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donne au condamné une nouvelle garantie en proscrivant les formules générales qui laissaient sans solution les griefs articulés contre les jugements attaqués.

Afin de faciliter et de circonscrire l'examen da Conseil de révision, il faut que le défenseur du condamné ou le commissaire impérial déposent leurs conclusions écrites, mettant ainsi en évidence les faits sur lesquels ils s'appuient pour demander l'annulation ou la confirmation du jugement. Ces conclusions seront la base de la délibération du Conseil, qui les examinera séparément, les discutera et les résumera ensuite dans son jugement, en citant, pour les moyens qu'il aurait admis, le texte de la loi violée ou faussement appliquée. (V. ce qui est dit au mot Annulation.) DÉLITS.

« Art. 1er, I. C. L'infraction que les lois punissent de peines • correctionnelles est un délit. »

DÉLITS (tentative de).

«<3, I. C. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition expresse « de la loi.

..

« Art. 202, J. M. Les articles 2, 3 . . . . du Code pénal ordi<< naire, relatifs à la tentative de crime ou de délit . . sont << applicables devant les tribunaux militaires, sauf les déroga«<tions prévues par le présent Code. »>

Quant aux tentatives de délits, le Code militaire ne les prévoit d'une manière expresse que dans deux cas : en matière de corruption de fonctionnaires (art. 261), et en matière de fraude de recrutement (art. 270).

La première disposition est empruntée au Code pénal ordinaire; la seconde a pour but de combler une lacune regrettable de la loi du 21 mars 1832. (V. Foucher. V. Voies de fait.)

DÉMENCE.

Art. 64, C. P. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu << était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a « été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

«La folie ou fureur est aussi un des principaux faits justifi«catifs, parce que tout crime suppose la volonté de le com« mettre. Or, celui qui est furieux ou insensé n'a aucune volonté « et ne sait ce qu'il fait; ainsi il ne doit pas être puni, et il l'est << assez par sa folie.

« Au reste, c'est l'état où était cet accusé au temps du crime «< commis qui le rend coupable ou non.

« C'est pourquoi le criminel qui devient furieux pendant l'ins«<truction doit être jugé tel qu'il était au moment du délit; et, « au contraire, celui qui, étant insensé lors du crime, vient << ensuite à recouvrer l'esprit, ne doit point être puni. » (Jousse.) JURISPRUDENCE. L'exaltation ou le désordre moral de l'esprit, causé par la jalousie, la colère ou toute autre passion violente, ne constitue ni la démence, ni la force majeure dont parle l'article 64 du Code pénal. (Orléans, 25 août 1840.)

La démence d'un accusé ne peut pas être examinée séparément de l'action criminelle, ni donner lieu à un renvoi devant le tribunal civil pour être statué sur son état. (C., 15 frimaire an VIII, et 9 décembre 1814.)

C'est-à-dire que, dans le cas de démence, le tribunal saisi de la connaissance du fait criminel, répond à la demande l'accusé est-il coupable? par oui ou par non, selon qu'il lui apparaît que le prévenu était ou non sain d'esprit. Il n'y a donc pas de question spéciale à poser sur son état mental, parce que là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de criminalité.

Dans ces sortes d'affaires, le rapporteur doit faire examiner attentivement l'accusé par des hommes compétents, afin de déterminer si la démence n'a été que passagère, et surtout si elle existait déjà au moment de l'action; car il y a une variété infinie de cas de démence dont l'appréciation n'est presque jamais saisissable pour les juges et qui rend indispensable le témoignage d'hommes spéciaux, initiés à ces espèces d'affections morales, et sans lesquels la justice serait souvent impuissante à se prononcer équitablement. (V. aussi Ivresse.)

DÉNONCIATEURS récompensés pécuniairement par la loi. - Ne peuvent être entendus comme témoins. (322, I. C.)

DÉNONCIATEURS non récompensés pécuniairement. Peuvent être entendus comme témoins, mais le jury est averti de leur qualité. (323, I. C.-V. Audition.) DÉNONCIATION calomnieuse. (373, C. P.)

L'accusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie. (358, I.C.) Mais les tribunaux militaires ne pouvant connaître de l'action civile, les demandeurs se pourvoiront devant les tribunaux ordinaires.

DEPORTATION.

« Art. 17, C. P. La peine de la déportation consistera à être « transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé « par la loi, hors du territoire continental de l'Empire . . .

L'île de Nouka- Hiva, l'une des Marquises, a été déclarée lieu de déportation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal (loi du 8 juin 1850.)

La peine de la déportation emporte la dégradation mili. taire. (189, J. M.)

DÉPOSITION écrite. (76, 1. C. V. Audition.)
DÉPOSITION orale. (318, I. C. — V. Changements.)
DÉSERTION (plainte en).

« Art. 95. J. M. Dans le cas de désertion, la plainte est dressée << par le chef de corps ou du détachement auquel le déserteur << appartient.

<< Sont annexés à cet acte :

« 1° Un extrait du registre matricule du corps;

« 2o Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été « emportés par l'inculpé;

« 3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la dé<< sertion. >>

Indépendamment de ces pièces, il est nécessaire de produire, à l'appui de la plainte, une expédition du

procès-verbal d'arrestation ou de présentation volontaire, lorsque le prévenu ne s'est pas rendu directement à son corps, car il s'écoule quelquefois un temps assez long entre le jour où le déserteur est arrêté et celui où il est réintégré à son corps, et comme tout le temps passé entre les mains de la gendarmerie ne compte pas comme absence illégale, il y a nécessité, pour supputer les délais de grâce et pour lever toute incertitude, de faire cette constatation par la production de la pièce dont il s'agit.

Enfin, comme dans toutes les autres affaires, il faut, de plus, annexer à la plainte le relevé des punitions du prévenu, et, lorsqu'il y a lieu, un état des armes ou effets qui ont été rapportés par le déserteur.

DÉSISTEMENT du pourvoi.

Le désistement ne peut produire d'effet que lorsque le juge l'a reconnu régulier et qu'il en a donné acte, ce désistement n'ayant jusque-là rien de définitif, et le condamné pouvant le rétracter. (C., 28 février 1849.)

En matière criminelle, le désistement d'un pourvoi en cassation ne peut plus être utilement déclaré après que le rapport de l'affaire a été fait à l'audience. (C., 2 oct. 1834.)

Le désistement doit être pur et simple, il ne peut pas être accueilli lorsqu'il a été fait sous toutes réserves. (C., 9 janvier 1834. V. Modèle no 63.)

DESTITUTION (Ses effets à l'égard de l'officier), 192, J. M. (V. Grade.)

DÉTENTION (Ses effets), 189, J. M.

Elle emporte la dégradation militaire.

DÉTENTION (Comment subie, -sa durée), 20, C. P.

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Lorsque l'accusé est âgé de moins de seize ans, le président pose, après la déclaration de culpabilité, la question suivante L'accusé a-t-il agi avec discernement?

S'il est décidé que l'accusé a agi avec discernement, les peines de la dégradation militaire, de la destitution et des travaux publics sont remplacés par un emprisonnement d'un an à cinq ans dans une maison de correction. (132, 199, J. M.. - 66, 67 et 69, C. P.)

DISJONCTION. (V. Compétence, Complices.)

DOMAINE.

Remise à l'administration des domaines des effets mobiliers déposés comme pièces de conviction.

« Art. 1er. (Ord. du 22 février 1829.) Les greffiers, geôliers et « autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion de << procès civils ou criminels définitivement jugés et qu'il serait << nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit « pour toute autre cause, devront présenter requête au prési«dent du tribunal civil pour être autorisés à faire remise des<< dits objets non réclamés, et sur lesquels l'Etat a un droit éven«tuel. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers <«< des Conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geô<< liers ou concierges des prisons militaires et maisons de dé<< tention de la marine. >>

«< Art. 2. Les sommes qui proviendront desdites ventes seront « versées à la caisse des dépôts et consignations, et les ayant« droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article « 2262 du Code civil. » (V. Restitution.)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. (V. Action civile.)
DOUANES. (V. Infractions.)

DURÉE DES PEINES. (V. art. 19, 20 et 21, C. P., – 200, J. M., et Exécution des peines.)

EMPÈCHEMENT de siéger au Conseil de guerre.

« Art. 20, J. M. En cas d'empêchement accidentel du prési<«<dent ou d'un juge, le général commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même « grade ou par un sous-officier, dans l'ordre du tableau dressé << en exécution de l'article précédent.

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«Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial, du « rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis«greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le « général commandant la division. >>

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