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Brujas à Longchamps, mais aussi la venue de la demoiselle Boucherie et leurs agissements à toutes deux, et que, moins que quiconque, elle n'a pu se méprendre sur le caractère du nouvel établissement;

<< Attendu qu'elle fait plaider encore que la congrégation étant une personne morale, elle ne peut être condamnée à l'amende, qui est une peine personnelle ;

« Mais attendu que la loi de 1902 a répondu d'avance à cet argument, en visant comme complice celui qui « disposait de l'immeuble »; qu'abstraction faite du bail susénoncé, c'est bien à la prévenue supérieure de la congrégation qu'il appartenait de disposer de l'immeuble de Longchamps ;

<< Et qu'elle a, par suite, encouru les dispositions de la loi de 1902, condamne, etc. »

La question de la complicité dans les circonstances ci-dessus apparaît dont plutôt comme une question de fait, à résoudre suivant les espèces. Tels sont, d'ailleurs et à tout prendre, l'esprit et le sens de la loi de 1902. Mais cette question en amène une autre, que la jurisprudence a solutionnée dans les décisions ci-après.

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Complicité (suite).

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36. Portée extensive du § 3. L. 4 décembre 1902. Quant à la complicité, en matière d'ouverture d'établissement congréganiste, convient-il d'admettre qu'il n'y ait d'autre complicité que celle spécialement prévue par la loi du 4 décembre 1902, autrement dit le fait d'avoir favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'établissements illicites. en consentant l'usage d'un local dont ils disposeraient? Les travaux préparatoires répondent négativement à cette question (1), et de la jurisprudence sur la matière, on va voir que le cas spécial prévu au § 3 de la loi de 1902 n'est à aucun point de vue exclusif des autres éléments de la complicité résultant de l'article 60 du code pénal. C'est ainsi qu'après avoir déclaré complice et passible des peines de la complicité spéciale prévue par la loi de 1902, conformément aux solutions données au paragraphe précédent, la personne qui, ayant consenti à des congréganistes l'usage gratuit d'un local dont elle disposait pour l'avoir loué elle-même d'un tiers à cette intention, a ainsi favorisé le fonctionnement de l'établissement dirigé par ces congréganistes, le tribunal correctionnel de Besançon déclare encore complice et condamne comme telle, s'agissant d'une école illicite, la religieuse qui, sans diriger personnellement l'établissement, y tient, à côté de l'auteur de cette direction, une garderie d'enfants destinée à assurer le recrutement des élèves de l'école, faci

1. V. Lois nouv. 1904-1, § 10 du Commentaire, p. 19. — Comp. Trib. corr. Issoire, 5 juin 1903 (Rec. Gaz. trib. 1903, 2′ sem., 2-96.

lite sciemment le délit commis par celle-ci et se rend ainsi complice de ce délit Trib. corr. Besançon, 12 février 1904; min. pub. c. Mlles Létalnet et Monget (Gaz. trib., 10 mars 1904).

Dans l'espèce rapportée, pour établir la complicité, le tribunal a décidé que les deux prévenues ont ouvert ensemble et de concert l'éiablissement congréganiste, bien que l'une ait ouvert et dirigé l'école et l'autre la garderie, comprises dans ce même établissement.

<< Attendu que le mérite de la prévention relevée contre la demoiselle Monget ne peut être contesté ; que, si elle n'a pas elle-même dirigé personnellement l'école de Noironte, elle a, du moins, en tenant une garderie d'enfants destinée à assurer le recrutement des élèves de l'école, facilité sciemment l'accomplissement du délit commis par la demoiselle Létalnet; que sa mauvaise foi résulte, d'une part, de la sinulation par elle faite de sa laïcisation et aussi de la précaution qu'elle a prise, pour faire croire sans doute à la réalité de la cessation de la vie commune, de louer un logement séparé qui lui était inutile, puisqu'elle n'y a jamais résidé, etc. ».

Par le jugement précité, est également condamné le propriétaire, lequel ne conteste pas avoir favorisé le fonctionnement de l'établissement illicite, «<en consentant l'usage gratuit d'un local dont il disposait pour l'avoir loué lui-même d'un tiers à cette intention »>.

A rapprocher de ces solutions l'arrêt de la cour de Poitiers cité au paragraphé précédent, condamnant, à côté du propriétaire, un intermédiaire, Petit, dans les circonstances ci-après indiquées et caractérisées :

<< Attendu que c'est en connaissance de cause, ainsi qu'il le reconnaît prévenu même des poursuites qu'il pourrait encourir, que Petit a loué, pour les inculpées Sugnot et Poirrier l'immeuble occupé par elles précédemment;

Attendu qu'il ne saurait se retrancher derrière leur prétendue sécularisation; que le Comité dont il faisait partie savait, à n'en pas douter, que l'école congréganiste continuerait à donner l'enseignement dans l'immeuble loué par lui, dans les mêmes conditions qu'avant la résiliation; qu'il n'y avait rien de changé à l'état ancien ; qu'il s'est donc également rendu complice du délit ci-dessus spécifié, en favorisant le fonctionnement d'un établissement dont la fermeture avait été ordonnée, etc. » (Poitiers, 4 novembre 1903, précité).

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37. Avertissement relatif à la deuxième partie de ce Commentaire. Ici se termine la revue jurisprudentielle des déc isions recueillies à propos des congrégations en 1903 au point de vue Pénal. Quant à la deuxième partie de ce travail, c'est-à-dire à la revue relative aux sanctions civiles et à la liquidation des congrégations, qui

donnent actuellement lieu à un grand nombre de décisions de grande importance, elle sera reprise et présentée uno contextu dans le plus bref délai possible.

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2. Art. 16, loi du 1er juillet 1901, - Étendue d'application.
gations existant antérieurement à la loi.
mées postérieurement.

3.

Jurisprudence de la Cour de Pau.

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Congrégations for

4.Jurisprudence de la Cour suprême. Interprétation extensive de

l'article 16.

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43

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1902. Examen au fond. - Régularité.

8.- Questions préjudicielles (suite), Congrégations de ia Savoie, Autorisations antérieures au traité d'annexion.

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De la dissolution des Congrégations et de ses sanctions.

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14.

-

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Capacité et droits des religieux considérés ut singuli,,
de confesser, prêcher, etc...
De la sécularisation et de sa preuve.
Conditions d'une sécularisation valable.

du 3 messidor an XII.

De la preuve.

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Présomptions caractéristiques de l'etat de vie en

congrégation. Absence de critérium

Jurisprudence de la Cour suprême. - Théorie spéciale de la
preuve en matière d'infraction à la loi du 1er juillet, 1904

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69

71

1. La deuxième partie, relative aux sanctions civiles, faisant l'objet de la section II de ce Commentaire, sera continuée prochainement.

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22.

Les arrêts de la Cour suprème du for mai 1903
Jurisprudence postérieure de la Cour suprême
Conséquences de l'administration de la preuve

Jurisprudence de la Chambre criminelle (fin). - Solutions diverses.
Conséquences de la théorie ci-dessus. Pouvoir d'appréciation des
juges du fait

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Enseignement. Application des principes.
des religieux sécularisés

Anciennes postulantes ou novices.

23. Ecoles et simples garderies. Faits d'enseignement accidentels.

20

-Droits et devoirs

Application de la loi

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31

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10

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Complicité. Conseils donnés de ne pas se soumettre à la loi.

Distinction.

26. Propriétaire. Éléments du délit de complicité prévu aux textes.

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ou nouvel établissement congréganiste.

28. – Établissements ou nouveaux établissements congréganistes (suite). Etablissements hospitaliers ou charitables

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Conséquences. Porice extensive de la loi de 1902. Devoir du
ministère public et du juge

Établissements d'enseignement. Du sens de cette expression
un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit.
Arrêts du Conseil d'Etat des 19 et 20 juin 1903.

Questions préjudicielles. Conditions d'application de la loi du
4 décembre 1902. Décrets de tutelle

Nouvel établissement.

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Demande d'autorisation et formes du
Situation de l'établissement pendant l'instruction de la

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Ecoles.

Fermeture.

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rejet.

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demande

Établissement congréganiste.

verture.

Congrégations religieuses.

Infraction à la loi du 4 décembre

1902.-Euvre continuée au même local.-Absence de critérium. Propriétaire. Eléments de la complicité spéciale prévue en la loi du 4 décembre 1902.

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Complicité (suite). Portée extensive du § 3 de la loi du 4 décem
bre 1902.

Avertissement relatif à la deuxième partie de ce commentaire

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