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9o Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service des enfants assistés et moralement abandonnés. Art. 50. Les revenus des dons et legs faits aux departements, pour le service des enfants assistés, devront conserver, expressément, l'affectation spéciale prescrite par les actes constitutifs de la liberalité. Le conseil général ne pourra les employer à l'ensemble des services départementaux.

Art. 51.

Les recettes prévues aux paragraphes 7° et 8° de l'arti cle 49 sont employées, sous réserve des allectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes; ces dots sont attribuées par la commission départementale, sur la proposition du préfet. Art. 52. Les secours, pensions et indemnités sont incessibles et insaisissables. Art. 53.

Les décomptes des mois de nourrice et pensions sout exempts du timbre et d'enregistrement.

Art. 54. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, et exclusivement relatifs au service des enfants assistes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire,

Art. 55. — Un tableau annexe à la loi de finances détermine, par zone, les tarifs minima des secours temporaires, des salaires de nourrice, des primes de survie et des prix de pensions; ce tableau est dressé après enquête et avis des conseils généraux ; il est revisé tous les cinq ans. .

Les dépenses ayant pour objet l'application de ces tarifs minima, la fourniture des layettes aux pupilles, la fourniture des vêtures aux pupilles àgés de moins de treize ans, les frais d'assistance médicale, constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.

Art. 56. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits suffisants pour l'acquittement des dépenses obligatoires du service qui sont à sa charge, les crédits nécessaires sont ins rits, d'office, au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office, au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder le maximum.

Dispositions générales.

Art. 57. Une statistique de la mortalité des enfants assistés sera publiée chaque année, par le ministère l'intérieur.

En outre, tous les cinq ans, celui-ci présentera au Président de la République un rapport détaillé, exposant, à tous les points de vue, la situation du service des enfants assistés. Ce rapport sera inséré au Journal officiel.

Art. 58. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet préparera, pour en assurer l'exécution, un règle

3o PARTIE. LOIS ET DECRETS

ment qui sera délibéré par le conseil général et transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur.

Art. 59. Les décrets délibérés en conseil d'Etat déterminent les règles à suivre pour le recouvrement, la manutention et la gestion des deniers pupillaires.

Art. 60. Sont abrogés la loi du 15 pluviôse an XIII, le décret du 19 janvier 1811, la loi du 5 mai 1859, et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 61. Un décret déterminera dans quelle mesure et dans quelles conditions les dispositions de la présente loi pourront être appliquées à l'Algérie.

Loi.

Relative à l'éducation des pupilles de l'assistance publique difficiles ou vicieux. 28 juin 1904 (1).

Art. 1or. Les pupilles de l'assistance publique qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent pas être confiés à des familles. sont placés, par décision du préfet, sur le rapport de l'inspecteur départemental, dans une école profes

sionnelle.

Les écoles professionnelles, agricoles ou industrielles, sont des établissements départementaux ou des établissements privés.

Les associations de bienfaisan e et les établissements privés, qui voudront être autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l'assistance, devront en faire la demande au ministre de l'intérieur et soumettre à son approbation leurs statuts, règlements et locaux.

Chaque année, le ministre de l'intérieur arrêtera la liste des établissements autorisés à e evoir et à élever des pupilles de l'assistance. Un règlement d'administration publique, rendu dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l'éducation morale et professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés, ainsi que le patronage de ces pupilles à la fin de leur placement.

Le règlement déterminera, également, les conditions de remboursement de la dépense qui reste à la charge de l'administration pénitentiaire, en vertu du paragraphe 2 de l'article 5.

Art. 2. Lorsqu'un pupille de l'assistance, par des actes d'immoralité, de violence ou de cruauté, donne des sujets de mécontentement très graves, le tribunal civil peut, sur le rapport de l'inspe teur des enfants assistés et sur la demande du préfet dans les départements, ou du directeur de l'assistance publique de Paris dans la Seine, décider, sans frais, qu'il sera confié à l'administration pénitentiaire.

L'administration pénitentiaire le recevra dans un de ses établissements ou quartiers d'observation et l'y maintiendra jusqu'à ce que les renseignements recueillis et le résultat de l'observation permettent de décider s'il doit être placé dans une colonie ou maison pénitentiaire ou dans une colonie correctionnelle.

Le préfet peut, d'après les résultats obtenus et sur la proposition de l'inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.

1.- Promulguée au J. off. du 30 juin 1904, p. 3881.

Les dépenses occasionnées par le pupille et les frais de son entretien dans le service pénitentiaire sont imputés, pour chaque pupille, sur le crédit du service des enfants assistés du département auquel il appartient. Ces dépenses sont obligatoires pour ce département."

Art. 3. Chaque département, faute d'avoir un établissement public destiné à recevoir les pupilles de l'assistance visés à l'article 1er de la présente loi, est tenu, dans un délai de trois ans, de traiter, à cet effet, soit avec un établissement public d'un autre département, soit avec un établissement privé autorisé par le ministre de l'intérieur.

Les traités passés par les départements doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Deux ou plusieurs départements peuvent créer ou entretenir à frais communs une école professionnelle de pupilles. Les conditions de leur association sont réglées par les délibérations des conseils généraux intéressés, conformément aux articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

A défaut par le conseil général de statuer, il est pourvu par un décret rendu en la forme de règlement d'administration publique.

Art. 4. L'Etat contribue aux dépenses faites, par les départements, pour l'établissement d'écoles professionnelles de pupilles, dans la proportion de moitié, défalcation faite des subventions accordées en dehors de l'apport du département, qui ne saurait être moindre que celui de l'Etat.

La part des départements dans les dépenses d'établissement et les frais d'entretien des pupilles dans les écoles professionnelles constituent, pour les départements, des dépenses obligatoires.

Art. 5. Les enfants, victimes de délits ou de crimes, dans les conditions de l'article 4 de la loi du 19 avril 1898, dont la garde aura été confiée à l'assistance publique par les tribunaux, sont assimilés pour la dépense aux enfants assistes.

Les enfants, auteurs de délits ou de crimes, dans les conditions du même article, dont la garde aura été confiée à l'assistance publique par les tribunaux, restent à la charge de l'administration pénitentiaire. Loi.Relative à la suppression de l'enseignement congréganiste (1).—7 juillet 1904 (2).

Art. 1er.

L'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations.

Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées, dans un délai maximum de dix

ans.

Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait, exclusivement voués à l'enseignement, à la date du 1 janvier 1903.

Les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à l'ètre, à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets, neconservent le bénéfice de cette autorisation ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts.

1.

2.

Promulguée au J. off. du 8 juillet 1904, p. 4129.
Textes légaux visés : Décret du 17 mars 1808, art. 109.

Art. 2. A partir de la promulgation de la présente loi, les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous, de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat seront limités aux besoins des établissements visés au présent paragraphe.

Les noviciats ne pourront recevoir d'élèves ayant moins de vingt et

un ans.

Ces congrégations devront, dans le mois qui suivra cette promulgation, fournir au préfet, en double expédition, dûment certifiée, les listes que l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901 les oblige à tenir.

Ces listes fixeront ne varietur le personnel appartenant à chaque congrégation; elles ne pourront comprendre que des congréganistes majeurs et définitivement entrés dans la congrégation, antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Toute inscription mensongère ou inexacte et tout refus de communication de ces listes seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901.

Art. 3. Seront fermés dans le délai de dix ans prévu à l'article 1er:

1° Tout établissement relevant d'une congrégation supprimée par application des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er;

2° Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégations visées par le paragraphe 4 de l'article 1er, sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels ils serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique.

La fermeture des établissements et des services scolaires sera effectuée, aux dates fixées pour chacun d'eux, par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté sera, après cette insertion, no'ifié dans la forme administrative au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire.

Il sera, en outre, rendu public par l'affichage à la porte de la mairie des communes où se trouveront les établissements supprimés Art. 4. Il sera publié, tous les six mois, au Journal officiel, le tableau par arrondissement des établissements congréganistes, ferinés en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 5. Par jugement du tribunal du siège de la maison mère, rendu à la requête du procureur de la République, le liquidateur, nommé aussitôt après la promulgation de la loi, sera chargé de dresser l'inventaire des biens des congrégations, lesquels ne pourront être loués ou affermés sans son consentement, d'administrer les biens des établissements successivement fermés et de procéder à la liquidation des biens et valeurs des congrégations dissoutes, dans les conditions de la présente loi.

La liquidation des biens et valeurs, qui aura lieu aprês la fermeture du dernier établissement enseignant de la congrégation, s'opérera d'après les règles édictées par l'article 7 de la loi du 24 mai 1825.

Toutefois, après le prélévement des pensions prévues par la loi de 1825, le prix des biens acquis à titre onéreux ou de ceux qui ne feraient

pas retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs, servira à augmenter les subventions de l'État pour construction ou agrandissement de maisons d'écoles et à accorder des subsides pour location.

Les biens et valeurs affectés aux services scolaires dans les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article lor seront affectés aux autres services statutaires de la congrégation.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois, à partir du jour fixé pour la fermeture de l'établissement.

Passé le délai de six mois, le liquidateur pro édera à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui n'auraient pas été repris ou revendiqués, sauf exception pour les immeubles qui étaient affectés, avant la promulgation de la présente loi, à la retraite des membres actuellement vivants de la congrégation, àgés ou invalides, ou qui seront réservés pour cet usage par le liquidateur.

Toute a tion à raison de donations ou legs faits aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la même date. Un décret d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et actes des pouvoirs publics contraires à la présente loi, et, notamment, l'article 109 du décret du 17 mars 1808.

Loi.Modifiant le premier paragraphe de l'article 16 de la loi du 1 avril 1898, sur les sociétés de secours mutuets (1). let 1904 (2).

2 juil

Article unique. Le premier paragraphe de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels, est compiété ainsi qu'il suit :

« Les unions de sociétés libres et les unions mixtes de sociétés libres et approuvées peuvent recevoir l'approbation, à la condition de se conformer aux dispositions du présent article et des articles suivants. »

Loi.

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Relative à l'exonération des sucres employés en brasserie. 5 juillet 1094 (3).

Art. 1er. Sont exonérés du droit qui leur est propre les sucres qui, après dénaturation préalable, sont utilisés dans la fabrication des bières.

Un décret déterminera les conditions auxquelles seront subordonnés l'introduction des sucres, leur emploi en brasserie, ainsi que les bases d'imposition des produits régulièrement mis en œuvre et des manquants constatés.

Des décrets rendus après avis du comité consultatif des arts et

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Promulguée au J. off. du 6 juillet 1904, p. 4093.

Textes légaux visés : Loi du 1er avril 1898, art. 16 (V. Lois nouv.

98.3.63).

3.

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Promulguée au J. off. du 7 juillet 1904, p. 4113.

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