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- Nec. Sipt, 10,

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DE JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1861.

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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«Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Liége, en date du 22 juin 1860, M. le conseiller de Monge a été nommé pour présider les assises du troisième trimestre de 1860, devant s'ouvrir à Liége le lundi 6 août.

«Le 6 août, jour de l'ouverture des assises, M. de Monge étant tombé malade, et se trouvant dans l'impossibilité de prendre le siége de la présidence, il fallut pourvoir à son remplacement.

« M. Keppenne, président du tribunal de première instance, remplaça M. de Monge, le 6 août et siégea dans la première affaire qui fut terminée le même jour.

« Le lendemain, 7 août, intervint une ordonnance de M. le premier président qui délégua M. le conseiller Bonjean comme président des assises.

« C'est sous la présidence de M. Bonjean que la demanderesse a été condamnée, et c'est sur l'intervention de ce magistrat, laquelle constitue une violation de l'art. 263 du code d'instruction criminelle, qu'elle fonde son pourvoi.

« Pour justifier le moyen, il suffira de dire que tout ce qui concerne la formation

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des cours et tribunaux est d'ordre public; que la loi a décrété le mode de cette formation, et spécialement en ce qui concerne la cour d'assises elle a désigné les magistrats qui la composent.

« Les articles 252 et 253 du code d'inst. crim. portent que dans les départements où siége la cour d'appel, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président; dans les autres départements, la cour d'assises sera composée : 1o d'un membre de la cour d'appel délégué à cet effet et qui sera le président des assises; 2o de quatre juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises.

« Ces dispositions ont été remplacées par l'art. 1er de la loi du 15 mai 1849, prescrivant la composition uniforme de la cour d'assises, dans toutes les provinces, sans distinction de celle où siége la cour d'appel.

«En vertu de cette disposition la cour d'assises est composée :

« 1° D'un membre de la cour d'appel délégué à cet effet et qui sera président des assises;

« 2o De deux juges pris parmi les présidents et juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises.

La loi du 15 mai ne dit pas par qui le président de la cour d'assises sera délégué; cette délégation doit donc être faite par l'autorité indiquée par les lois antérieures.

Aux termes de l'article 16 de la loi du 20 avril 1810, cette délégation appartient au premier président de la cour d'appel.

Le même pouvoir était attribué par le paragraphe final au grand juge ministre de la justice.

« Ce pouvoir de déléguer était nécessaire pour la formation de la cour d'assises; il est absolu aussi longtemps que la cour d'assises n'est pas constituée; mais une fois constituée, elle reste composée uniformément et invariablement, l'article 263 du code d'instruction ayant eu soin de désigner le magistrat qui, en cas d'empêchement, doit remplacer le conseiller délégué pour la présider.

«La constitution définitive de la cour d'assises s'opère par la notification de la liste faite aux jurés conformément à l'article 389 du même code.

De la combinaison de ces dispositions, il résulte qu'une distinction est nécessaire

entre l'époque antérieure à la notification aux jurés et l'époque postérieure.

«Avant la notification, la cour d'assises n'est pas constituée, le président délégué peut être remplacé, en cas d'empêchement, par une délégation nouvelle du premier président.

« Après cette notification, la cour d'assises est définitivement. constituée : elle se compose du conseiller délégué et des président et juges les plus anciens du tribunal; le remplacement du conseiller-président ne peut plus se faire par voie de délégation; aux termes de l'article 263, ce remplacement a lieu de plein droit par le président du tribunal de première instance.

« Déjà, avant la publication de la loi du 15 mai 1849, il en était ainsi et il devait en être ainsi si on ne voulait pas abandonner à la volonté d'un magistrat, de modifier la composition définitive de la cour d'assises une fois constituée, de la faire présider à son choix, par un nouveau conseiller délégué ou par le magistrat désigné par la loi elle-même, pour remplacer le président titulaire empêché.

« Une fois la cour d'assises constituée par la notification de la liste aux jurés, le président délégué comme les deux présidents et juges les plus anciens du tribunal sont les magistrats inamovibles de la cour d'assises pour toute sa durée et en cas d'empêchement ils ne pourront être remplacés réciproquement, que de la manière déterminée par la loi, et, nous l'avons vu, dans cette hypothèse, le président titulaire empéché est remplacé par le président du tribunal de première instance, aux termes de l'art 263 du code d'instr. crim., et cela sans distinguer aujourd'hui si les assises se tiennent dans la province de la résidence de la cour d'appel ou dans toute autre province.

« Ce mode de remplacement est d'ailleurs le seul qui soit conforme à l'esprit d'uniformité qui a présidé à la rédaction de la loi du 15 mai 1849; si l'on s'en écarte, si l'on admet que le pouvoir de déléguer appartient encore au premier président après la notification faite aux jurés, il en résultera de deux choses l'une ou bien, dans le cas où la délégation est facultative, qu'il dépendra de ce magistrat de faire présider les assises par un conseiller de son choix, ou de les faire présider par le président du tribunal de première instance; ou bien, si la délégation est nécessaire, que le président de tribunal ne pourra jamais présider, ce qui entraînerait de graves inconvénients lorsque

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