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leur fubrique dans le Vuilbeek et qu'en présence de cette décision le tribunal ne saurait faire aux défendeurs la défense et injonction ci-dessus sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative; que si, comme le prétend le demandeur, les défendeurs sont sortis des limites de leur autorisation en déversant dans le Vuilbeek des eaux autres que celles qu'ils avaient le droit d'y déverser, des eaux chargées d'acide sulfurique tandis qu'ils ne pouvaient y déverser que des eaux limpides; s'ils ont négligé d'un autre côté de se conformer aux conditions de leur autorisation, en prenant les mesures prescrites, cet acte administratif n'en a pas moins conservé toute sa force tant qu'il n'a pas été révoqué par l'autorité compétente et les tribunaux doivent le respecter;

Attendu que Vangeert ayant demandé d'une manière générale et absolue que défense fût faite aux défendeurs Deroubaix, Oedenhoven et comp. de déverser leurs eaux dans le Vuilbeek, sans distinguer entre les eaux limpides et autres et qu'il fût ordonné auxdits défendeurs de faire les ouvrages nécessaires pour empêcher toute communication des eaux de ladite fabrique avec ledit ruisseau, le tribunal ne saurait scinder cette demande ainsi faite pour se déclarer compétent en ce qui concerne le cours des eaux nuisibles et non limpides, déversées contrairement aux conditions de l'autorisation accordée et incompétent pour le reste; qu'il est de principe que c'est la demande telle qu'elle est libellée par le demandeur luimême qui détermine la compétence du tribunal;

« Attendu cependant que la demande en dommages-intérêts formée par le demandeur qui constitue un chef distinct, rentre dans les attributions du pouvoir judiciaire et qu'il est indifférent au point de vue de cette compétence que cette demande soit fondée sur des faits posés à la suite d'un acte administratif; « Au fond:

En ce qui concerne l'action dirigée contre Vandermeyden :

« Attendu que si Vandermeyden a toléré que Deroubaix et comp. déversassent leurs eaux dans un canal qui longe leur fabrique et les fissent ainsi couler par sa propriété dans le Vuilbeek, il n'a cependant pris personnellement aucune part active au fait que le demandeur soutient lui avoir été dommageable; que s'il est vrai que la simple tolérance peut quelquefois engendrer une action en dommages-intérêts, ce n'est que lorsque celui qui a gardé le silence était

obligé de s'opposer à l'acte qu'il a souffert; or, s'il a convenu à Vandermeyden de laisser déverser sur sa propriété des eaux qu'il n'avait pas à recevoir, il n'a fait que ce qu'il était libre de faire en qualité de propriétaire, et si un tiers a été lésé par cette tolérance, ou plutôt par le fait toléré, ce n'est que contre l'auteur de ce fait qu'il peut agir pour se faire indemniser;

«Quant à l'action en dommages-intérêts dirigée contre Deroubaix, Oedenhoven et comp.:

Attendu que soit que l'on considère les eaux du Vuilbeek comme des eaux vives, soit que l'on les considère comme des eaux pluviales ou provenant d'infiltrations, le fait reproché aux défendeurs est de nature à fonder dans le chef de ce dernier une action en justice;

« Qu'en effet dans le premier cas, le demandeur est en droit de recevoir les eaux pures de tout mélange nuisible et de s'en servir à leur passage, sauf à les rendre à leur cours, à la limite de sa propriété; dans le second cas, le demandeur soumis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs a juste sujet de se plaindre lorsque, au lieu des eaux que lui envoie la pente du terrain, on fait découler sur son fonds des eaux qui n'y découlent pas naturellement et qui sont chargées de substances nuisibles à la végétation;

«Attendu que s'il existait un règlement de police émané de l'autorité compétente prescrivant aux habitants de Borgerhout de déverser les eaux sales, ménagères et autres dans le Vuilbeek, les défendeurs seraient en droit de répondre au demandeur que, obligés de faire ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent être de ce chef soumis à une action en dommages-intérêts ni autre; que le droit privé du demandeur comme ceux de tous les citoyens sont subordonnés au règlement de police arrêté par les autorités compétentes, mais que pareil règlement n'existe pas ou tout au moins n'a pas été invoqué par les défendeurs ;

« Attendu que les défendeurs n'ont pas davantage produit à l'appui de leur assertion, que le Vuilbeek serait un égout à ciel ouvert, destiné à écouler les eaux ménagères et autres eaux sales provenant des habitations ou usines établies le long de son parcours, quelques documents constatant cette destination publique; que l'autorisation accordée en 1699 par l'autorité communale d'Anvers aux auteurs de Vandermeyden de déverser les eaux de leur blanchisserie dans le Vuil

beek prouve non moins que plusieurs actes plus récents de l'autorité administrative le contraire du soutenement des défendeurs; qu'en effet, si la destination de ce ruisseau avait été celle que lui assignent les défendeurs, l'autorisation d'y déverser les eaux sales de la blanchisserie des auteurs de Vandermeyden ne devait pas être demandée; que si quelques habitants des environs du Vuilbeek y déversent depuis quelque temps leurs eaux ménagères, cela ne prouve pas la vérité de l'assertion des défendeurs; on conçoit en effet que le demandeur et ses auteurs, quoique n'y étant pas obligés, ont consenti à recevoir ces eaux mêlées à celles du Vuilbeek par la raison qu'elles n'étaient pas impropres à l'usage qu'il leur convenait d'en faire;

« Attendu que l'autorisation accordée aux défendeurs de déverser leurs eaux dans le Vuilbeek ne l'a été et n'a pu l'être que sous la réserve du droit des tiers de se faire indemniser en cas de dommages occasionnés; que d'ailleurs le demandeur prétend établir que les défendeurs ont agi en dehors de leur autorisation en laissant écouler dans le Vuilbeek, non des eaux limpides, mais des eaux chargées d'acide sulfurique ;

« Attendu que le demandeur fait offre de prouver que les propriétés malfaisantes des eaux du Vuilbeek au moment de l'intentement des actions et auquel il attribue la perte qu'il a essuyée proviennent de l'établissement des défendeurs Deroubaix et notamment de l'acide sulfurique par eux employé dans la fabrique; qu'en présence de ce qui précède, cette preuve doit être considérée comme admissible et relevante;

«Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent aux fins de faire défense aux sieurs Deroubaix, Oedenhoven et comp., de laisser écouler désormais les eaux provenant de leur fabrique dans le Vuilbeck, ainsi qu'aux fins d'ordonner aux défendeurs cidessus et à Jean Vandermeyden de faire les ouvrages nécessaires pour empêcher toute communication avec ledit ruisseau, mais se déclare compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts, déboute le demandeur de son action contre Vandermeyden et avant de statuer ultérieurement admet le demandeur à prouver par toutes voies de droit, même par témoins, que les propriétés malfaisantes des eaux du Vuilbeek, telles qu'elles existaient au moment de l'exploit introductif d'instauce (au mois de juillet dernier) provenaient de l'établissement Deroubaix, Ocdenhoven et comp., notam

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LA COUR; Adoptant les motifs repris au jugement dont il est appel;

Attendu que tant des faits et circonstances de la cause que de divers documents versés au procès, résulte la preuve que le Vuilbeek est, et a toujours été, depuis un temps trèsaucien, non un égout, mais un ruisseau; que partant, il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait articulé subsidiairement par les appelants devant la cour;

Par ces motifs, déclare les appelants sans griefs, met en conséquence leur appel à néant, les condamne à l'amende et aux dépens.

Du 6 juillet 1858.- Cour de Bruxelles.5 ch. - Pl. MM. Houtekiet et Mascart.

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Les formalités établies par la loi en faveur des mineurs ne devant pas tourner à leur préjudice, il y a lieu d'homologuer la délibération d'un conseil de famille tendante à constituer en société anonyme et à joindre, pour en augmenter la valeur, des parts de charbonnage et des établissements métallurgiques non partageables et qui ne pourraient, sans perle pour les mineurs, être vendus par voie de licitation.

La justice n'a pas à intervenir d'office dans les négociations éventuelles des actions qui sont des valeurs purement mobilières; toutefois, en s'écartant du mode d'aliénation ordinaire, elle doit pourvoir aux intérêts des mineurs, lesquels seront suffisamment garantis au moyen de l'autorisation du conseil de famille et des mesures prescrites par la loi du 6 décembre 1851 pour le remboursement des capitaux appartenant à des mineurs.

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LA COUR; Vu la déclaration affirmative du jury et les conclusions respectivement prises:

Attendu, sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, que le serment litisdécisoire a été, dans l'espèce, déféré, librement accepté, judiciairement prêté, et qu'il en a été donné acte avec condamnation de la partie adverse aux dépens;

Qu'ainsi, le jugement intervenu est définitif et irrévocable au point que toute offre de preuve qui, au civil, tendrait à en prouver la fausseté, serait inadmissible; et que, au criminel, la partie qui a succombé ne pourrait même pas se porter partie civile, ni trouver un titre quelconque dans un arrêt de condamnation;

Qu'il suit de là que le serment, tel qu'il a été prêté, est devenu un fait accompli, constaté par un jugement définitif qui a produit tous ses effets, et dont il ne reste plus qu'à apprécier les conséquences au point de vue de l'action criminelle; que, par suite, l'exception, proposée pour la première fois devant la cour d'assises et qui tend à annuler ou à paralyser toute la procédure existante, est non recevable;

PASIC., 1859.- 2o PARTIE.

Attendu, au surplus, que la partie, lésée par un fait qui constituerait en même temps un délit ou une contravention de simple police, peut, au civil, exercer séparément une action en dommages-intérêts;

Qu'en ce cas, cette action est directement soumise au juge civil, de même qu'à toutes les règles du droit civil; que notamment, en ce qui concerne le serment litisdécisoire, il peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause, selon les termes formels des art. 1358 et 1360 du code civil;

Que la généralité de ces expressions démontre, d'une part, la faveur que le législateur a accordée à l'appel fait à la conscience d'un adversaire par la partie qui est dans l'impuissance de justitier ses prétentions au moyen d'un titre ou d'une preuve; d'autre part, que, la loi civile ne distinguant pas, les règles ordinaires restent applicables, alors même que les faits, qui ont été l'objet du serment litisdécisoire, pourraient donner lieu à une poursuite répressive;

Qu'admettre que, par cela seul que le fait, qui en serait l'objet, serait susceptible d'être ultérieurement poursuivi par la voie répres sive, il est loisible à la partie, qui a accepté le serment litisdécisoire, de se parjurer en le prêtant saus s'exposer à une pénalité quelconque, ce serait créer une distinction que l'art. 366 du code pénal ne consacre en aucune manière et que la raison repousse;

Qu'en vain l'on objecte, pour chercher à légitimer la fausseté du serment, que l'on ne peut placer un individu entre sa conscience et son intérêt, et que la crainte d'une poursuite correctionnelle ou de simple police, comme dans l'espèce, lui fait, en quelque sorte, un devoir, dans l'intérêt de sa propre conservation, de mentir à la justice;

Que pareil raisonnement est inadmissible d'après les considérations ci-dessus; et, en outre, parce qu'il était facultatif à l'accusé de ne pas prêter ce serment, en le référant à son adversaire; parce qu'enfin celui qui a consenti à accepter le serment litisdécisoire est obligé, par cela même, de le prêter en âme et conscience, sinon il s'expose aux pénalités que la loi pénale commine d'une manière absolue;

Par ces motifs, rejette les exceptions proposées par l'accusé et, vu les art. 366 et 36 du code pénal et 368 du code d'instruction criminelle, condamne, etc.

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LA COUR; Attendu qu'en matière criminelle la preuve orale est la règle et que l'on peut d'autant moins s'en écarter, alors même que le faux serment s'appliquerait à une somme supérieure à 150 fr., que le jugement, intervenu au civil après le serment litisdécisoire déféré et prêté, est définitif; qu'ainsi la partie qui a succombé ne peut retrouver un titre dans l'arrêt de condamnation qui interviendrait ultérieurement devant la cour d'assises;

Que le législateur du code pénal savait que ce serment n'était ordinairement déféré qu'en l'absence d'un titre ou d'une preuve; ce qui ne l'a pas empêché de considérer, sans distinction, le faux serment comme un crime qui, sauf une exception formelle qui n'existe pas, reste soumis à la preuve ordinaire ;

Que le code civil ne s'occupe des modes de preuve que quant aux matières diverses qu'il embrasse, c'est-à-dire uniquement au point de vue de l'intérêt civil, sans qu'il soit permis d'en inférer une dérogation anticipée aux règles qui ont été postérieurement admises pour les poursuites exercées dans l'intérêt de la vindicte publique;

Que, s'il en était autrement, notre législation présenterait une anomalie en ce que le faux serment, bien que devenu plus préjudiciable lorsqu'il porte sur une somme supérieure à 150 fr., resterait néanmoins impuni en l'absence de preuve, tandis qu'on pourrait seulement l'atteindre dans les cas moins graves et lorsque le faux serment porterait sur une somme inférieure ;

Que pareil résultat serait en opposition avec les principes de notre système pénal;

Attendu d'ailleurs que, même au civil, la preuve testimoniale est admissible en cas de dol ou de fraude, quels que soient le titre produit et l'intérêt du litige;

(1) Voy. Brux., cass., 25 octobre 1838 (Pas. belge, et la note).

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Lorsqu'une pièce de terre est à proximité d'une ville et longe une grande route; qu'il est reconnu que ce terrain est propre à la construction d'une maison avec jardin et renferme du sable de bonne qualité, il y a lieu de prendre égard à ces circonstances pour la fixation de l'indemnité à allouer et d'accorder en outre, en cas de morcellement, une indemnité pour dépréciation.

Lorsque l'expropriant n'a consenti aux frais de remploi qu'en vue de l'indemnité par lui offerte, et que l'offre n'est pas accueillie, il y a lieu de considérer comme non avenu ce consentement qui dépendait de l'acceptation.

Aucune loi n'autorise l'adjudication de frais de remploi (').

Si elle a été reconnue juste quand le remploi est obligatoire, c'est qu'alors cette allocation revêt le caractère d'une indemnité.

En vain l'on objecterait qu'en équité, le propriétaire évincé doit au moins rentrer dans ses frais d'acquisition, puisqu'il trouve une compensation suffisante dans l'estimation, qui est toujours élevée à toute la hauteur possible de l'emprise.

(SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG C. LEGROS.)

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1o L'appel d'un jugement d'un tribunal correctionnel, qui ne voit dans le fail, que le ministère public qualifie de vol, punissable des peines comminées par l'art. 401 code pén., qu'un délit rural, aujourd'hui de la compétence du juge de paix, et auquel ce tribunal applique la prescription d'un mois, introduite pour ces sortes de délits par l'art. 8, sect. 7, tit. I, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, est recevable de la part du ministère public, si cet appel est motivé sur la fausse qualification du délit. (Code d'inst. crim. art. 192; loi du 1er mai 1849, art. 1o, no 2) (1). 2o Le vol de pavés de rebut sur une grande route ne constitue point le délit rural prévu par l'art. 44 til. II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui punit l'enlèvement des gazons, des terres ou des pierres des chemins publics, mais bien le délit puni par l'art. 401 code pén. Ce vol n'est donc pas prescriptible par un mois, conformément à l'art. 8, sect. 7, tit. I de ladite loi des 28 septembre-6 octobre 1791, mais bien par trois ans, comme tous les délils de nature à être punis correctionnellement. (Loi des 28 sept.-6 octobre 1791, art. 44, tit. II et art. 8, sect. 7, tit. I; code pénal, art. 401 et code crim. art. 638) (2).

(LE MINIST. PUBLIC,- C. SÉRAPHIN PERMENTIER.)

Charles-Louis Claes, paveur à Erondegem, s'aperçut, dans la matinée du 6 mai 1858, que dans la nuit précédente, de vieux pavés avaient été enlevés de la grande route de Gand à Bruxelles, sur le territoire de la

(1) Il en serait autrement si l'appel du ministère public était un appel à minimâ, basé sur l'insuffisance de la peine. Alors le ministère public, reconnaissant au fait son caractère de délit rural, dont la la loi du 1er mai 1849 a attribué la connaissance au juge de paix, serait non recevable à interjeter appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

(2) Une ordonnance du roi du 4 août 1731 défend à tous particuliers d'enlever aucuns pavės, outils el matériaux des rues et chemins publics à peine du

commune de Massemen - Westrem, route qu'on était occupé à réparer. Il suivit la trace d'une brouette, qui le conduisit sur la ferme de Séraphin Permentier, cultivateur en ladite commune, où il découvrit les pavés volés, cachés sous de la paille. Ils étaient au nombre de 300 à 400. Permentier avoua l'enlèvement, mais ajouta qu'il avait cru de bonne foi qu'il ne lui était pas défendu.

Cité devant le tribunal correctionnel de Termonde comme s'étant rendu coupable du délit prévu par l'art. 401 code pénal, il y soutint que le fait, objet de la poursuite, constituait le délit prévu par l'art. 44, tit. II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et que la prescription d'un mois, établie par l'art. 8, sect. 7, tit. Ier de cette loi, lui était acquise.

Le tribunal ayant accueilli ce système, le ministère public interjeta appel de ce juge

ment.

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le prévenu, Séraphin Permentier, a été cité pour comparaître devant le tribunal de police correctionnelle, siégeant à Termonde, comme prévenu de vol de pavés de rebut, au préjudice de l'État, dans la nuit du 7 au 8 mai 1858, en la commune de Massemen-Westrem, et comme s'étant ainsi rendu coupable du délit prévu par l'art. 401 code pénal; mais que ce tribunal, par son jugement du 18 sept. 1858, n'envisageant le fait, mis à charge du prévenu, que comme un délit rural, prévu par la disposition de l'art. 44, tit. Il de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et prescriptible par un mois, aux termes de l'art. 8, section 7, tit. Ier de cette loi, a déclaré le délit prescrit, plus d'un mois s'étant écoulé entre le jour de sa perpétration et celui de la poursuite;

Attendu que le ministère public a interjeté appel de ce jugement, et que le prévenu, se basant sur la disposition de l'art. 192 code d'inst. crim. et l'art. 1o, no 2, de la loi

carcan avec écriteau portant ces mots : voleurs de pavés ou de..., etc., et ordonne qu'en cas de récidive, ils seront condamnés aux galères; défend à tous particuliers de recevoir ou d'acheter aucuns desdits pavés, etc., à peine de mille livres d'amende (Jousse, Justice criminelle, t. 4, p. 231).

L'ordonnance du bureau des finances du 2 août 1774 commine les mêmes peines (Garnier, Trai des chemins, p. 229. Voy, au surplus sur la questi le même auteur, p. 233).

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