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Art. 12. En matière correctionnelle et de simple police, ils connaissent de tous les délits et de toutes les contraventions.

Les jugements de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que s'ils prononcent cinq jours d'emprisonnement, ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 100 fr., outre les dépens.

Art. 13. Le juge président rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du tribunal de première instance et de la justice de paix. Il remplit les fonctions attribuées aux présidents des tribunaux de première instance et aux juges de paix par le code civil et par les codes de procédure civile, de commerce et d'instruction eriminelle.

Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle et par le décret du 11 avril 1899. dont les dispositions sont applicables à tous les tribunaux de première instance du ressort. En cas d'empêchement du juge président, il le remplace dans ses fonctions.

Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres au tribunal, absents ou empêchés. Il peut être également chargé des fonctions du ministère public.

Il fait, en outre, tous les actes rentrant dans la juridiction gracieuse des juges de paix, tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 du décret du 15 mai 1889.

En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, le juge président est chargé de l'instruction.

CHAPITRE III.

Justice de paix à compétence étendue à Kayes.

Art. 14. La justice de paix à compétence étendue de Kayes est maintenue. L'étendue de son ressort est déterminée par arrêté du gouverneur général, dans les formes ci-dessus indiquées par les tribunaux de première instance.

Cette justice de paix est composée d'un juge de paix, d'un suppléant et d'un greffier.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire ou un officier désigné par le gouverneur général, sur la proposition du procureur général.

Les fonctions d'huissier sont confiées à des agents nommés par le gouverneur général; le juge de paix reçoit leur serment.

Art. 15. En toute matière, la justice de paix à compétence étendue de Kayes a la même compétence que les tribunaux de première instance ci-dessus spécifiés.

Art. 16. Le juge de paix remplit toutes les fonctions attribuées aux juges présidents des tribunaux de première instance. Il remplit en outre les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 41 ci-après.

En cas d'empêchement du juge de paix, le suppléant le remplace dans tout ou partie de ses attributions.

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CHAPITRE IV. Justices de paix à compétence étendue.

Art. 17. Les tribunaux spéciaux de Bakel et de Sedhiou sont supprimés.

Dans les territoires non compris dans les ressorts des tribunaux de

première instance et de la justice de paix de Kayes, des justices de paix à compétence étendue pourront être instituées dans les conditions ci-après.

Art. 18. Un arrêté du gouverneur général, pris sur la proposition du chef de la colonie, après avis du procureur général, fixe le siège et le ressort de chacune de ces justices de paix.

Les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur du cercle, et celles du ministère public par un fonctionnaire ou un agent civil ou militaire désigné, dans les mêmes formes que ci-dessus, par le gouverneur général.

Les fonctions de greffier et d'huissier sont remplies par des agents civils ou militaires désignés par le juge de paix qui reçoit leur serment.

Art. 19. En toute matière, la compétence de ces justices de paix est celle des tribunaux de première instance.

Les juges remplissent, en outre, dans l'étendue de leur circonscription, les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 39, 40, et 41 ci-après.

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Art. 20. Les cours d'assises siègent à Dakar, Kónakry, Bingerville et Cotonou. Les territoires de la Sénégambie et du Niger ressur tissent à la cour d'assises du Sénégal.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le gouverneur général peut, sur la proposition du procureur général, en transporter temporairement le siège dans d'autres lieux.

Art. 21. La cour d'assises du Sénégal se compose de trois membres de la cour d'appel dont l'un remplit les fonctions de président, de quatre assesseurs, du procureur général ou d'un des membres de son parquet, du greffier de la cour d'appel.

Dans le cas où la cour d'assises siège à Saint-Louis, le procureur général et le greffier de la cour peuvent être suppléés par le procureur de la République et le greffier du tribunal de première instance. Dans les mêmes cas, un ou plusieurs membres de la cour d'assises peuvent être remplacés par des magistrats de ce tribunal.

Art. 22. Les cours d'assises de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey se composent :

1° D'un conseiller à la cour d'appel, président;

2o Du juge président du tribunal de première instance, ou, à défaut, d'un des juges ;

3o D'un fonctionnaire de la colonie, désigné par le gouverneur général, au commencement de chaque année, après avis du procureur général;

4o De deux assesseurs;

5° Du greffier du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le siège de la cour d'assises, à moins que le procureur général juge utile de les exercer lui-même ou de désigner à cet effet un membre de son parquet.

Art. 23. Dans le cas où la cour d'assises siège hors du chef-lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 20, § 2, elle se compose:

1° D'un conseiller, président ;

2o Du juge de paix du lieu;

3 D'un fonctionnaire désigné par le gouverneur général dans les formes ci-dessus ;

4° De deux assesseurs ;

5o Du greffier de la justice de paix.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le ministère public du lieu ou par un des membres du parquet général, ainsi qu'il a été dit à l'article 22.

Art. 24. Les assesseurs sont pris sur une liste de notables dressée dans chaque colonie par les soins du chef de la colonie, au commencement de novembre, et qui ne doit pas contenir moins de vingt ni plus de soixante membres.

Dans la première quinzaine de décembre, le gouverneur général, sur la proposition du procureur général, désigne sur cette liste les personnes qui doivent composer le collège des assesseurs pour l'année suivante.

Ce collège comprend vingt-quatre membres au Senégal et douze membres dans les autres colonies du ressort. Il est toujours tenu au complet.

Art. 25. Dans le cas où les cours d'assises siègent hors du chetlieu, une liste de huit assesseurs au moins et de douze assesseurs résidant dans la localité est soumise à l'approbation du gouverneur général par le procureur général, un mois au moins avant l'ouverture de la session.

Art. 26. Au Sénégal, dix jours au moins avant celui fixé pour l'ouverture des assises, le président de la cour d'appel tire au sort. sur la liste des assesseurs, les noms de quatre assesseurs titulaires et d'un assesseur supplémentaire, nécessaires pour le service de la session.

Dans les autres colonies, le nombre est réduit à deux assesseurs titulaires et un assesseur supplémentaire, tirés au sort par les juges présidents des tribunaux de première instance ou les juges de paix, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent.

Art. 27.

Le tirage au sort des assesseurs et leur mode de convocation seront soumis aux dispositions du code d'instruction criminelle en vigueur au Sénégal.

Toutefois, les accusés et le ministère public auront concurremment le droit de récusation, et les récusations s'arrêteront lorsqu'il ne restera dans l'urne que le nombre d'assesseurs nécessaire au service de la session.

Art. 28. L'ouverture des sessions, dans toutes les colonies du ressort, sera fixée, pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général

TITRE III. Compétence des tribunaux français.

Art. 29. En matière civile et commerciale, les tribunaux de première instance et le juge de paix de Kayes connaissent de toutes les affaires dans lesquelles sont intéressées des personnes demeurant dans le ressort. La loi française sera seule appliquée.

Toutefois, dans les affaires concernant les individus qui ont conservé le statut indigène et relatives aux questions qui intéressent l'état civil. le mariage, les successions, les donations et les testaments, les tribunaux ou la cour s'adjoignent un assesseur musulman ou non musulman,

suivant la qualité des parties. Ils procèdent et jugent dans ces cas, soit suivant la loi coranique, soit suivant les coutumes locales.

S'il s'agit de musulmans, cet assesseur est, pour les tribunaux de première instance, le cadi du lieu et, pour la cour, le cadi-tamsir ; à défaut de l'un ou de l'autre, un notable musulman désigné, chaque année, par le gouverneur général, sur la proposition du procureur général.

S'il s'agit de non musulmans, l'assesseur est désigné par les mêmes autorités, tant pour la cour que pour les tribunaux.

Si les parties n'ont pas le même statut, il peut être adjoint au tribunal un assesseur du statut de chacune des parties.

Dans tous les cas, les assesseurs ont voix consultative.

Art. 30. En matière civile et commerciale, les juges de paix à compétence étendue connaissent, dans l'étendue de leur ressort, de toutes les affaires dans lesquelles sont intéressés des Français, Européens ou assimilés aux Européens.

La loi française sera toujours appliquée, dans ce cas, alors même qu'il y aurait des indigènes en cause.

Art. 31. En toute matière, les indigènes peuvent réclamer le bénéfice de la juridiction française.

Lorsque les parties seront d'accord pour saisir de leurs différends les tribunaux français, il leur sera fait application des usages et coutumes du lieu, à moins qu'elles n'aient déclaré, dans un acte, qu'elles entendent contracter sous l'empire de la loi française.

Art. 32.- En matière correctionnelle et de simple police, les tribunaux de première instance et le juge de paix de Kayes connaissent de tous les délits et contraventions commis dans l'étendue de leur ressort. Les autres juges de paix à compétence étendue connaissent des mêmes infractions, mais seulement lorsqu'elles sont commises par des Français, Européens ou assimilés Européens.

Art. 33. En matière criminelle, les cours d'assises connaissent : 1o Dans l'étendue du ressort des tribunaux de première instance et de la justice de paix de Kayes, de tous les crimes et de toutes les autres infractions déférés en France aux cours d'assises, quels qu'en soient les auteurs ;

2o Dans l'étendue de chaque colonie, de ces mêmes crimes et infractions lorsque les accusés sont des Français, Européens ou assimilés aux Européens.

Art. 34. Les tribunaux français sont seuls compétents, lorsque l'infraction a été commise par des indigènes de complicité avec des Français, Européens ou assimilés, ou que la victime de cette infraction est l'une ou l'autre de ces personnes.

TITRE IV. - De la procédure.

Art. 35. En matière civile et commerciale, la procédure actuellement en vigueur au Sénégal est maintenue pour la cour d'appe! et les tribunaux de première instance de cette colonie.

Devant tous les autres tribunaux, la procédure reste celle éterminée pour les justices de paix en France.

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire, le juge peut inviter les parties domiciliées dans le res

sort à comparaitre en personne sur simple avertissement et sans frais. Art. 36. Les formes de l'appel, suivies actuellement au Sénégal, sont applicables à tous les tribunaux du ressort de la cour.

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Toutefois, le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire, fixé à deux mois à partir de la prononciation de ce jugement, est porté à trois mois pour la justice de paix à compétence étendue de Kayes et pour les tribunaux de première instance de Konakry, de Bingerville et de Cotonou, et à quatre mois pour les autres justices de paix à compétence étendue.

A l'égard des incapables, ce délai ne court qu'à partir de la signifieation à personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

Il n'y aura lieu à appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier. Art. 37. Les arrêts rendus en toute matière par la cour d'appel, hors les cas où elle statue comme cour d'annulation ou comme chambre d'homologation, peuvent être déférés à la cour de cassation, conformement aux dispositions de la legislation métropolitaine.

Art. 38. En matière criminelle, correctionnelle et de simple police, les formes de la procédure sont celles déterminées par le code d'instruction criminelle modifié pour le Sénégal.

Art. 39. — Toutefois, pour la justice de paix à compétence étendue de Kayes et les autres justices de paix à compétence étendue, il est procédé, en matière criminelle et correctionnelle, de la manière suivante :

En matière correctionnelle, le tribunal peut être saisi directement soit par le ministère public, soit par la partie civile.

S'il y a eu instruction préalable, le juge remet les pièces à l'officier du ministère public qui statue sur la procédure. S'il estime qu'il y a des charges suffisantes, il renvoie le prévenu devant le juge de paix. Ce dernier peut juger les affaires qu'il a instruites.

En matière criminelle, le juge chargé de l'instruction remet également les piè es au ministère public, qui peut requérir toute information complémentaire. En cas de charges suffisantes, le ministère public rend une ordonnance renvoyant le prévenu devant la chambre des mises en accusation.

Il est procédé pour le surplus comme pour les autres tribunaux. Art. 40 Le délai d'appel en matière correctionnelle, imparti au procureur général par l'article 205 du code d'instruction criminelle, est porté à trois mois pour tous les jugements rendus par les tribunaux autres que ceux de Saint Louis et Dakar.

Art. 41. Pour l'appel de ces mêmes jugements, les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrét peut être rendu en dehors de la présence des parties si celles-ci y consentent.

A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, qu'elle émane du ministère public, de la partie civile ou du condamné, le greffier est tenu d'interpeller le prévenu et la partie civile sur le point de savoir s'ils réclament leur comparution devant la cour, et de mentionner à l'acte d'appel ou dans un procès-verbal postérieur la réponse que ces derniers ont faite.

En cas d'appel du procureur général, cette interpellation est faite au moment de la notification ou de la citation, dont l'original mentionne la réponse faite par la partie.

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