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Nous avons rapporté dans ce Recueil, année 1857, p. 258, les faits de cette affaire et un arrêt sur incident.

Pour l'Indépendance, on soutint au fond que le demandeur n'était pas désigné dans l'article dont il s'agit ou que tout au moins il ne l'était que dans l'arrêté publié par extrait, le 20 juillet, ce qui ne pouvait lui donner le droit de faire une réponse aussi étendue.

Le tribunal statua sur ce débat par jugement du 13 août 1856, ainsi conçu :

Attendu que Louis Lignier, assigné comme imprimeur du journal l'Indépendance, n'a pas décliné la responsabilité du refus d'insertion qui fait l'objet de la prévention;

Attendu qu'il est résulté de l'instruction que ledit journal, après avoir, dans ses no des 11, 13 et 17 juillet 1856, publié trois articles à propos du concours de poésie française et apprécié la décision du jury

(1) Voy. Paris, cass., 8 février 1850 (Pasic. fr., 1850, p. 330); Table de la Pas. fr., vo Journal, 1105 65 et s.; et ce Recueil, 1858, p. 192.

(2) Voy. Pas. fr., 1854, 1, 663; Dalloz 1846, 1, p. 12; De Grattier, t. 2, p. 103.

dans des termes peu bienveillants pour les lauréats, a, dans son n° du 20 juillet où il fait connaître le résultat de ce concours, cité indirectement M. Louis Hymans comme étant un des lauréats par ordre;

Que l'on peut d'autant moins se méprendre sur le nom de la personne à laquelle l'auteur de cet article a voulu faire allusion, que, sous la rubrique des actes officiels insérés dans le même numéro, le journal rapporte l'arrêté du ministre de l'intérieur qui décerne à Louis Hymans le deuxième prix de poésie française;

Attendu que le même journal, dans son no du 23 juillet suivant, en rendant compte de la distribution des prix aux lauréats du concours de poésie française, a encore cité au moins indirectement Louis Hymans, et ce, en mentionnant que sur le rapport fait par M. Vanhulst, au nom du jury charge de juger le concours de poésie française, les lauréats sont venus recevoir leur récompense des mains du ministre de l'intérieur et que M. Mathieu, membre du jury, a lu le poëme couronné par ordre;

Attendu que Louis Hymans, usant du droit que l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831 confère à toute personne citée dans un journal, soit nominativement soit indirectement, d'y faire insérer une réponse, a sommé l'imprimeur dudit journal, par exploit de l'huissier Parys du 1er août 1856, enregistré, d'insérer, dans le délai de la loi, la lettre qui est transcrite en tête dudit exploit ;

Attendu que, si l'on peut admettre que Louis Hymans n'est pas cité nominativement ni indirectement dans les n° des 11, 13 et 17 juillet, il suffit de les mettre en regard des numéros des 20 et 23 juillet pour apercevoir la liaison intime qui existe entre ces différents articles et le mobile qui a fait agir leur auteur; qu'il s'ensuit que ces articles devant être appréciés dans leur ensemble, la réponse dont la partie civile demaude l'insertion n'excède pas le double de l'espace occupé par les passages qui l'ont provoquée ;

«Attendu que jusqu'à ce jour le journal l'Indépendance est resté eu défaut d'insérer cette réponse;

« Attendu que ce retard se justifie d'autant moins que cette réponse n'est que la reproduction d'un document officiel dont l'autorité ne pouvait être méconnue et qui devait servir à éclairer l'opinion publique, abusée par les bruits mensongers dont quelques journaux s'étaient rendus l'écho;

« Qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'imprimeur a encouru les pénalités édictées par l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831;

En ce qui concerne la demande de la partie civile:

Attendu que les articles dont se plaint Louis Hymans et dont le rapport officiel du jury du concours a déjà fait justice, ayant eu pour but de déprécier le mérite de son poëme et de porter atteinte à sa réputation comme professeur d'histoire et homme de lettres, lui ont causé un dommage moral dont le présent jugement sera pour lui la réparation la plus efficace, et un dommage matériel qui peut être équitablement évalué à la somme de 300 fr. »

Par ces motifs, le tribunal condamna Lignier à insérer la lettre dont copie lui avait été notifiée, et en outre, à une amende de 42 francs 40 cent, pour chaque jour de retard à compter du 3 août 1856, jusqu'au jour de l'insertion; et statuant sur les conclusions de la partie civile, il alloua à Hymans la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts.

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ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche le refus d'insertion dont est prévenu Louis Lignier, imprimeur du journal l'Indépendance belge, ici appelant, adoptant les motifs repris au jugement dont appel.

Sur les conclusions de Louis Hymans, partie civile, ici intimé :

Attendu que ces conclusions ont pour objet d'obtenir des dommages-intérêts pour refus d'insertion dans le journal l'Indépendance belge, d'une réponse de l'intimé signifiée à l'appelant par exploit de l'huissier Parys, du 1er août 1856;

Attendu que le droit de réponse, consacré par l'art. 13 du décret du 20 juillet

1831, est une des garanties les plus précieuses contre les abus de la presse; qu'il est évident que le préjudice causé par le retard plus ou moins prolongé de la reproduction de la réponse, sera plus ou moins considérable suivant que les articles publiés auront, vis-à-vis de l'auteur de cette réponse, tel ou tel caractère; qu'il faut donc que la justice puisse apprécier ces articles pour évaluer l'étendue du dommage;

Attendu que la somme de 300 fr. allouée pour la partie civile à titre de dommagesintérêts est loin d'être exagérée;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Hynderick en ses conclusions conformes, met l'appel à néant.

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d'instance et coût de l'expédition du jugement autorisant la vente; 2° les frais d'affiches, publications, timbres et honoraires du notaire, suivant l'état, qui sera taxé par M. le président du tribunal civil de Dinant ;

Art. 10. Lesdits adjudicataires payeront, en outre, dans la huitaine de la vente, entre les mains du notaire Duclos, les droits d'enregistrement auxquels le prix des biens donnera ouverture; ils payeront également les frais de transcription et d'une expédition de l'acte de vente, et les frais de la grosse à délivrer aux vendeurs;

Art, 11. Chaque adjudicataire payera le prix de son acquisition de la manière suivante, savoir les parts des vendeurs majeurs, en mains et en l'étude du notaire, dans le délai de six mois à partir du jour de l'adjudication, sans intérêts jusqu'alors, mais avec un vingtième du prix principal en sus, et sans diminution de ce prix pour denier de recette en faveur du receveur, quant à la part du prix appartenant au mineur, les adjudicataires la payeront à sa majorité; mais, en attendant, elle produira intérêt à raison de 5 p. c. l'an. »

La vente eut lieu suivant procès-verbal eu date du 21 avril 1851. M. Robaulx De Soumoy se rendit adjudicataire, moyennant un prix principal de 50,200 francs.

Le 25 du même mois, il paya, en mains du notaire, une somme de 6,024 francs pour tous frais relatifs à la vente, et sans faire aucune réserve.

Par exploit du 20 octobre 1852, M. De Robaulx fit faire sommation à Me Duclos de soumettre à la taxe l'état des frais de la vente prérappelée, et, à défaut de ce faire, de restituer 2,313 francs 41 cent., qu'il calculait avoir été versés en trop.

Le notaire n'obtempéra pas à cette sommation.

M. De Robaulx le fit assigner aux mêmes fins devant le tribunal civil de Dinant.

Le demandeur fondait sa demande sur la loi du 12 juin 1816, sur l'arrêté royal du 12 septembre 1822, pris pour l'exécution de cette loi, et sur le tarif du 16 février 1807.

Le notaire Duclos soutint le demandeur non recevable ou mal fondé dans son action.

Par jugement en date du 16 mai 1857, le tribunal déclara le demandeur non recevable dans sa demande, en tant qu'elle portait sur le vingtième pour cent stipulé comme droit de recette dans le cahier des charges de la vente du 21 avril 1851, et, avant de faire droit sur le surplus de sa réclamation, ordonna

au défendeur de produire l'état taxé des frais et honoraires auxquels avait donné lieu ladite vente.

M. De Robaulx a interjeté appel de ce jugement, quant au chef qui le déclare non' recevable dans sa demande ayant pour objet la restitution de la somme payée au notaire pour denier de recette.

ARRÉT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges du 1a février 1851, les cinq pour cent, contestés par l'appelant, sont alloués à l'intimé pour denier de recette de la portion du prix de vente afférente aux vendeurs majeurs et signataires du cahier des charges, c'est-àdire à titre de salaire ou d'honoraires non tarifés par la loi, et pour l'accomplissement d'un mandat, qui n'est pas un aclé du ministère du notaire ;

Que cette allocation n'est donc pas régie par les art. 172 et 173 ou autres du tarif du 16 février 1807, non plus que par l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1822, auquel, dans l'espèce, on s'est spécialement conformé, en stipulant, dans l'article 9 du cahier des charges, que les frais et honoraires à payer au notaire, pour l'adjudication des immeubles dont il s'agissait, "devraient être taxés par le président du tribunal de première instance;

Attendu que l'appelant n'a ni droit ni qualité pour contester une allocation dont le payement a été mis à sa charge par l'une des conditions de l'adjudication faite à son profit.

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Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à la résolution de la vente. (Code civil, art. 1610.) Cependant, l'entretien des chevaux doit rester à la charge du vendeur jusqu'à l'expertise, et les frais de celle-ci doivent être mis à charge des deux parties.

(BOUCQUIAU FRÈRES, C. VAN ZUYLEN.)

Par exploit du 4 juin 1857, le sieur VanZuylen marchand de chevaux, assigna les sieurs Boucquiau devant le tribunal de Bruxelles pour se voir condamner à prendre livraison de deux chevaux achetés le 11 mai à la foire de Gand, à payer la somme de 5,000 francs, montant du prix d'achat et celle de cinq francs par jour, à partir du 28 mai, date de la mise en demeure jusqu'au jour où ils prendront livraison des chevaux, pour frais d'entretien et soins leur donnés dans les écuries du demandeur.

Les défendeurs ne méconnurent pas la vente, qu'ils soutinrent avoir eu lieu sous la condition formelle que les chevaux étaient exempts de tout défaut quelconque, quelque léger qn'il fût, condition qui n'était pas remplie, puisque l'un des deux chevaux avait la langue inerte et sèche à l'attelage, et qu'il la laissait pendre et n'écumait pas.

Le tribunal, après divers incidents, ordonna par jugement du 10 juillet 1857, une expertise sur le point de savoir si l'un des deux chevaux qui font l'objet du procès est atteint du défaut qualifié: inertie de la langue.

Elle eut lieu en septembre 1857.

Van Zuylen conclut à l'adjudication de sa demande; et les défendeurs, à ce qu'il en fût débouté. Subsidiairement ils conclurent à ce que le demandeur fût condamné à tous les frais et dépens ayant été, par son fait, cause du procès.

Le tribunal statua ainsi par jugement du 25 novembre 1857:

« Attendu qu'il conste au procès que le demandeur a vendu aux défendeurs, le 11 mai 1857, à la foire de Gand et pour le prix de 5,100 francs, les deux chevaux dont cause, sous la condition expresse que chacun de ces chevaux serait absolument exempt de tout défaut, quelque léger qu'il fût;

Attendu qu'il résulte de l'expertise faite en vertu du jugement de ce tribunal, du 12 août dernier, que le défaut d'inertie de la langue, attribué par les défendeurs à l'un des deux chevaux, n'existe naturellement pas, et que ledit cheval en présente seulement l'apparence quand il n'est pas

bridé d'un mors convenable; que la bouche du cheval, quelque parfaite qu'elle soit dans ses partios, peut paraître manquée quand elle n'a pas son embouchure méthodiquement appliquée ;

« Attendu que les défendeurs objectent en vain qu'à l'époque convenue pour la délivrance, l'un des chevaux offerts en livraison, embouchés tous les deux par un mors anglais à canon droit et à très-longues branches, pour qu'ils portassent haut, comme ils le sont d'ordinaire chez les marchands, avait la langue inerte et sèche à l'attelage, et que, dès lors, les acheteurs étaient en droit de les refuser;

Attendu que le vendeur ne peut être tenu des défauts momentanément apparents, qui sont tout à fait indépendants du cheval; que c'est aux acheteurs de voir si les défauts qu'ils croient remarquer sont réels ou d'une apparence trompeuse, surtout quand ils ont eu la faculté de s'assurer de la réalité, comme dans l'espèce, et qu'ils ont pu examiner les chevaux à loisir au jour de la vente, au jour de la livraison et dans l'intervalle pendant tout le temps qu'ils ont chargé leur domestique de les soigner chez le vendeur;

Attendu que les chevaux n'ont pas été vendus avec mors et bride; que les mors dont on s'est servi pour faire la livraison n'étaient que des mors prêtés, et qui ne devaient pas être spécialement adaptés à leur bouche, ni être considérés comme tels par les acheteurs, dans leur appréciation;

Attendu que le retard qu'a éprouvé la délivrance ne provient pas du fait du vendeur, mais du refus opposé par les acheteurs, et qu'il ne peut y avoir lieu pour eux d'argumenter de l'art. 1610 du code civil pour demander la résolution de la vente;

«Attendu que la solidarité de l'obligation et le montant des frais d'entretien et de soins donnés aux prédits chevaux ne sont pas contestés;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires des défendeurs quant aux frais du procès :

« Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et que les frais de la procédure sont d'ailleurs occasionnés par les dénégations des défendeurs;

«Par ces motifs, le tribunal condamne solidairement les défendeurs à prendre immédiatement livraison des chevaux de voiture gris de fer, qu'ils ont achetés le 11 mai dernier à la foire de Gand, et à payer au demandeur la somme de 5,100 francs, formant

le prix de vente, plus celle de cinq fr. par jour, à partir du 28 mai dernier, date de la mise en demeure, jusqu'au jour qu'ils preudront livraison de ces chevaux, ce pour frais d'entretien et soins donnés à ceux-ci par le demandeur. ›

Appel des frères Bouquiau.

Ils conclurent à ce que l'intimé fût déclaré non recevable ni fondé dans ses conclusions, et à ce qu'il plût à la cour dire que l'existence du défaut reproché à l'un des chevaux que l'intimé présente, est dès à présent constante; que, dans tous les cas, ce défaut existait, et lorsque les chevaux ont été amenés aux appelants, et lorsque ceuxci en ont fait l'épreuve, ayant encore été reconnu dans la première opération des experts, faite quatre mois après la convention, il est certain que pendant' quatre mois la condition indispensable a fait défaut; qu'elle n'existait pas quand le procès a été entamé au mois d'août dernier ; que l'action n'était donc pas recevable alors et qu'elle n'a pu le devenir ensuite, les appelants qui s'obligeaient à un prix fort élevé, ayant fait l'achat au mois de mai, pour jouir immédiatement et dans la bonne saison de chevaux de luxe sans vices, et ne pouvant être tenus de recevoir à l'entrée de l'hiver des chevaux que pendant quatre mois ils avaient justement refusés; subsidiairement ils demandaient une nouvelle expertise, et subsidiairement encore ils conclurent à ce qu'il fût dit pour droit que le refus de recevoir les chevaux étant pleinement justifié d'après leur état au moment de la présentation, ils ne peuvent être tenus d'aucuns frais ni d'aucune indemnité avant le jour où l'emploi d'un autre mors, la découverte ou l'application d'autres procédés que l'intimé avait luimême ignorés ou négligés d'abord, pallie ou atténue le vice dont l'existence antérieure est constatée.

Van Zuylen répondit qu'à la vérité le cheval avait été attelé avec un mors qui ne convenait pas à sa bouche, mais que c'était à l'acheteur à vérifier si le cheval était bien ou mal attelé, avait ou non un vice, ou un défaut réel. L'expertise ayant démontré que la langue avait toujours eu toute sa sensibilité, qu'en un mot cet organe était sain, il y avait lieu de maintenir la vente.

Quant aux frais, il soutint qu'ils devaient être supportés par les frères Boucquiau,

tenus, d'après lui, de vérifier l'état de la chose vendue.

Il se prévalait en outre de ce que ses adversaires s'étaient opposés à l'expertise et qu'après ce devoir rempli ils continuaient le procès.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'expertise, dans laquelle le premier juge a puisé les motifs de sa décision, a suffisamment démontré que le cheval, objet du litige, n'est nullement atteint du défaut qualifié inertie de la langue; qu'il n'y a pas lieu conséquemment de recourir à une expertise nouvelle ;

Mais attendu qu'il résulte de cette même expertise que ledit cheval, harnaché et embouché comme il l'était lorsque les deux chevaux vendus ont été présentés par Van Zuylen aux appelants, offrait l'apparence du vice ou défaut signalé par ces derniers;

Qu'il s'ensuit que c'est de bonne foi et par la faute de l'intimé que les appelants ont refusé de prendre livraison du cheval jusqu'au moment où les experts lui ayant appliqué un mors dit liberté de la langue, il a été reconnu que le défaut n'était qu'apparent;

Que l'équité exige donc que les frais faits jusque-là pour l'entretien des chevaux vendus restent à la charge de l'intimé et que ceux occasionnés par l'expertise soient supportés par moitié entre les parties;

Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier juge, recevant l'appel et y faisant droit, sans s'arrêter à la demande d'une nouvelle expertise, laquelle est déclarée non fondée, met à néant le jugement dont il est appel, en tant seulement qu'il a condamné les appelants à payer à l'intimé la somme de cinq francs par jour, à partir du 28 mai 1857 jusqu'au jour où ils prendront livraison des chevaux vendus, et ce pour frais d'eatretien et soins donnés à ceux-ci par l'intimé, et qu'il a en outre condamné les appelants à la totalité des frais engendrés par l'expertise; émendant, dit que les frais d'entretien des deux chevaux vendus, jusqu'à la date du 14 septembre 1857, resteront à la charge de l'intimé et que les parties supporteront chacune par juste moitié les frais de l'expertise; etc.

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FIN DE L'ANNÉE 1860.

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