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Le même arrêté interdit en outre la circulation des porcs autrement qu'en voiture dans tout ou partie du département.

Le préfet peut, on outre, prescrire que tout marchand qui introduit dans ses étables des animaux d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine, doit en faire la déclaration dans les douze heures, ces animaux ne pouvant en sortir avant cinq jours, et qu'après constatation, par un vétérinaire sanitaire, qu'ils sont complètement indemnes de fièvre aphteuse.

Cet arrêté ne peut être levé qu'après la cessation des circonstances qui l'ont provoqué.

Art. 65. La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé quinze jours depuis la guérison du dernier animal atteint de fièvre aphteuse, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

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(Espèces chevaline, asine et leurs croisements).

Art. 66. L'animal atteint de morve ou de farcin dûment constaté, est abattu dans la localité ou dans le clos d'équarissage le plus voisin, en présence du vétérinaire sanitaire qui fait l'autopsie et en dresse procès-verbal.

Art. 67. L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente quelque signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve ou du farcin, est soumis à l'épreuve de la malléine.

Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu par ordre du maire, dans les conditions de l'article 66.

Si le résultat de l'épreuve est complètement négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.

Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu sequestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.

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Art. 68. Lorsque l'existence de la morve ou du farcin a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux ou farci

neux.

Cette mesure entraine l'application des dispositions suivantes, sauf ce qui sera dit à l'article 69:

1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ou le farcin;

2o Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;

Pendant la durée de cette serveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au mois deux fois par mois;

Ces animaux peuvent être utilisés tant qu'ils ne présentent aucun symptôme de la maladie, à la condition de ne pas boire aux abreuvoirs communs et de ne pas entrer dans une écurie autre que celle qui leur est affectée;

S'ils doivent être utilisés en dehors de la localité, leur conducteur devra être muni d'un certificat du vétérinaire sanitaire n'ayant pas plus de huit jours de date et attestant que jusqu'à ce moment ils n'ont présenté aucun symptôme de morve ou de farcin ;

Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre dans un clos d'équarrissage ou un abattoir soumis à l'inspection d'un vétérinaire. Dans le cas d'abatage, ils sont préalablement marqués au feu et le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-passer visé par le maire. Ce laissez-passer est rapporté au maire dans le délai de cinq jours avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus et faisant connaître le résultat de l'autopsie. Ce certificat est délivré par le vétérinaire qui a la surveillance de l'abattoir ou du clos d'équarrissage.

Ceux des animaux contaminés qui, au cours de la surveillance, viendraient à présenter quelque symptôme pouvant se rattacher à la morve ou au farcin seront immédiatement soumis à l'épreuve de la malléine conformément aux dispositions de l'article 67.

Art. 69. Par exception aux dispositions de l'article 68. le propriétaire qui demande à soumettre ses animaux contaminés à l'épreuve de la malleine conserve la libre disposition de ceux de ces animaux chez lesquels l'inoculation de ce réactif à deux reprises successives, répétées à un mois d'intervalle, n'a pas révélé l'existence de la maladie; mais, dès la première épreuve ces animaux devront être séparés de ceux chez lesquels la maladie s'est manifestée et placés dans une écurie désinfectée.

Quant à ceux chez lesquels la malléine a révélé l'existence de la maladie, ils sont recensés et marqués aux ciseaux et restent sous la surveillance du vétérinaire sanitaire. Au cours de cette surveillance, l'épreuve de la malleine est répétée tous les deux mois : ceux qui subissent, sans que le mal ait été relevé, deux épreuves successives sont déclarés sains et rendus à la libre disposition du propriétaire. Art. 70. Les peaux des animaux abattus pour cause de morve ou de farcin ne peuvent être livrées au commerce qu'après désinfection. Art. 71. La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

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Art. 72. Les chevaux, ànes et mulets qui servent aux voyageurs de commerce, aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage peuvent être visités sur les routes, chemins et autres voies publiques ainsi que dans les écuries d'auberges par les vétérinaires du service sanitaire.

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(Espèces chevaline, asine et leurs croisements).

Art. 73. Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire. Art. 74. Lés animaux atteints de la dourine sont marqués au feu. Il est interdit de les employer à la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.

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Art. 75. Dans les communes où l'existence de la dourine a été constatée et dans les communes limitrophes, les étalons particuliers et les baudets sont soumis tous les quinze jours à la visite du vétėrinaire sanitaire. Ils ne peuvent être employés à la monte que sur la production d'un certificat de santé délivré par ce vétérinaire et n'ayant pas plus de huit jours de date.

Il est interdit de faire saillir des juments et des ànesses sans que leur bon état de santé soit attesté par un certificat de vétérinaire ne remontant pas à plus de quatre jours.

Art. 76. Les mesures de surveillance auxquelles donne lieu la constatation de la dourine ne peuvent être levées qu'un an après la guérison, certifiée par le vétérinaire sanitaire, des animaux qui auront été l'objet de ces mesures.

En cas de castration, la surveillance cesse de plein droit.

Fièvre charbonneuse ou sang de rate.

(Espèces chevaline, bovine, ovine et caprine.)

11o section.

Art. 77.

Lorsque l'existence de la fièvre charbonneuse ou sang de rate a été constatée, les mesures édictées par les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 du présent règlement (4 section: charbon emphysémateux ou symptomatique) sont applicables.

Art. 78. Il est interdit de hater par effusion de sang la mort des animaux malades..

Art. 79. Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire dans les locaux déclarés infectés, aucun animal des espèces chevaline, asine, bovine, ovine et caprine.

Exception est faite pour les animaux qui ont été soumis à l'inoculation préventive.

12° section. Rouget et pneumo-entérite infectieuse.
(Espèce porcine.)

Art. 80. Lorsque l'existence du rouget ou de la pneumo-entérite infectieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades. Cet arrêté est publié et affiché dans la

commune.

Art. 81. Les mesures prévues par les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont applicables dans les cas de rouget et de pneumo-entérite infectieuse.

Art. 82. Il est interdit d'abattre les porcs atteints de la maladie sans en donner préalablement avis à l'autorité municipale. Art. 83. Il est interdit de vendre, si ce n'est pour la boucherie, les animaux contaminés.

Dans le cas de vente pour la boucherie, ils sont abattus dans la localité ou dans un abattoir public surveillé par un vétérinaire ; dans le cas de transport à l'abattoir, le vétérinaire sanitaire délivre un laisser-passer qui est visé par le maire; ce laissez-passer est rapporté au maire dans le délai de cinq jours avec un certificat du vétérinaire inspecteur de l'abattoir attestant que les animaux ont été abattus. Les animaux envoyés à l'abattoir ne peuvent y être transportés qu'en voiture.

Art. 84. Les cadavres des animaux morts du rouget ou de la pneumo-entérite infectieuse, quand ils ne sont pas détruits sur place, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage, soit aux fosses d'enfouissement, dans les conditions suivantes:

1o Les voitures sont disposées de manière qu'aucune matière solide ou liquide ne puisse s'en échapper durant le trajet, elles sont immédiatement nettoyées et désinfectées, ainsi que tous les objets ayant été

en contact avec les animaux morts ou abattus comme atteints de maladie;

2. Les conducteurs et autres personnes employées au chargement ou déchargement et à l'enfouissement des cadavres sont soumis aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

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Art. 85. Lorsque le rouget ou la pneumo-entérite infectieuse prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit la circulation, le transport, ainsi que l'exposition ou la mise en vente des porcs dans les foires et marchés et autres réunions ou rassemblements d'ani

maux.

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Art. 86. Les personnes qui veulent faire pratiquer l'inoculation préventive du rouget doivent en faire préalablement la déclaration au maire de la cominune.

Un certificat du vétérinaire opérateur indiquant la date à laquelle l'inoculation a été terminée et le nombre d'animaux inoculés est remis au maire immédiatement après l'opération.

Pendant les quinze jours qui suivent cette date, les animaux restent sous la surveillance du vétérinaire sanitaire et il est interdit de s'en dessaisir si ce n'est pour les faire immédiatement abattre.

Art. 87.

La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai de quarante-cinq jours sans qu'il se soit produit un nouveau cas de rouget ou de pneumo-entérité infectieuse et après constatation par le vétérinaire sanitaire que toutes les prescriptions relatives à la désinfection ont été exécutées; elle peut être levée immédiatement après la désinfection si tous les porcs qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, etc., déclarés infectés ont été abattus.

Dans le cas de rouget, si l'inoculation préventive a été appliquée à tous les porcs contaminés, la déclaration d'infection peut être levée quinze jours après l'opération, à la condition qu'aucun nouveau cas de maladie ne se soit déclaré parmi ces animaux et après constatation par le vétérinaire sanitaire de l'accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection.

CHAPITRE III.

Mesures concernant les animaux de l'armée, de l'administration des haras et les animaux amenés ou placés dans les écoles vétérinaires.

Art. 88. L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux de l'armée, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.

Art. 89. Dans l'intérieur des dépôts d'étalons et jumenteries de l'Etat, les mesures prescrites par le code rural et par le présent règlement sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire à l'autorité locale la déclaration prévue par l'article 31 du code rural.

Art. 90. - Les écoles vétérinaires donnent avis au préfet du département d'origine lorsque des animaux amenés à la consultation sont reconnus atteints de maladies contagieuses.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au préfet du département la déclaration prévue à l'article 31 du code rural.

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Art. 91. Le vétérinaire préposé à l'inspection sanitaire des animaux conduits aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance de l'autorité locale tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement mis en fourrière. Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire, lequel transmet un double de ce rapport au maire de la commune d'où proviennent les animaux. Ce dernier fait visiter sans délai les étables du propriétaire et prend les mesures prescrites.par le code rural et le présent règlement.

Art. 92. Lorsque la maladie constatée est la peste bovine, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions du chapitre II, 2° section.

Art. 93. Lorsque la maladie constatée est la péripneumonie, tous les animaux malades sont mis en fourrière pour être abattus, soit dans la localité mème, soit à l'abattoir le plus voisin.

Aucune des bêtes bovines appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendue pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, elles sont reconduites dans leur étable et soumises aux prescriptions du code rural et du présent règlement.

Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués au feu, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article 29.

Art. 94. Lorsque la maladie constatée est la fièvre aphteuse, la clavelée, le rouget ou la pneumo-entérite infectieuse, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont mis en fourrière jusqu'à complète guérison de la maladie. Si la maladie constatée est la clavelée, les animaux contaminés sont soumis sans délai à la clavelisation.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux pour la boucherie. L'abatage des animaux malades a lieu dans la localité même, sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Les animaux simplement contaminés peuvent être envoyés à l'abattoir public le plus voisin; dans ce cas il est procédé comme il a été dit à l'article 29.

Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberges avec les malades sont marqués aux ciseaux et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur. Ce laissez-passer lui est renvoyé dans le délai de cinq jours, revêtu du visa du maire de la commune où les animaux ont été conduits. Dès l'arrivée des animaux le maire de ladite commune informe le vétérinaire sanitaire qui visite ces animaux et adresse son rapport au préfet.

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Art. 95. Lorsque la maladie constatée est la gale, le troupeau malade est mis en fourrière et soumis au traitement curatif que comporte la maladie.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire

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