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Décret.

nion (1).

Art. 1°.

Portant modification au tarif des douanes à la Rén8 mai 1904 (2).

Le tableau des exceptions au tarif général des douanes de la métropole pour les produits étrangers importés à la Réunion, résultant du décret susvisé du 23 mars 1903 est modifié ainsi qu'il suit :

XVI. Marbres, pierres, terres, combustibles, minéraux, etc., 197.Huiles de pétrole, de schiste et autres huiles minérales propres à l'éclairage: 100 kilogr. brut, 14 fr.

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Décret.

- Le ministre des colonies est chargé, etc.

Substituant le tribunal civil de la marine séant à Brest aux conseils de revision maritimes de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane pour l'examen des recours formés par les transportés (3). 11 mai 1904 (4),

Art. 1er. L'article 7 du décret du 3 octobre 1889 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les jugements rendus par les tribunaux maritimes spéciaux peuvent être attaqués par la voie du recours en révision.

Ce recours est porté devant le tribunal de revision de la marine séant à Brest. Il est instruit et jugé conformément aux prescriptions des articles 86, 87 et 183 à 196 du code de justice maritime.

Aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre les sentences rendues à l'égard des condamnés aux travaux forcés, si ce n'est dans l'intérêt de la loi, conformément aux articles 441 et 442 du code d'instruction criminelle.

Les jugements des tribunaux maritimes spéciaux et du tribunal de revision concernant tous autres individus que les condamnés aux travaux forcés peuvent être attaqués devant la cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement.

Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en revision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours.

Art. 2. Le ministre de la marine, le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc...

1. Promulgué au J. off. du 27 mai 1904, p. 3167.

2.

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Textes legaux visés : loi du 11 janvier 1892, relative au tarif général des douanes : décret du 23 mars 1993 déterminant les exceptions au tarif général des douanes de la métropole, en ce qui concerne les produits étrangers importés à la Réunion (V. Lois nouv. 92.3.13.).

3.

Promulgué au J. off. du 15 mai 1904, p. 2977.

4. Textes légaux visés: Articles 10 et 14 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés; article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; décret du 23 janvier 1889 fixant le siège et le ressort du conseil et du tribunal de revision de Brest; décret du 4 octobre 1889 constituant les tribunaux maritimes spéciaux dans les colonies affectées à la transportation des individus condamnés aux travaux forcés (V. Lois nouv. 89.3.311 et 89.3.309).

Décret. Modifiant l'organisation du conseil supérieur des colonies (1). — 20 mai 1904 (2).

Art. 1er. Le mandat des délégués au conseil supérieur des colonies prend date de la proclamation au chef-lieu de la colonie, par la commission de recensement général des votes, du résultat définitif du scrutin.

Art. 2. Cette proclamation ouvre, pour le candidat déclaré élu, le droit à l'indemnité qui peut lui être accordée par la colonie qu'il représente. L'annulation postérieure des opérations électorales, en faisant cesser ce droit, n'entraine aucune répétition des indemnités perçues.

Art. 3.

Le gouverneur proclame en conseil privé, dans un délai maximum de trois mois à partir du jour des opérations électorales, le résultat du scrutin. Cette proclamation est notifiée au délégué par les soins du ministre des colonies.

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Art. 4. Les protestations contre les opérations électorales seront portées devant le ministre des colonies, qui statuera sur leur validité, sauf recours au conseil d'État.

Elles ne seront plus reçues au delà d'un délai d'un mois comptant dù jour de la notification faite ainsi qu'il est prévu à l'article ci-dessus. La durée du mandat des délégués élus est fixée à quatre

Art. 5.

ans.

Art. 6. décret.

-

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent

Art. 7. Le ministre des colonies est chargé, etc...

Décret. Portant énumération des catégories de personnel admises à constater les infractions de nature à compromettre les cables électriques sous-marins affectés à la défense du littoral (3).→→ 22 mai 1904 (4).

Art. 1or. Les infractions aux lois, décrets et arrêtés en vigueur concernant la conservation du réseau électrique sous-marin affecté à un titre quelconque à la défense du littoral peuvent être constatées par:

Les officiers de police judiciaire ;

Les officiers, officiers mariniers, quartiers-maitres et marins commandant les bâtiments et embarcations de l'Etat ;

Les inspecteurs et les guetteurs des électro-semaphores;

Les gardiens des postes photo-électriques et des observatoires des lignes de torpilles de la défense fixe;

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2.

- Promulgué au J. off. du 27 mai 1904, p. 3167.

Textes légaux visés: décret du 19 octobre 1883, instituant un conseil supérieur des colonies; décret du 23 mai 1890,portant réorganisation de ce conseil; décret des 39 mars 1884 et 2 avril 1891 modifiant le nombre des délégués élus à ce conseil. (V. Lois. nouv. 90.3.168).

3. Promulgué au J. off. du 1er juin 1904, p. 3254.

4.

1

Textes legaux vises article 11 du titre III de l'ordonnance du 14 juin 1844; articles 88, 113, 127, 128, 129, 336, 337, 338, 369 et 372 du code de justice militaire pour l'armée de mer, du 4 juin 1858 ; article 16 du décretloi du 9 janvier 1852, sur la police de la pèche article 84, paragraphe 1 et 3, et l'article 95 du décret-loi disciplinaire et pénal pour la martne marchande du 24 mars 1852 ; article 471, paragraphe 15, du code pénal.

Les administrateurs de l'inscription maritime;

Les syndics des gens de mer et les gardes maritimes;

Les gendarmes maritimes;

Les inspecteurs des pêches et les gardes pêches maritimes;
Les officiers d'administration du service du génie ;

Les gardiens de batterie

Les portiers consignes du génie ;

Les agents du service des phares et balises;

Et les agents du service actif des douanes.

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Art. 2. Les différentes catégories de personnel indiquées ci-dessus doivent, pour verbaliser utilement, avoir prêté serment devant le tribunal de première instance du lieu de leur domicile, à moins qu'elles ne soient obligatoirement assermentées en raison de leurs fonctions propres. Leurs procès-verbaux, dûment signés, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 3.

Le ministre de la marine est chargé, etc...

Circulaire. Du ministre de l'interieur. Application de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique. Réglementation sanitaire communale (art. 2, 2 et 3). 30 mai 1903 (1).

Objet du règlement sanitaire.

Quelles devront être les dispositions du règlement sanitaire?

Il a été spécifié dans les travaux préparatoires de la loi que « des instructions ministérielles, déterminées sur l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France », seraient adressées aux municipalités en vue de les diriger dans la rédaction de ces règlements. Mon administration a invité le comité consultatif à en établir deux modèles destinés, le premier aux villes, le second aux communes rurales.

Les règlements sanitaires doivent, en effet, être différents, suivant qu'il s'agit des petites ou des grandes communes. M. Waldeck-Rousseau, président du conseil, s'exprimait ainsi à cet égard, dans la séance du Sénat du 20 décembre 1900: « J'ai hâte de dire que dans les communes de 500 ou de 1,000 habitants, où l'agglomération est souvent peu considérable par suite de la dispersion de la population, lorsqu'il s'agira de prescrire certaines mesures nécessitées surtout par l'agglomération des habitants, il est clair que ce seront des mesures en quelque sorte élémentaires... » Ce point de vue a été repris par M. le professeur Cornil, dans un rapport au comité consultatif d'hygiène publique : « Pour les communes purement rurales dont la population est disséminée dans les fermes ou métairies isolées, et où la population agglomérée n'est représentée que par quelques maisons bâties le long d'une route ou d'un chemin vicinal, un grand nombre des prescriptions indispensables à formuler dans les villes n'ont pas d'utilité. Si le ministère de l'intérieur adressait aux municipalités des petites communes, comme modèle unique de règlement sanitaire municipal, celui qui s'applique si bien aux grandes villes, le maire et son conseil pourraient être très embarrassés. C'est pour lui venir en aide, pour mettre en relief les prescriptions hygiéniques les plus simples et surtout celles qui s'adaptent le mieux à la vie des champs que

1. V. la première partie de cette circulaire, supra, page 68.

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nous avons proposé et présenté au comité un projet de règlement sanitaire minimum ». Mon administration est d'accord sur ce point avec l'honorable rapporteur : les prescriptions officielles doivent être proportionnées aux besoins réels des populations.

Ces règlements modèles ne constituent d'ailleurs, comme leur nom l'indique, que des moyens de travail mis à la disposition des administrations communales. La forme n'en est pas moins obligatoire. Chaque municipalité adaptera aux circonstances locales les prescriptions qui y sont formulées. Elle pourra aussi adopter le texte même du modèle. Aucune d'ailleurs n'oubliera que l'objet de certaines dispositions est essentiel et ne saurait être passé sous silence dans la réglementation à faire, sans que celle-ci cessàât d'être conforme à la loi. Le texte de l'article lor est à cet égard explicite. L'arrêté qui négligerait de donner satisfaction à une partie quelconque de ce texte exposerait la municipalité à la sanction établie par l'article 2, lequel autorise le préfet à imposer d'office à la commune une réglementation conforme à la loi.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous transmets, en annexe à la présente circulaire, le texte des deux règlements modèles. Le modèle A est applicable aux villes, bourgs ou agglomérations urbaines, le modèle B aux communes ou parties de communes rurales.

Modèle de règlement applicable aux villes.

Le modèle A, adopté par le comité consultatif sur le rapport de M. le Dr A.-J. Martin, comprend quatre titres visant 1° la salubrité; 2o la prophylaxie des maladies transmissibles ; 3° des dispositions générales; 4 les pénalités.

Sous le titre I, sont rangées tout d'abord les prescriptions relatives à la salubrité des habitations, notamment au point de vue de l'aération et de l'éclairage, et les règles particulières applicables aux pièces destinées à l'habitation, aux caves, aux sous-sols, aux rez-de-chaussée et étages, à la hauteur des maisons, aux cours et courettes, aux escaliers et au chauffage. Les dispositions relatives à l'alimentation en eau et à l'évacuation des matières usées viennent ensuite; elles sont des plus importantes pour l'assainissement général du territoire. Elles visent notamment la distribution des eaux de boisson ou de lavage, la surveillance des puits et des citernes, les précautions à prendre pour combattre les causes d'humidité, les règles à suivre pour assurer la bonne évacuation des résidus de la vie, l'étanchéité des fosses d'aisances, l'interdiction des puits et puisards absorbants. Enfin l'un des derniers articles du titre I traite du permis de construction rendu obligatoire par l'article 11 de la loi pour les immeubles nouveaux, dans les villes de plus de 20,000 habitants.

Le titre II est relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles. Il vise notamment l'isolement et le transport des malades, la désinfection des locaux ainsi que celle des objets souillés et des déjections ou excrétions, la sortie des malades après guérison, les refuges et asiles, les procédés de désinfection, les précautions à prendre à l'égard des cadavres de personnes décédées de maladies contagieuses.

Le titre III réunit sous le titre de dispositions générales » des prescriptions relatives à la surveillance des eaux de boisson distribués dans les cafés et restaurants, à l'installation des lavoirs, à l'utilisation

des matières de vidange dans la culture, à l'application du règlement aux établissements collectifs et aux services et édifices publics, ainsi qu'au délai accordé pour l'exécution de certaines des injonctions formulées.

Enfin le titre IV rappelle par un article unique les pénalités qui constituent la sanction du règlement, conformément au titre IV de la loi.

Modèle de règlement applicable aux communes ou parties de communes rurales.

Le modèle B, élaboré par le comité consultatif sur le rapport de M. le professeur Cornil, est applicable aux communes ou parties de communes rurales. Ses dispositions sont sommaires.

Il présente d'abord un minimum de prescriptions essentielles visant notamment les habitations, en vue de leur assurer une aération convenable, un éclairage suffisant, une protection efficace contre l'humidité, etc.; les eaux d'alimentation, en vue de garantir les sources, puits ou citernes, contre toutes les causes de pollution; les écuries et étables, les celliers, pressoirs et cuvages, les fosses à fumier et à purin, les mares et routoirs, en vue d'en combattre l'insalubrité si fréquente; les vidanges et gadoues, les cabinets et fosses d'aisances, les animaux morts, en vue de rappeler les règles à défaut desquelles ils constitueraient un danger.

A l'égard des maladies transmissibles, ce règlement formule un ensemble de prescriptions concernant l'isolement des malades et la désinfection. Il devra être rapproché d'autres dispositions qui le complètent ou lui servent de base, telles que celles qui ont traît à la surveillance des garnis et celles du Code rural relatives à la police sanitaire, telles encore que celles existant ou à intervenir touchant l'hygiène scolaire, la police des inhumations et des cimetières, la vaccination et les procédés de désinfection, etc., etc.

Vous voudrez bien, monsieur le Préfet, transmettre à toutes les municipalités de votre département le texte de ces règlements, en les invitant soit à adopter l'un d'eux purement et simplement, soit à s'en inspirer comme il est expliqué ci-dessus.

Dans quelle forme les arrêtés sanitaires devront-ils être rendus? Quelle est la sanction de l'obligation imposée aux maires? Quels sont en cette matière les droits du préfet? C'est ce que précise l'article 2 de la loi dans les termes suivants :

Art. 2. Les règlements sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un, d'office, par un arrêté du préfet, le conseil départemental d'hygiène entendu.

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements, qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.

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