Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

L'erreur dans le prénom de l'assigné ne vicie pas l'ajournement, si aucun doute sérieux n'a pu subsister sur l'identité du cité et si l'exploit a été remis à sa personne et accepté par lui ('). (Code de proc. civ., art. 61.)

2o Il n'y a pas nullité si, en matière de divorce, la notification de l'ordonnance qui renvoie, après les enquêtes, les parlies à l'audience, a été faite en dehors du délai fixé par le tribunal. (Code civil, art. 256.)

(LHEUREUX, C. LHEUREUX.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'erreur commise dans dans la désignation du prénom de l'appelante n'a pu, dans l'espèce, laisser aucun doute sur l'identité de la personne à laquelle les exploits ont été signifiés et contre laquelle la procédure était dirigée; qu'ils ont en outre été remis à la personne même qui prétend ne pas y être suffisamment désignée et acceptés par elle; que, par conséquent, la nullité proposée n'est nullement justifiée; qu'il ne peut y avoir aucun doute que la demande en divorce a été dirigée contre Marie-Catherine Lebon, épouse Lheureux, et que c'est contre elle qu'a été prononcé le divorce par le jugement du 16 janvier 1858;

Attendu, dès lors, que la nullité des jugements rendus en cause, en tant qu'elle repose sur cette erreur dans l'indication du prénom de l'appelante, doit aussi être rejeiće;

Attendu qu'aucune disposition du code ne commine la peine de nullité contre la notification de l'ordonnance qui doit être faite aux termes de l'art. 256 du code civil, en dehors du délai fixé par le tribunal;

Par ces motifs, M. Mestdach, substitut, entendu en son avis conforme..... met l'appel à néant.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1° L'ajournement donné devant la cour d'appel, saisie par renvoi de la cour de cassation, doit être considéré, non comme une assignation introductive d'instance, mais comme un simple avenir, aux fins de reprendre le litige. Dans le cas où la sentence déférée à la cour de cassation est seule annulée, l'affaire doit être portée devant le juge de rentoi pour être procédé au jugement, sans nouvelle instruction, c'est-à-dire d'après les errements et les rétroacles de la procedure, instruite devant la juridiction dont la sentence est cassée.

2o Lorsqu'une société, bien que dissoute, est assignée en justice, qu'elle constitue avoué et se défend; que plus tard une autre société, ayant succédé à la première, se trouve assignée à son tour, constitue le même avoué et quoique également dissoute, continue de figurer au procès, à côté d'individus en nom per· sonnel, représentés de la même munière, ces derniers, ayant ainsi persévéré à procéder et à conclure, de concert avec lesdites sociétés, par le ministère d'un seul et même avoué, tant en première instance que devant deux cours d'appel et la cour de cassation, ne sont pas recevables à arguer devant une troisième cour d'appel, à laquelle l'affaire est dévolue, de l'irrégularité de la présence en cause des sociétés dissoutes. Ce fail leur est imputable et l'affaire étant d'ailleurs en état pour être jugée suivant les précédents de l'arrêt cassé, les procédures postérieures à la notification de décès d'une partie ne sont pas frappées de nullité. (Code de pr. civ., art. 342 et 344.) 3° L'art. 155 du code de procédure civile ne s'applique qu'à des parties défenderesses, assignées devant le juge, et à des

11o 80. Cet auteur pense que l'intention de la loi n'est pas de prescrire, à peine de nullité, l'indication des prénoms du défendeur. Mais voy. Bonceune, L. fer, p. 29, éd. B. de 1859.

[blocks in formation]

Devant la cour d'appel de Gand, saisie en vertu de l'arrêt de la cour suprême (1), Sidonie de Fontaine et consorts ont pris les conclusions suivantes :

« Attendu que les appelants sont directement intéressés à ce que la procédure à suivre soit régulière, à ce qu'elle ne puisse être justement critiquée après la décision qui interviendra;

Attendu que la cour de renvoi ne peut être saisie, à l'égard des parties à mettre en cause, que par un ajournement régulier qui les ait appelées devant leur juge;

« Attendu que la société intimée a cru devoir assigner au procès une prétendue. Société de la Grande Veine, qui n'existe plus depuis 1825, comme il est constant et en aveu, et une société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp., dont la dissolution, constatée en 1828, a été publiée l'année suivante, conformément à la loi; que cette mise en cause légalement impossible, puisqu'on ne peut assigner un mort, est d'ailleurs sans objet, attendu que les deux questions à débattre, les seules qui restent à juger au litige, tel qu'il doit se restreindre entre les parties qu'il concerne exclusivement, n'intéressent que les appelants, partie Colens, représentant leur auteur et ayant, à ce titre, représenté pour trois quarts le charbonnage de la Grande Veine jusqu'au 4 février 1837;

« Attendu que si ce double ajournement, demeuré sans réponse, n'était pas entaché de nullité radicale et manifeste, et qu'il fût permis de considérer comme pouvant devenir parties au procès les deux sociétés, rentrées dans le néant depuis plus de 30 ans et que personne ne représentera jamais, il faudrait alors se conformer aux règles de la loi et remplir à l'égard des ajournés défaillants les formalités de l'art. 153 du code de proc. civile, prescrites à peine de nullité, suivant une jurisprudence bien établie;

Plaise à la cour, faisant droit sur l'incident, déclarer nulles et de nul effet les assiguations dounées à des sociétés éteintes, à des ètres moraux non existants et que personne

(1) Voy. ce Recueil, 1857, 1re partie, p. 42.

ne peut représenter en justice; dire que ces sociétés, qui ne peuvent figurer au procès, seront considérées comme n'y étant pas; subsidiairement et si une réassignation était possible malgré la non-existence avérée des ajournés défaillants, ordonner à la partie intimée de se conformer à leur égard aux prescriptions de l'art. 153 prérappelé.

Pour la société des Grand et Petit Tas réunis, intimée, on conclut au maintien en cause de toutes les parties assignées. Pour la société des Charbonnages belges, et pour autant que de besoin, pour la société de l'Agrappe et Grisoul, appelée en intervention par exploits des 13 et 17 mars 1857, on déclara, sous toute réserve, se référer à justice sur l'incident soulevé.

La cour a statué en ces termes :

ARRÊT.

LA COUR; Vu les exploits d'assignation devant la cour d'appel de Gand, en date des 17 mars et 16 mai 1857, dûment enregistrés, notifiés, à la requête de la société intimée des Grand et Petit Tas, à la société de la Grande Veine, dissoute en 1825, et à la société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp., dont la dissolution, constatée en 1828, a été publiée l'année suivante;

Vu les conclusions incidentelles prises devant cette cour, tendantes :

1o A l'annulation desdites assignations, conclusions fondées sur l'intérêt qu'ont les appelants de Fontaine à ce que la procédure soit régulière et sur ce que la mise en cause de ces sociétés est légalement impossible, puisqu'on ne peut assigner un mort, et qu'elle est d'ailleurs sans objet, parce que les deux questions qui restent à débattre entre parties n'intéressent que les appelants, dont l'auteur représentait pour trois quarts le charbonnage de la Grande Veine jusqu'au 4 février 1837;

Et 2° subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à la société des Tas de se conformer aux prescriptions de l'art. 153 du code de procédure civile, pour le cas où il serait jugé que les deux sociétés, éteintes depuis plus de trente ans, peuvent encore être considérées comme parties au procès, avec condamnation de la société des Tas aux dépens de l'incident;

Attendu que, s'il est vrai qu'après un arrêt de cassation, la cour de renvoi ne peut être saisie que par un ajournement régulier qui appelle les parties devant le nouveau

juge, pareil ajournement ne peut être assimilé à une assignation introductive d'instance, mais doit être considérée comme un simple avenir, aux fins de reprendre et de continuer une instance, terminée par l'arrêt dont la cour suprême a prononcé l'annulation;

Attendu qu'aux termes des art. 21 de la loi de 1790, portant institution du tribunal de cassation, et 24 du décret du 2 brumaire an iv, relatif à son organisation, dans le cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire doit être portée à l'audience du tribunal de renvoi et plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, pour être procédé au jugement sans nouvelle instruction;

Attendu que la cause entre parties a été renvoyée par la cour suprême devant la cour d'appel de Gand, dans l'état où elle se trouvait, tant devant la cour d'appel de Bruxelles que devant la cour d'appel de Liége, dont les arrêts ont été successivement cassés sans que la procédure qui avait précédé les arrêts cassés ait été annulée, d'où suit que la cour d'appel de Gand a pour unique mission de statuer sur la contestation précédemment soumise aux cours de Bruxelles et de Liége, d'après les errements et les rétroactes de la procédure instruite devant ces juridictions;

Attendu que la société des Tas ayant fait assigner, le 28 novembre 1825, devant le tribunal de Mons, la société de la GrandeVeine, celle-ci, bien qu'elle fût dissoute depuis le 12 septembre précédent, constitua pour avoué Me Cholet, et que l'instance fut poursuivie contre elle;

Attendu que la société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp., qui avait succédé à la société de la Grande Veine, ayant été, le 17 septembre 1827, assignée, à son tour, Jevant le tribunal de Mons, constitua le même avoué, qui représentait la Grande Veine, et continua depuis lors à figurer au procès à côté des appelants de Fontaine et comp., en nom personnel, également représentés par ledit avoué Cholet, quoique cette seconde société eût été aussi dissoute dès le 3 mai 1828;

Attendu qu'après notification du jugement de jonction et des procès-verbaux d'expertise et d'enquête, faite tant aux deux sociétés en cause qu'aux assignés, en nom personnel, un jugement du tribunal, en date du 6 mai 1830, condamna la société défenderesse à faire cesser le déversement des eaux ainsi qu'aux dommages-intérêts;

Attendu que toutes les parties en cause ayant simultanément interjeté appel de cette décision, ont pris des conclusions contradictoires à l'audience de la cour de Bruxelles du 16 novembre 1831, d'où il suit que dès ce moment la cause s'est trouvée en état d'être jugée;

Attendu qu'après une reprise d'instance contre les héritiers du sieur de Fontaine, décédé daus l'intervalle, la cour de Bruxelles ayant rendu, le 2 août 1834, un arrêt qui ordonne une nouvelle expertise, et la société des Tas s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, le pourvoi, chose étrange! ne fut combattu que par la Société de la Grande Veine et la Société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp., tandis les sieurs de Fontaine, Barthe et Lamothe ne sont pas même dé signés dans la réponse au pourvoi et qu'on y lit que la Société de la Grande Veine a son principal établissement à Wasmes et que la Société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp.. a son domicile social à Paris ;

Attendu que l'arrêt de la cour suprême, en date du 17 juin 1854, portant cassation des arrêts de la cour d'appel de Bruxelles des 2 août 1834 et 3 août 1853, avec renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liége, dans l'état où elle se trouvait lors de la prononciation de l'arrêt annulé du 2 août 1834, fut ainsi rendu entre les mêmes parties, qui s'étaient trouvées en cause devant la cour d'appel de Bruxelles, à l'exception seulement des sieurs Barthe et Lamothe, qui cessèrent de figurer au procès en nom personnel;

Attendu que la Société des Tas ayant, à la suite de cet arrêt de renvoi, fait assigner les diverses parties appelantes devant la cour d'appel de Liége, le même avoué se constitua pour les deux sociétés charbonnières et pour les héritiers de Fontaine ;

Attendu que, si les qualités signifiées par la Société des Tas pour la rédaction de l'arrêt rendu entre parties par la ccur de Liége, en date du 12 juillet 1855, subirent, sur l'opposition des héritiers de Fontaine, quelques modifications, les sociétés de la Grande Veine, et la société de Fontaine, Barthe, Lamothe et comp., furent néanmoins maintenues en cause, pour autant que de besoin;

Attendu que le pourvoi en cassation contre cet arrêt fut déféré à la cour suprême, tant au nom des héritiers de Fontaine, qu'en tant que de besoin, et en tant aussi que la chose était possible, au nom des deux sociétés, qui avaient jusque-là figuré à côté d'eux;

Attendu que l'arrêt de la cour de cassation

du 20 octobre 1856, annulant, en partie, l'arrêt de la cour de Liége du 12 juillet 1855, sans annuler aucun acte de la procédure, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Gand, pour être statué conformément à la loi; qu'il s'ensuit que cette cour est appelée uniquement à statuer sur les points qui lui sont réservés par l'arrêt de la cour suprême, et dans l'état où se trouvait la cause devant la cour d'appel de Liége, avant l'arrêt cassé;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'il ne restait à la société intimée d'autre parti à prendre qu'à procéder ainsi qu'elle l'a fait, et que les appelants de Fontaine sont non recevables à arguer de l'irrégularité de procédure invoquée par eux, parce que cette irrégularité leur est évidemment imputable, tant du chef de leur auteur que de leur propre chef, puisque les sociétés dissoutes n'ont pu se maintenir au litige que par la volonté de tous les appelants, et spécialement des héritiers de Fontaine, lesquels les y avaient introduites, en prenant sous leur patronage de prétendus êtres moraux, qui n'avaient plus d'existence et dont ils défendaient les intérêts, comme si ces êtres, depuis longtemps anéantis, avaient conservé tous leurs droits;

Attendu que la demande en nullité des assignations données aux deux scciétés est encore non recevable sous un autre point de vue; qu'en effct, d'après les art. 342 et 344 du code de procédure civile, les procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties ne sont nulles que lorsque l'affaire n'est pas en état; que si, au contraire, l'affaire est en état d'être jugée, le jugement ne peut être différé par le changement d'état des parties, ni par leur décès; que ces dispositions sont applicables à la cause; que d'ailleurs la de nande en nullité desdites assignations tend indirectement à empêcher la cour de statuer sur l'appel tel qu'il a été interjeté par toutes les parties appelantes en cause, et tel qu'il lui est dévolu par l'arrêt de renvoi; que les conclusions des appelants de Fontaine sont donc également inadmissibles sous ce dernier rapport;

Attendu, au surplus, qu'on ne comprend guère l'intérêt qu'auraient les appelants de Fontaine à voir prononcer la nullité des assignations données aux deux sociétés dissoutes, puisque leur présence, purement nominale au procès, ne peut exercer aucune influence sur l'étendue des obligations ou droits respectifs des parties, et que, s'il

pouvait en être autrement, l'intérêt opposé de la société intimée ne permettrait pas d'accueillir la demande des appelants;

En ce qui touche la conclusion subsidiaire des appelants de Fontaine :

Attendu que la disposition de l'art. 153 du code de procédure civile, invoquée par lesdits appelants à l'appui de cette conclusion, ne s'applique qu'à des parties défenderesses assignées devant le juge et non à des parties demanderesses, ainsi que le sont les deux sociétés dissoutes, maintenues en cause devant la cour d'appel de Gand, comme elles y étaient devant les cours de Bruxelles et de Liége; que d'ailleurs les motifs qui ont dicté la disposition précitée n'existent pas dans la cause, puisque, d'une part, il y a certitude que les assignations ont été remises, et que, d'autre part, aucune contrariété de sentences n'est à craindre, la cause élant en état d'être jugée contradictoirement entre toutes les parties: d'où il suit que cette seconde conclusion des appelants de Fontaine n'est pas mieux fondée que la première;

Par ces motifs, oui M. l'avocat général Keymolen, en son avis conforme, déclare les appelants de Fontaine non recevables ni fondés dans leurs conclusions incidentelles.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Il importe peu que l'entrepreneur relayát | près ou tacite avec le souverain de ce terrisur le territoire étranger.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

« Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès que ladite ligne n'a été supprimée par aucune disposition;

«Attendu, il est vrai, que par suite de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1856, la ligne de poste de Luxembourg à Arlon a cessé d'exister, mais qu'on ne peut envisager cette cessation comme entraînant la suppression de la ligne d'Arlon à Luxembourg;

«Que le demandeur a lui-même compris l'état des choses de cette manière subséquemment à l'arrêté grand-ducal prémentionné, puisque jusqu'au 1er janvier 1857 il a continué à payer au défendeur le droit lui dû par poste et par cheval, conformément à l'art. 1er de la loi du 15 ventôse an XIII;

« Attendu, en ce qui touche l'arrangement qui serait intervenu entre parties et en vertu duquel le salaire du défendeur aurait été fixé à une somme globale de cinquante francs par mois, qu'en supposant l'existence et la validité de cet accord, il appert de toutes les circonstances de la cause qu'il aurait pris fin dès le mois de janvier 1857, lorsque le demandeur a manifesté son intention de refuser tout payement au défendeur, lequel de son côté a déclaré alors rompre tout accord;

«Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non fondé dans son action; le condamne à payer au défendeur la somme de 1,916 fr. 25 cent., pour droits de poste dus à ce dernier jusqu'au 31 décembre 1857 inclus. >

Sur appel, ce jugement a été réformé.

[ocr errors][merged small][merged small]

toire;

Que ce serait manifestement porter atteinte au droit de souveraineté que d'établir ou de maintenir l'effet du monopole de la poste dans le pays voisin, quand l'accord n'existe pas entre les deux pays, quand surtout, comme dans l'espèce, le souverain étranger a, par des actes formels, aboli toutes les lignes de poste sur son territoire et a voulu ainsi supprimer le monopole pour y substituer le système de libre concur

rence;

Attendu que, si à l'époque où le gouvernement qui nous régissait a établi une ligne de poste d'Arlon à Luxembourg, il existait dans le grand-duché un régime postal analogue au nôtre et qui permettait d'assimiler les deux parties de route courant sur les deux territoires pour en former un tout constituant une même ligne de poste, cet état de choses a été changé par deux arrêtés successifs du 14 juin 1856 et du 4 décembre 1858, par lesquels le gouvernement grandducal a supprimé toutes les lignes de poste dans le grand-duché et spécialement, en ce qui concerne le point en litige, la ligne de Luxembourg à Arlon, ainsi que celle en sens contraire de la frontière belge à Luxembourg;

Qu'il suit de là que la ligne belge ne peut plus se prolonger sur le territoire grandducal, et qu'il n'est pas permis de faire servir à l'assiette des droits postaux la partie de route située sur ce territoire étranger;

Qu'il faut avec d'autant plus de raison le décider ainsi, que les lignes de poste sont régies par des dispositions spéciales de police qui ne peuvent s'étendre d'un pays à un autre et qui doivent exister dans le pays étranger où le régime postal est admis, sans lesquelles il n'est pas entré dans la prévision des lois belges qu'une ligne de poste puisse exister;

Attendu que, pour la solution de la question du procès, il importe peu que l'obligation de payer les centimes postaux prenne naissance et doive être acquittée au point de départ, c'est-à-dire, dans l'espèce, à Arlon, puisque aux termes de l'art. 1er du décret du 10 brumaire an xiv, les entrepreneurs de voitures publiques qui parcourent des routes sur lesquelles il n'existe point de ligne de poste ne sont pas assujettis à payer le droit de 25 centimes aux maîtres de poste des lieux de leur départ; qu'ainsi la débition du droit pour le trajet sur une route est toujours subordonnée à l'existence légale et régulière d'une ligne de poste sur la route à parcourir ;

« PreviousContinue »