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112. Sont réputées simples promesses (1) tou tes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité (2), soit de domicile, soit des lieux d'ou elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. Simples promesses. Les tribunaux examineront si cette simple promesse est un billet à ordre, un effet de commerce ou un mandat, et condamneront en conséquence le tireur, comme débiteur envers le preneur, de la somme exprimée dans l'acte.

Supposition soit de nom, soit de qualité. Lors, par exemple, qu'un individu signe d'un nom qui n'est pas le sien, avec une qualité qui ne lui appartient pas lorsqu'il tire sur un être imaginaire ; ces suppositions pourraient, entre autre inconvenients, avoir celui de faire intervenir un contractant imaginaire, afin de complèter le nombre des personnes nécessaires pour former le contrat de change et déguiser, sous les formes de ce contrat, un prêt usuraire, une vente, etc. Soit de domicile, soit des lieux, par exemple, en tirant de Paris sur Paris une lettre qu'on supposerait tirer de Rouen; par ces suppositions, on aurait rendu inutile la disposition, qui veut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre.

113. La signature des femmes et des filles non-
négociantes ou marchandes publiques sur
lettres de change, ne vaut à leur égard
que comme simple promesse.(3) ·
-Des femmes et des filles non-négociantes. Par le
droit commun, les veuves et les filles majeures
sont capables de toutes sortes de conventions;
il en est de même à l'égard des femmes mariées,
pourvu qu'elles soient autorisées de leur mari,
ou de justice. (Art. 217, C. civ.) Le Code de
commerce déroge à ces dispositions du droit
commun quand aux lettres de change, à l'égard
des filles, des veuves ou des femmes mariées,
sans aucune distinction, toutes les fois qu'elles
ne sont pas marchandes publiques: cette prohi-
bition résulte de ce que, la contrainte par corps
étant toujours inséparable de la lettre de change;
il n'a pas paru convenable de permettre à un
sexe faible de s'exposer à une condition aussi
dure, à moins que l'intérêt du commerce ne l'exi-
geat; mais il faut bien remarquer que la loi ne
frappe pas de nullité la lettre de change sous-
des femmes ou des filles, elle dépouille
crite par
seulement cet acte des caractères de la lettre de
change, pour en faire une simple promesse; car
c'est uniquement comme nous l'avons dit à cause
de la contrainte par corps attachée à la lettre de
change, que les femmes et les filles sont inca-
pables d'en souscrire, mais elles sont capables

(1) Même à l'égard d'un tiers. C. Com. B. Liv. 1. tit. 7, art. 3.

(2) Les mots soit de qualité, sont supprimés au C. Com. B. Ibid.

(3) La disposition de cet article ainsi que celle de l'art. suivant ne se trouvent pas au C. Com. B. les cas qu'elles prévoient sont régis par les principes généraux du droit civil. Voyez C. G. Liv. 3, tit.4, section 8.

de consentir des promesses; en observant toutefois que la femme mariée doit être, à cet effet, autorisée de son mari ou de justice. (Art. 219, C. civ.)

A leur égard. Ainsi, à l'égard des autres personnes intervenues dans l'acte, et capables de souscrire ou d'accepter une lettre de change, l'acte a tout son effet.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non-négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 1512 du Code civil.

'pas voulu

Pardes mineurs. Par ledroit commun,le mineur, parvenu à un age suffisant pour avoir une volonté raisonnée, est capable de contracter, sauf le droit que lui accorde l'article 1305 du Code civil de faire annuler le contrat, s'il a éprouvé la moinde lésion; notre article déroge encore, relativement aux lettres de change souscrites par dés mineurs, au droit commun; car il les déclare nulles de plein droit et encore bien que le mineur n'ait pas été lésé. Le législateur n'a que, pour échapper à la contrainte par corps, à laquelle des usuriers l'auraient exposé en arrachant à sa faiblesse des lettres de change, il fut forcé de faire la preuve, toujours difficile, de la lésion; mais les mineurs ne sont pas les seuls individus auxquels s'applique l'article, il faut y ajouter: 1o les interdits, assimilés aux mineurs 509. C. civ.), et dont les engagements civils sont pour leur personne et leurs biens (Art. même nuls, sans qu'il soit besoin de prouver qu'ils ont été lésés (Art. 502, C. civ.); 2o les prodigues, auxquels on nomme un conseil, sans l'assistance duquel ils ne peuvent contracter. (Art. 513, civ.)

G.

ment à faire le commerce, sont réputés majeurs, Non-négociants. Les mineurs, autorisés légale(487, C. civ.) L'intérêt du contmerce ne permet tait pas qu'on les fit jouir de la faveur accordée

aux mineurs non commerçants.

comme lettres de change, à l'égard des personnes A leur égard. Ainsi, elles sont valables même capables qui ont concouru à l'acte: si donc le tireur est incapable et que l'accepteur soit capable, il sera forcé de payer le preneur ; car, en acceptant, il s'est obligé directement (121.), et son acceptation suppose provision. (117.) Si l'incapable est accepteur, il n'est pas obligé; mais le contrat de change existe entre le tireur et le preneur, de sorte que, dans ce cas, le tireur doit fournir au preneur une lettre de change: si l'incapable et endosseur, il est évident que le contrat de change n'en existe pas moins entre les autres parties; enfin, si l'incapable est tireur et que personne n'ait accepté, il est incontestable qu'il n'y a pas de contrat.

Conformément à l'article 1312 du Code civil. Ainsi que nous l'avons observé, la loi ne déclare pas simples promesses, à l'égard des filles et des femmes, les lettres de change souscrites par des mineurs, elle les frappe de nullité; mais elle devait aussi appliquer aux mineurs le principe que personne ne doit s'enrichir au préjudice

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d'autrui, et c'est pour cette raison qu'elle rappelle ici l'article 1312 du Code civil, qui veut que les personnes capables puissent réclamer le remboursement des sommes payées aux incapables, si elles prouvent que ce qui a été payé a tourné au profit de ces derniers. Du reste, c'est aux personnes capables à faire cette preuve, qui dicit incumbit onus probandi.- Quant aux lettres de change souscrites par des agents de change, nonobstant la prohibition de la loi, elles ne sont pas nulles, car la loi n'en prononce pas la nullité; elle frappe seulement leur contravention d'une peine. (Art. 87. C. comm.)

§ 11. De la Provision, (1)

On nomme provision, la remise faite à celui sur qui la lettre de change est tirée, des fonds destinés à la payer.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée,sans que le tireur cesse d'étre personnellement obligé. (2)

Par le tireur. C'est en effet là l'objet du contrat de change qu'il a consenti.

Par celui pour le compte de qui... Mais évidemment dans le cas seulement où il a donné mandat de tirer pour lui, ou bien s'il a ratifié; son mandat ou sa ratification le rendent véritablement tireur.

Sans que le tireur cesse d'étre personnellement obligé. Si le tireur n'a reçu aucun mandat de celui pour le compte de qui il a tiré, ou si celui-ci le désavoue, il est clair que le tireur doit être obligé personnellement; mais s'il y a eu mandat, et qu'il ait donné au preneur connaissance de son mandat, restera-t-il encore personnellement obligé dans le cas où le tireur deviendrait insol. vable? La négative semblerait devoir résulter des principes du droit commun, consacrés par l'article 1997 du Code civil: mais l'art. 115 ne distingue pas, et la confrance dont l'intérêt du commerce demande qu'on entoure les lettres de change, a dû exiger cette dérogation au droit

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Les droits et obligations entre le tireur et le preneur, sont les mêmes qu'entre vendeur et acheteur. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 5.

Le tireur est obligé lorsque le preneur l'exige et sil n'en est convenu autrement, de lui delivrer la lettre de change par première, seconde, troisième, etc., ct il en est fait mention dans chaoune d'elles, En ce cas une vaut pour toutes. Ihid art. 6.

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(2) La provision doit être faite chez la personne sur laquelle la lettre est tirée, par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, quand même elle serait payable au domicile d'un tiers, sans que dans aucun cas le tireur cesse d'être personnel lement obligé envers le porteur. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 8.

(3) Ou à l'époque où elle est échue aux termes de l'article 56 du présent titre etc. C. Com. B. Liv. 1, tit. art. 9.

est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

A l'échéance. C'est à cette époque seulement preneur a intérêt que la provision soit que le dans les mains de l'accepteur; l'obligation du tireur est donc remplie lorsqu'il y a provision à cette époque.

Est redevable. Si le tiré devait 10,000 fr. au tireur, et ce dernier la même somme au tiré, il y aurait compensation de plein droit (Art. 1290, C civ); le tiré ne serait pas redevable, et conséquemment il n'y aurait pas provision. 117. L'acceptation suppose la provision.—Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul estienu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance, sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. (i)

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L'acceptation suppose la provision. Ainsi, l'accepteur parvint-il à prouver qu'il n'a pas en effet reçu la provision, il n'en serait pas moins obligé directement envers le porteur; c'est la disposition formelle de l'article 121: c'était à lui à ne pas accepter s'il n'avait pas provision, et les tiers qui l'ont vu accepter ont dû penser que c'était parce qu'il était en mesure de payer.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs Ainsi, les endosseurs ne seraient pas obligés de prouver, comme le tireur, que l'accepteur a provision, si celui-ci le nie. Il suit de là que si le porteur néglige de faire le protêt dans le délai voulu, les endosseurs ne seront pas obligés de prouver que réellement la provision avait été faite, pour échapper à l'action en garantie; l'acceptation, à leur égard, prouve la provision, et le porteur négligent n'a de recours, en cas de non provision, que contre le tireur. Cette différéellement donné la valeur de la lettre de change rence vient de ce que les endosseurs, ayant

L'article 56 porte qu'une lettre de change est censée échue dès le moment où celui sur qui elle a été tirée, a fait faillite, et que dès lors le porteur peut faire le protêt. Dans ce cas les tireurs ou endosseurs pourront différer le payement, jusqu'au terme de l'échéance, moyennaut la caution mentionnée en l'art. 78.

Lorsque la provision est faite, le tireur, à défaut d'acceptation, et de protêt fait à temps est tenu de céder au porteur ses droits contre la personne sur laquelle la lettre de change est tirée, jusqu'à concurrence de la somme y exprimée, et de fournir au porteur aux frais de celui-ci, les pièces justificatives de ses droits et de les faire valoir. C. Com, B. Liv. 1, tit. 7, art. 10.

(1) Voy. les uotes aux art. 118 et 123.

Si le preneur reçoit une lettre de change à son ordre pour en faire le recouvrement, pour compte du tireur ou d'un tiers, il se forme un contrat de mandat, entre le tireur ou le tiers et le preneur. Ce mandat contient pouvoir de transmettre la propriété de la lettre de change, par endossement. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 12.

et voyant le tiré l'accepter, devaient être plus favorablement traités que le tireur, qui, tant que la provision n'a pas été faite, retient à son profit la valeur de la lettre de change.

Le tireur seul est tenu de prouver. Nous venons de voir qu'il était aussi juste d'obliger le tireur, qu'il y ait eu ou non acceptation, de prouver la provision, puisqu'il a reçu les fonds, qu'il le serait peu d'y assujettir les endosseurs qui ont déjà fourni la valeur de la lettre.

§ III De l'Acceptation.

118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance. (1) Sont garants solidaires. Dans le droit commun, le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance; il ne répond en outre que de la solvabilité actuelle (1694 et 1695. C. civ.) L'intérêt du commerce a fait ici déroger à ces principes; car l'endosseur, qui est un cédant, puisqu'il céde les droits qui lui ont été transmis, répond et de l'acceptatiou et de la solvabilité du débiteur, qu'il ait ou non reçu le prix de la lettre.

De l'acceptation. Ainsi, bien que le tireur et les endosseurs ne soient au fond obligés que de faire parvenir la provision à l'échéance Art. 117.), cependant le preneur peut exiger l'acceptation auparavant; c'est une garantie qui forme un des caractères de la lettre de change, et e'est même une formalité indispensable, lorsque la lettre de change est à plusieurs jours, mois, ou u sances de vue; car l'échéance n'est alors fixée que par l'acceptation ou le protêt faute d'accep

tation. Le tireur doit donc veiller à

ce que

le

tiré accepte, sans quoi il s'expose aux suites de la non acceptation, suites que nous examinerons bientôt.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.

= Le refus d'acceptation est constaté. Le porteur d'une lettre de change n'a de son chef, aucune action contre celui qui refuse d'accepter; car c'est l'acceptation seule qui forme contrat entre le porteur et l'accepteur (121.): ce qui s'est passé entre le tiré et le tireur est absolument étranger au porteur : c'est, à son égard, res inter alios acta; mais le tireur a droit d'agir contre le tiré, qui, ayant provision, aurait refusé d'accepter et de le faire condamner à des dommages-intérêts; le porteur aurait même le droit du chef du tireur, dont il est en quelque sorte le mandataire, de requérir l'acceptation du tiré qui aurait provision.

(1) Si la lettre de change est protestée faute d'acceptation ou de paiement, le tireur est tenu de la garantir, même si le protêt a été fait après les délais fixés, à moins qu'il ne prouve dans ce dernier cas, qu'il y avait provision. C. Com. B. Liv. I, tit 7, art. 11.

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Les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution. Il semble que cette obligation devrait peser sur le tireur seul, puisqu'il n'y a que lui qui soit censé bien connaitre la personne sur laquelle il a tiré la lettre de change; mais il faut observer que chaque endosseur devient tireur à l'égard des endosseurs subséquents, et qu'ainsi la reponsabilité des endosseurs envers le porteur étant absolument de même nature que celle du tireur, elle doit avoir la même étendue.

Respectivement. C'est-à-dire que si le dernier endosseur est obligé de donner une caution an porteur, il peut, à son tour, en exiger ure de l'endosseur qui le précède, et ainsi de suite jusqu'au tireur.

Caution. C'est une personne solvable, qui se soumet à satisfaire à une obligation, si le débiteur n'y s'atisfait pas lui-même. (Art. 2011, C. civ.)

Ou d'en effectuer le remboursement. C'est-à-dire que si les endosseurs ou le tireur ne peuvent pas trouver de caution, ils peuvent rompre le contrat de change, en payant les frais de protêt et de rechange; ces derniers frais forment, pour le porteur, l'indemnité de la rupture avant l'échéance du contrat.

Rechange. C'est le prix du change, que le porteur de la lettre de change est obligé de payer en la négociant, pour se rembourser du principal de la lettre protestée. (Art. 178, 179.)

N'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. Ainsi, la caution du dernier endosseur ne devra payer qu'au lieu et place de cet endosseur, et non des autres endosseurs ou du tireur; mais elle est solidaire avec l'endosseur qu'elle a cautionné, de telle sorte que si elle est poursuivie, même avant l'endosseur, elle devra payer, sans pouvoir exiger que le poursuivant fasse d'abord vendre les biens de celui dont elle est caution, faculté que la loi civile accorde aux cautions, et qu'on nomme bénéfice de discussion. ( Art. 2021, C. civ.)

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant (1) L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. (2)

(1) Il ne peut annuler, rétracter ou biffer sa signature. Il ne peut au moyen d'une saisie, en empêcher la circulation. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 20.

(2) Il n'est pas restituable contre son acceptation,

Contracte l'obligation. Ainsi, l'acceptation as socie l'accepteur à l'engagement pris par le tireur, de faire payer la somme au terme et au lieu convenus.

N'est pas restituable C'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire remettre dans l'état où il était avant 'acceptation.

Aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté, Il est évident que si le tireur avait failli après l'acceptation, l'accepteur n'a aucun motif pour se faire restituer; mais on aurait pu croire qu'il devait en être autrement, lorsque la faillite du tireur avait eu lieu avant l'acceptation, et qu'elle était ignorée de l'accepteur; on pouvait dire qu'il n'avait, dans ce cas, accepté que par erreur. Cependant le législateur a consacré le principe contraire, il a pensé que c'était à l'accepteur à prendre des informations et à connaître l'état de la fortune du tireur, qui d'ailleurs a dû lui envoyer une lettre d'avis, pour lui expliquer la manière dont la provision serait faite; il est donc supposé accepter avec intention de s'engager, quelle que soit la position du tireur, et conséquemment il ne devait pas être restitua ble. Mais en serait-il de même si l'acceptation lui avait été surprise par le dol du porteur, c'est-à-dire au moyen de manoeuvres frauduleuses, sans lesquelles l'accepteur n'aurait pas accepté par exemple, si le porteur donne de faux renseignements sur la position du tireur? Non, sans doute; l'article ne parle que de l'acceptation faite dans l'ignorance de la faillite, et non de l'acceptation faite par dol. Il est d'ailleurs de principe, que personne ne peut s'acquérir, par son propre délit, un droit : nemo ex suo delicto meliorem conditionem facere potest. 122. L'acceptation d'une lettre de change. doit être (1) signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle (2) est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de (3) sa date.

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Signée. Afin que si, par erreur, un banquier, mettait le mot accepté sur une lettre de change, autre que celle qu'il voulait accepter, il puisse rendre la lettre de change sans être obligé. La signature d'ailleurs est une preuve par écrit complète, et cette preuve est la seule que le législateur ait voulu admettre pour l'acceptation; mais l'acceptation doit-elle avoir lieu sur la lettre de change elle-même, ou peut-elle avoir lieu, par exemple, au moyen d'une lettre mis-, sive? Pour l'affirmative, on observe que la loi n'exige pas l'acceptation sur la lettre de change

quand même le tireur n'aurait pas fait provision, ou aurait failli à son su avant l'acceptation, à moins que le porteur n'ait usé de moyens frauduleux pour obtenir l'acceptation. Ibid.

(1) Clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre de change même. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 16. (2) Elle doit être datée, etc. Ibid. (3) La date où elle a été tirée. Ibid.

elle-même, que l'intérêt du commerce peut souvent avoir besoin d'une acceptation par tout autre acte; mais la cour suprême a cependant consacré la négative, qu'elle a fait résulter de notre article, qui en décidant que l'acceptation est exprimée par le mot accepté, suppose que ce mot ne peut être écrit que sur la lettre ellemême; des difficultés que pourrait faire naître l'acceptation faite d'une autre manière; de l'article 142, relatif à l'aval qui, comme exception, dispose que l'aval peut avoir lieu par acte séparé: exception qui confirme la règle générale. L'accepteur peut, à son choix, exprimer ou non la somme cette indication peut être quel. quefois utile, en cas de falsification.

Par le mot accepté. Ce mot est-il sacramentel ou peut-on se servir d'équivalents? Cette dernière opinion ne paraît pas douteuse : la loi ne prononce aucune nullité, pour une acceptation faite en d'autres termes; elle a seulement voulu proscrire par là les acceptations conditionnelles, et indiquer que cette expression suffirait, sans énoncer la somme, pour qu'il y eût acceptation, du moins quand on accepterait la lettre pour la totalité.

Si la lettre est à un ou plusieurs jours, ou mois de vue. Si par exemple, je tire une lettre, à un mois de vue, le terme, après lequel elle devra être payée, ne courra que du jour où le tiré, par son acceptation, attestera qu'il a vu la lettre; il doit la dater, dans ce cas, parce qu'autrement on ne saurait à quelle époque il l'a vue en effet il est clair qu'alors l'acceptation n'est pas seulement une sûreté, mais aussi une formalité indispensable, pour l'exécution du contrat de change.

Le défaut de date de l'acceptation. Je tire, le 1er août, une lettre de change à deux mois de vue, l'accepteur néglige de dater l'acceptation: la lettre de change sera exigible le 1er octobre, bien qu'elle n'ait peut-être été acceptée qu'à la fin d'août. On présume que l'accepteur, qui a négligé de dater la lettre, et le porteur, qui n'a pas exigé qu'elle, le fût, ont renoncé au délai plus long exprimé dans la lettre, et qu'ils ont lettre a été tirée. consenti à faire courir le terme du jour où la

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou (1) les diligences faites. (2) = Payable dans un autre lieu. Nous avons vu un exemple de cette circonstance dans l'article 111; elle peut aussi avoir lieu lorsqu'un banquier, demeurant, par exemple, à Bordeaux, accepte une lettre de change payable, par une autre maison de banque qui lui appartient, à

Paris.

(1) Le protêt fait. C. Com. B. Liv. I, tit. 7, art. 18. (2) L'accepteur est déchargé s'il a fait provision au domicile du tiers indiqué, et si le tiers a fait faillite après l'échéance, sans que le porteur ait fait faire le protêt à temps. Ibid. art. 19.

Indique le domicile. Ainsi, indépendamment de l'indication de ce domicile, dans la lettre de change elle-même, elle est faite encore dans l'acceptation: c'est, dans ce cas, une précaution qui rend l'acceptation plus régulière, mais que la loi n'exige pas à peine de nullité: cependant, il en serait différemment si le domicile de la personne, qui doit payer dans un autre lieu, n'était pas indiqué. Si par exemple, une lettre de change, sur un négociant demeurant à Paris, était payable à Chartres, l'accep teur devrait nécessairement indiquer le domicile où le porteur doit se présenter à Chartres, puisque autrement il lui serait impossible de sea faire payer.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle (1); mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu (2) de faire protes ter la lettre de change pour le surplus. Ne peut être conditionnelle. La loi est ici impérative; elle défend ces sortes d'acceptations: une acceptation de cette nature serait donc nulle; dès lors il y aurait refus d'accepter, et par suite lieu à protêt. La raison en est que le porteur a dû compter sur l'exécution pure et simple de ce que déclare la lettre, et ne peut être assujetti à des conditions qui pourraient déranger toutes les opérations auxquelles il s'est livré, dans l'espérance de l'acquittement de la

lettre.

Elle peut être restreinte. En principe général, le débiteur d'une obligation ne peut l'acquitter par partie. (1244, C. civ.) Dans l'intérêt du commerce, et pour opérer le plus de libération possible, le législateur a introduit ici une excep. tion au droit commun.

Protester. Le protêt est l'acte par lequel le porteur fait sommation, à celui sur qui la lettre de change est tirée, de l'accepter ou d'en payer le montant, et proteste, en cas de refus, de tous dépens, dommages-intérêts, etc. (Art. 173.)

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation (3). Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue, acceptée, ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. (4)

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= Dans les vingt-quatre heures. La loi donne ce délai à l'accepteur, afin qu'il puisse vérifier sa position à l'égard du tireur, et même, s'il n'a pas encore reçu de lettre d'avis, vérifier la signature.

Après les vingt-quatre heures. Ainsi par cela seul, que celui qui a retenu la lettre est resté vingt-quatre heures sans la rendre acceptée, il doit les dommages-intérêts, sans qu'on le mette en demeure par une sommation, comme en droit civil. ( Art. 1146, C. civ. ) Ces dommages-intérêts sont arbitrés par le juge, selon le préjudice qu'éprouvera le porteur; ils seraient par exemple, considérables, si le tireur avait fait faillite dans l'intervalle.

§ IV De l'Acceptation par intervention. On nomme ainsi l'acte par lequel un tiers déclare accepter, pour le compte du tireur ou pour celui de l'un des endosseurs, une lettre de change protestée faute d'acceptation du tiré. 126. Lors du protét faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs (1). L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt; elle est signée par l'intervenant.

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Lors du protét faute d'acceptation. Tant qu'il n'y a pas protêt, rien ne prouve que le tiré n'acceptera pas; c'est done seulement après le protêt que l'intervenant peut accepter.

Par un tiers. Ce tiers fait, dans ce cas, l'affaire d'autrui; il intervient donc entre lui et celui pour qui il accepte, le quasi-contrat appelé en droit, de gestion d'affaires ( Art. 1372, C. civ.), negotiorum gestorum: contrat qui oblige celui pour qui l'affaire a été gérée, à rembourser tous les frais par le gérant. (Art. 1375, C. civ.)

dommages-intérêts consistent dans les frais du protèt et du intérêts contre le promettant qui refuse d'accepter. Ces

rechange, si la lettre de change a été tirée pour le compte dommages-iutérêts consistent dans les frais du protèt et du tireur. Si elle a été tirée pour celui d'un tiers, les du rechange, et à restituer au tireur la somme que sur la foi de celle promesse il aurait fournie au tireur. Ibid. art. 15.

(1) Soit qu'il en ait été chargé par eux ou non. C. Com. B. Liv. 1, tit. 7, art. 22.

Si plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention une lettre de change protestée faute d'acceptation, elles seront admises par préférence, et dans l'ordre suivant :

10 Celles qui en seront chargées par le tireur, ou par celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée ou qui veulent iutervenir pour eux; 2. celles qui en sont chargées par le preneur, ou qui veuleut intervenir pour lui; 3. celles qui en sont chargées par des endosseurs antérieurs, ou qui veulent intervenir pour eux. C. Com. B. Liv. 1, tit, 7, art. 23.

Ceux qui se trouvent chargés d'intervenir par la personne, pour le compte de laquelle ils veulent accepter, sont préférés à d'autres qui veulent accepter pour personne sans mandat. Ibid. art. 24.

même

la

Si plusieurs, chargés d'intervenir pour la même personne se présentent, le porteur a le choix parmi eux.

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