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Espaces affectés à la manoeuvre du gouvernail, du cabestan et du guindeau au-dessous du pont supérieur ;

Magasin du maître d'équipage;

Chambre des cartes, signaux et autres instruments de navigation (lorsqu'il n'y a pas de local spécial pour les cartes, on peut néanmoins accorder une déduction de 3 tonneaux à condition que la chambre où les cartes sont déposées ne soit pas elle-mème comprise dans les déductions);

Petite chaudière au-dessous du pont supérieur, quand il s'agit de voiliers. Pour les vapeurs, elle n'est déduite que lorsqu'elle actionne la pompe principale sans être reliée à l'appareil moteur;

Soute aux voiles (cette déduction est spéciale aux voiliers et ne peut excéder 2,5 p. 100 du tonnage brut);

La jauge nette des navires à vapeur s'établit en défalquant de la jauge brute les mêmes espaces (à l'exception de la soute aux voiles) que pour les navires à voiles et, en outre, le tonnage affèrent à l'appareil moteur.

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Les articles 1 et 2 du décret du 31 janvier 1893 sont abro

Le deuxième paragraphe de l'article 20 du décret du 24 mai 1873 est remplacé par le suivant :

<< Les armateurs pourront, en outre, demander que les espaces affectés à l'appareil moteur et ceux réservés pour donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres des machines et des chaudières qui ont été exclus du tonnage brut, soient compris dans le mesurage de l'appareil moteur et, dans ce cas, ces espaces devront être ajoutés au tonnage brut.

<< Le calcul de la déduction afférente à l'appareil moteur s'établira comme suit :

Art. 3. Les dispositions qui précèdent seront appliquées à tous les navires de construction française ou étrangère déclarés pour la francisation à partir du 1er juillet 1904.

Art. 4. A partir du 1er juillet 1904, les navires français et étrangers devront acquitter les taxes de navigation, de péage, de pilotage, etc., sur la jauge établie conformément au présent décret.

Art. 5.

Pour les bâtiments français n'ayant aucune taxe à acquitter, la nouvelle jauge ne sera obligatoire qu'à partir du 1 janvier 1905.

Art. 6.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, etc...

Décret. Modifiant le décret du 22 août 1887 sur le régime disciplinaire des relégués collectifs aux colonies (1). - 27 juin 1904 (2).

1.

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Promulgué au J. off. du 2 juillet 1904. p. 3698.

2. Textes légaux visés : loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes et notamment l'article 18; décret du 26 novembre 1885, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi précitée; décret du 22 aout 1887, portant organisation du régime disciplinaire des rélégués collectifs aux colonies; décret du 18 février 1888, portant organisation des groupes et des détachements de relégués, à titre collectif (V. Lois nouv. 85.1.88; 88.2.33)

Art. 1er. Les articles 12 et 15 du décret disciplinaire du 22 août 1887 sont remplacés par les dispositions suivantes :

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« Art. 12. La commission est présidée par le fonctionnaire chargé du commandement supérieur, assisté de deux fonctionnaires ou employés de l'administration pénitentiaire, désignés par le directeur.

<< Le directeur ou le sous-directeur en tournée peut présider la commission. Dans ce cas, le fonctionnaire ou l'employé le moins élevé en grade se retire.

« Un surveillant militaire remplit les fonctions de greffier.

<< Tous procès-verbaux, rapports, plaintes ou dénonciations concernant un fait de nature à être déféré à la commission, sont transmis au président.

-

«Art. 15. — La commission disciplinaire se réunit une fois au moins par semaine.

<< Elle statue sur les propositions de remise ou réduction de punitions et sur la répression des infractions.

« Elle examine également les réclamations des relégués et donne son avis qui est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire. « Les punitions infligées aux relégués ne peuvent être remises par voie de mesure générale.

Toute punition peut être augmentée, réduite ou remise par le directeur de l'administration pénitentiaire. »

Art. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc...

Loi. Modifiant la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines (Loi de sursis) (1). — 28 juin 1904 (2). Art. 1er. En temps de paix et en cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 est applicable, sous les réserves ci-après, aux condamnations prononcées, contre des militaires, par les tribunaux civils ou militaires, ainsi qu'aux condamnations prononcées par les tribunaux de la marine.

Art. 2. Lorsqu'une condamnation prononcée pour un crime ou délit de droit commun aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un crime ou délit militaire ne fera perdre au condamné le bénéfice du sursis que si le crime ou délit est punissable par les lois pénales ordinaires.

Art. 3. La condamnation antérieure prononcée pour un crime ou délit militaire non punissable d'après les lois pénales ordinaires ne fera pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou délit de droit commun.

Art. 4.-Les crimes et délits prévus par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer ne constituent l'inculpé en état de récidive que s'ils sont punis par les lois pénales ordinaires. Art. 5. Si, pour l'application des dispositions qui précèdent, un condamné doit, après libération définitive du service, purger une condamnation aux travaux publics, la peine restant à courir sera remplacée par un emprisonnement d'une durée moitié moindre dans une prison civile.

1.

2.

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Promulguée au J. off. du 30 juin 1904, p. 3877.

Texles légaux visés : Loi du 26 mars 1891 (V. Lois nouv. 91.3.92. V. aussi Commentaire, 1r partie, p. 357).

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente.

Loi.

Sur le service des enfants assistės. -27 juin 1904 (1).

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Art. 1. Sont qualifiés enfants, pour l'exécution de la présente loi, les mineurs de l'un et l'autre sexe, placés sous la protection ou sous la tutelle de l'assistance publique.

Art. 2. - Le service des enfants assistés comprend :

1o Les enfants dits secourus et en dépôt, qui sont sous la protection de l'autorité publique ;

2o Les enfants en garde, qui sont également sous la protection de l'autorité publique ;

3o Les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés ; ces enfants sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'assistance.

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L'enfant que sa mère ne peut pas nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire, institué en vue de prévenir son abandon.

Art. 4. - Est dit enfant en dépôt :

L'enfant qui, laissé sans protection ni moyens d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascen dants, est recueilli, temporairement, dans le service des enfants assistés.

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Art. 5. Est dit enfant en garde, l'enfant dont la garde a été confiée, par les tribunaux, à l'assistance publique, en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898.

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Est dit pupille de l'assistance :

1° L'enfant qui, né de père et de mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé);

2o L'enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné); 3o L'enfant qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre);

4. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre 1o de la loi du 24 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné);

5o L'enfant admis dans le service des enfants assistés, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889.

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Art. 7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, un secours est accordé pour permettre à la mère pauvre de garder et nourrir son enfant ou de le placer en nourrice.

Ce se ours peut être mandaté au nom de la nourrice. Il peut être

1.

Promulguée au J. off. du 30 juin 1904, p. 3878.

accordé aux enfants des femmes veuves, divorcées ou abandonnées par leurs maris.

Le mode, la quotité, la périodicité et la durée du secours sont réglés par le conseil général.

Le secours est réduit, suspendu ou supprimé si la mère cesse d'être indigente ou si elle cesse de donner ou de faire donner les soins nécessaires à son enfant. Il peut être maintenu lors même que l'enfant ou la mère n'habite plus le département.

En cas de légitimation de l'enfant secouru, la mère peut recevoir une prime dont le montant est réglé par le conseil général. En ce cas, le secours temporaire est continué, s'il y a lieu.

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Art. 8. Dans chaque département, le préfet désigne, après avis conforme du conseil général, l'etablissement ou les établissements où peuvent être présentés les enfants dont l'admission, en qualité de pupilles de l'assistance, est demandée.

La présentation a lieu dans un local ouvert le jour et la nuit et sans autre temoin que la personne proposée au service d'admission.

L'admission peut avoir lieu sur demande écrite adressée au préfet. Art. 9. La personne qui est de service déclare à celle qui présente l'enfant que la mère, si elle garde l'enfant, peut recevoir les secours prévus à l'article 7, et, notamment, un secours de premier besoin. qui est alloué immédiatement. Elle signale les conséquences de l'abandon, telles qu'elles résultent de l'article 22.

Si l'enfant paraît àgé de moins de sept mois et si la personne qui le présente refuse de faire connaitre le nom, le lieu de la naissance, la date de la naissance de l'enfant, ou de fournir l'une de ces trois indications, a te est pris de ce refus et l'admission est prononcée. Dans ce cas, au une enquête administrative ne sera faite.

En dehors de ce cas, lorsque les se ours n'ont pas été acceptés, la personne préposée aux admissions transmet immédiatement au préfet, ave son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande ; toutefois, elle peut recueillir provisoirement l'enfant, si elle juge qu'il appartient à l'une des catégories définies par le 3o de l'article 2 ou par les 2° et 3° de l'article 6 et qu'on ne saurait attendre, sans péril pour lui, la décision du préfet.

Art. 10. Dans les établissements dépositaires, les personnes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur la proposition de l'inspe teur départemental. Lorsque l'établissement est un hospice, ces personnes doivent être, au préalable, agréées par la commission administrative.

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Art. 11. La protection des enfants de toute catégorie et la tutelle des pupilles de l'assistance publique, instituées par la présente loi, sont exercées par le préfet ou par son délégué, l'inspecteur départemental.

Elles sont exercées, dans le département de la Seine, par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.

Art. 12. Le tuteur est assisté d'un conseil de famille, formé par une commission de sept membres, élus par le conseil général et renouvelés tous les quatre ans.

Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil ; il est entendu quand il le demande.

Art. 13. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil; elles comprennent, notamment, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire; toutefois, il n'est pas institué de subrogé tuteur.

Dans le cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaitre devant le juge de paix.

L'acte d'émancipation est délivré sans frais.

Art. 14. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale, instituée par l'article 2121 du code civil.

Les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

En cas d'émancipation, ce dernier remplit les fonctions de curateur. Art. 15. La manutention des deniers et la gestion des biens des pupilles sont confiées au trésorier-payeur général. Elles sont dévolues. dans le département de la Seine, au receveur de l'assistance publique de Paris. Les fonds sont placés à la caisse nationale d'épargne ou en rentes sur l'Etat.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

Le conseil de famille pourra décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie, ne dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant, sera versée à la caisse nationale des retraites, en vue de lui constituer une pension de retraite.

Art. 16. Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité des frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard, au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Art. 17. L'enfant réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. L'administration pourra, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continuera à s'exercer pendant un an au moins; à l'expiration de ce délai, la remise deviendra définitive.

Toutefois, pour les enfants maltraités ou moralement abandonnés. cette remise ne pourra être faite, aux parents déchus de la puissance paternelle, qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 15 et 16 de la loi du 24 juillet 1889.

Les parents devront rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant, à moins que la commission

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