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Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, dépendant de ces successions, seront négociés à la Bourse.

Le produit de ces aliénations sera encaissé sous le titre « Successions en déshérence ».

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article, sous réserve seulement des droits des tiers et spécialement des droits des héritiers et légataires éventuels qui seront admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes. Art. 8. Le ministre des finances est autorisé à négocier en 1904, jusqu'à concurrence de la somme de huit millions huit cent mille francs (8,800,000 fr.) en capital, les inscriptions de rentes attribuées à l'Etat par voie de donations ou de legs au 1er janvier 1904; le prix en sera encaissé par l'administration des domaines et inscrit parmi les ressources exceptionnelles du budget de l'exercice 1904.

Art. 9.

A compter du 1er janvier 1901, la part affectée au service des pensions civiles dans les produits d'amendes, saisies et confiscations résultant d'affaires suivies en Algérie, telle qu'elle est déterminée par l'article 24 du décret du 9 novembre 1853 et l'article 11 de la loi de finances du 17 juillet 1889 est répartie comme suit :

Deux tiers continueront à être perçus au profit du service des pensions civiles (loi du 9 juin 1853). Un tiers sera versé au budget spécial de l'Algérie, constitué par la loi du 19 décembre 1900.

Art. 10. - La contribution des colonies aux dépenses militaires qu'elles occasionnent à l'Etat est fixée, pour l'exercice 1904, à la somme de treize millions deux cent mille francs (13,200,000 fr.), ainsi répartie par colonie:

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La somme ci-dessus sera inscrite au budget des recettes, paragraphe 6 (Recettes d'ordre. - Recettes en atténuation de dépenses : Art. 11. La contribution des colonies aux dépenses d'entretien de l'école coloniale est fixée, pour l'exercice 1904, à la somme de cent sept mille francs (107,000 fr.), ainsi répartie par colonie :

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Le montant des diverses contributions susvisées sera inscrit au budget des recettes, paragraphe 6 (Recettes d'ordre. - Recettes en atténuation de dépenses).

Art. 12. Le ministre des finances est autorisé à émettre en 1904, au mieux des intérêts du Trésor, des obligations à court terme, dont le capital ne pourra être supérieur à la somme de vingt-sept millions de francs (27,000,000 fr.) applicable au payement des garanties d'intérêts aux compagnies de chemins de fer, et dont l'échéance ne pourra pas dépasser l'année1910.

Le montant de cette émission sera inscrit parmi les ressources exceptionnelles du budget de l'exercice 1904.

Art. 13. Le montant des recettes effectuées sur l'exercice 1903 au titre des droits d'importation sur les cafés sera, pour la portion excédant la somme de 118 millions, transporté de l'exercice 1903 à l'exercice 1904 dans les écritures du Trésor.

Art. 14. Continuera d'être faite pour 1904, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente loi.

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Art. 15. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget général de l'exercice 1904 sont évalués à la somme de 3 millions 565,390,586 fr. répartie ainsi qu'il suit :

Produits à percevoir en France et dans les colonies autres que l'Algérie,conformément à l'état Cannexé à la présente loi. 3.563.449.899 Produits à percevoir en Algérie, conformément à

l'état D annexé à la présente loi.

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TITRE II. BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGET GÉNÉRAL.

Art. 16. L'Imprimerie nationale est autorisée à disposer, en faveur de la caisse des pensions de retraites et de secours des employés et ouvriers de cette administration, de la partie de l'excédent des recettes sur les dépenses qui dépasserait le chiffre prévu au budget pour l'exercice 1904 jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour reconstituer le capital d'une rente de six mille francs (6,000 fr.), dont la perte résulte de la conversion des rentes 3 1/2 p. 100 en rentes 3 p. 100 autorisée par la loi du 9 juillet 1902.

Art. 17. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1904 à la somme de 143,002,132 fr., conformément à l'état E annexé à la présente loi.

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Art. 18. La faculté que la loi du 9 juin 1853 et le décret du 9 novembre suivant confèrent aux ministres d'admettre les fonctionnaires civils à faire valoir leurs droits à la retraite, ne peut donner lieu à aucun règlement ayant pour objet de fixer une limite d'àge au delà de laquelle les titulaires de certains emplois ne peuvent être maintenus en fonctions.

Sont abrogés les règlements de l'espèce actuellement en vigueur dans les diverses administrations publiques. Les limites d'àge établies pour les magistrats de l'ordre judiciaire et de la cour des comptes sont seules maintenues.

Art. 19.

La nomenclature de la 2o section du tableau no 3, annexé à l'article 7 de la loi du 9 juin 1853, est complétée par l'adjonction de ces mots :

<< Fonctionnaires et agents du service sédentaire des douanes aux traitements de 2,401 à 8,000 fr., sans que la pension puisse dépasser 4,000 fr. »

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions non encore inscrites au grand livre de la dette publique lors de la promulgation de la loi de finances.

Art. 20. Le bureau de la mutualité institué au ministère de l'intérieur est érigé en direction spéciale qui portera le titre de direction de la mutualité.

Le sous-directeur de la comptabilité publique au ministère des finances prendra désormais le titre de directeur adjoint.

Art. 21. Les dispositions de la loi du 29 juin 1872 ne sont applicables ni aux parts d'intérêts ou actions, ni aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération formées exclusivement entre ouvriers ou artisans.

La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent être encore dues, en vertu de la loi du 29 juin 1872, par ces sociétés et associations.

Art. 22.

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Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances du 31 mars 1903 sont complétées ainsi qu'il suit :

A partir du 1er janvier 1904, les instituteurs et les institutrices sont promus de droit à la deuxième classe, à l'ancienneté, après six ans passés dans la troisième classe.

Le nombre des promotions au choix à la quatrième, à la troisième et à la deuxième classe est égal au dixième de celui des promotions à l'ancienneté. Ne peuvent être promus au choix à la classe supérieure que les instituteurs et les institutrices comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe.

Les promotions à la première classe sont accordées, exclusivement au choix, aux maitres comptant un minimum de six ans d'ancienneté dans la deuxième classe. Le nombre des promotions annuelles sera égal au sixième du nombre des maîtres réalisant cette ancienneté.

Toutefois, par mesure transitoire et pendant une durée de cinq ans, le minimum d'ancienneté exigé par le paragraphe précédent, sera réduit à trois ans. Le nombre des promotions annuelles sera égal au sixième du nombre des maîtres comptant trois ans d'ancienneté.

Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes les maitres et maitresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour ceux entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889.

Art. 23. Les indemnités de mission, les frais de voyage par terre et par mer, les frais d'écrivains, de logement, d'ameublement et de gardiennage occasionnés par les missions mobiles de l'inspection des colonies sont mis respectivement à la charge des budgets locaux des colonies. Toutefois, en ce qui concerne les indemnités de mission et les frais de passage, l'imputation aux budgets locaux ne pourra atteindre éventuellement la totalité des dépenses que pour les colonies de l'IndoChine, de Madagascar et de l'Afrique occidentale française; elle sera de la moitié au maximum pour les autres colonies.

Art. 24.

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Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois feront foi jusqu'à preuve contraire.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renverra la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi aura été prononcé, le prévenu devra déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre avec leurs noms, prénoms, profession et domicile.

Sont abrogés les articles 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, 25 et 26 du décret du 1er germinal an XIII et 3 de la loi du 21 juin 1873. Art. 25. Le montant de l'abonnement annuel, consenti aux communes pour frais de casernement en vertu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1818 et de l'ordonnance royale du 5 août 1818, pourra être abandonné en tout ou en partie à celles qui consentiront à prendre à leur charge les dépenses nécessitées par l'extension ou l'amélioration u casernement.

Art. 26. L'article 82 de la loi du 30 mars 1902 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les indemnités prévues par la loi de finances du 30 mai 1899, dans le cas de saisie de viande et d'abatage d'animaux pour cause de tuberculose, seront allouées :

<< 1° Aux propriétaires qui se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire ;

<< 2° Aux propriétaires qui ont, soit directement, soit par l'entremise d'intermédiaires, envoyé leurs animaux dans un abattoir public ou dans un abattoir privé placé sous la surveillance permanente d'un vétérinaire agréé par le préfet du département et qui ont à supporter le préjudice résultant de la saisie;

« 3° Aux propriétaires qui ont envoyé leurs animaux dans une tuerie quelconque s'ils ont requis, avant l'abatage, la visite du vétérinaire qui a opéré la saisie en qualité de vétérinaire sanitaire agréé par le préfet du département. »

Art. 27. Le paragraphe 2 de l'article 14 de la loi du 11 juin 1880 est modifié comme il suit :

<< La charge annuelle imposée au Trésor en exécution de la présente loi ne peut dépasser six cent mille francs (600,000 fr.) par an pour l'ensemble des lignes situées dans un même département, ni trente-quatre millions quatre cent mille francs (34,400,000 francs) pour la France entière.

Art. 28. A partir du 1er janvier 1904, la destruction des sangliers sera organisée dans les forêts domaniales, notamment par les agents forestiers.

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Le corps de l'animal abattu sera la propriété de celui qui l'a tué. Art. 29. Le ministre des travaux publics publiera tous les ans un rapport sur les opérations du contrôle du travail des chemins de fer; ce rapport sera inséré au Journal officiel et sera joint au rapport annuel publié par le ministre du commerce sur l'inspection du travail.

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Art. 30. Est abrogé le paragraphe 3 de l'article 32 de la loi de finances du 26 février 1887, relatif au maximun et minimum des approvisionnements de la marine.

TITRE IV.

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MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES. Art. 31. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, des crédits

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supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour l'exercice 1904, conformément à l'état F annexé à la présente loi.

Art. 32. — Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de six millions trois cent soixante-dix mille francs (6,370,000 fr.), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département et des pensions militaires des troupes coloniales à liquider dans le courant de l'année 1904.

Art. 33.

Il est ouvert au ministre de la marine un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000 fr.) pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires du service de la marine à liquider dans le courant de l'année 1904.

Art. 34. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit de deux cent mille francs (200,000 fr.) pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires du service colonial à liquider dans le courant de l'année 1904.

Art. 35. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne pourra pas excéder une année. Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder cinq cents millions de francs (500,000.000 fr.).

Ne sont pas compris dans cette limite les bons qui seraient déposés à la Banque de France et à la banque de l'Algérie en garantie de leurs avances permanentes.

Art. 36. Le ministre des finances est autorisé à pourvoir au remboursement des obligations à court terme échéant en 1904 au moyen d'une émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations de même nature dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1910.

Art. 37. Est prorogée pendant l'année 1904, la faculté, accordée au ministre des finances par l'article 9 de la loi du 26 février 1903, d'émettre, au mieux des intérêts du Trésor, des obligations à court terme, jusqu'à concurrence du montant des insuffisances de recettes des exercices 1901 et 1902, ainsi que des dépenses matérielles et des frais de cette opération, sans que le capital de ces obligations puisse excéder la somme de deux cent cinquante millions de francs (250,000,000 fr.).

Art. 38 La ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant l'année 1904, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra pas excéder quarante millions de francs (40 000,000 fr.).

Art. 39. Le crédit ouvert au ministre de l'intérieur, en vue des subventions allouées par l'État aux communes pour secours aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux, conformément à l'article 85 de la loi du 13 avril 1898, est réparti entre les départements, conformément à l'état G annexé à la présente loi.

Dans chaque département, le conseil général répartit entre les communes la subvention qui lui est accordée. Dans chaque commune. la répartition individuelle est faite par le conseil municipal.

Art. 40. Le ministre de l'intérieur est autorisé à engager, dans les conditions déterminées par la loi du 12 mars 1880 et par le décret du 4 juillet 1895, pour le programme des travaux de vicinalité à établir en 1904, des subventions qui ne pourront excéder la somme de sept millions quatre cent mille francs (7,400,000 fr.), et qui seront

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