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ART. 23. Il est bien entendu que, par la présente Convention, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans le cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matières d'importation, d'exportation ou de transit, et que l'administration des douanes dans chaque pays reste libre de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit aux bureaux frontières, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

ART. 24. L'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer espagnol, dans la station de Cerbère, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de son personnel d'exploitation.

L'administration du chemin de fer espagnol en agira de même, dans la station de Port-Bou, à l'égard de l'administration du chemin de fer français.

A moins de stipulations contraires concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernemenls respectifs, chacune des Compagnies tiendra compte à l'autre de l'intérêt à 6 pour 100 du prix d'établissement des locaux occupés pour les besoins de la douane étrangère ou de son propre service.

ART. 25. A moins de stipulations contraires concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernements respectifs, l'exploitation de la partie internationale, comprise entre les aiguilles extrêmes des gares de Cerbère et de Port-Bou se fera dans les conditions suivantes :

Le chemin sera, dans la partie internationale, considéré comme composé de deux lignes à simple voie, l'une à voie française, prolongeant jusqu'à l'intérieur de la station de Port-Bou le chemin de fer du Midi, et l'autre à voie espagnole, prolongeant jusqu'à l'intérieur de la station de Cerbère le chemin de fer de Tarragone à Barcelone et France.

Chaque Compagnie appliquera ses tarifs propres sur la ligne qui lui sera affectée dans la section internationale, sans que ces tarifs puissent, en aucun cas, excéder pour le parcours sur le territoire de l'autre pays, le tarif maximum accordé à la Compagnie étrangère par son acte de concession: elle percevra les recettes à son profit, et fera, à ses frais, les dépenses de traction et d'exploitation afférentes à cette ligne.

Chaque Compagnie sera chargée, à ses frais, de l'entretien et de la surveillance des voies internationales posées sur le territoire de la nation de laquelle elle relève.

ART. 26. Un règlement uniforme pour les signaux et les détails du service d'exploitation comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois entre les gares de Cerbère et de Port-Bou sera concerté entre les administrations des deux Compagnies et soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

ART. 27. La présente Convention, rédigée en espagnol et en français, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid aussitôt que possible, après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux pays contractants. En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double à San-Ildefonso le 20 juillet 1882.

(L. S.) ANDRIEUX.

(L. S.) MARQUIS DE LA VEGA DE ARMIJO.

Exposé présenté aux Chambres le 23 décembre 1882 à l'appui du projet de loi portant approbation de la convention ci-dessus.

MM., le réseau français des chemins de fer du Midi a été relié, comme vous le savez, avec le réseau espagnol entre Port-Vendres et Barcelone au mois de janvier 1878. Quelque temps avant cette époque, les administrations des deux pays s'étaient préoccupées de fixer par une Convention internationale, les règles du service de surveillance et de douane sur les chemins de fer de Tarragone à Barcelone et France et du Midi de la France.

Il s'agissait d'un arrangement analogue à celui qui était déjà intervenu, en 1864, entre les deux Gouvernements, lors du raccordement de la ligne de Bayonne avec celle de Madrid, par Irun. Or, cette dernière Convention ayant été mise en pratique sans que son exécution eût donné lieu, depuis lors, à aucune difficulté, il avait paru convenable d'en reproduire presque textuellement les termes dans le projet à l'étude, en y introduisant seulement quelques légères modifications dont l'expérience avait fait reconnaitre l'utilité. Celles-ci avaient pour objet, d'une part, de conserver le caractère national aux marchandises importées avant toute déclaration de la Compagnie importatrice à la douane étrangère; d'autre part, d'accelérer la transmission des articles de messagerie, soit en les assimilant aux bagages de voyageurs, soit en réduisant la durée de leur transbordement.

Le Gouvernement espagnol, à qui ce projet, approuvé par les diverses administrations françaises appelées à l'examiner, avait été soumis, n'a pas cru pouvoir accorder son entier assentiment aux innovations proposées; il a présenté un contre-projet qui a donné lieu, de notre part, à un examen approfondi. Les négociations rendues nécessaires pour concilier les divergences de vues qui s'étaient produites ont entraîné le retard qu'a subi la signature de la Convention que nous avons aujourd'hui, Messieurs, l'honneur de soumettre à votre approbation.

Comme l'indique le préambule, cette Convention a pour objet de régulariser une situation existant en fait, depuis plusieurs années, et de donner le carac

tère de fixité aux mesures adoptées jusqu'à présent à titre provisoire par les administrations respectives.

Voici quelles en sont les clauses principales:

L'article 1er établit la situation juridique des voies internationales et les limites de la compétence des tribunaux des deux pays, dont l'action ne devra pas dépasser la frontière.

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La responsabilité et les obligations des Compagnies vis-à-vis des administrations des douanes sont prévues par l'article 3.- Les articles suivants (art. 5 à 15) réglementent les transports, la surveillance douanière, les transbordements, le service des articles de messagerie et celui des bagages des voyageurs.

L'article 16 stipule, en faveur des agents français des douanes retenus par leur service dans la station de Port-Bou, et réciproquement en faveur des agents espagnols exerçant leurs fonctions à Cerbère, différentes inmunités telles que l'exemption du service militaire, ainsi que celle des impôts directs et personnels. Déjà des immunités analogues ont été admises par la Convention de raccordement des lignes françaises avec celles de l'Italie par Modane et Vintimille.

Les articles suivants réglementent les rapports des administrations des chemins de fer avec les douanes, ainsi que ceux des douanes entre elles.

Le service des correspondances postales et télégraphiques est prévu par l'article 22, et les conditions de l'exploitation et de l'entretien de la partie internationale, telles que les fixe l'article 25, semblent devoir écarter toute difficulté de ce côté.

Nous avons la confiance, MM., que vous voudrez bien donner votre approbation à l'acte international qui contient ces diverses dispositions.

Rapport sur le même projet de loi présenté au Sénat le 8 février 1883 par M. Chardon.

Dans l'exposé du projet de loi, le Gouvernement nous fait connaître qu'au mois de janvier 1878, le réseau français des chemins de fer du Midi a été relié au réseau espagnol entre Port-Vendres et Barcelone aux deux stations extrêmes de Cerbère (France) et Port-Bou (Espagne).

Il s'est alors agi de savoir sous quelles règles de surveillance et de douane ce raccordement serait établi.

On a imaginé d'appliquer provisoirement des règles analogues à celles qui, en 1864, avaient fait l'objet d'une convention entre les deux gouvernements, à propos d'un autre raccordement de nos chemins de fer avec les chemins espagnol par Hendaye et Irun.

Ces règles, dit le Gouvernement n'ont donné lieu à aucune difficulté d'application: mais la pratique a suggéré deux améliorations : l'une en vue de conserver leur caractère national aux marchandises importées, avant toute déclaration de la compagnie importatrice à la douane étrangère; l'autre en vue d'accelérer la transmission des articles de messagerie.

Pour les obtenir, des négociations ont été ouvertes avec l'Espagne. Closes le 20 juillet 1882, ces négociations ont abouti à diverses dispositions nouvelles signalées dans la convention, suffisantes, ajoute le Gouvernement, pour protéger les deux intérêts dont il s'agit.

Ainsi donc, la convention qui nous est soumise, sauf sur ces deux points,

aurait pour objet de traduire en instrument écrit une situation existant en fait depuis plusieurs années.

Quoique cette circonstance autorise déjà à préjuger favorablement la convention, cependant votre commission en a fait un examen attentif au double point de vue de son ensemble et de ses détails.

Prise dans son ensemble, la convention lui a paru utile, nécessaire même. Car il importe, pour la sécurité et la facilité des relations commerciales, de donner un caractère de fixité aux mesures jusqu'ici adoptées à titre provisoire par les administrations française et espagnole.

Prise dans ses détails, elle lui a paru ménager suffisamment tous les intérêts. Quel est en effet, dans une convention de ce genre, le but à atteindre? C'est d'établir sur la zone frontière, pour le passage d'un territoire à l'autre, la plus grande facilité de circulation possible, tout en sauvegardant les exigences du service de la douane des deux pays.

Or ce but nous paraît avoir été atteint, au moins dans ses points essentiels, par la convention.

La convention se compose de vingt-sept articles; en voici les dispositions principales.

Les deux voies ferrées entre la station française de Cerbère et la station espagnole de Port-Bou sont déclarées voies internationales et seront établies, sans solution de continuité, l'une sur le type français, l'autre sur le type espagnol. L'action administrative pour chaque pays s'étend sur la voie du type qui lui correspond; mais la compétence des tribunaux de chaque pays a pour limite la frontière (art. 1o).

Les marchandises pourront être transportées sur ces voies de jour et de nuit sans exception, à la condition que le convoi sera accompagné d'une feuille de route selon le modèle prévu (articles 2 et 3).

Quant aux bagages, la visite aura lieu, selon les cas, ou à la station frontière, ou à une douane intérieure (article 11).

Mais, pour que ces marchandises ou bagages, s'il y a lieu, n'échappent pas à la douane, une série de dispositions, échelonnées de l'article 4 à l'article 15, réglemente leur surveillance, leur transport et leur transbordement.

Au nombre de ces dispositions se trouve celle qui autorise les agents de la douane à exercer leurs fonctions dans la station étrangère, c'est-à-dire les agents français à Port-Bou, les agents espagnols à Cerbère. Comine ces agents sont là pour un service exceptionnel et temporaire, il n'eût pas été juste de les assujettir à certaines charges particulières de l'État où ils se trouvent, comme celles de recrutement militaire, des prestations communales, des impositions directes et personnelles. On leur a, sur ces points, accordé une immunité complète, comme cela du reste se pratique sur d'autres de nos voies internationales, Modane et Vintimille notamment (art. 16).

Semblable immunité a été accordée, pour les mêmes motifs, aux agents des deux compagnies de chemins de fer et à divers autres agents des deux gouvernements (art. 17).

Les diverses dispositions ci-dessus rappelées étaient sans doute les plus importantes à fixer dans une convention. D'autres toutefois, quoique plus secondaires, devaient attirer l'attention des gouvernements, en vue soit d'éviter des difficultés, soit de faciliter entre les deux pays la circulation et le commerce. Pour cela il fallait régler les rapports des administrations française et espagnole entre elles, tant des douanes que des chemins de fer.

Tel a été l'objet des articles 19 et suivants, où l'on retrouve un ensemble de

dispositions en vue d'assurer la correspondance des heures pour la marche des trains et pour le service de la douane; de fixer le mode d'établissement dans l'une et l'autre gare des locaux nécessaires aux agents étrangers; de déterminer les conditions d'exploitation des voies internationales, et s'il y avait lieu, de modifier le service actuel des postes et télégraphes.

Et pour ne rien livrer à l'imprévu, on a décidé (art. 21), au cas où les admistrations des chemins de fer ne s'entendraient pas, que les gouvernements interviendraient pour prescrire les mesures nécessaires.

On le voit donc, par cette rapide analyse, la convention paraît avoir suffisamment tenu compte de tous les intérêts et prévu toutes les éventualités.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi présenté par le Gouvernement.

Protocole dit de désintéressement dressé à Constantinople le 22 juillet 1882 par les Représentants des grandes puissances au sujet du règlement des affaires d'Egypte.

Les gouvernements représentés par les soussignés s'engagent dans tout arrangement qui pourrait se faire par suite de leur action concertée pour le règlement des affaires d'Egypte, à ne rechercher aucun avantage territorial ni la concession d'aucun privilège exclusif, ni aucun avantage commercial pour leurs sujets que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

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Loi du 29 juillet 1882 qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la convention additionnelle de commerce conclue à Paris le 31 janvier 1882 (1) entre la France et l'Autriche Hongrie.

(V. Bulletin des lois, XIIe série, n° 716, p. 174, 2° semestre 1882.)

(1) Les ratifications de cette convention dont le texte figure au T. XIII, p. 386, ont été échangées à Paris le 5 septembre 1882.

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