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TITRE V.

Art. 36. Le préfet et, sous sa surveillance, les employés de police de l'État et les autorités de police locale sont chargés du maintien de la police des auberges. Les droits et les devoirs de ces dernières autorités seront déterminés par un règlement sur la police locale, lequel sera revêtu de la sanction du Conseil exécutif.

Art. 37. Les autorités de police et leurs employés peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, se faire ouvrir à toute heure du jour et de la nuit les auberges et autres établissements semblables.

Art. 39. Dans des cas particulièrement urgents ou graves, le Conseil exécutif est autorisé à faire former provisoirement et par mesure de police une auberge ou un autre établissement analogue, jusqu'à ce que l'ordre troublé soit rétabli ou qu'un jugement soit intervenu. Le préfet a le même droit, sous réserve de la décision du Conseil exécutif,

Art. 44. Le préfet a le droit, sauf ratification du Conseil exécutif, de déterminer par des règlements les conditions essentielles auxquelles doivent satisfaire les locaux destinés aux établissements régis par la présente loi, ainsi que les dispositions auxquelles les aubergistes auront à se soumettre pour l'engagement et le congé de leurs domestiques et aides. La police locale tiendra un contrôle exact et complet de ces derniers.

Art. 55. L'aubergiste ne tolérera chez lui aucune infraction aux ordonnances de police en vigueur. (Amende de cinq à vingt francs, d'après l'art. 71, 2o, de cette loi.)

Art. 56. Il lui est particulièrement interdit de tolérer ou favoriser, dans son établissement, aucun excès ou acte contraire aux mœurs. (Amende de vingt à deux cents francs, d'après l'art. 74, 4°.)

Art. 64 Tout aubergiste, dans l'exercice de son industrie, est responsable des actes des membres de sa famille et de ses domestiques et employés, aussi bien que de ses propres actes.

4o Règlements sur les conditions essentielles auxquelles doivent satisfaire les locaux destinés aux établissements régis par la loi sur les auberges, et sur les conditions relatives aux engagements et congés des domestiques et aides desdits établissements, sanctionnés par le Conseil d'État, en amplification de l'article 41 de ladite loi, le 30 novembre 1854.

Le premier article traite de la désignation spéciale de la chambre ou des chambres employées au débit des mets et boissons.

L'art. 2 indique l'arrangement et la situation convenables de la ou des dites chambres.

L'art. 3 porte défense d'employer d'autres locaux au débit des boissons et mets dans les cabarets et buvettes en caves. Défense de placer des lits dans lesdits locaux.

L'article 4 traite de la situation des dits locaux contre la voie pu

blique, l'accessibilité de l'entrée pour les personnes chargées de l'au torité de la police à toute heure du jour et de la nuit. Défense de l'emploi de chambres qui donnent sur le derrière de la maison ou situées dans des étages supérieurs pour débit de boissons et aliments.

L'article 6 fixe entre autres: « Que dans les bains avec droit de cabaret, et dans les auberges de la première et de la seconde classe (cabarets, cafés et buvettes en cave), aucun aide ou domestique ne doit être engagé et employé au service sans permission spéciale de l'autorité de la police locale. Le porteur de la patente ou entrepreneur de cabaret, etc., doit s'adresser à la police de la capitale (dans celle-ci) pour obtenir la permission susdite, et présenter des certificats acceptables sur la bonne réputation des personnes en question et sur leurs engagements formels.

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Art. 7. Les permissions spéciales pour le débit de boissons et le service dans les cabarets seront données par le préfet sur la recommandation des autorités de la police de la capitale pour la durée d'une année.

Art. 8. Le préfet a le droit de retirer la permission susdite aux personnes qui auront favorisé quelque action contre les bonnes mœurs ou quelque autre contravention contre les règlements de police.

DE LA PROSTITUTION A BRUXELLES,

Par M. le docteur J.-R. MARINUS,

Chevalier de l'Ordre de Léopold,

Membie titulaire et secrétaire-adjoint de l'Académie royale
de médecine de Belgique, etc.

I. HISTORIQUE.

La ville de Bruxelles, capitale du royaume de Belgique, dont la population, d'après l'Annuaire de l'observatoire royal pour 1857, était au 1er janvier 1856, de 161,826 habitants, non compris la garnison (qui était le 15 mars 1842, de 2,414 hommes), et de 257,676 âmes, en y ajoutant les faubourgs qui forment buit communes différentes et ayant chacune une administration municipale particulière, offre, sous le rapport de la prostitution, un intérêt tout spécial, des enseignements pratiques bons à imiter ailleurs.

Sa position géographique en fait le centre des diverses nations qu'y amènent incessamment les chemins de fer, de sorte que les étrangers constituent en outre une population flottante ou de passage qui comprenait au 15 mars 1842, toujours d'après l'Annuaire de M. Quetelet, 942 individus.

Ville de commerce, de luxe et de plaisirs, libérale avant tout, on conçoit que la prostitution a dû y trouver tous les éléments propres à son existence, et a pu, pendant de longues années, s'y étaler sous toutes les formes et avec tous les raffinements du vice et de la débauche. On conçoit qu'arrivée à ce degré de développement, il a fallu, pour mettre un frein aux abus, instituer des mesures administratives et hygiéniques efficaces qui n'ont pu s'improviser, mais ont nécessité de longues et profondes méditations de la part des médecins, des légistes et des magistrats animés du désir de faire le bien.

Aujourd'hui, grâce à leurs communs efforts, grâce surtout à la vive sollicitude et à la puissante énergie du premier magistrat de la ville, M. Ch. de Brouckere, la prostitution est soumise à une police sévère, et réglée par un service administratif et sanitaire spécial, de manière à satisfaire toutes les conditions de l'hygiène et de la morale publiques.

Pour arriver à ce résultat, il a fallu vaincre bien des difficultés, faire de prodigieux efforts, dénoncer de nombreux abus, froisser des opinions préconçues, et harceler les autorités de pressantes et énergiques réclamations.

L'initiative de cette généreuse et philanthropique démarche près des administrations compétentes, nous devons le reconnaître, est due à M. Seutin, chirurgien en chef de l'hôpital SaintPierre. A même d'apprécier dans son service les ravages qu'exer çait la maladie vénérienne, il ne cessa, depuis 1852, de réclamer et de proposer des mesures de police médicale sur la prostitution, source de propagation de ce mal hideux. Rien ne put le décourager dans la mission qu'il poursuivait avec une ténacité digne d'éloges. Il fut l'auteur de la question suivante proposée par le Congrès médical de Belgique, assemblé à Bruxelles en 4835:

« Exposer et déterminer les moyens médicaux et les mesures administratives et règlementaires propres à arrêter ou à modérer la propagation de la syphilis (1). »

Deux mémoires furent couronnés un prix de 1,000 francs fut décerné au travail de M. le docteur Dugniolle, et une récompense de 500 francs fut accordée au mémoire de l'auteur de cette notice.

La Commission qui avait été appelée à juger les travaux des concurrents, entreprit ensuite, avec les matériaux qu'elle avait en sa possession et ceux qu'elle parvint à se procurer, d'étudier la question, et publia un règlement longuement développé qu'elle adressa aux autorités.

Le Conseil central de salubrité reprit et continua l'œuvre commencée par la commission du congrès médical, et publia à son tour, en 1838, un projet de règlement sur la prostitution. remarquable par les considérations qui servent à appuyer les mesures proposées, tant sous le rapport hygiénique et administratif que sous celui de la législation,

C'était là un progrès, et l'administration en profita en organisant sur de meilleures bases le service sanitaire de la prostitu

(1) En 1834, la Société des sciences médicales et paturelles de Bruxelles avait déjà, sur les instances de M. Seutin, posé une question semblable. Ce fut le mémoire de M. le docteur F. S. Ratier, de Paris, qui obtint le prix. (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, Paris, 1836, t. XVI, p. 262.) M. le docteur Lagneau fils vient de traiter de nouveau ce sujet dans un mémoire très intéressant intitulé: Mesures hygiéniques propres à pretenir la propagation des maladies vénériennes (Annales d'hygiène publique, 1854, t. IV, p. 298; t. V, p. 21, 241).

tion, qui fut composé, en 1840, de trois médecins, dont l'un était, comme aujourd'hui, chef de service et chargé de contrôler les visites.

Les choses en était là, lorsqu'en 1842 M. Seutin fit à l'Académie de médecine (séance du 26 décembre), la proposition de s'adresser à M. le Ministre de l'Intérieur, à l'effet d'obtenir des dispositions législatives propres à restreindre les maladies syphilitiques. La Commission chargée d'examiner la question fit un rapport, par l'organe de M. Vleminckx, dans lequel elle proposait d'adopter les mesures suivantes :

« 1° Faire en sorte que les filles mineures et les femmes mariées se livrant notoirement à la débauche soient assujetties aux règlements sur la matière ;

2o Interdire entièrement le stationnement et la promenade des prostituées ;

» 3° Nommer dans toutes les communes populeuses un ou plusieurs médecins et un commissaire spécialement chargés de la surveillance des prostituées ;

>> 4° Donner aux autorités communales plus de latitude pour sévir contre les prostituées en général;

» 5° Enfin, admettre gratuitement les personnes atteintes de maladies syphilitiques dans les hôpitaux, et leur en faciliter l'accès. »

Ces propositions tranchaient plus d'une question délicate; elles armaient les administrations communales d'une loi dont elles ont encore à déplorer l'absence, bien que la loi communale confère à l'autorité municipale le droit de faire les règlements qu'elle juge nécessaires et utiles pour tout ce qui concerne la prostitution. Aussi l'Académie, après discussion, adopta-t-elle les conclusions de sa Commission. Sa voix ne fut pas entendue; la loi demandée se fait encore attendre.

Pendant ce temps, l'administration communale de Bruxelles s'occupait activement d'élaborer un réglement, et le 21 octobre 1843 elle soumit à l'Académie les mesures sanitaires et hygiéniques qu'elle avait adoptées. Elle tint compte des indications fournies par la savante compagnie, et le 18 avril 4844 elle promulgua son nouveau règlement, dont nous donnons plus loin le texte. Ce règlement a subi, depuis, plusieurs modifications et additions que nous ferons également connaître.

Enfin, pour compléter l'historique de la prostitution à Bruxelles, nous ajouterons que le Congrès général d'hygiène tenu en cette

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