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Sur le vu de ce procès-verbal, le préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrication.

La surveillance technique des fabriques de dynamite est exercée par les ingénieurs des poudres et salpêtres. Le contrôle de ces ingénieurs s'étend également sur les magasins et dépôts de dynamite compris dans l'enceinte des fabriques dont ils ont la surveillance.

Art. 2. L'article 16 dudit décret est complété comme il suit : La surveillance technique des dépôts de dynamite, sauf en ce qui concerne les magasins et dépôts visés à l'article 6, est exercée par le service des mines, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Le ministre des travaux publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique, mettre pour cette surveillance des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées sous l'autorité dudit ingénieur en chef.

Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services. Art. 3. Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, de l'intérieur et des cultes, des travaux publics, de la guerre et des finances sont chargés, etc...

Décret. Rendant applicable à l'Algérie le décret du 19 septembre 1903 réglementant la fabrication, l'emmagasinage et la vente en gros et au détail des huiles de pétrole, de schiste, essences et autres hydrocarbures (1). — 21 avril 1904 (2).

Art. 1'r.

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Le décret susvisé du 19 septembre 1903 est rendu exécu

toire en Algérie et y sera promulgué à cet effet.

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés, etc.

Décret. Portant promulgation de la convention d'arbitrage, signée à Paris le 26 février 1904, entre la France et l'Espagne. — 22 avril 1904 (3).

Art. 1er. Une convention d'arbitrage ayant été conclue à Paris, le 26 février 1904, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 20 avril 1904, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le roi d'Espagne, signataires de la convention pour le règle

1.

2.

-

Promulgué au J. off. du 29 avril 1904, p. 2670.

Texles légaux vises décrets des 8 décembre 1873 et 8 décembre 1886 rendant applicables en Algérie les décrets des 19 mai 1873, 12 juillet 1884 et 20 mars 1885, réglementant la fabrication, l'emmagasinage et la vente en gros et au détail des huiles de pétrole. de schiste, essences et autres hydrocarbures: décret du 19 septembre 1903 portant modification à l'article 1er, paragraphe 1** du décret précité du 19 mai 1873; décret du 23 août 1898 sur l'organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie. V. Lois nouv. 1903.3.396 et 98.3.282).

3.

Promulgué au J. off. du 1er mai 1904, p. 2705.

ment pacifique des conflits internationaux, conclue à la Haye, le 29 juillet 1899 :

Considérant que, par l'article 19 de cette convention, les hautes parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

Art. 1. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique, seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie par la convention du 29 juillet 1899 à la Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances.

Art. 2. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les détails à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

Art. 3.

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Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années à partir du jour de la signature.

Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

Arrêté.

Modifiant l'arrêté du 18 novembre 1903 concernant les cartes postales. -1° mai 1904 (1).

Art. 1er. Le texte de l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1903 est remplacé par le texte suivant :

<< Sont admises, dans la forme spécifiée ci-après, à circuler au tarif de 10 centimes.lorsqu'elles satisfont d'ailleurs aux conditions de poids, de dimensions et autres, déterminées pour les cartes postales par les arrêtés ministériels des 24 novembre 1883, 5 octobre 1888, 30 avril 1889 et 22 mars 1902 (art. 1), les cartes illustrées portant au recto, dans un espace ménagé à cet effet, des mentions de correspondances imprimées ou manuscrites:

a) Les cartes dont il s'agit doivent porter au recto le titre imprimé :

CARTE POSTALE

b). Le recto doit étre divisé, d'une manière très visible, par un ou plusieurs traits verticaux, en deux parties, portant imprimé en tête :

Celle de gauche, le mot « correspondance » ;

Celle de droite, l'une des deux mentions « adresse » ou « adresse du destinataire ».

La partie de droite, destinée à recevoir l'adresse du destinataire, doit avoir une étendue au moins égale à la partie de gauche, qui peut être utilisée pour la correspondance.

c) Les cartes devront, en outre, porter au recto, soit sous le titre << carte postale soit sous le mot « correspondance» l'indication:

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<< Tous les pays étrangers n'acceptent pas la correspondance au recto (se renseigner à la poste) » ou toute autre indication équivalente. Toutefois, jusqu'au 1er août prochain, l'inscription de la mention visée au paragraphe c ci-dessus n'est pas obligatoire.

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Art. 2. Par mesure transitoire, les cartes illustrées établies conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1903, continueront à être admises, au même titre que les cartes postales illustrées visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3. La date d'exécution des présentes dispositions est fixée au 16 mai 1904.

Décrets.

Exonérant des droits de douane et d'octroi de mer la gazoline et le pétrole (établissements français de l'Océanie) (1). 2 mai 1904 (2).

Art. 1er. Sont ajoutés aux objets exonérés des droits de douanes, dans la nomenclature annexée au décret susvisé du 9 mai 1892, la gazoline et le pétrole propres au chauffage des machines destinées à la locomotion, à la navigation et aux usages agricoles ou industriels. Art. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc...

Art. 1er. Est approuvée la délibération adoptée par le gouverneur des établissements français de l'Océanie en conseil d'administra tion en date du 16 novembre 1903, tendant à exonérer des droits d'octroi de mer la gazoline et le pétrole propres au chauffage des machines.

Art. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc...

Décret. Fixant le traitement et la parité d'office des magistrats et greffiers de la cour d'appel et des tribunaux à la Nouvelle-Calédonie (3). — 2 mai 1904 (4).

Art. 1. Le traitement et la parité d'office des magistrats et greffiers de la cour d'appel et des tribunaux de la Nouvelle-Calédonie sont fixés conformément au tableau ci-après, à compter du 1er janvier 1904.

1.

2.

Promulgués au J. off. du 11 mai 1901, p. 2868.

Textes légaux visés: article 3 de la loi du 7 mai 1881; loi du 11 janvier 1892 relative au tarif général des douanes; décret du 9 mai 1892 portant établissement d'un régime douanier dans les établissements français de l'Océanie, et la nomenclature y annexée des exemptions au tarif, ensemble le décret du 10 mars 1897 portant modification au tarif des douanes dans cette colonie; décret du 19 mai 1903 instituant le conseil d'administration des établissements français de l'Océanie, (V. Lois nouv. 1892.3.13).

3.

Promulgué au J. off. du 8 mai 1904, p. 2822.

4.-Textes legaux visés : l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1834; décret du 17 janvier 1863 fixant les traitements et les parités d'office de la magistrature coloniale; décret du 15 novembre 1893, fixant le traitemeut et la parité d'office des magistrats de la cour d'appel et du tribunal de première instance de Nouméa. (V. Lois nouv., 93.3.299 et 301); décret du 28 février 1882 portant fixation de la solde, de la parité d'office et du costume des juges de paix à la Nouvelle-Calédonie. (Lois nouv. 1882.2.21).

3o PARTIE.

- LOIS ET DÉCRETS

DÉSIGNATION des offices Traitement

en

87

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Juge de paix......

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6.000

» Juge de paix (5° classe).

Greffier de la justice de paix. 3.000 » Greffier du tribunal de pre

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5.000

2.800

3.000

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mière instance (2° classe). 1.500

Le traitement d'Europe est fixé à la moitié du traitement colonial, conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1863.

Art. 2.

sent décret.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au pré

Art. 3. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, etc..

Décret. Relatif à la création d'un bureau spécial d'enregistrement des actes des commissaires-priseurs. 3 mai 1904 (1).

Art. 1. A partir du 1er juillet 1904, un bureau chargé spécialement de l'enregistrement des actes des commissaires-priseurs et de la vente du papier timbré nécessaire à ces officiers ministériels est créé à Paris.

Art. 2. Le ministre des finances est chargé, etc...

Décret. Relatif à l'épreuve de langue arabe aux examens de

1. — Promulgué au J. off. du 7 mai 1904, p. 2802.

baccalauréat de l'enseignement secondaire dans l'académie d'Alger. Instruction annexée (1). - 5 mai 1904 (2).

Art. 1er.. Dans l'académie d'Aiger, les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire peuvent, aux épreuves écrites et orales de langues vivantes, remplacer par la langue arabe une quelconque des langues vivantes prévues par l'article 17 du décret du 31 mai 1902. Art. 2. A l'examen du baccalauréat pour la série B (latin-langues vivantes) et pour la série D (sciences-langues vivantes), les épreuves subies sur l'arabe parlé et sur l'arabe écrit pourront être considérées com.ne équivalentes aux épreuves subies sur deux langues distinctes. Art. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc...

Instruction pour l'épreuve de langue arabe au baccalauréat de l'enseignement secondaire dans l'académie d'Alger.

Epreuve écrite. - Composition en arabe régulier usuel soit d'une lettre, soit d'une narration facile. Le plan et les principaux développements du sujet seront dictés en langue française. L'usage d'un dictionnaire arabe-français et français-arabe est autorisé et laissé au choix de l'élève. La durée de cette épreuve est de trois heures.

Epreuves orales. L'examinateur remet au candidat soit un texte facile tiré d'un recueil rédigé en arabe classique et de difficulté moyenne, soit une lettre originale sans complications graphiques. Le candidat lira ce texte à haute voix, puis il le résumera en se servant de l'arabe vulgaire. L'examinateur posera ensuite au candidat, au sujet du texte qui vient d'être lu, quelques questions sur les faits qui y sont relatés et sur les règles grammaticales les plus simples. Questions et réponses seront faites en français pour la grammaire et en arabe vulgaire pour le reste.

Le candidat aura aussi à répondre à des questions faciles qui lui seront adressées concernant la vie arabe, les mœurs et coutumes des Arabes, leurs travaux agricoles et industriels, leur commerce, la géographie générale de l'Afrique du Nord, en un mot ce qui peut avoir trait à la vie coloniale. Comme dans l'épreuve précédente, cet échange de questions et de réponses aura lieu en arabe vulgaire.

Lorsque, conformément à l'article 2 du décret du 5 mai 1904, l'épreuve orale subie sur l'arabe parlé et l'arabe écrit tiendra lieu de deux épreuves de deux langues étrangères distinctes, cette épreuve aura un caractère moins élémentaire que dans le cas où elle ne comptera que comme épreuve portant sur une seule langue.

Décret. Autorisant la Banque de l'Algérie à créer des établissements et à émettre des billets payables au porteur et à vue dans la régence de Tunis (3). 7 mai 1904 (4).

1. Promulgué au J. off. du 10 mai 1904, p. 2849.

2.

Textes légaux visés: décret et arrèté du 31 mai 1902 relatifs au baccalauréat de l'enseignement secondaire; décret du 13 décembre 1902; loi du 27 février 1880 (V. Lois nouv. 1902.3.219).

3. Promulgué au J. off. du 11 mai 1904, p. 2856.

4.

Textes légaux vises loi du 5 juillet 1900 portant prorogation du privilège de la banque de l'Algérie et particulièrement l'article 4 de cette loi. (V. Lois nouv. 1900.3.243).

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