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l'Impartial et peu de jours après par le Journal de Bruxelles, est en soi dommageable et calomnieux envers ledit demandeur; que cette question est, au procès, le point fondamental de l'action; que dès lors les deux ajournés sont tous deux défendeurs à cette action, dans le sens de l'art. 59 du code de procédure, autorisant le choix par le défendeur du tribunal de l'un d'eux;

Attendu, au surplus, qu'à ce point de vue il faudrait au moins reconnaître qu'il y a dans les poursuites contre les deux défendeurs une telle affinité, une connexité si intime que ces deux défendeurs ont pu être traduits devant le même tribunal et ce en vertu du principe contenu dans l'art. 171 du même code; que ce principe, quoique énoncé là à l'occasion des renvois, n'en est pas moins applicable au cas de la présente cause, parce que ce cas rentre dans les motifs essentiels et déterminants de la règle, motifs qui sont de ne point sans nécessité multiplier les procédures et les frais et surtout d'éviter des contradictions dans les décisions judiciaires, c'est-à-dire done, dans l'espèce, sur la même question fondamentale de la poursuite;

Attendu qu'alors même que quelque commentaire dans le Journal de Bruxelles aurait accompagné l'article susdit; qu'alors même que des deux défendeurs attraits devant le même juge, l'un (l'appelant) croirait pouvoir contester la solidarité qu'on invoque, ou même faire valoir des considérations atténuant pour lui la mesure de la réparation que le sieur Wincqz réclame, ce sont là des points secondaires et en quelque sorte accessoires qui n'en laissent pas moins in limine litis à l'action du demandeur son caractère d'unité ou de connexité dans la question fondamentale et principale prémentionnée;

Par ces motifs, ouï à l'audience M. le premier avocat général Graaff, et de son avis, dit l'appel sans grief, etc.

Du 15 avril 1859. - 2e ch.

Cour de Bruxelles.
Pl. MM. Quairier, Orts et Joris.

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La dame Bosch réclame de ses enfants une pension alimentaire de 1,050 fr., et ce solidairement et avec garantie hypothécaire.

Jugement du tribunal de Louvain, du 19 janvier 1855, ainsi conçu :

Attendu que la circonstance que la partie Michiels a touché, en 1853, une somme de 4,076 fr. pour sa part héréditaire dans la succession d'Anne Stellingwerff, n'est pas de nature à faire déclarer, dans l'espèce, la demande irrecevable, d'autant plus que la demanderesse soutient que cette somme a servi, en partie, pour payer des dettes antérieures et pour s'entretenir;

« Attendu que les aliments doivent être accordés dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de ceux qui les doivent;

« Attendu qu'il est reconnu que l'épouse Latour se trouve dans l'impossibilité de payer une part quelconque;

« Attendu que, eu égard à la fortune et au nombre des autres débiteurs, à l'âge et à la condition de la créancière, la pension alimentaire de 1,050 fr. réclamée peut équitablement être allouée;

«Attendu que, d'après les ressources des débiteurs, telles qu'elles résultent des errements du procès, l'on peut également, ex æquo et bono, déterminer la quote-part due par chacun, de la manière qu'elle est fixée dans le dispositif ci-après;

<< Attendu qu'il appert que, parmi les enfants, il y en a qui n'ont plus les moyens de payer toute la pension alimentaire; que partant il n'y a pas lieu à solidarité et qu'il est juste que les frais soient supportés par chacun des débiteurs dans la proportion qu'il est tenu de contribuer aux aliments;

(1) Voy. ce Recueil, 1853, p. 30; Dalloz, Rép., t. 31, p. 352.

Attendu que, dans l'espèce, il suffit de faire exécuter les payements par quartier et d'avance, sans les faire garantir par une hypothèque.

Par ces motifs, le tribunal condamna les défendeurs à payer: 1° M. A. De Heusch, la somme de 350 fr.; 2o la dame Mungerdorff, 250 fr.; 5 M. F. De Heusch, 100 fr.; 4° M. G. De Heusch, 150 fr.; 5o M. V. De Heusch, 200 fr.; dit que les dépens seront supportés par chacune des cinq dernières parties, dans la proportion qu'elles sont tenues dans la dette alimentaire.

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Le 20 avril 1858, De Looze, ancien agent d'assurances, domicilié à Mons, fait assigner Bonnevie et comp. devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en payement: 1o de 5,500 fr. montant de deux billets créés par Bonnevie le 3 novembre 1857, valeur en compte, à l'ordre de De Looze, payables au 15 janvier 1858 chez l'agent de la Société Bonnevie et comp. à Strepy-Bracquegnies, et endossés le 5 janvier 1858 par De Looze à Simon, négociant, valeur en compte ; 2o des frais de protêt de ces effets; 3° des frais d'une saisie; et 4° des intérêts judiciaires.

Les défendeurs proposent un déclinatoire en se fondant sur ce que l'objet des deux effets prémentionnés n'a rien de commercial; que ni le demandeur ni les défendeurs ne sont commerçants; que l'art. 637 du code de commerce n'est applicable qu'autant que la signature du commerçant ait eu pour conséquence d'obliger ce dernier au payement du billet, soit comme endosseur ou comme obligé solidaire par suite d'aval; que dans l'espèce, la signature du négociant Simon est sans influence puisque les billets sont restés entre ses mains et n'ont fait de sa part l'objet d'aucune négociation; que c'est comme si ces billets avaient été créés directement à son ordre par Bonnevie et comp.; qu'en pareil cas il est impossible d'admettre sérieusement que les billets dont il s'agit portent les signatures du sieur Simon.

Au fond, ajoutent les défendeurs, des difficultés s'étant élevées entre les parties à raison

(Pas., 1841, p. 113; Jur. de B., p. 168), la question est définitivement tranchée. Voy. Br., 29 nov. 1814 (Pas. belge et la note); 16 janvier 1856; 8 nov. 1845 (Pas., p. 577, Jur. de B,, p. 563); 22 juillet 1846 (Pas., 1848, 2, 349; Jur. de B., p. 526). Liége, 19 janvier 1856 (ce Rec., 1858, 2, 50). Brux., 25 mai 1838 (ce Rec., 1858, 2, 240 et la note). Locré, t. 12, p. 331 et 372.

du chiffre des droits de commission auxquels De Looze pouvait avoir droit en sa qualité d'agent de la société Bonnevie, il intervint une transaction par laquelle le directeur de la société signerait les deux effets dont la valeur est réclamée, à la condition bien expresse que De Looze ne s'occuperait plus directement ni indirectement des affaires de la société. Mais De Looze a violé cet engagement en posant différents faits nuisibles à la société. Dès lors il ne peut exiger l'exécution des obligations souscrites par Bonnevie et comp., qu'autant qu'il ait rempli luimême les siennes ; il ne s'agit pas ici d'une demande reconventionnelle, mais d'une défense à la demande et prenant sa source dans la même convention.

Le 3 mai 1858, jugement qui adjuge au demandeur ses conclusions dans les termes suivants :

« Attendu, sur l'exception d'incompétence, que les défendeurs ne contestent pas que le sieur Simon qui a fait protester les billets dont il s'agit est négociant;

Vu l'art. 637 du code de commerce, le tribunal se déclare compétent;

« Et au fond:

«Attendu que le demandeur agit en vertu de deux titres réguliers dont il est porteur; qu'ils énoncent une obligation dans des termes purs et simples sans restriction; que provision étant due à ces titres et la dette exigible et liquide, la convention invoquée par les défendeurs ne saurait en faire suspendre le payement, les défendeurs entiers pour agir de ce chef par action séparée, s'ils croient y avoir droit;

«Par ces motifs, condamne les défendeurs par corps, etc. »

Appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'incompétence : Attendu que les billets à ordre dont il s'agit au procès portent des signatures d'individus négociants que dès lors le tribunal de commerce était compétent pour en connaître, même à l'égard de ceux des signataires de ces billets qui ne seraient pas négociants, d'après la disposition précise de l'art. 657 du code de commerce;

Attendu que cet article s'exprimant d'une manière générale et n'exigeant pas, pour fonder cette compétence, que les individus négociants soient assignés en même temps que les individus non négociants, on ne sau

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Lorsque le survivant des époux est autorisé par le contrat de mariage à exercer un droit de reprise sur les biens de la communauté, et qu'il dispose, à la dissolution de celle-ci, de l'un des biens qui la composent, il est censé l'avoir fait en vertu de son droit.

Il est indifférent qu'il n'ait pas déclaré en disposant vouloir user de la faculté de reprise que lui donnait le contrat de mariage.

Peu importe que le contrat de mariage stipule que la reprise aura lieu sur expertise et qu'aucune expertise n'ait eu lieu préalablement à la disposition des objets.

(BOGAERT, C. JONCKHEERE.)

Le contrat de mariage des époux BogaertHands portait que le survivant d'entre eux aurait le droit de prendre sur estimation à faire par experts tout ou partie des meubles et immeubles se trouvant dans la succession du prédécédé, sous condition expresse d'en bonifier la valeur lors de la liquidation.

L'épouse Bogaert décéda le 16 décembre 1835, délaissant des enfants mineurs.

Après son décès et avant qu'aucun inventaire ou partage eût en lieu, Bogaert vendit à Hippolyte Jonckheere deux navires, dont, aux termes de l'acte de vente lui-même, il était devenu acquéreur pendant la communauté; toutefois, un deuxième acte signé le même jour par les parties donnait à cette prétendue vente le caractère d'un simple nantissement.

Peu après il fut procédé à l'inventaire de la communauté dissoute et Bogaert déclara

qu'il fallait porter à l'actif de ladite communauté les deux navires dont question cidessus.

Et dans le procès-verbal dressé le 21 septembre 1843, des masses active et passive de la communauté et de la succession de l'épouse Bogaert, les deux navires furent également portés comme actif de la communauté.

L'insolvabilité du père Bogaert ne permettant pas à ses enfants de se remplir de leurs droits héréditaires, ils assignèrent Jonckheere en restitution des deux navires, soutenant la nullité de la vente qu'en avait faite leur père, au mépris des droits qu'ils avaient eux-mêmes du chef de l'hérédité maternelle dans un acquêt de la communauté.

Le tribunal de première instance de Bruges repoussa leur demande en se fondant sur ce que le père Bogaert avait disposé des navires comme propriétaire exclusif en vertu de la faculté que lui donnait son contrat de mariage; qu'il importait peu qu'il n'en eût fait aucune déclaration, puisque le fait même de la disposition prouvait son intention d'user de cette faculté; que rien ne faisait non plus qu'aucune expertise préalable n'en eût eu lieu puisque le contrat de mariage n'avait pas imposé cette formalité et n'avait mis à la faculté de reprise d'autre condition que la bonification de la valeur au moment de la liquidation.

Les enfants Bogaert appelèrent de ce jugement devant la cour de Gand.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les époux Bogaert-Hands, par l'art. 1er de leur contrat de mariage, passé devant le notaire De Witte, à Dudzeele, le 10 décembre 1816, ont établi entre eux une communauté universelle de tous biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, aucuns exceptés ni réservés ;

Attendu que l'art. 4 dudit contrat confère au survivant la faculté de prendre, sous estimation, tout ou partie des biens meubles ou immeubles qui pourraient revenir à la mortuaire du prédécédé, moyennant d'en bonifier la valeur d'expertise à qui de droit, lors de la liquidation finale;

Attendu que cet article ne traçant aucune règle ni forme, quant à l'exercice de l'option et aux conditions y attachées, il s'ensuit que cette option n'est pas subordonnée

à une déclaration spéciale et formelle, mais qu'il suffit qu'elle résulte d'actes ou de faits emportant la manifestation non équivoque de la volonté de l'optant et que l'exécution dépend de l'accord des parties, sinon reste soumise aux prescriptions du droit commun;

Attendu que la double convention de vente et de nantissement (dont l'une explicative et complétive de l'autre), intervenue le même jour, 27 mai 1840, entre Bogaert père et l'intimé Jonckheere, par laquelle Bogaert dispose, comme propriétaire exclusif, des deux navires en litige, qui étaient en sa possession et appartenaient jusqu'alors à la communauté dissoute, témoigne suffisamment qu'il a voulu et entendu user de la faculté que lui donnait son contrat de mariage; qu'en présence du droit certain y reconnu en sa faveur, pareille disposition ne pouvait, dans l'occurrence, avoir d'autre signification et n'avait nul besoin d'être précédée d'une déclaration préalable quelconque, que le contrat n'exige point;

Attendu que s'il pouvait y avoir doute, l'intention de Bogaert père, aussi bien que celle des enfants, au sujet de cette disposition, ressortiraient pleinement de tous les faits ultérieurs qui en ont été la conséquence; que, quel que soit donc le sens ou l'interprétation à attribuer à l'art. 4 précité, il faudrait, en tous cas, s'en rapporter à l'exécution que les parties elles-mêmes y ont donnée, laquelle oblige les enfants, tant majeurs que mineurs, liés, comme dit le premier juge, par le contrat de mariage d'entre leurs père et mère et par tous les actes légalement faits en vertu de ce contrat;

Qu'ainsi : 1o en procédant devant le notaire Jacqué, à Bruges, le 7 septembre 1845 et postérieurement, à la liquidation de la communauté Bogaert-Hands et de la succession de la dame prédécédée, il fut dit et convenu que Bogaert père, ayant disposé des bâtiments de mer Nyverheid et Charles, sans avoir, au préalable, fait constater leur valeur, les parties, de commun accord avec M. le juge de paix, présidant à toutes les opérations, à cause de la minorité des enfants Bogaert, ont nommé trois experts qui, après avoir été assermentés par ledit juge de paix, ont fait leur expertise, etc.; ensuite, il a été porté dans la masse la somme de 46,500 francs, comme représentant, d'après les experts, la valeur desdits bâtiments, à l'époque la plus rapprochée du décès de madame Bogaert, date à laquelle les effets de l'option de Bogaert père remontaient de plein droit ; et plus loin, après dépouille

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ment de l'actif et du passif de la communauté, la masse active de la succession de ladite dame a été composée d'une somme de 41,410 fr. 8 cent., représentant la moitié de la communauté, déduction des dettes; que ces diverses opérations et fixations ne donnèrent lieu à aucun contredit ni débat de la part des intéressés; 2° que, par exploit de l'huissier Caroen, à Bruges, du 20 mai 1845, notifié à l'intimé Jonckheere et enregistré le lendemain, Bogaert père maintenait sa qualité de propriétaire exclusif, en y déclarant vouloir rentrer dans la possession, la jouissance et la propriété entière des deux navires, qu'il réclamait comme lui appartenant; 3° que dans le cours de la liquidation à laquelle assistaient des créanciers opposants et sur l'objection faite par l'un d'eux que Bogaert père devait rendre compte de son administration, parties ayant été renvoyées par le notaire devant le tribunal de première instance, Bogaert père y fut condamné, le 5 avril 1847, à rendre ledit compte, avec ordonnance de renseigner la position exacte de la communauté, au jour de sa dissolution......, et spécialement les biens meubles et immeubles, existant encore en nature, en faisant connaître, y est-il dit, quant aux biens disposés ou aliénés, s'il y en a, la cause ou la manière dont les aliénations ont été faites ou dont les dispositions ont eu lieu;

Qu'en exécution de ce jugement, Bogaert père présenta son compte, le 12 février 1849, et l'affirma le 12 mars suivant; que, s'expliquant sur la partie de l'ordonnance, relative aux biens aliénés, il y déclare derechef, comme dans la liquidation que

les deux bâtiments de mer le Nyverheid et le Charles ne sont plus en sa possession; qu'il en a disposé en nom personnel, sous une condition résolutoire; mais puisqu'il est responsable de la valeur des biens qu'il ne peut rapporter, il déclare être débiteur, de ce chef, envers la communauté, de la somme de 46,500 francs, chiffre de l'expertise annexée à la liquidation; or, cette disposition, en nom personnel, ne pouvant se faire validement qu'en vertu du droit d'option, inscrit dans son contrat de mariage, c'est bien à dire qu'aux termes de ce contrat, il se chargeait en débet du montant de l'estimation, qu'il était tenu de bonifier à qui de droit, lors de la liquidation; le compte fut admis sans opposition, comme il appert de ce qui suit; qu'en effet, 4o le tribunal, par jugement séparé et disjoint de celui dont appel, prononcé le même jour, 11 avril 1854, tant sur le règlement

du prédit compte que sur la liquidation de la communauté et les prétentions des créanciers intervenants, dispose in terminis :

qu'aucune critique ou contestation ne s'est élevée sur le compte de la communauté, rendu par Bogaert père, soit par les enfants Bogaert, soit par les créanciers, à l'exception des sieurs Dujardin, qui n'ont pas reproduit ces soutenements devant le tribunal...; que toutes les parties ayant été représentées en cause, alors que le jugement du 5 avril 1847 a ordonné à Bogaert père de présenter son compte, et toutes ayant été mises à même d'y assister et de le débattre, le silence de ceux qui ne s'en sont pas occupés doit nécessairement être accepté comme un acquiescement tacite; qu'il n'est pas contesté que Bogaert père s'étant, en vertu du droit que lui conférait son contrat de mariage, approprié les deux navires, doit en bonifier la valeur qu'ils avaient au jour de la dissolution de la communauté, et que la somme de 46,500 francs, fixée par les experts et adoptée par le notaire dans le projet de partage, comme représentant cette valeur à l'époque la plus rapprochée du décès de la dame BogaertHands, doit être maintenue; »

Ce jugement, devant lequel les appelants prétendent que l'intimé Jonckheere s'est incliné et qu'ils invoquent hautement sur le présent appel, fixe définitivement, disentils, les droits des enfants Bogaert dans la communauté dissoute;

Ce qu'admettant, il en résulte que le tribunal, ayant reconnu la disposition faite par le père, en vertu de son droit d'option, et ayant porté la valeur estimative des navires et non les navires eux-mêmes dans la masse partageable, sur le pied des bases de la liquidation et du compte produit, sans contredit d'aucune part, le contrat de mariage se trouve sanctionné par le juge, dans le même sens qu'il a été compris et exécuté par toutes les parties; d'où la conséquence enfin que les propres agissements de ces dernières, consacrés par justice, repoussent l'interprétation au moyen de laquelle elles voudraient faire annuler des actes légaux et réguliers, au préjudice d'une partie contractante, dont la mauvaise foi, par elles alléguée, n'a point été établie;

Attendu qu'il n'importe que depuis l'affirmation du compte et dans le cours de l'instance devant le premier juge, Bogaert père ait prétendu ne pas avoir voulu faire usage des stipulations de son contrat de mariage, pour prendre sur estimation les

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