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abattre ses animaux, soit sur place, soit à l'abattoir public le plus voisin.

Dans le cas de transfert à l'abattoir, il est procédé comme il est dit à l'article 29.

Art. 96. Lorsque la maladie constatée est la morve ou le farcin, l'animal est saisi et abattu dans la localité, sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert à un atelier d'équarrissage peut être ordonné par le maire, après que l'animal a été marqué au feu; il a lieu sous la surveillance d'un gardien spécial.

Immédiatement après l'autopsie, le vétérinaire s'assure que le cadavre est traité de façon à rendre la viande impropre à la consommation.

Art. 97. Lorsque la maladie constatée est la fièvre charbonneuse ou le charbon symptomatique, les animaux malades sont mis en fourrière et séquestrés.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades; les cadavres sont enfouis ou livrés à l'atelier d'équarrissage. Le transiert à l'atelier d'équarrissage a lieu sous la surveillance d'un gardien spécial.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire sont renvoyés dans la commune d'origine et signalés au maire pour être soumis aux mesures prescrites par le présent règlement.

Art. 98. Lorsque la maladie constatée est la tuberculose, les animaux malades sont abattus dans la localité sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché ou dans l'abattoir public le plus voisin.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire sont renvoyés dans la commune d'origine et signalés au maire de cette commune pour être soumis aux mesures prescrites par le présent règlement.

CHAPITRE V. Abattoirs et ateliers d'équarrissage.

Art. 99. Les abattoirs publics et les tueries particulières doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

Art. 100. Les locaux qui, dans les abattoirs publics et tueries particulières, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abatage des animaux.

Les hommes employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Art. 101. Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir public, une tuerie particulière ou un atelier d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abatage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire préposé à la surveillance de l'établissement.

Art. 102. Il est tenu dans les ateliers d'équarrissage un registre sur lequel tous les animaux sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée ; cette inscription contient le nom et le domicile des propriétaires, le signalement des animaux, la cause de la mort ou le motif pour lequel

ils sont abattus. Ce registre est paraphé à chacune de ses visites par le vétérinaire préposé à la surveillance de l'établissement. Ce vétérinaire s'assure que la déclaration des maladies contagieuses constatées dans l'établissement a été régulièrement faite au maire de la commune, il prescrit toutes les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires et en surveille l'exécution.

Art. 103. Au cas où l'atelier d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire délégué adresse, après visite, un rapport au maire et au préfet; le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. A défaut du maire, le préfet peut ordonner la fermeture de l'atelier signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.

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Art. 104.- En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, les wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après déchargement.

Aussitôt le chargement effectué, il est apposé sur l'une des faces latérales du wagon une étiquette indiquant qu'il doit être désinfecté à l'arrivée. Après désinfection, cette étiquette est recouverte par une autre indiquant que le wagon est désinfecté.

Ces étiquettes sont frappées du timbre à date et portent le nom de la gare où les opérations ont eu lieu,

Art. 105. Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation ou l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés par les soins de l'administration exploitante après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.

Art. 106. Les entrepreneurs de transports par terre ou par eau doivent désinfecter, après chaque voyage, les véhicules ou la partie du bateau ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.

Art. 107. Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.

CHAPITRE VII. - Comité consultatif des épizooties.

Art. 108. Le comité consultatif des épizooties institué auprès du ministre de l'agriculture est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

Il présente chaque année au ministre de l'agriculture un rapport sur l'état sanitaire des animaux pendant l'année écoulée et le fonctionnement du service sanitaire dans les départements.

Art. 109. Le comité consultatif des épizooties est composé ainsi qu'il suit :

Membres de droit :

1 Un conseiller d'Etat choisi dans la section des travaux publics,

de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes;

2 Le directeur de l'agriculture;

3o Le sous-directeur de l'agriculture;

4. Le directeur général des douanes

5° L'inspecteur général des écoles vétérinaires;

6° L'inspecteur général des services sanitaires au ministère de l'intérieur ;

7° Les inspecteurs généraux des services sanitaires des animaux au ministère de l'agriculture;

8. Le chef du bureau des écoles et services vétérinaires qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire.

Le comité comprend, en outre, douze autres membres à la nomination du ministre de l'agriculture et qui sont renouvelables par tiers chaque année.

Les membres sortants peuvent être renommés.

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles des fonctionnaires de l'administration pourront être appelés à siéger en qualité d'auditeurs au comité consultatif des épizooties.

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Sont abrogés les décrets des 22 juin 1882 et 2 décembre

Art. 111. Le ministre de l'agriculture est chargé, etc...

Décret.

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Homologuant une décision de l'assemblée plénière des délégations algériennes relative à la taxe sur les sucres (1). - 23 août 1904 (2).

Art. 1er. Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégations financières en date du 31 mars 1904.

DÉCISION

Article unique. - A partir du 1er janvier 1905, la taxe sur les sucres de toute origine livrés à la consommation en Algérie est ramenée aux taux ci-après fixés, décimes compris :

« Sucres bruts et vergeoises, 10 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné;

<< Sucres raffinés, 12 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné; Sucres candis, 13 fr. 90 par 100 kilogrammes de poids effectif. » Art. 2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, etc.

Décret. Homologuant une décision de l'assemblée plénière des délégations algériennes relative au régime des alcools (3). – 23 août 1904 (4).

Article premier. Est homologuée la décision suivante de l'assem

1. Promnlgué au J. off. du 9 septembre 1904, p. 5550.

2.

Textes légaux visés: ordonnances des 11 novembre 1835 et 16 décembre 1813; lois des 28 décembre 1895, 7 avril 1897 et 28 janvier 1903 ; article 10 de la loi du 19 décembre 1900; décret du 2 juillet 1903; loi du 22 juillet 1903 (V. Lois nouv. 96.3.28; 97.3.90; 1901.3.19; 1903.3.43 et 236).

4.

Promulgué au J. off. du 9 septembre 1904, p. 5550.

3. Textes légaux visės: loi du 19 décembre 1900 (V.Lois nouv.1901-3.3).

blée plénière des délégations financières en date du 31 mars 1904, relative au régime des alcools en Algérie.

DECISION

Article unique. - A partir du 1er janvier 1905, la surtaxe de 1 francajoutée au droit de consomnation perçu sur les alcools en Algérie par la décision de l'assemblée plénière des délégations financières en date du 10 juin 1902, homologuée par le décret du 8 novembre suivant, est abaissée à 10 centimes d'alcool par hectolitre.

Art. 2. chargés, etc.

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont

Décret. Homologuant une décision de l'assemblée plénière des délégations algériennes relative aux droits d'enregistrement (1).— 23 août 1904. (2)

Art. 1er. Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 31 mars 1904, relative aux droits d'enregistrement.

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Décision.

Art. 1. Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque maritime, authentique ou sous seing privé, etabli conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1885, est fixé, en Algérie, à 50 centimes par 1000 francs des sommes ou valeurs portées au contrat. Ce droit est assujetti au dé ime institué par la loi du 29 juillet 1882. Art. 2. Les reconnaissances d'enfants naturels, quelle qu'en soit la forme, sont exemptes du droit d'enregistrement.

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Art. 3. Par dérogation aux articles 20 et 26 de la loi du 22 frimaire an VII, les procès-verbaux de contraventions aux lois postales sont enregistrés aux bureaux dans l'arrondissement desquels résident les contrevenants, et dans le délai de quatre jours à compter de la réception du procès-verbal par le receveur des postes chargé de requérir la formalité; la date de cette réception est constatée par une mention inscrite sur le procès-verbal signé par le receveur des postes et revêtu du timbre à date du bureau.

A défaut de l'enregistrement du procès-verbal dans le délai prescrit, le receveur des postes chargé de requérir la formalité encourt la peine prononcée par l'article 34 de la loi du 22 frimaire an VII

Art. 4. Les dispositions de la loi du 29 juin 1872 ne sont applicables ni aux parts d'interèts ou actions, ni aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération, formées exclusivement entre ouvriers ou artisans.

La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent être encore dues, en vertu de la loi du 29 juin 1872, par ces sociétés et associations.

1.- Promulgué au J. off. du 9 septembre 1904, p. 5549.

2.

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- Texles légaux vises : Loi du 19 décembre 1900 (V. Lois nouv.1901.3.3)

Lis Louvelles, 1904. 3° pa tic. Lis et écrets.

23

Art. 2. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, etc..

Décret.

Rendant applicable aux ouvriers employés dans les établissements départementaux et communaux le décret du 16 juillet 1886. 13 octobre 1904 (1).

Article 1er. Le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en faveur des employés et des ouvriers du commerce et de l'industrie, est rendu applicable aux ouvriers employés dans les établissements départementaux et communaux.

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Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc..

Décret.

Relatif à l'aliénation des terres domaniales affectées à la colonisation en Algérie (2). 13 septembre 1904 (3).

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Art. 1- Les immeubles domaniaux situés en Algérie, autres que les bois et forêts et les immeubles nécessaires à des services publics, sont affectés au développement de la colonisation.

Cette disposition s'applique en particulier aux terrains vagues et à l'état de broussailles clairsemées, situés en plaine appartenant à l'Etat qui ne sont point actuellement soumis au régime forestier ou qui seraient ultérieurement déclassés.

Il peut être disposé de ces immeubles en vue du développement de la colonisation conformément aux règles ci-après.

Art. 2. Les terres destinées à être livrées au peuplement par voie d'aliénations sont alloties sur les bases arrêtées par le gouverneur général.

Art. 3. L'alienation a lieu suivant décision du gouverneur général après avis du conseil de gouvernement, par vente à prix fixe ou par vente aux enchères et, exceptionnellement, de gré à grẻ.

Quand l'intérêt de la colonisation l'exige, il peut être procédé par voie de concessions gratuites dans les conditions prévues par les arti

cles 2 et suivants.

Les deux tiers au moins des lots à vendre à prix fixe ou à concéder sont réservés aux immigrants.

Art. 4. Ne peuvent être admis comme acquéreurs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, que les Français d'origine européenne et les Européens naturalisés jouissant de leurs droits civils et qui n'ont jamais été acquéreurs, concessionnaires ou cessionnaires à quelque titre que ce soit de terres de colonisation, sous réserve de l'exception prévue à l'article 11.

Préalablement à l'adjudication, à la signature de la vente ou à la concession, le soumissionnaire, l'acquéreur ou le demandeur en concession doit signer une déclaration portant qu'il remplit les conditions ci-dessus.

1.

2.

Promulgué au J. off. du 16 octobre 1904, p. 6159.
Promulgué au J. off. du 16 septembre 1904, p. 5653.

3. Textes légaux visés: Ordonnance du 9 novembre 1845; décrets des 25 juillet 183), 31 décembre 1834 et 3) septembre 1878 sur l'aliénation des terres dominiales en Algérie ; loi du 19 dicembre 1999 (V. Lois nouv. 1991.3.3).

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