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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. N° 43.

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No 111. Lo1 relative à la formation des Listes électorales et du Jury en 1831.

A Paris, le 28 Septembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1a.

Les opérations relatives à la formation des listes électorales et du jury, qui, en vertu des articles 19, 23, 24, 25 et 31 de la loi du 19 avril dernier, doivent avoir lieu du 15 août au 20 octobre de chaque année, seront retardées de soixante-etdix jours en 1831.

En conséquence, la liste générale du jury sera publiée dans chaque département le 25 octobre; le registre des réclamations sera clos le 10 décembre; la clôture de la liste aura lieu le 26 décembre, et le dernier tableau de rectification sera publié le 31 du même mois de décembre.

ARTICLE 2.

Les listes électorales dressées pour chaque college, conformément aux articles 71 et 75 de la loi du 19 avril, serviront pour les élections qui auront lieu d'ici au 31 décembre prochain.

2. IX Série.

1re Partie.

B

1

L'impôt de trente centimes additionnels, décrété pour l'année 1831, sera compris dans le cens électoral, à partir du 21 octobre prochain.

ARTICLE 3.

Pour l'exécution de l'article précédent, dans le cas où des élections, soit générales, soit partielles, auraient lieu du 21 octobre au 31 décembre 1831, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance de convocation et la réunion du college sera de trente jours au moins.

Le registre prescrit par l'article 23 de la loi du 19 avril 1831 sera ouvert, mais seulement pour les réclamations des citoyens qui auraient atteint le cens électoral au moyen de l'impôt additionnel des trente centimes.

Ces réclamations, ainsi que les réclamations exercées par les personnes désignées dans l'article 25 de la loi du 19 avril, pour l'exécution du paragraphe précédent, devront être faites dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance.

Le préfet, en conseil de préfecture, dressera d'office, ou d'après les réclamations des intéressés ou des tiers, une liste additionnelle contenant le nom des citoyens désignés au deuxième paragraphe du présent article. Cette liste sera publiée et affichée le onzième jour au plus tard après la publication de l'ordonnance. Les notifications prescrites par l'article 29 de la loi précitée seront faites aux parties intéressées dans le délai de cinq jours.

En cas d'action à exercer devant la cour royale, il sera procédé conformément à l'article 33 de la même loi : toutefois le délai fixé par le deuxième paragraphe de cet article sera réduit à fruit jours.

ARTICLE 4.

Les listes pour le service du jury, extraites des listes générales arrêtées le 16 novembre 1830; conformément à la loi du 11 septembre 1830, serviront pour les tirages du jury qui auront lieu jusqu'au 31 décembre 1831.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que çe soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28 jour du mois de Septembre, l'an

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, on chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
29 Septembre 1831.

BULLETIN DES LOIS.

N° 112.

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Loi qui accorde un Crédit extraordinaire d'un million pour Mesures sanitaires.

A Paris, le 28 Septembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Il est accordé au ministre du commerce et des travaux publics, par supplément au budget de ce ministère, exercice 1831, un crédit extraordinaire d'un million, pour faire face aux dépenses résultant des mesures sanitaires prévues par l'ordoinance du 7 août 1822, en exécution de la loi du 3 mars précédent.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

3. IX, Série. 1re Partie.

C

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