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l'État, au paiement d'un droit proportionné à l'importance de la profession qu'on veut exercer. La loi qui concerne les patentes, est celle du 1er brumaire an vII. Au reste, ce n'est pas la patente qui constitue le commerçant; un citoyen, qui fait son étal habituel du négoce, est commerçant et assujetti aux lois de commerce, quoiqu'il n'ait pas de patente. Il est passible des peines prononcées contre ceux qui négligent de se munir de cette pièce; mais il ne peut pas argumenter du défaut de patente, pour prétendre qu'il n'est pas négociant.

Il faut remarquer qu'il n'est pas permis à tout le monde de faire le commerce. Ainsi, aux termes du décret du 14 décembre 1810, les avocats ne peuvent faire aucune espèce de négoce.

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2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, ágé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. (1)

=Tout mineur. C'est seulement à vingt et un ans qu'on est capable de tous les actes de la vie civile, aux termes de l'article 488 du Code civil; mais l'article 487 du même Code avait fait une exception, en réputant majeur le mineur émancipé qui fait un commerce pour les faits relatifs à ce commerce; le Code de commerce, promulgué postérieurement au Code civil, devait consacrer cette exception, sollicitée d'ailleurs par l'intérêt des mineurs dans nombre de circonstances; par exemple, lorsqu'un mineur succède à son père, lorsqu'il épouse

une

veuve commerçante, etc; mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette majorité anticipée se restreint rigoureusement aux actes qui concernent le commerce du mineur; elle

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ne s'étend pas à d'autres actes, pas même à des actes de commerce par lesquels le mineur s'obligerait pour le compte d'autrui, parce qu'il ne suffit pas à la validité de l'obligation du mineur commerçant, que cette obligation ait pour objet un fait de commerce, il faut encore qu'elle ait pour objet le fait de son

commerce.

Emancipé. C'est la première condition exigée par la loi pour qu'un mineur fasse le commerce: elle était d'ailleurs déjà imposée par l'article 487 précité du Code civil. L'émancipation est un acte qui donne au mineur le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens. Elle s'opère de plein droit par le mariage du mineur (Art. 476, C. civ.). Le père du mineur, et à défaut du père, la mère, peuvent émanciper leur enfant, dès l'âge de de paix (477, ibid.); mais le conseil de famille quinze ans, par une déclaration devant le juge n'a le droit d'émanciper le mineur, resté sans père ni mère, que lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Age de dix-huit ans accomplis. C'est la deuxième condition exigée par la loi: ainsi

bien que le mineur puisse être émancipé, comme nous venons de l'observer, à quinze ans, par ses père et mère, il ne pourrait pas cependant faire le commerce avant dix-huit ans ; la raison

en est que les actes de commerce sont d'une plus grande importance que les actes permis par la loi aux mineurs émancipés.

Préalablement autorisé. C'est la troisième condition imposée par la loi; ainsi, indépendamment de l'émancipation générale, exigée par notre article, il faut encore une autorisation spéciale de la part du père, de la mère ou du conseil de famille. La raison en est sensible: le mineur émancipé obtient, par l'émancipation, seulement le droit de faire tous les actes de pure administration (Art. 481, C. civ.); mais le mineur commerçant est réputé majeur; il peut faire tous les actes de commerce, être constitué en état de faillite et compromettre ainsi sa fortune et son avenir; il fallait donc une autorisation particulière. Cette autorisation doit être donnée en forme authentique, parce que rien ne garantirait, pour le public et pour l'officier chargé de faire l'enregistrement, la vérité de la signature. La délibération du conseil de famille doit être homologuée, en suivant les formes prescrites par l'art. 885 et suivants du Code de procédure. L'homologation est une espèce de jugement, par lequel le tribunal approuve un acte dans certains cas voulus par la loi.

Enregistré et affiché. L'enregistrement et l'affiche de l'acte d'autorisation forment la quatrième condition prescrite: elle a pour but de donner de la publicité à l'autorisation, qui attribue au mineur un droit aussi important que celui de faire le commerce, et d'en prévenir les tiers.

Veut établir son domicile. En effet, le mineur émancipé peut se choisir un domicile autre que celui de ses père et mère ou de son tuteur (Art. 108, C. civ.).

En matière civile, le mineur n'est pas contraignable par corps (Art. 2064, C. civ.); il en est différemment en matière de commerce, et l'article 3, § 2, de la loi du 15 germinal an ví, toujours en vigueur, soumet à la contrainte par corps, les mineurs négociants, banquiers, facteurs et commissionnaires, à raison de leur commerce: on peut définir la contrainte par corps un mode d'exécution, qui donne au créancier le droit de faire mettre le débiteur sous la garde de la justice, jusqu'à ce qu'il ait acquitté son obligation.

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3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs, même non commerçants à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. Faits de commerce. Ces faits réputés actes de commerce, par les articles 632 et 633, ne donnent pas la qualité de commerçant, si on ne fait pas du commerce sa profession habituelle; mais ils soumettent, pour ce qui les concerne, à la jurisdiction commerciale et même, dans certains cas, à la contrainte par corps; lors, par exemple, que des particuliers non commercants souscrivent des lettres de change Art. 1er, § 4, de la loi de germinal an vi): la loi devait donc étendre sa prévoyance, dans ces divers cas, aux mineurs, bien qu'ils ne fissent pas du commerce leur profession habituelle, et ne les assujettir à la jurisdiction commerciale et à la contrainte par corps, pour les lettres de change qu'ils souscrivaient, qu'autant que les conditions prescrites par l'article précédent, auraient été remplies à leur égard. C'est par suite de ce principe, que l'article 114 déclare nulles les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants; mais il faut observer qu'aux termes de notre article, les lettres de change seraient valables si les dispositions de l'art. 2 avaient été observées à l'égard du mineur, et bien qu'il ne fût pas négociant en ce sens, qu'il ne ferait pas du négoce sa profession habituelle. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. (1) = La femme. Soumise par la loi à l'autorité maritale, la femme mariée ne pourrait être marchande publique sans le consentement de son mari; de cette expression être, on a conclu avec raison, que la volonté du mari pouvait faire qu'elle cessât d'être commerçante.

Marchande publique. Ici l'expression marchande est synonyme de commerçante.

(1) Lorsque du consentement exprès ou tacite de son mari, la femme est marchande publique, elle peut, sans l'autorisation de celui-ci, valablement s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce; et dans ce cas elle oblige

aussi son mari, s'il y a communauté entr'eux.

La femme est réputée marchande publique lorsqu'elle fait un commerce indépendamment de son mari.

Si le mari révoque son consentement, il sera tenu de rendre publique sa résolution. C. G., liv. 1, tit. 5,

art. II.

Le consentement. Les époux peuvent être mariés en communauté, sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté; le consentement du mari est-il nécessaire quel que soit le régime que les époux aient adopté ? Oui, la nécessité de ce consentement dérive de la puissance maritale qui existe sous tous les régimes, et de ce que la loi ne distingue pas; mais ce consentement doit-il être formellement exprimé? La loi ne l'exige pas, et les juges pourraient voir, dans l'exercice d'un commerce par la femme sous les yeux de son mari, un consentement tacite suffisant.

De son mari. Si le mari était mineur, la femme ne pourrait devenir commerçante qu'avec l'autorisation de la justice (Art. 224, C. civ.); si c'est la femme qui est mineure, il faudra qu'elle soit âgée de dix-huit ans et que les autres formalités de l'art. 2, soient remplies; car autrement un mari dissipateur pourrait, afin de favoriser ses goûts, donner à sa femme la faculté d'aliéner indirectement ses immeubles. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari s'il y a communauté cntre Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. (1)

eux.

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société de biens entre époux. Elle se compose S'il y a communauté. On la définit : de tous les biens mobiliers appartenant aux époux au jour du mariage, et de tous le mobilier qui leur écheoit pendant son cours ainsi que des revenus respectifs des immeubles des époux (1401, C. civ. ); le mari étant administrateur et maître de la communauté dans la

- Qu'ar

quelle tombent tous les bénéfices que la femme fait dans son commerce, il est tout simple qu'il soit considéré comme son associé et qu'elle l'oblige (1426, C. civ.); cette obligation s'étend même jusqu'à la contrainte par corps. rive-t-il si les époux ne sont pas en communauté? S'ils sont séparés de biens, c'est-à-dire, si chacun des époux conserve l'administration et la jouissance de ses biens (Art. 1536, C. civ.), le mari ne saurait être tenu des engagements de sa femme, puisqu'il ne profite pas des bénéfices: il en est de même si les époux sont mariés sous le régime dotal et que la femme ait des paraphernaux; mais s'il n'y a qu'exclusion de communauté, comme le mari administre

(1) Voyez la note à l'art. précédent.

les revenus et en est le maître (Art. 1530, C. civ.), il doit être obligé comme dans le cas de communauté.

Elle ne fait que détailler. Elle est alors assimilée à un simple commis, et si elle voulait s'obliger pour son mari, il faudrait qu'elle le dit expressément et que son mari l'y autorisât; elle serait alors considérée comme sa caution (Art. 1431, C. civ. ). — Mais si la femme, qui ne fait que détailler les marchandises de son mari, signait des effets de commerce, obligerait-elle son mari? Oui, si elle est dans l'habitude de signer les actes de commerce de son mari, et dans ce cas elle s'oblige avec lui, à moins qu'elle n'ait signé pour et au nom de son mari; si elle n'a pas cette habitude, l'acte est nul, à moins qu'elle n'ait été autorisée par son mari (Art. 217, C. civ.), et dans ce cas elle s'oblige avec lui, s'il y a communauté entre eux (Art. 1419, C. civ.): mais la contrainte par corps ne peut être prononcée que contre le mari; car elle ne peut avoir lieu que contre les femmes marchandes publiques (2066, C. civ.), et ici elle ne l'est pas. Observons encore que la nullité des actes consentis par la femme, sans l'autorisation de son mari ne saurait être demandée que par le mari, la femme, leurs héritiers, et non les tiers qui ont contracté avec elle (Art. 1125 C. civ.).

Commerce séparé. Mais suffirait-il que ces droits fussent distincts de ceux de son mari? Oui, la loi dit séparé et non autre.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil. (1)

Comme il est dit ci-dessus. C'est-à-dire autorisés conformément à l'art. 2.

Engager et hypothéquer. Ces deux expressions sont ici synonymes : hypothéquer, c'est consentir que nos immeubles soient affectés à l'acquittement d'une obligation, de telle sorte que le créancier puisse les faire vendre, même sur un tiers à qui nous les aurions transmis, pour être payé sur le prix, de préférence à nos autres créanciers non hypothécaires ( Art. 2114, C. civ.).

Même les aliener. Cette expression est générique, et signifie toute manière de transférer nos biens à autrui, par vente, échange, etc.

Mais en suivant les formalités. Ainsi les mineurs commerçants peuvent bien donner de l'é

tendue à leur crédit, en hypothéquant, pour obligations commerciales, leurs immeubles parce qu'ils ne se dépouillent pas absolument de leurs biens; mais lorsqu'il s'agit de les alié1 ner la loi se défie encore de l'imprévoyance de leur âge l'aliénation ne peut avoir lieu que dans les cas de nécessité absolue ou d'avan

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(1) Voyez la note à l'art. 2.

tage évident, et elle doit être permise par une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance et aux enchères (Art. 457, 458 et 459, C. civ. ); mais comme le mineur peut valablement s'obliger pour dettes commerciales, ses créanciers pourraient saisir et faire vendre ses immeubles, sans discuter préalablement, c'est-à-dire faire vendre avant tout son mobilier, comme ils y sont obligés lorsqu'il s'agit des biens d'un mineur non commerçant (Art. 2206 C. civ.).

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Aliéner leurs immeubles. Ainsi leurs droits sont plus étendus, sous ce rapport, que ceux des mineurs commerçants; car la femme mariée sous le régime en communauté, peut, par une sorte de dérogation à l'art. 1538 du Code civil, aliéner ses immeubles sans l'autorisation spéciale de son mari pour chaque aliénation: le consentement qu'il a donné, conformément à l'art. 4 ci-dessus à ce qu'elle fît le commerce, est suffisant.

Mariées sous le régime dotal. On entend par régime, la réunion des règles qui gouvernent une matière quelconque. L'essence du régime dotal est l'inalienabilité des immeubles de la femme, qui continuent de lui appartenir; mais dont le mari a l'usufruit cette aliénation est interdite au mari, à la femme, et à tous les deux conjointement (Art. 1554, C. civil.) On ne pouvait donc, sans porter atteinte aux principes posés par le Code civil, permettre à la femme commerçante d'aliéner ces sortes de biens; au contraire, sous le régime en communauté les immeubles appartenant à la femme, bien qu'ils ne tombent pas dans la communauté, laquelle ne se compose que de meubles (Art. 1401, C. civ.), n'en sont pas moins aliénables par la femme, du consentement de son mari (1428, ibid.), on pouvait donc permettre à la femme commercante de les aliéner, sans même être obligée d'obtenir l'autorisation maritale il faut remarquer les expressions de l'article stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal; car, 1o si des biens étaient seulement stipulés dotaux, sans déclaration expresse qu'on entend se marier sous le régime dotal (Art. 1392, C. civ.), on serait seulement marié sous le régime en communauté, le mot dot étant une expression générique, qui signifie tout ce qu'une femme apporte en mariage (1540, C. civ.); et 2o si on déclarait seulement

(1) Voyez la note à l'art. 4 et à l'art. 6 du tit. 5,liv. 1 du C. G.

;

(2) Le Code civil belge n'a rien réglé quant au régime dotal.

qu'on se marie sous le régime dotal, sans stipuler que tels biens seront dotaux, tous les biens seraient extra-dotaux ou paraphernaux et par suite aliénables (Art. 1540, ibid.) par la femme commerçante, puisque l'exception ne frappe que sur les biens stipulés dotaux ; du reste, ces biens stipulés dotaux peuvent être aliénés quelquefois; par exemple, si l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage (Art. 1557, C. civ.), pour tirer de prison le mari ou la femme, pour fournir des aliments à la famille, etc. (Art. 1558, ibid.).

TITRE II.-Des livres de commerce.

En principe, personne ne peut se créer un titre à soi-même; la bonne foi et la célérité qui président au commerce ont introduit une exception, et les commerçants peuvent puiser des droits les uns contre les autres dans leurs livres; on conçoit dès lors la nécessité qu'ils soient régulièrement tenus d'un autre côté, la conscience du commerçant doit être tout entière dans ses livres, a dit l'orateur du gouvernement, et leur régularité, en attestant sa vigilance et sa bonne foi, le protégera contre les revers de la fortune, comme leur irrégularité l'exposera aux peines dont la loi punit le banqueroutier simple ou frauduleux (Art. 587, 594, C. com.); de là l'importance attachée aux livres de com

merce.

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre journal qui présente, jour par jour, (1) ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. =Tout commerçant. Cette expression est prise dans le sens de l'article 1er elle comprend dès lors les négociants, banquiers, marchands en gros et en détail; ces derniers, il est vrai, lorsqu'ils font toutes leurs affaires au comptant, n'ont pas besoin de livres de commerce, parce qu'ils ne peuvent être exposés à faire faillite; si, au contraire, ils font des affaires à termes, soit en achats, soit en ventes, il leur faut des livres dans leur propre intérêt, pour se rendre compte des échéances: ils 'devaient donc être compris dans la règle générale. La loi dit tout commerçant et nous avons vu que les

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personnes qui ne font pas du commerce leur profession babituelle n'étaient pas commerçantes bien que justiciables des tribunaux de commerce; elles ne sont pas tenues d'avoir des li

vres.

Est tenu. C'est surtout ce livre-journal qu'il importe au commerçant d'avoir; car la représentation de ce livre, régulièrement tenu, peut faire preuve contre les autres commerçants, pour faits de commerce, et l'absence comme l'irrégularité de ce livre peuvent faire constituer le commerçant en état de banqueroute simple et même frauduleuse (Art. 587, 594, C. comm.)

Ses dettes actives et passives. Les dettes actives sont celles contractées envers nous; les dettes passives, celles que nous contractons envers les autres; on se sert aussi, dans le même sens, d'une manière plus genérale, des mots l'actif et le passif

Acceptations. C'est l'acte par lequel on s'oblige à payer une lettre de change (Art. 121). Endossements. C'est l'acte par lequel on transmet à un autre, par une déclaration au dos de la lettre de change ou du billet à ordre, la propriété de ces effets.

Tout ce qu'il reçoit et paie. La loi n'excepte rien; mais elle avait surtout en vue d'obliger l'époux à inscrire sur son livre la dot qu'il reçoit de sa femme, pour qu'il ne pût pas, en cas de faillite, diminuer la masse, en simulant l'obligation de restituer une dot qu'il n'aurait pas recue. En exigeant aussi qu'il inscrivît tout ce qu'il paye, le législateur a voulu que le livrejournal suppléât au livre de caisse.

A la dépense de sa maison. L'intention du législateur n'a pas été que le commerçant descendit dans des détails minutieux; mais seulement qu'il indiquât chaque mois la somme employée à la dépense de sa maison. Cette mesure, en cas de faillite, a pour objet de montrer si il pourrait être poursuivi comme banqueroutier ses dépenses n'ont pas été excessives; auquel cas simple (585, C. comm.)

Indépendamment des autres livres. Tel que le livre des achats, ventes, etc., le livre de débit et crédit, le livre de caisse, etc.

Et de copier sur un registre. Ce livre est imdit qu'il est tenu de copier; ainsi ce livre n'est périeusement exigé par la loi; car notre article pas au nombre de ceux que l'usage conseille et celui-ci est aussi nécessaire que le livre-journal; que la loi déclare ne pas être indispensables: le motif de la loi, en ordonnant au commerçant de mettre en liasse les lettres qu'il reçoit et de copier celles qu'il envoie, est de lui permettre, en cas de contestation, de faire preuve de la vente ou de la négociation que l'autre nierait par les lettres qu'il a reçues; et de justifier, de celles qu'il a écrites et que son adversaire par la représentation du registre des copies, refuserait de produire; ce registre sert aussi aux commerçants pour leur rappeler les divers ordres qu'ils ont donnés.

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mobiliers et immobiliers, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné (1).

— Un inventaire. L'article donne lui-même la définition de l'inventaire, dont il s'agit ici; c'est un acte qui contient l'état des effets mobi liers et immobiliers, et des dettes actives et pas sives du négociant. Cet acte peut être fait par le négociant lui-même, puisqu'il est fait sous seing-privé, et que la loi n'exige aucune forme particulière ni l'intervention d'aucun officier public; il en est différemment des inventaires qui ont lieu en cas de décès, d'interdiction, d'absence, etc., ils ne peuvent être faits, dans ces cas, que par les notaires; c'est que dans le cas de l'article 9, l'inventaire n'est qu'un acte accessoire qui, se renouvelant tous les ans, entraînerait des frais considérables, si le ministère des officiers publics était nécessaire, et que d'ailleurs il est principalement exigé dans l'intérêt du commercant. La loi, en effet, a pour but de le forcer à se rendre raison de l'état de ses affaires, et aussi, en cas de faillite, à éclairer les créanciers et les juges sur sa conduite, et décider s'il n'y a pas lieu à le poursuivre comme banqueroutier (Art. 586, C.

comm.)

De le copier. Ce registre est rigoureusement exigé comme le livre-journal et le registre des copies de lettres; car notre article porte encore que le commerçant est tenu. La loi a voulu par ce registre, coté, paraphé, et tenu sans aucun blanc (Art. 10, C. comm.), qu'il fût impossible au commerçant d'éluder les dispositions des articles 586 et 594 sur les banqueroutes simples et frauduleuses, en recommençant les inventaires des années précédentes.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.-Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge(2). = Paraphés et visés une fois par année. Afin que les commerçants, sur le point de faillir, ne puissent fabriquer d'autres registres et échapper ainsi aux inductions qui résulteraient des véritables registres.

=

Ne sera pas soumis.Parce que ces livres, d'ailleurs bien moins importants que les autres, peuvent être tellement multipliés qu'il était difficile de les soumettre au visa, et que d'un autre côté on ne pouvait craindre, comme pour les autres registres, une fabrication de copies de lettres, qui aurait pu être démentie par la production des lettres originales.

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Par ordre de dates. C'est-à-dire, écrits chaque jour, à mesure de chaque vente, achat, paiement, etc.

vaise foi n'inscrive pas après coup sur un blanc, Sans blancs. Pour qu'un commerçant de mauqu'il aurait laissé, une négociation qui n'aurait pas eu lieu, ou un paiement qu'il n'aurait pas fait.

Ni transports en marge. Toujours pour éviter une fraude facile; ainsi un marchand, qui reçoit le paiement d'une marchandise qu'il a livrée, ne doit pas l'inscrire en marge de l'article qui concerne cette opération; mais, par un article séparé, sur le journal et dans l'ordre de la date.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les art. 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais (1). Les commerçans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans (2).

=Cotés. Coter, c'est indiquer le nombre des feuillets; cette indication est nécessaire pour qu'on ne puisse pas ajouter des feuillets ni en retrancher; le visa et le paraphe empêchent qu'on puisse changer les feuillets.

Soit par le maire. La loi permet de s'adresser aux maires et adjoints pour l'accomplissement de cette formalité, même dans les villes où il existe un tribunal de commerce sans doute dans la crainte de surcharger ce tribunal, dont affaires. tous les moments peuvent être absorbés par les

Pendant dix ans. Il eût été embarrassant pour les négociants de conserver tous les livres qu'ils auraient eus depuis leur entrée dans le commerce: on a pris un terme moyen, et on a exigé qu'il puissent toujours représenter ceux des dix dernières années, à partir du jour où la représentation pourrait en être ordonnée; cependant les commerçants ont la faculté de les conserver même pendant plus long-temps; souvent il leur est avantageux de pouvoir, au moyen de registres d'une date plus reculée, justifier leur conduite et leur bonne foi, cas d'événement malheureux.

car

en

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