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maximum de 1,500 fr., être transférés sans frais de l'une des caisses dans l'autre, et réciproquement.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues, en France et en Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été

transférés.

Art. 2. Les titulaires de livrets de la caisse nationale d'épargne de France ou de la caisse d'épargne postale d'Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déposées par eux à la caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la caisse d'épargne détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui ne pourront excéder 1,500 fr. chacun.

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

Art. 3. Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4. Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porteront intérêt à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5. Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la caisse nationale d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, lacaisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l'autre caisse, au moyen de traites ou chèques sur Rome qu Paris.

Art. 6.-La caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse de l'autre pays.

Art. 7.- Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier. L'échange des livrets entre la caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays aura lieu en franchise. Art. 8.- La caisse nationale d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d'Italie arrêteront d'un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail

et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement, y compris celles relatives au change.

Art. 9. Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente convention.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

Art. 10. Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Sauf les cas prévus à l'article 5 de la convention en date de ce même jour, il demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un telavis, il sera prorogé d'année en année, pour un délai d'un an, par tacite reconduction.

Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son éxécution pleine et entière pendant les douze derniers mois, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les caisses d'épargne des deux pays après l'expiration dudit terme. Art. 2.- Le ministre des affaires étrangères et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont charges, etc.

Décret. Remplaçant par une disposition nouvelle l'article 1o du décret du 21 novembre 1893, relatif au titre de médecin expert devant les tribunaux (1). 12 août 1904 (2).

Article premier.

L'article 1er du décret du 21 novembre 1893

est remplacé par la disposition suivante :

<< Au commencement de chaque année judiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les cours d'appel en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent sur les listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux. << A la cour d'appel de Paris cette désignation est faite par une assemblée composée des trois premières chambres de la cour. » Les décrets du 23 décembre 1899 et du 23 juin 1900 sont

-

Art. 2. abrogés. Art. 3. chargé, etc.

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, est

1. Promulgué au J. off. du 5 novembre 1904, p. 6557.

2. Textes légaux visés: loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, notamment l'article 14 de cette loi; décret du 21 novembre 1893, portant réglement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée, notamment l'article 1er dudit règlement relatif aux formes suivant lesquelles peut être conféré le titre de médecin expert devant les tribunaux ; décret du 23 décembre 1899 qui a modifié l'article 1o du décret du 21 novembre 1893 susvisé; décret du 23 juin 1900 qui a complété l'article 1 du décret du 21 novembre 1893 (V. Lois nouv. 92.3.176; 93.3.304; 1900.3.26 et 237).

Décret. Conférant à une assemblée composée des trois premières chambres de la cour d'appel de Paris une partie des attributions de l'assemblée générale (1). 12 août 1904 (2).

Article premier. L'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1900 est remplacé par la disposition suivante :

<< A la cour d'appel de Paris, l'appel des décisions des conseils de discipline des avocats et les demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de discipline sont portés devant une assemblée composée des trois premières chambres de la

cour.

<< Cette même assemblée reçoit le serment et procède à la réception des présidents, conseillers, avocats généraux, substituts du procureur général, ainsi que du greffier en chef.

Elle arrête l'état des tribunaux où les avoués pourront jouir de la faculté de plaider, et donne son avis dans tous les cas où la cour. est consultée à l'occasion des créations, translations et suppressions d'offices ministériels, ou de la cession de ces offices après destitution du titulaire. »

Art. 2. Le décret susvisé du 23 juin 1900 est abrogé.

Art. 3. chargé, etc.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est

Décret. Portant modifications à la loi ayant pour objet de soumettre à la surveillance permanente des erployés des contribullons indirectes les raffineries de sucre (3). 20 octobre 1904 (4).

Article premier. Sur la demande formée par les intéressés, le ministre des finances désigne, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, les indutries com portant l'emploi des mélasses avec le bénéfice de la détaxe prévue à l'article 2, dernier paragraphe, de la loi du 9 juillet 1904.

Art. 2.

--

Les mélasses ne peuvent être introduites chez les industriels sans être accompagnées d'un acquit-à-caution.

Les chargements sont vérifiés par le service du lieu de destination. Art. 3. Il est ouvert à l'industriel un compte présentant :

Aux entrées :

1.

ment;

-Les quantités régulièrement introduites dans l'établisse

2. Les quantités reconnues en excédent à la suite des inventai

res.

Aux sorties :

I. Les quantités régulièrement employées ou dénaturées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ; 2. - Les manquants constatés aux inventaires.

1.

2.

Promulgué au J. off. du 25 octobre 1904, p. 6321.

Textes légaux visés: article 5 de la loi du 20 avril 1810; ordonnance du 18 janvier 1846; article 26 du décret du 30 mars 1808; ordonnance du 20 novembre 1822; article 3 de l'ordonnance du 27 février 1822, modifié par le décret du 15 juillet 1885; article 10 de l'ordonnance du 18 avril 1841; décret du 23 juin 1900. (V. suprà, p. 210).

3. Promulgué au J. off. du 27 octobre 1904, p. 6362.

4.

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Textes légaux visės : Loi du 9 juillet 1904 (V. suprà, p. 146).

Les employés peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, arrêter la situation du compte des mélasses et, à cet effet, vérifier par la pesée les quantités existantes.

Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges.

Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant est soumis au droit à raison de 1 fr. 25 par 100 kilogrammes de mélasses manquantes.

Art. 4. Sur un registre coté et paraphé par l'administration et qui devra être représenté à toute réquisition du service, l'industriel inscrit sans aucun blanc ni aucune surcharge, au fur et à mesure de ses opérations, le poids des mélasses utilisées dans sa fabrication.

Art. 5. L'industriel peut s'affranchir des obligations imposées par les articles 3 et 4 du présent décret en faisant subir aux mélasses, dans les dix jours de leur réception, une dénaturation préalable suivant l'un des procédés autorisés par arrêtés du ministre des finances, rendus sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures.

Chaque opération de dénaturation est précédée d'une déclaration indiquant

1.

- Le poids des mélasses à dénaturer;

2. L'espèce et la quantité de substance dénaturante à employer. Cette déclaration est faite à la recette buraliste désignée par les agents des contributions indirectes, qui font connaître au déclarant les jour et heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Les dénaturations ont lieu en présence du service.

La dénaturation préalable, dans les conditions spécifiées ci-dessus, est obligatoire pour les personnes qui, dans le même établissement, veulent employer des mélasses à des usages industriels et à la fabrication des produits destinés à l'alimentation.

Art. 6. Chaque fois qu'il le juge convenable, le service des contributions indirectes prélève gratuitement des échantillons sur les mélasses et, s'il y a lieu, sur les substances dénaturantes.

Art. 7. Il peut être établi des dépôts de mélasses destinés aux usages industriels.

Les dépôts sont soumis à la surveillance du service des contributions indirectes. Les diverses prescriptions du présent décret leur sont applicables.

Les dépositaires doivent, préalablement à toute introduction de mélasses, fournir une caution agréée par l'administration. Il leur est ouvert un compte qui est suivi et réglé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Les sorties de ce compte sont constituées par:

1. Les quantités régulièrement expédiées à destination des indus

--

triels ;

2.

--

Les manquants constatés lors des inventaires. Art. 8.

Pour la vérification des divers produits, soit à l'arrivée, soit lors des dénaturations, soit au moment des inventaires, les industriels et les dépositaires doivent fournir les ouvriers, de même que les poids et balances et autres ustensiles nécessaires.

Art. 9. Le ministre des finances est chargé, etc...

Décret. Relatif à l'emploi des sucres destinés à l'alimentation du bétail (1). — 10 novembre 1904 (2).

Article premier. Les sucres et sirops de turbinage appelés à bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1904, relative à l'emploi du sucre à l'alimentation du bétail, seront dénaturés suivant le procédé désigné au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Le ministre des finances est chargé,

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etc.

Décret. Relatif à la dénaturation des sucres employés à l'alimentation du bétail (3). — 10 novembre 1904 (4).

Article premier. Tout fabricant de sucre qui, en vue de l'alimentation du bétail, veut dénaturer des sucres ou sirops, doit en informer, quarante-huit heures à l'avance au moins, le service des contributions indirectes attaché à son établissement, par une déclaration indiquant :

1° L'espèce, le poids et la richesse saccharimétrique des produits à dénaturer;

2o L'espèce et la quantité des substances dénaturantes;

3o Le jour et l'heure de l'opération.

Les dénaturations ont lieu, en présence du service, dans un local spécialement affecté à ces opérations et servant à l'emmagasinement des produits dénaturés.

Les sucres et sirops déclarés pour la dénaturation sont introduits, sous les yeux du service, dans le local désigné ci-dessus. Ils sont dénaturés aussitôt après leur introduction.

Il est donné décharge au fabricant des quantités de sucres et sirops régulièrement dénaturées.

L'évaluation en sucre raffiné des sucres et sirops se fera dans les conditions déterminées par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1880, sans toutefois que la quantité à inscrire en sortie au compte de fabrication puisse être inférieure à 5 kilogrammes de sucre raffiné par 100 kilogrammes de sirops soumis à la dénaturation.

Art. 2. Les produits dénaturés font l'objet d'un compte spécial ouvert au fabricant.

Ils sont suivis à ce compte, d'une part, pour leur poids, et, d'autre part, pour la quantité de sucre exprimée en raffiné qu'ils représentent d'après l'acte de décharge prévu à l'article précédent.

Ce compte est chargé :

1o Des quantités régulièrement préparées ;

2o Des excédents reconnus à la suite des inventaires.

Il est déchargé :

1o Des quantités régulièrement expédiées de la fabrique;

2o Des manquants constatés aux inventaires.

Les employés peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, arrêter la situation du compte spécial des produits dénaturés, et, à cet effet, vérifier les quantités existantes.

Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges.

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Promulgué au J. off. du 15 novembre 1904, p. 6762.

Textes légaux visés, loi du 5 juillet 1904 (V. suprà, p. 139).
Promulgué au J. off. du 15 novembre 1904, p. 6761.

Textes légaux visés. Loi du 5 juillet 1904 (V. suprà, p. 139).

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