Page images
PDF
EPUB

L'individu poursuivi conjointement avec un ou plusieurs autres, à raison de plusieurs crimes ou délits, et qui n'a été condamné que pour l'un de ces crimes, ne peut être condamné solidairement avec les autres accusés, aux termes de l'article 55 du Code pénal, qu'aux frais relatifs aux faits dont ils ont été reconnus conjointement coupables. (C., 11 avril 1856.)

FRAIS de copie des pièces. (V. Copie.)

FRANCHISE sous contre-seing. (V. aux formules.) FORMATION des Conseils de guerre dans les places de guerre en état de siége. (V. Conseils.)

GENDARMERIE.

« Art. 59, J. M. Les officiers de la gendarmerie, les sous« officiers et gendarmes ne sont pas justiciables des Conseils « de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de <«<leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la consta<< tation des contraventions en matière administrative. »

Par ces mots fonctions relatives à la police judiciaire, on doit entendre les actes des gendarmes, concernant l'action de la justice ordinaire, comme lorsqu'ils ont à constater un délit de droit commun, ou qu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat délivré par le juge d'instruction ou par un autre magistrat de l'ordre civil, parce qu'alors ils se trouvent les agents de la police judiciaire ordinaire, dont la direction appartient aux Cours impériales, aux termes de l'article 9 du Code d'instruction criminelle. - Mais ils seraient soumis à la juridiction des Conseils de guerre s'il s'agissait, au contraire, de leur concours dans l'exercice des fonctions attribuées aux autorités militaires, en vertu du Code militaire, à plus forte raison s'il s'agissait de l'arrestation d'un déserteur ou d'un militaire quelconque, pourvu que ce ne fût pas en exécution d'un acte qui rend le militaire justiciable des tribunaux ordinaires ou en vertu d'un mandat délivré par le juge ordinaire.

De même, les expressions fonctions relatives à la constatation en matière administrative, définissent pour quelle partie de leurs attributions de police générale les gendarmes demeurent encore soumis à la compétence des tribunaux ordinaires. Ces expressions sont limitatives, et i en résulte que ce ne serait qu'au cas où ils ne constateraient pas ces contraventions, ou qu'ils n'obtempéreraient pas aux réquisitions de l'autorité compétente, par suite de circonstances qui donneraient à leur négligence ou à leur abstention le caractère du délit, qu'ils auraient à en rendre compte devant la juridiction ordinaire. (V. Foucher.)

GÉNÉRAL EN CHEF (Attributions du).

« Art. 157, J. M. Le général en chef a, dans l'étendue de son «< commandement, toutes les attributions dévolues au ministre « de la guerre dans les divisions territoriales, par les articles « 99, 106, 108 et 150 du présent Code, sauf les cas prévus par « les articles 209 et 210.

« Les mêmes pouvoirs sont accordés au gouverneur et au <«< commandant supérieur dans les places de guerre en état de << siége. »

GÉNÉRAUX ayant commandé une armée ou un corps d'armée.

Ne peuvent être jugés à raison d'un fait commis pendant la durée de leur commandement, par aucun des généraux ayant été sous leurs ordres dans l'armée ou le corps d'armée. (36., J. M.)

GÉNÉRAUX DE DIVISION.

Composition du Conseil de guerre pour les juger. (V. le tableau annexé à l'article 10.)

GÉNÉRAUX DIVISIONNAIRES.

Ne peuvent faire le commerce des grains, etc. (176, C. P.) GRADE (Perte du).

« 201, J. M. Toute condamnation prononcée contre un officier, « par quelque tribunal que ce soit, pour l'un des délits prévus

<< par les articles 401, 402, 403, 405, 406, 407 et 408 du Code << pénal ordinaire, entraîne la perte du grade.

« Art. 1er. L. 19 mai 1834. Le grade est conféré par l'empe<< reur; il constitue l'état de l'officier. L'officier ne peut le « perdre que par l'une des causes ci-après :

« 1° Démission acceptée par l'empereur;

« 2o Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement; «3° Condamnation à une peine afflictive ou infamante; «4° Condamnation à une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section première et les articles 402, 403, 405, «406 et 407 du chapitre II, du titre II, du livre 3 du Code pénal « (l'art. 408 y a été ajouté par l'article 201 du Code militaire); «5° Condamnation à une peine correctionnelle d'emprison<«<nement, et qui, en outre, a placé le condamné sous la sur«veillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, « civils et de famille;

«< 6o Destitution prononcée par jugement d'un Conseil de guerre. << Indépendamment des cas prévus par les autres lois en « vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci« après déterminées :

« 1° A l'égard de l'officier en activité, pour l'absence illégale « de son corps, après trois mois;

« 2o A l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en « non activité, pour résidence hors du royaume sans l'autori«sation de l'empereur, après quinze jours d'absence. >>

GRADES DIFFÉRENTS (Accusés de). Composition du Conseil.

« Art. 14, J. M. S'il y a plusieurs accusés de différents grades << ou rangs, la composition du Conseil de guerre est déterminée << par le grade ou le rang le plus élevé. »

GRADE du commissaire impérial.

« Art. 16. Les fonctions de commissaire impérial sont rem<«<plies par un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal « à celui de l'accusé. » (V. Exception, lorsqu'il s'agit de juger un maréchal de France.)

GRADE du rapporteur.

« Art. 15, J. M. Lorsqu'à raison du grade ou du rang de «< l'accusé, un ou plusieurs membres du Conseil de guerre sont « remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers <«< continuent de droit leurs fonctions, sauf le cas prévu par << l'article 12. » (V. Rapporteurs.)

Quel que soit le grade ou le rang de l'accusé, le greffier n'est point changé.

[blocks in formation]

Il serait peut-être assez curieux de remonter à l'origine de l'institution des greffiers des Conseils de guerre, et de connaître les phases diverses qu'ils ont traversées jusqu'à la date du décret du 3 mai 1848, qui a été le premier jalon planté pour arriver à leur organisation régulière. L'instabilité de leurs fonctions, l'insuffisance d'émoluments et, par dessus tout, l'absence de toute garantie d'existence pour l'avenir, avaient jeté le découragement dans ce personnel, et produit de fréquentes mutations qui nuisaient essentiellement à la bonne administration de la justice.

Des réclamations justement fondées sur cet état de choses, l'appui qui leur était généreusement donné par des publicistes dans des ouvrages remarquables, et l'intérêt bien évident qui se manifestait en leur faveur toutes les fois que les législateurs, armés de leurs doléances, montaient à la tribune, faisaient présager que le gouvernement, touché de toutes ces considérations, ne tarderait pas à y porter remède.

En effet, sous l'inspiration de ces sentiments, le décret du 3 mai 1848 fut précédé des motifs suivants :

« Considérant que le législateur de l'an V, ne prévoyant pas l'importance que devaient prendre avec le temps les Conseils « de guerre et leurs archives, a fait aux greffiers près ces tri<«< bunaux une position tout-à-fait précaire, et qui n'est nulle«ment en rapport avec leurs fonctions et les devoirs qui leur « sont imposés. .

[ocr errors]

Le décret de 1854 est venu compléter cette œuvre réparatrice, et déjà l'on peut pressentir l'influence salutaire qui en résultera dans un avenir prochain, pour la marche régulière du service.

DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS. - « Les greffiers ont des attribu«<tions que leur titre seul explique suffisamment; ils appar<< tiennent aux tribunaux de l'armée, font partie intégrante de

« ce que l'on appelle avec raison les parquets militaires, et « ont à remplir les devoirs qui sont imposés aux greffiers des « tribunaux en général. {Chénier. Guide dų trib.] »

Ils assistent le rapporteur dans l'instruction des procédures, rédigent les procès-verbaux d'interrogatoire, d'information et tous autres actes ayant pour objet la constatation des crimes ou délits.

Tous ces actes sont signés par eux, autant pour attester que les formalités qui y sont énoncées ont été observées, que pour certifier que le contenu des interrogatoires ou dépositions est l'exacte et fidèle relation des faits, tels qu'ils ont été rapportés par les déclarants. Ils manqueraient à tous leurs devoirs et à leur dignité s'ils ne faisaient qu'écrire servilement ce que le rapporteur leur dicte, et en bornant là leur assistance; car, il peut arriver que le juge instructeur interprète une déclaration dans un sens inexact, sans que pour cela sa bonne foj puisse en être suspectée, et il est alors du devoir du greffier d'appeler discrètement son attention sur le point litigieux, pour amener le déclarant à expliquer ou à compléter clairement sa pensée.

Il faudrait un traité fort étendu pour déterminer les devoirs journaliers des greffiers, et ce sujet seul comporte des développements qui n'entrent pas dans le plan de cet ouvrage. Mais on trouvera dans les formules et dans la première partie analytique un ensemble d'opérations qui seront suffisantes pour guider les jeunes greffiers dans les complications qu'offrent toujours les procédures et l'administration intérieure du greffe. La partie la plus délicate de leurs fonctions est celle de la tenue des audiences, en raison des incidents qui y surgissent et pour lesquels leur concours peut être fort utile aux présidents qui seraient encore peu familiarisés avec les lois de la procédure militaire. C'est dans ce but que nous avons établi une série de formules, calquées sur le texte même des articles 115, 116, 118, 119, 127, etc., du Code de justice

« PreviousContinue »