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autre que celle objet de la libéralité, pourvu qu'ils admettent la compensation du tort qui leur a été fait; ou, en d'autres termes, sous la condition qu'ils libèrent la testatrice de ce qu'elle envisageait comme une dette; Attendu que les intimés ont vainement opposé que le testament était le résultat d'une erreur, en ce que la lésion que demandent à prouver les appelants n'existait pas en droit, par suite de nombreux actes ou correspondances de famille et parce qu'il y avait chose jugée sur ce point;

Attendu que cette objection mène à la question de savoir si, dans l'intention de la testatrice, la dette et le tort à raison desquels elle dispose doivent être considérés selon le strict droit, ou bien appréciés d'après le for intérieur ou de la conscience;

Attendu, en premier lieu, qu'il est constant en fait que Marie-Léonie d'Anethan était la fille aînée et l'une des héritières immédiates de Félix baron d'Anethan, contre qui furent principalement ou exclusivement suivies les procédures auxquelles, longtemps avant le 3 novembre 1850, aurait mis fin la chose jugée dont argumentent les intimés; qu'en conséquence, la testatrice ne pouvait point ignorer l'existence de la chose jugée et de tout ce qui y avait trait, et elle est censée ne pas avoir voulu en profiter ou y avoir implicitement renoncé par la contexture de son testament olographe;

Attendu, en second lieu, que ce testament, pris isolément, ne permet pas de douter que c'est par un sentiment de justice naturelle et intérieure pour la réparation réelle du tort occasionné et éprouvé que la testatrice a été mue, parce qu'elle considérait la dette qu'elle - ordonnait de payer comme une charge de sa conscience; puisque en effet, ainsi qu'elle l'énonce clairement, c'était pour satisfaire à sa conscience qu'elle voulait que fût rendue, pour sa part, la somme due aux enfants de premières noces de son grand-père paternel, en compensation du tort qu'il leur avait été fait;

Attendu que de tout ce qui précède il suit que le legs litigieux est bon et valable et doit être exécuté;

Attendu que les intimés dénient que les appelants soient héritiers de François de Paule baron d'Anethan de la Trapperie pour

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les quotités exprimées dans les conclusions introductives d'instance et que les parties ne se sont pas suffisamment expliquées à cet égard;

Attendu que, dans les plaidoiries, il a même été prétendu, de la part des intimés, que la lésion ou le préjudice, base de la demande, n'avait pas existé en fait; qu'ainsi les appelants doivent être admis à prouver le montant et la valeur de la succession de l'auteur commun, au 15 mars 1824, date reconnue de son décès;

Par ces motifs, M. l'avocat général Corbisier entendu et de son avis, met à néant le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 2 mai 1855, dont est appel; émendant, déclare bon et valable le legs fait au profit des appelants, par le testament olographe du 3 novembre 1850 de Marie-Léonie d'Anethan, et, en conséquence, ordonne qu'il produira ses effets; ordonne aux parties de s'expliquer et de conclure ultérieurement sur les quotités que les appelants prétendent avoir dans la succession de François de Paule baron d'Anethan de la Trapperie, tous droits étant réservés de ce chef; admet les appelants à prouver, par toutes voies de droit, la valeur et le montant de la succession dudit François de Paule baron d'Anethan, auteur commun, à la date où elle fut ouverte, le 15 mars 1824, etc.

Du 2 janvier 1858. Cour de Bruxelles.
Plaid. MM. Van Goidtsnoven et Colmant.

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lemont (tit. XII, art. 1), de Landen (t. V, art. 1) et de Diest (t. I, art. 1) accordent à l'époux survivant l'usufruit des propres du prédécédé.

(1) La question de savoir si, la coutume de Nivelles n'attribuant expressément au conjoint survivant que l'usufruit des acquêts, cet usufruit peut être étendu aux propres de l'époux décédé, est discutée et résolue dans le sens de l'arrêt, dans un manuscrit intitulé: Observationes ad novas consuetudines civitatis et agri Novellensis, par M. J.-B. Charlier, conseiller au conseil souverain de Brabant. Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque délaissée par M. Th. de Jonghe, propriétaire à Bruxelles.

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Il mourut à Pamel, en 1818, laissant deux filles, Jeanne-Christine, épouse De Backer, et Liévine, épouse Van der Steen.

Anne Gordts se remaria, en 1819, avec Jean Van Linthout, apportant en communauté l'usufruit de tous les biens de Joseph Van Onsem.

Les enfants de son premier lit l'assignèrent, le 2 octobre 1850, conjointement avec Jean Van Linthout, pour s'entendre condamner à délaisser certains biens, qu'ils signalaient comme propres à Joseph Van Onsem, et à restituer, après reddition de compte, les fruits produits par ces biens.

Sur cette action, le tribunal de Bruxelles rendit, le 13 janvier 1851, le jugement sui

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Qui quidem mores longe magis extendere vide<<bantur jura superstitis in conquestus, si tunc temporis etiamnum obtinebat, saltem aliquatenus,

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(2) Voy. E. Defacqz, Ancien droit belgique, p. 174. (3) Voy. Defacqz, ibid., p. 173 in fine, 174, 175, 183; Brux., 12 mars 1823 (Pas. B., à cette date). (4) Voy. Stockmans, dec. CXIII, no 5; CXVI, no 1 ; Defacqz, p. 181, 182; Merlin, Rép., vo Coutume, §3.

«Attendu que ladite commune de Meerbeke ressortissait à la coutume de Nivelles;

«Attendu que l'art. 49 de la coutume de Nivelles statue que le dernier vivant de deux mariés aura et retiendra tous meubles délaissés après le défunt, ne fût en cas où droit de fourmorture a lieu;

« Attendu qu'aux termes des art. 39 et 40, la fourmorture ne s'exerce que contre le beau-père ou la belle-mère, à l'époque du décès de la mère ou du père qui a convolé en secondes noces;

Attendu que ce n'est pas le cas de l'espèce d'où il suit que les demandeurs ne sont pas recevables à réclamer, à charge de leur mère, une partie quelconque de la communauté mobilière qui a existé entre elle et leur père;

« Attendu que la défenderesse, comme épouse survivante, a recueilli, en outre, l'usufruit des propres délaissés par son défunt mari;

«Attendu que vainement l'on objecte que la coutume de Nivelles n'accorde pas pareil usufruit;

« Qu'en effet, la défenderesse puise son titre dans le droit généralement suivi en Brabant;

« Attendu, à la vérité, que la coutume de Nivelles dispose qu'au regard des cas par elle non spécifiés, ni expressés, les juges auront à régler et juger selon la disposition du droit commun écrit; mais qu'il est de principe qu'il ne faut recourir au droit romain que lorsqu'il est impossible de trouver une solution dans le droit coutumier, soit local, soit général;

• Que Stockmans, notamment, établit ce point de doctrine d'une manière irrécusable en disant, dans sa Décision première, no 1, que le droit romain ne s'applique que deficiente jure proprio, hoc est consuetudinibus patriis et constitutionibus regiis, et, dans sa Décision deuxième, no 3, que le renvoi formel au droit romain n'exclut pas l'application du droit commun de la province: exclusæ non censentur consuetudines communes regionis ;

« Attendu, d'ailleurs, qu'en aucun cas le renvoi au droit romain, comme droit supplétif, ne pourrait empêcher l'application du droit coutumier commun dans les matières telles que la communauté conjugale et les droits qui en dérivent, inconnues au législateur romain;

«Attendu que de ce qui précède il résulte qu'en admettant gratuitement que les biens immeubles dont il s'agit au procès soient des

propres de Joseph Van Onsem, les réclamations que les demandeurs forment au sujet desdits immeubles manquent de base;

« Attendu que les demandeurs allèguent à tort que la défenderesse aurait contrevenu aux obligations lui incombant ex jure devolutionis;

« Que, si les demandeurs se croient fondés à soutenir que la défenderesse a fait des aliénations illégales, leurs prétentions de ce chef demeurent entières;

« Attendu, enfin, que la loi du 17 nivôse an xi n'a porté aucune atteinte, même pour l'avenir, aux droits que le conjoint survivant recueille, non à titre de succession ou de donation, mais uniquement à titre de la communauté conjugale;

«Attendu que c'est à cette catégorie de droits qu'appartient l'usufruit sur les propres du conjoint prédécédé;

«Par ces motifs, le tribunal déboute les demandeurs de leurs fins et conclusions. » Appel par les époux De Backer.

Suivant eux, l'épouse Van Onsem ne peut prétendre qu'à ce qui lui est expressément attribué par la coutume locale de Nivelles. Le chap. V de cette coutume règle ses droits, non comme loi, mais comme contrat ('); il forme, en réalité, le pacte dotal des époux Van Onsem, et ce pacte doit s'interpréter strictement; ce qu'il n'adjuge pas, il l'abjuge: in pactis dotalibus, casus omissus hábetur pro expresso (2); or, la coutume de Nivelles n'accorde rien au survivant sur les propres de son conjoint prédécédé; son silence ne peut être suppléé par les dispositions d'une autre coutume; à vrai dire, il n'y a même pas, dans l'espèce, silence du statut, cas non expressé ni spécifié, puisque la coutume homologuée de Nivelles consacre un chapitre spécial à l'énumération des droits des gens mariés.

Les appelants citaient, à l'appui de leur opinion le président Everard, 135° consultation, no 6 et 7; 201 consultation, no 3; Paul Voet, de statutis, sect. VII, chap. II, no3; Christinæus, ad leges municip., in prælud., n° 26; P. Chaline, Méthode générale pour l'intelligence des coutumes, 3o règle; Burgundus, Juris statutarii elucidatio, chap. XIV,,no 14; De Méan, obs. 11, nos 3 et 6.

(1) Voy. Dumoulin, t. II, p. 964, cons. 55; Merlin, Rép., vo Gains nuptiaux et de survie, § 2. (2.) Voy. de Méan, t. I, obs. 11, no 4.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Van Onsem avaient leur domicile matrimonial à Meerbeke, où ils s'étaient établis et mariés en 1801;

Que c'est dès lors la coutume en vigueur, à cette époque, à Meerbeke, qui règle les conditions et les effets de leur association conjugale;

Attendu que la commune de Meerbeke était, avant la publication du code civil, régie par la coutume locale de Nivelles;

Attendu que les coutumes locales consacrent des usages particuliers à certains territoires compris dans le ressort d'une coutume plus générale;

Que les coutumes locales ont donc un caractère exceptionnel et dérogatoire;

Qu'il s'ensuit que, dans le concours de dispositions inconciliables, la coutume locale doit l'emporter sur la coutume générale; mais que celle-ci reprend son empire dans tous les cas et sur tous les points au sujet desquels il n'est pas expressément ou virtuellement statué par la coutume locale;

Attendu que la plupart des coutumes du Brabant, et notamment celles de Bruxelles, de Jodoigne et de Louvain, accordaient à l'époux survivant l'usufruit des immeubles propres à son conjoint décédé;

Attendu que la concordance desdites coutumes sur ce point doit faire considérer l'attribution de l'usufruit des propres, à l'époux survivant, comme une règle générale et de droit commun dans la province;

Attendu que la coutume de Nivelles ne contient aucune disposition contraire à ce principe;

Que le chap. V, relatif aux droits des gens mariés, ne traite que des meubles et des héritages et rentes acquis en plein siége de mariage;

Qu'il ne parle point des propres, et que son silence n'implique pas dérogation aux règles établies, à leur égard, par la coutume générale;

Que le décret homologatif de la coutume de Nivelles prescrit de juger selon le droit commun écrit les cas « non spécifiés ni expressés par icelle; mais que le droit romain ne saurait être appelé à éclaircir ou suppléer une coutume en ce qu'elle peut offrir d'obscur ou d'incomplet dans une matière essentiellement coutumière et d'origine toute moderne;

Qu'il est d'ailleurs de principe et de jurisprudence que l'autorité du droit romain n'était que subsidiaire, et que le recours à la coutume générale était toujours sous-entendu, en quelques termes que les lettres patentes d'homologation eussent renvoyé au droit écrit ;

Qu'on objecte en vain que la coutume détermine les droits des époux Van Onsem non comme loi, mais comme contrat, et que les parties contractantes ne peuvent prétendre ni exiger plus que le contrat n'accorde;

Que les appelants font une fausse application de la maxime convenances vainquent loi;

Qu'en effet, si les époux Van Onsem sont censés s'en être rapportés, pour leurs conventions matrimoniales, à la loi de leur domicile, et s'il est vrai de dire que « la coutume a stipulé pour eux, » il est évident que la coutume s'entend ici non du texte restreint des dispositions homologuées, mais de l'ensemble des règles observées à Meerbeke, soit que le statut particulier de Nivelles les prescrivit expressément, soit qu'elles fussent consacrées par les coutumes plus générales qui lui servent d'auxiliaire et de complément; Par ces motifs et ceux du premier juge, met l'appel à néant.

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titre de propriété, et ne peut servir de base à la prescription de dix ou vingt ans. (Code civ., art. 2265.)

2o Est valable l'appel interjeté à la requête de tous les murguilliers d'une fabrique, nominativement désignés, le trésorier y étant compris. (Décret du 30 décemb. 1809, art. 79.)

(LA FABRIQUE D'ÉLIXEM, C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE D'Oplinter.)

Jugement du tribunal de Huy du 9 mai 1856 ainsi conçu :

«Attendu qu'il résulte des désignations contenues dans l'arrêté d'envoi en possession du 31 août 1821, en faveur du bureau demandeur, dans la révélation faite au profit de la fabrique défenderesse le 1er février 1834 et dans les baux consentis par ces deux administrations, que c'est la même pièce de terre aujourd'hui revendiquée par le bureau qui a fait l'objet dudit arrêté de 1821 et de la révélation faite en 1834 au profit de la fabrique;

« Attendu que la propriété de la terre dont il s'agit a été transférée au bureau de bienfaisance par l'arrêté royal d'envoi en possession, et qu'il résulte des baux versés au procès qu'il en a eu la possession au moins jusqu'en 1834;

« Attendu que la révélation faite à cette époque, en faveur de la partie défenderesse, n'a pu enlever au bureau une propriété qui lui avait été légalement transférée et dont il était en possession;

« Attendu, sur le moyen de prescription par 10 et 20 ans, qu'en supposant que la fabrique soit entrée en possession à la date de la révélation, et qu'une révélation faite en vertu de l'arrêté du 7 janvier 1834, ait les effets d'un acte translatif de propriété, toujours est-il qu'il faut pour cela que le bien révélé soit celé au domaine, ce qui résulte d'ailleurs de l'art. 5 de l'arrêté de 1834; qu'ainsi la simple révélation ne peut, dans l'espèce, constituer un titre de propriété pouvant donner lieu à la prescription par 10 et 20 ans, puisque non-seulement le bien n'était pas celé au domaine, mais qu'il avait cessé de lui appartenir par suite de l'envoi en possession du 31 août 1821;

Le tribunal condamne la fabrique à délaisser..... »

Appel par la fabrique.

L'acte d'appel était fait à la requête des marguilliers-administrateurs et contenait la

désignation des noms de chacun d'eux. Le trésorier y était compris, mais comme simple marguillier, sans indication de ses fonctions.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appel interjeté dans la cause a été notifié à la requête de la fabrique de l'église d'Elixem, poursuite et diligence de ses marguilliers-administrateurs; que si l'art. 79 du décret du 30 décembre 1809 dispose que les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, la peine de nullité n'a pas été attachée par le législateur à l'inobservation de cette dernière formalité; qu'il y a d'autant moins lieu de prononcer cette nullité dans l'espèce, que les diligences ont été faites par les marguilliers-administrateurs au nombre desquels se trouve le trésorier, d'après l'art. 19 du décret précité; qu'il ne s'agit point ici d'une disposition d'ordre public, ni, par conséquent, d'une nullité absolue, puisque l'art. 79, en chargeant le trésorier de faire les diligences, ne fait qu'assigner un mandataire à la fabrique quant au mode de procéder en justice; que du moment où, comme dans l'espèce, la fabrique a été dûment autorisée à agir, et où l'appel du jugement a été fait en son nom comme le veut ledit art. 79, on ne peut lui opposer un défaut de qualité pour omission des noms du trésorier, mais un simple défaut de forme dont elle ne pourrait en aucun cas se prévaloir elle-même ;

Par ces motifs, adoptant au fond ceux des premiers juges, et attendu que la preuve demandée subsidiairement par la fabrique n'est point admissible, les deux premiers faits n'étant point relevants vu la qualité de fermier constatée dans la personne d'Emery, le troisième se trouvant démenti dès maintenant par les actes de la cause; de l'avis conforme de M. Lecoq, 1er avocat général, rejette l'exception de nullité proposée contre l'appel; et, statuant au fond, confirme... Du 23 juillet 1859. Cour de Liége. · Plaid. MM. Bottin et Moreau.

2e ch.

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