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CODE

DE COMMERCE

EXPLIQUÉ

PAR SES MOTIFS ET DES EXEMPLES.

DE L'IMPRIMERIE DE P.-M. DE VROOM,

RUE DE LOUVAIN, PRÈS LE BOULEVARD.

DE COMMERCE

EXPLIQUÉ

PAR SES MOTIFS ET PAR DES EXEMPLES;

AVEC LA SOLUTION, SOUS CHAQUE ARTICLE,

DES DIFFICULTÉS AINSI QUE DES PRINCIPALES QUESTIONS QUE PRÉSENTE LE TEXTE,
ET LA DÉFINITION DE TOUS LES TERMES DE DROIT.

PAR J.-A. ROGRON,

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION.

TROISIÈME ÉDITION,

CONTENANT LES CHANGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS NOUVELLES
ADOPTÉS PAR LE CODE DE COMMERCE DES PAYS-BAS.

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CHEZ H. TARLIER, LIBRAIRE,
ÉDITEUR DES OEUVRES DE MERLIN,

SEUL CHARGÉ DANS CE ROYAUME, DE LA PUBLICATION DU RECUEIL-SIREY.

MDCCCXXVII.

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LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

(TITRE PREMIER.-VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20-TITRE VIII, Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)

TITRE PREMIER.

Des Commerçants.

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ARTICLE PREMIER. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. =Sont commerçants. Cette expression est géné rique, et comprend les négociants, marchands, fabricants, banquiers, etc. On nomme negociants, ou marchands en gros, d'après l'article de l'édit du mois de décembre 1701 et l'art. 30 de la loi du 1er brumaire an vII sur les patentes, toutes les personnes qui font le commerce en magasins, vendent leurs marchandises par balles, par caisses, par pièces entières, et qui n'ont point de boutique ouverte ni aucun étalage et enseigne. On nomme marchands en détail, ou simplement marchands, ceux qui vendent en détail, soit en magasin, soit en boutique, les marchandises de leur commerce; fabricants, ou manufacturiers, ceux qui, à l'aide de machines, de mécaniques, de métiers, convertissent, soit par des ouvriers, soit par eux-mêmes, des matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, ou fabriquent, préparent, faconnent des ouvrages, pour les vendre ou échanger; banquiers, les personnes qui, au moyen des lettres de change, et pour un certain prix, s'obligent à faire toucher de l'argent dans un autre lieu. Il faut distinguer quelquefois l'artisan du commerçant: celui qui, avec des marchandises achetées, fabrique des objets et les expose dans sa bouti que pour les vendre à tout venant, est commerçant; mais celui qui, ne travaillant qu'à fur et mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son état un objet de spéculation, n'est qu'un simple artisan, non soumis aux règles qui gouvernent les commerçants.

Des actes de commerce. Les articles 632 et 633, placés au titre de la compétence des tribunaux de commerce, indiquent ce que la loi entend par actes de commerce: ce sont tout achat de denrées et marchandises pour les

revendre; toute eutreprise de manufacture de commission, de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires ;. toute opération de change, banque et courtage, etc.; entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place; toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes, de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, toutes expéditions maritimes;... tous engagements de gens de mer, etc. Le législateur a préféré énumérer les actes de commerce au titre de la compétence, afin qu'elle fût plus facile à fixer.

Profession habituelle. Il faut donner une grande attention à ces expressions de la loi; il en résulte que la personne, qui fait un acte ou plusieurs actes de commerce, par exemple, qui achète une fois ou deux des denrées pour les revendre, est bien, pour ces actes particuliers de commerce, soumise à la jurisdiction des tribunaux de commerce (Art. 631); mais comme elle n'en fait pas sa profession habituelle, elle n'est pas commerçante, et par conséquent elle n'est pas assujettie aux lois qui concernent les commerçants; ainsi elle n'est pas obligée d'avoir des livres de commerce

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Art. 8 et suiv.); elle ne peut être déclarée en état de faillite (Art. 437 etc. ).-Les propriétaires ou fermiers de biens ruraux, qui vendent en gros ou en détail les fruits qu'ils retirent de leurs fonds, tels que les grains, les bois, les vins, etc. ne sont point commerçants car ils ne font point du commerce leur profes sion habituelle; aussi, l'article 29 de la loi du 1er brumaire an vi les dispense-t-il de la patente, et l'art. 638 du Code de commerce exige-t-il que les actions intentées contre eux, à raison de la vente de leurs denrées, soient portées devant les tribunaux civils.

Une des principales obligations imposées aux commerçants, est celle de se munir d'une patente on appelle ainsi une espèce de brevet, sans lequel tout individu exerçant un commerce, une profession, un métier, une industrie, ne peut, sous peine de 500 fr. d'amende, agir en justice pour les actes relatifs à son commerce, à sa profession Cette patente oblige, envers

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