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Fait à Paris, le 28 jour du mois de Septembre, l'an

1831.

Vo et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE,
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secré-
taire d'état au département du
commerce et des travaux publics,
Signé Cte D'ARGOUT.

N° 113. Lois qui modifient la Circonscription de quatre Dépar temens, et autorisent trois Villes à faire des Emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

A Paris, le 28 Septembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Limite des départemens de l'Yonne et de la Nièvre. )

ARTICLE UNIQUE.

Les bâtimens, cours et jardins, cotés A et B sur le plan annexé à la présente loi, sont distraits de la commune de Quarré-les-Tombes, arrondissement d'Avallon ( Yonne), et réunis à celle de Marigny-l'Église, arrondissement de Clamecy (Nièvre ).

Le bâtiment coté C est de même distrait de cette dernière commune et réuni à la première.

En conséquence des dispositions ci-dessus, la rue des Hameaux de Montgaudier dessus et dessous, correspondan d'un bout au chemin de Busson et de l'autre à celui de Montarin, foumera à l'avenir la limite, dans cette partie, entre les départemens de l'Yonne et de la Nièvre.

DEUXIÈME LOI.

(Limite des départemens des Deux-Sèvres
et de la Charente-Inférieure.)

ARTICLE UNIQUE.

La limite des départemens des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, entre la commune du Vert, arrondissement de Melle, et la commune de Dampierre, arrondissement de Saint-Jean-d'Angely, est fixée, du point D au point E du plan ci-annexé, par la rivière de Boutonne: en conséquence, l'enclave indiquée sur le plan par les lettres A, B, C, E, D, est distraite de la commune de Saint-Severin, département de la Charente-Inférieure, et réunie au département des DeuxSèvres, pour faire partie de la commune du Vert.

Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

TROISIÈME LOI.

(Emprunt de quatre-vingt-quinze mille francs pour la ville
de Metz.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Metz (Moselle) est autorisée à réaliser, aux conditions les plus favorables qu'elle pourra obtenir, avec publicité et concurrence, l'emprunt de quatre-ving-quinze mille francs déjà autorisé par la loi du 20 mars 1831, et dont le remboursement sera effectué en six ans et par sixièmes, à compter de 1832, conformément à la nouvelle délibération prise par le conseil municipal le 20 juin 1831.

QUATRIÈME LOI.

(Emprunt de cent quarante mille francs pour la ville de Beauvais.) ARTICLE UNIQUE.

La ville de Beauvais (Oise) est autorisée à emprunter,

moyennant un intérêt qui n'excédera pas cinq pour cent, la somme de cent quarante mille francs, pour solder les travaux de la nouvelle salle de spectacle.

Le remboursement de cet emprunt sera opéré en sept ans, et par portions égales de vingt mille francs.

Les sommes nécessaires au service annuel des intérêts et de l'amortissement seront prélevées sur les revenus ordinaires de la ville,

CINQUIÈME LOI.

(Imposition extraordinaire pour la ville de Tours. }

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Tours (Indre-et-Loire) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1832, vingt centimes additionnels sur le principal de toutes ses contributions directes, à l'effet de pourvoir, concurremment avec le produit de pareille imposition déjà autorisée par urgence en 1831, en vertu d'ordonnance royale du 31 mai, conformément à l'article 43 de la loi du 15 mai 1818, au paiement de travaux par voie d'ateliers de charité, et de diverses autres dépenses énoncées dans les délibérations du conseil municipal des 10 et 18 mai

1831.

la

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28 jour du mois de Septembre, l'an

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Octobre 1831.

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