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En réalité, l'amendement tendait à l'ajournement de la loi tout entière, puisque son adoption aurait fait disparaître les articles 2 et 3.

La Chambre, après avoir entendu M. le sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics, repoussa l'amendement.

Nos collègues, MM. Chaumontel et Chardon, n'ont pas reproduit cet amendement devant la commission que vous avez nommée et dont ils font partie. Ils se sont bornés à appeler son attention sur la question débattue devant la Chambre, invoquant une délibération prise, au mois d'août dernier, par le conseil général de la Haute-Savoie, qui reproduit tous les arguments présentés à la Chambre par M. Fallières.

Voici, du reste, leur déclaration textuelle :

MM. Chardon et Chaumontel, se faisant les interprètes des vœux du conseil général et des populations de la Haute-Savoie, présentent les observations suivantes :

La convention devrait être modifiée entre autres sur les deux points ciaprès : 1 L'interdiction absolue de la pêche du 15 avril au 30 mai; 2o les barrages établis en aval de Genève.

En ce qui concerne le premier point, ils ont fait remarquer que cette interdiction absolue n'avait pas de raison d'être. Car les espèces principales de poissons du lac Léman, la féra, notamment, ne frayent plus à cette époque. L'interdiction ne nuit pas aux pêcheurs suisses qui ne se livrent pas à la pêche de la féra, laquelle se fait au grand filet, mais aux pêcheurs français seulement.

Quant au deuxième point, il y a un intérêt majeur pour repeupler nos cours d'eau, la rivière de l'Arve notamment, à faire supprimer des barrages qui, établis en aval de Genève, empêchent absolument aujourd'hui le poisson de

remonter.

En conséquence, ils ont demandé que la convention fût renvoyée au Gouvernement pour ouvrir avec la Suisse des négociations nouvelles et faire prévaloir entre autres ces deux observations.

La majorité de votre commission, s'inspirant des motifs qui avaient déterminé la commission de la Chambre des députés à ne pas accueillir les observations présentées contre le projet de loi par MM. Folliet et Dupont, s'inspirant surtout de l'argumentation à laquelle s'est livré, devant la Chambre, M. le sous-secrétaire d'Etat Rousseau, pour combattre l'amendement présenté par M. Folliet, argumentation péremptoire suivant elle et à laquelle il n'y a rien à ajouter, estime que les inconvénients dont se plaignent les pêcheurs de la Haute-Savoie, dont le conseil général de ce département s'est fait l'organe en 1879, alors qu'en 1878 il avait approuvé le règlement proposé, seront moindres qu'on ne le pense et seront, dans tous les cas, contrebalancés au delà par les avantages qui doivent résulter du projet de loi. Par suite, elle est d'avis que l'article 8 doit être maintenu en son entier.

Aux termes de l'article 11, les deux Etats s'engagent à prévenir la destruction du poisson et à en favoriser la reproduction, et de plus à prendre les mesures prévues par leurs législations respectives pour assurer la libre circulation du poisson dans toute l'étendue des cours d'eau ci-dessus énumérés.

La reproduction de la truite, qui peuple le lac Léman, ne s'opère pas dans le lac même, mais dans les affluents. Au moment de la fraie, la truite y remonte, en effet, pour y déposer ses œufs sur des lits de graviers et dans les eaux

courantes.

Il était donc nécessaire, pour favoriser la reproduction du poisson, de le

protéger sur les lieux où s'effectuent les pontes; cette disposition est, d'ailleurs, en harmonie avec notre réglementation.

Il était non moins utile de procurer aux poissons, qui remontent dans les affluents des lacs pour se reproduire, les moyens de franchir les barrages existants. Cette circonstance est, d'ailleurs, également prévue dans l'article 1er de a loi française du 31 mars 1865.

Voilà, MM. examinées dans ce qu'elles ont d'essentiel, les stipulations de la convention du 28 décembre 1880.

Ce n'est qu'après un examen approfondi, poursuivi pendant de longues années, qu'elles ont été adoptées. Presque toutes concordent avec notre législation fluviale.

La seule mesure qui s'écarte des prescriptions de la loi de 1829 est celle qui permet la pèche à la ligne sur le lac Léman pendant la période d'incubation. Mais comme nous l'avons déjà dit en examinant l'article 8, la dérogation a dû être consentie sur les instances du délégué suisse.

Le projet du Gouvernement ne se borne pas à faire homologuer et approuver la Convention du 28 décembre 1880.

Dans son article 2, il contient une dérogation à la loi de 1829, dérogation qui, sans toucher à Convention, s'applique cependant au lac Léman. Voici en quoi consiste la dérogation :

Jusqu'à présent, et conformément au mode usité sur les cours d'eau administrés par l'Etat, la partie francaise du Léman était divisée en plusieurs lots qui faisaient l'objet d'adjudications distinctes par voie d'adjudication. Les adjudicataires de chaque lot vendaient alors aux pêcheurs des permis de pêche jusqu'à concurrence du nombre fixé par le cahier des charges.

Les pêcheurs du lac ont fait observer que ce système les plaçait dans la dépendance absolue des adjudicataires, ce qui entravait le libre exercice de leur profession, et ils ont demandé qu'à l'avenir les licences individuelles ou permis soient délivrés par l'Etat à chaque pêcheur, en faisant remarquer que ce nouveau mode de procéder ferait disparaître les inconvénients dont ils se plaignaient, tout en augmentant les revenus de l'Etat. Il faut remarquer du reste que cela rendrait uniforme le mode d'exploitation de la pêche sur les deux rives. Toutefois, comme ce qui était demandé constituait jusqu'à un certain point une dérogation à la loi existante, le Gouvernement, qui n'était pas opposé à cette demande, a sagement agi en la faisant consacrer par l'article 2 du projet de

loi.

Il va de soi que les diverses conditions relatives au mode de concession et à l'exercice du droit de pêche ne sauraient être mieux traitées que dans un règlement d'administration publique, qui pourra être chaque année complété par des arrêtés préfectoraux.

Par tous ces motifs, votre commission vous propose d'adopter purement et simplement le projet de loi.

Loi du 10 janvier 1883 portant ouverture des crédits nécessaires pour subvenir aux dépenses de la mission de M. Savorgnan de Brazza dans l'Ouest africain et de l'établissement français formé au Congo (1).

(1) V. ci-dessus, p. 75, les acte et traité qui se rapportent à cet établissement.

Art. 1er. 11 est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts un crédit extraordinaire de 980,000 francs sur l'exercice 1883, lequel sera classé à la 1re section (service de l'instruction. publique), où il fera l'objet d'un nouveau chapitre libellé : n° 26 bis, << Mission de M. Savorgnan de Brazza dans l'Ouest africain.»

Art. 2. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 65,000 fr., imputable sur l'exercice 1883, lequel fera l'objet d'un nouveau chapitre libellé : n° 8 bis. «Présents diplomatiques afférents à la mission de M. Savorgnan de Brazza, dans l'Ouest africain. >>

Art. 3. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies un crédit extraordinaire de 230,000 fr., qui sera classé à la 2o section (service colonial) à un chapitre distinct libellé: no 15. «Entretien d'un transport (type Vienne) pour la mission de M. Savorgnan de Brazza dans l'Ouest africain. » (1)

Art. 4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883.

Exposé des motifs présenté aux Chambres le 26 décembre 1882 à l'appui du projet de loi ci-dessus, par M. E. Duclerc, président du conseil, ministre des affaires étrangères, par M. Duvaux, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, par M. le viceamiral Jauréguiberry, ministre de la marine et des colonies, par M. le général Billot, ministre de la guerre, et par M. Tirard, ministre des finances.

Messieurs, il serait aujourd'hui tout à fait superflu de rappeler les services qu'à déjà rendus la mission de M. de Brazza et d'insister sur ceux qu'on en peut encore attendre.

La presse entière y a applaudi. Les rapports déposés sur les bureaux des deux Chambres en ont rendu compte dans des termes qui récompensent M. de Brazza de son courage et de son dévouement, et le Parlement en a consacré le premier résultat avec un empressement qui témoigne de l'intérêt et des espérances qu'il attache à une entreprise commencée avec tant de succès. Mais l'œuvre est loin d'être terminée. Par l'Ogowé, M. de Brazza nous a ouvert une route restée jusqu'ici la plus aisée pour atteindre la partie navigable du Congo, et il a, pour ainsi dire, tracé dans la vallée du Niari la voie de l'avenir, celle qui pourra conduire le plus rapidement vers ces régions qui, comme l'a dit Stanley, << offrent au commerce une étendue de pays de plus de 600,000 milles carrés, traversés, sur une longueur de 2,000 milles, par une voie de communication ininterrompue formée du haut Congo et de ses magnifiques affluents.>>

(1) Par loi du 9 mars 1883, le libellé de cet article a été modifié comme suit: Mission de M. Savorgnan de Brazza, dans l'Ouest africain (achat et entretien d'un navire à vapeur, dépenses d'affrètement et de transport).

Toutefois, cette route que M. de Brazza nous a montrée, est indiquée encore plutôt qu'ouverte. Il s'agit maintenant de l'étudier avec soin et de la rendre facilement praticable; il faut la parcourir jusqu'au Congo et explorer avec précision ce grand fleuve encore si mal connu; tâche pleine de difficultés, devant laquelle cependant M. de Brazza ne recule pas, et qu'il croit possible d'accomplir en moins de deux ans, si les pouvoirs publics lui en fournissent les moyens. Son projet est simple: reprendre son exploration au point même où il l'a laissée et assurer, par la fondation de stations et de postes, le maintien et le développement de la situation déjà acquise, en même temps que le libre parcours des deux voies qu'il a suivies.

Huit stations principales, cinq de premier ordre et trois de second rang, seraient reliées entre elles par douze postes et formeraient ainsi une double route en quelque sorte ininterrompue vers Brazzaville, du Gabon, par l'Ogowé et l'Alima, et de la mer par le Quilion et la vallée du Niari. Ces postes et ces stations formeraient trois groupes: un groupe établi sur l'Ogowé et l'Alima comprendrait quatre postes et une station de premier ordre, Franceville. Dans un second groupe partant du Congo, figureraient une station de premier ordre, Brazzaville; une de second ordre et deux postes; enfin un groupe composé d'une station de premier ordre, d'une station de second ordre, et de six postes tiendraient Brazzaville en communication avec l'Atlantique. Sur la côte elle-même, on établirait deux stations de premier ordre, Mayombé et Punta-Negra, reliées aux précédentes par une station de deuxième ordre.

Un budget de 1,275,000 francs serait nécessaire pour entreprendre l'exécu tion de ce plan. Afin de rendre plus clair ce budget, on le divisera en trois natures diverses de dépenses:

1° Dépenses afférentes à la construction des stations et postes, au maintien des stations fondées, au traitement et à l'entretien du personnel, à l'acquisition d'instruments, à la construction des voies de communication, en un mot, aux frais généraux d'une pareille mission.....

2° (a) Entretien et ravitaillement des stations de la côte, et établissement de relations constantes entre le poste de l'Alima et Brazzaville.....

(b) Dépense d'un transport (type Vienne). 3o Cadeaux aux chefs des pays occupés..

Total....

800.000

180.000

230.000

65.000

1.275.000

Le département de la marine autoriserait M. de Brazza à enrôler le nombre de laptos dont il pourrait avoir besoin, et fournirait une trentaine de marins de bonne volonté destinés à protéger les stations fondées et à faciliter l'exécution de l'ensemble des travaux.

Pour que la mission ne perde rien de ses ressources propres, il sera également nécessaire que le département de la marine se charge du transport du matériel de la mission et que M. de Brazza puisse demander, dans le cas de force majeure aux entrepôts du Gabon, les objets indispensables et les recevoir au prix de revient.

De son côté, le ministre de la guerre pourra mettre à sa disposition des tentes d'ancien modèle, de vieilles armes à pierre ou à piston, de la poudre provenant des cartouches condamnées, des uniformes réformés, en résumé des objets de rebut, qui seraient ainsi utilisés avec profit.

La Chambre, on se le rappelle, a insisté sur son désir de conserver à la mission de M. de Brazza le caractère le plus pacifique. Dans ce dessein elle a pensé que l'exploration scientifique et civilisatrice de M. de Brazza devait s'accomplir

sous le patronage du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'instruction publique. Les 65,000 fr. de cadeaux aux chefs devraient donc être portés au budget des affaires étrangères (chapitre 8); 980,000 fr. seraient affectés au ministère de l'instruction publique, chapitre 26 bis; et 230,000 fr. au ministère de la marine.

Un crédit de 1,275,000 fr. semblera peut-être élevé à première vue: mais peut-on le considérer comme tei si l'on songe qu'il doit permettre d'ouvrir une voie vers l'immense fleuve qui traverse le centre de l'Afrique, et dont les nombreux affluents forment autant de routes faciles vers des contrées d'une fertilité, d'une richesse exceptionnelle, restées fermées jusqu'à ce jour ?

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Paris le 18 janvier 1883, entre la France et Serbie. (Sanctionné par loi spéciale du 17 juillet 1883; Ech. des ratif. le 18 du même mois).

Le Président de la République française, et S. M. le Roi de Serbie également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, ainsi que d'améliorer et d'étendre les rapports commerciaux existant entre les Français et les Serbes, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Président de la République française: M. Eugène DUCLERC, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;

Et S. M. le Roi de Serbie: M. Jean MARINOVITCH, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Piénipotentiaire à Paris, grand'croix de l'Ordre royal de Takovo, grand'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la République française et le royaume de Serbie. Les Français en Serbie et les Serbes en France auront droit aux privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce, d'industrie et de navigation les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront réciproquement, au même titre que les nationaux, et sans aucune distinction de race ou de religion, la faculté de voyager, de résider, de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; d'exercer toute espèce d'industrie ou de métier, de faire le commerce tant en gros qu'en détail, de louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; d'expédier et de recevoir des marchandises ou des valeurs par voie de terre ou

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