2o A partir du jour où ils auront atteint l'âge de cinquante ans, s'ils ont parfait les vingt-cinq années ci-dessus antérieurement à cet age; 3o A partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la demi-solde sera concédée si, étant àgés de moins de cinquante ans, ils sont reconnus atteints d'infirmités évidentes qui les mettent dans l'impossibilité de naviguer. Art. 2. Pour les pensions dérivées de la demi-solde, les arrérages courront : A partir du jour du décès du mari, si la veuve réunit à ce moment quarante ans d'âge, ou si, n'ayant pas atteint cet âge elle a un ou plusieurs enfants, et, dans les autres cas, à partir du jour où la veuve aura atteint l'âge de quarante ans. Art. 3. Les dispositions qui précèdent seront appliquées à partir du 1er janvier 1905. Loi. Portant modification de la loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation maritime et l'évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-solde. - 14 avril 1904 (1). Art. 1er. Est abrogé l'article 6 de la loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation maritime et l'évaluation des services donnant droit à la pension dite « demi-solde ». Art. 2. qu'il suit : L'article 7 de la loi du 20 juillet 1897 est modifié ainsi Art. 7. Le temps d'embarquement sur les bateaux armés à la petite pêche et au bornage, dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, est admis pour la totalité de sa durée dans les services donnant droit à la demi-solde, sous la réserve que la navigation soit active et professionnelle. << La navigation est dite active quand elle s'exerce à raison d'au moins un jour sur trois de la période de durée du rôle ; elle est dite professionnelle, quand elle a pour objet le transport de passagers ou de marchandises, ou quand la pêche est pratiquée en vue de la vente du poisson. « La navigation à la petite pêche et au bornage n'est comptée que pour la moitié de sa durée effective dans l'évaluation des services donnant droit à la demi-solde, quand elle n'est pas active, tout en étant professionnelle. « La navigation non professionnelle est annulée par le ministre, en vertu des dispositions qui font l'objet du dernier paragraphe de l'article 5 de la présente loi. » Loi.Modifiant l'article 1er de la loi du 15 avril 1902 portant création d'une médaille nationale commémorative de Chine. 15 avril 1904 (2). Article unique. Le paragraphe 4 de l'article 1 de la loi du 15 avril 1902 est complété comme suit: « Cette médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés, à tous les officiers, marins et soldats ayant pris part à l'expédition française de Chine. Elle le sera également à ceux qui, destinés à prendre part à cette expédition, ont débarqué au Tonkin dans la période comprise entre le 30 juin 1900 et le 8 août 1901, à moins qu'ils n'aient déjà reçu, à ce titre, la médaille coloniale. >> Loi. - Portant augmentation du nombre des médecins inspecteurs généraux de l'armée arrêté par la loi du 21 avril 1900. — 15 avril 1904 (1). Article unique. Le tableau arrêté par la loi du 21 avril 1900 et portant fixation du cadre des médecins militaires est remplacé par le suivant : Médecins inspecteurs généraux. .... Médecins principaux de 1re classe. 3 14 42 Médecins principaux de 2o classe. 60 Médecins-majors de 1r classe.... 340 Médecins-majors de 2o classe.. 510 Médecins aides-majors de 1r classe.. 406 Médecins aides-majors de 2o classe (dont 100 Loi. 50 à l'école d'application du service de Total..... 1.475 Modifiant le paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1892 sur le tarif général des douanes en ce qui concerne certains produits de l'Inde française (2). -19 avril 1904 (3). Art. 1°r. Le premier paragraphe de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes est complété par les dispositions suivantes : << Sont exceptés de cette règle les produits de l'Inde française qui sont placés en dehors du régime du tableau E. << Ces produits seront soumis au même régime que ceux des pays les plus favorisés. << Toutefois, l'Inde française aura le droit d'importer annuellementen franchise de droit sur les colonies françaises : << Deux millions de kilogrammes (2,000,000 de kilogrammes) de tissus de coton de toute nature jusqu'au numéro 26 français; << Un million cinq cent mille kilogrammes (1.500.000 kilogs.) de filés, en les limitant au numéro 20. << La franchise ne 'sera accordée aux tissus que s'ils ont été tissés avec des filés fabriqués à Pondichery. Art. 2. La répartition des quantités prévues à l'article précédent sera faite entre les fabriques ayant été en mouvement dans l'année : 1° Pour les tissus, en se basant sur le nombre des métiers à tisser en mouvement dans chaque fabrique et sur la durée du travail de chaque métier pendant l'année ; 2o Pour les filés, en se basant sur le nombre de broches de chaque Promulguée au J. off. du 17 avril 1904, p. 2393. Textes légaux vises: Loi du 11 janvier 1892 (V. Lois nouvelles 92. établissement et sur la durée du travail de chaque broche pendant l'année. Art. 3. Pour assurer l'exécution des conditions établies par l'article 2, chaque établissement sera exercé. Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera l'application de la présente loi. Décret. Rendant applicable aux colonies la loi du 29 mars 1904, relative à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies (1). 16 avril 1904 (2). Art. 1er. La loi du 29 mars 1904 relative à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies est rendue applicable aux colonies. Art. 3. Les gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies et le commissaire général du Gouvernement dans le Congo français désigneront, par arrêté rendu en conseil privé, les fonctionnaires chargés de délivrer les autorisations prévues par la loi susvisée. Art. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc... Loi.Portant approbation des conventions signées à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. 16 avril 1904 (3). Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée à la présente loi (4). Loi Portant approbation de la convention signée à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois en matière de mariage. 16 avril 1904 (5). Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois en matière de mariage. 1. 2. 3. 4. 5. Promulgué au J. off. du 23 avril 1994, p. 2518. Texles légaux visés: Loi du 29 mars 1904 (V. suprà, p. 69(. Le texte de la convention sera publié avec le décret de promulgation. Lois nouvelles 1901, 3° partie. Lois et décrets. 9 Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée à la présente loi (1). Loi. Portant approbation de la convention signée à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs à la tutelle des mineurs. - 16 avril 1904 (2)./ Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu. à faire exécuter la convention signée à la Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs à la tutelle des mineurs. Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée à la présente loi (3). - Relatif à l'honorariat des huissiers (4).— 15 mai Art. 1er. Le titre d'huissier honoraire pourra être conféré par décret du Président de la République, sur la proposition de la chambre de discipline et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, aux huissiers qui auront exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives. Art. 2. Les huissiers honoraires conserveront leur titre, auront le droit de porter le costume de leurs anciennes fonctions et d'assister aux cérémonies publiques avec la compagnie dont ils font partie. Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc... Décret. Relatif à l'honorariat des commissaires priseurs (6) - 15 mai 1904 (7). Art. 1. Le titre de commissaire-priseur honoraire pourra être conféré, par décret du Président de la République, sur la proposition du procureur général et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, aux commissaires-priseurs qui auront exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives. Art. 2. A Paris, la proposition sera faite par la chambre de discipline. Art. 3. Les commissaires-priseurs honoraires conserveront leur titre, auront le droit de porter le costume de leurs anciennes fonc Le texte de la convention sera publié avec le décret de promulgation. Le texte de la convention sera publié avec le décret de promulgation. Textes légaux visés, articles 70 et 96 de la loi du 27 ventôse an VIII. décret du 14 juin 1813. 6. Promulgué au J. off., du 18 mai 1904, p. 3025. 7. Textes legaux vises: loi du 27 ventôse an IX et arrêté du 29 germinal an IX; loi du 28 avril 1816 et ordonnance du 26 juin 1816. tions, et d'assister aux cérémonies publiques avec la compagnie dont ils font partie. Art. 4. chargé, etc... Le garde des sceaux, ministre de la justice, est Décret.-Portant modification au tarif de sortie sur les bois en Indo-Chine (1).— 15 mai 1904 (2). Art. 1er.- Le tableau B annexé au décret du 29 décembre 1898, fixant le tarif des droits de douane sur les produits exportés de l'Indo-Chine, est modifié comme suit : Bois autres que les bois propres aux constructions navales : Teck, chêne, pin et autres essences non désignées dans les catégories précédentes du tarif spécial, mètre cube, 5 fr. Autres produits non dénommés, ad valorem, 3 p. 100. Art. 2. Sont abrogées les dispositions des décrets antérieurs contraires aux présentes dispositions. Art. 3. Le ministre des colonies est chargé, etc. Décret.-Relatif à la surveillance des dépôts de dynamite (3). 20 avril 1904 (4). Art. 1er. L'article 6 du décret du 24 août 1875 est modifié et complété de la façon suivante : Lorsque la fabrique est construite et avant qu'elle puisse fonctionner, le préfet, sur l'avis qui lui est donné par le permissionnaire, fait procéder, par un ingénieur des poudres et salpêtres que désigne le ministre de la guerre, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la construction, à l'effet de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d'autorisation. Procès-verbal de l'opération est dressé en trois expéditions remises au préfet, et destinées : l'une au ministre de la guerre, l'autre au ministre du commerce, et la troisième à l'intéressé. 1. 2. Promulgué au J. off., du 19 mai 1904, p. 3.044. Textes légaux visés. Loi du 11 janvier 1892 relative à l'établissement du tarif général des douanes; décret du 29 novembre 1892 portant application à l'Indo-Chine du tarif des douanes métropolitaines; décret du 29 décembre 1898 fixant le tarif des droits de douane sur les produits exportés d'Indo-Chine; décret du 11 juillet 1902 fixant les droits de sortie à percevoir sur les bois propres aux constructions navales. (V. Lois nouv. 92.3.13; S. 1900.1937). 3. - Promulgué au J. off. du 6 mai 1904, p. 2786. 4. · Texles légaux visés: Loi du 8 mars 1875 et décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, et du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines. V. Lois nouv. 1902.3.54). |