabilitation commerciale; les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vols, escroqueries ou abus de confiance, à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément aux articles 619 et suivants du code d'instruction criminelle.

<< Le deuxième paragraphe de l'article 614 du code d'instruction criminelle est abrogé. »

<< Art. 3.

Les dispositions ci-dessus et l'article 614 du code de commerce sont applicables aux commerçants qui ont obtenu la liquidation judiciaire.

Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret organique du 2 février 1852 contraires à la présente loi.

Loi.

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Autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1904. 30 décembre 1903 (1).

Art. 1er. Les contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes énoncées à l'état A annexé à la présente loi, seront établies, pour 1904, au profit de l'Algérie, conformément aux lois exis

tantes.

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Art. 2. Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties demeure fixé, en principal, à trois vingt pour cent (3.20 p. 100) de la valeur locative établie comme il est dit à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1891, et après les déductions spécifiées à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1900.

Art. 4.

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Art. 3. Les droits, produits et revenus énoncés à l'état B annexé à la présente loi, seront établis, pour 1904, conformément aux lois existantes, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées. Le maximum des centimes ordinaires que les conseils généraux peuvent voter annuellement, en vertu de l'article 58 du décret du 23 septembre 1875, est fixé, pour l'année 1904 : 1o à vingtcinq centimes (25 c.) sur la contribution foncière des propriétés bàties; 2o à un centime (1 c.) sur les contributions foncière (propriétés bâties) et des patentes.

Art. 5. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1904, à titre d'imposition spéciale, sept centimes (7 c.) additionnels aux contributions foncière (propriétés bàties) et des patentes.

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Promulguée au J. off. du 31 décembre 1003, p. 7884.

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