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Celui dont le père est décédé sera inscrit sur les tableaux de la commune où sa mère est domiciliée, alors même qu'il aurait un tuteur domicilié dans une autre commune. (Inst. des 12 août 1808 et 26 nov. 1845. Journ. mil., 2e semestre, p. 429.)

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Inst. du

Celui dont le père est interdit a pour domicile légal le domicile de sa mère. (Art. 108, C. Napoléon, 26 novembre 1845, 2° sem., p. 429.)

Les jeunes gens, enfants trouvés ou autres, placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices, seront inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de leur inscription. (Loi du 26 décembre 1849, art. 4. Circ. des 28 décembre

1849 et 18 novembre 1856.)

LES JEUNES SOLDATS COMPRIS DANS LE CONTINGENT
NE PEUVENT S'ABSENTER SANS AUTORISATION.

Obligations qui leur sont imposées à cet égard.

« Inst. du 16 novembre 1833.

No 94. Tout jeune soldat qui << aura besoin de s'absenter pour plus de quinze jours, afin de « se rendre dans une autre localité du même département, en << fera la demande au maire de sa commune, qui autorisera « l'absence et qui lui délivrera le passeport nécessaire, en fai«sant mention de la qualité de jeune soldat et de la permission « accordée.

« No 95. Le maire rendra compte de cette mutation au préfet, « qui en fera tenir écriture sur un registre particulier.

«No 96. Le préfet en informera le sous-intendant militaire, « lequel, après en avoir pris note, préviendra à son tour l'offi« cier de recrutement, qui inscrira la mutation sur le registre <<< matricule.

«No 100. Tout jeune soldat qui aura à s'absenter pour plus << de quinze jours hors du département de son domicile, en fera « la demande au maire de sa commune, qui la transmettra avec << son avis au préfet.

« No 101. Si le préfet juge que la demande doit être accueillie, << il en fera l'envoi au général de brigade commandant le dé«<partement, qui accordera l'autorisation, en y indiquant le « département, l'arrondissement, le canton et la commune dans « lesquels le jeune soldat désire se rendre, ainsi que le temps « qu'il a déclaré vouloir y rester.

«< No 102. Sur le vu de cette pièce adressée au préfet, qui en << tiendra note sur le registre relatif aux déplacements, le maire « délivrera un passeport au jeune soldat, en y indiquant sa « qualité de jeune soldat. »

NOTA. Si le jeune soldat avait besoin de se rendre à l'étranger, le passeport ne pourrait être délivré que sur l'autorisation du ministre de la guerre.

<«< N° 105. Lorsqu'un jeune soldat aura obtenu l'autorisation <«< d'aller dans un autre département, il sera tenu de se présen<< ter au maire de la commune dans laquelle il devra se rendre, « de lui faire viser son passeport et de lui faire connaître le lieu « de son habitation.

« N° 106. Dans le cas où le jeune soldat désirerait retourner << au lieu de son domicile, il suffira qu'il en prévienne le mairé « de sa résidence, qui visera son passeport pour le retour et en <«< informera le préfet. »

«No 109. Tout jeune soldat qui rentre à son domicile doit se << présenter au maire de sa commune, ainsi qu'à l'officier ou au << sous-officier commandant la gendarmerie du canton, lesquels <«< inscrivent l'époque de son retour sur le même contrôle où ils << avaient constaté son absence. »

En consultaut les dispositions réglementaires qui précèdent, les juges militaires pourront, dans le cas d'insoumission, vérifier: 1° s'il y a eu notification de l'ordre de route au domicile légal du jeune soldat; 2o si, en cas d'absence, l'autorité administrative, tant civile que militaire, s'est conformée aux n° 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66 et 67 ci-dessus visés, et au no 69 à l'égard des jeunes soldats dont le domicile et la résidence sont inconnus; 3o si le jeune soldat n'a pas contrevenu aux dispositions des n° 94, 100, 102, 105, 106 et 109 de l'instruction du 16 novembre 1833.

Car, si l'autorité a des devoirs à remplir vis-à-vis des jeunes soldats, ceux-ci, de leur côté, sont, à partir du jour où ils ont été inscrits sur les listes du contingent, astreints à certaines obligations qu'ils ne peuvent enfreindre, sans en encourir toute la responsabilité. Et dès le moment où il sera prouvé au Conseil de guerre que la notification a été effectuée au domicile légal, et que néanmoins le jeune soldat prétendra qu'il n'a pas reçu l'ordre de route, cette

excuse ne pourra être admise, s'il est démontré que, pour une cause quelconque, il a quitté son domicile sans remplir les formalités qui lui étaient imposées par les règlements. INSUFFISANCE d'officiers généraux et supérieurs dans les divisions territoriales pour siéger dans les Conseils de guerre.

« Art. 21, J. M. S'il ne se trouve pas dans la division des offi« ciers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour com« pléter le Conseil de guerre, le ministre de la guerre y pour« voit, en appelant par rang d'ancienneté des officiers généraux «ou supérieurs employés dans les divisions territoriales les << plus voisines. >>

INSUFFISANCE, dans la division, d'officiers ayant le grade exigé.

Le général commandant la division nomme des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur.

INSUFFISANCE, dans les divisions, aux armées, de militaires du grade exige pour siéger au Conseil de guerre. (V. art. 35.)

INSUFFISANCE, dans les communes, départements et places de guerre en état de siége, d'officiers ayant le grade exigé pour siéger au Conseil de guerrc. (V. art. 45.) INSUFFISANCE, aux armées, d'officiers du gradé requis pour siéger au Conseil de révision. (V. art. 41.) INSUFFISANCE, dans les places de guerre en état de siége, d'officiers pour siéger au Conseil de révision. (V. art. 48.) INTERDICTION de communiquer.

Le juge d'instruction et le président peuvent, aux termes de la loi, donner respectivement, dans les maisons d'arrêt et dans les maisons de justice, tous les ordres qu'ils croient nécessaires ou utiles, soit pour l'instruction, soit pour le jugement des affaires qui sont l'objet de poursuites cri

minelles, et les gardiens de ces maisons sont tenus d'exécuter leurs ordres. Le secret, cette mesure qui ne doit être employée qu'en cas de nécessité absolue, le cachot, etc., peuvent donc être ordonnés ou levés par ces magistrats. (Legraverend, t. 1, p. 336.)

INTERPRÈTES.

« Art. 332, I. C. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un « d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, « le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète « âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même « peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à << transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. « L'accusé et le procureur général pourront récuser l'inter«prète en motivant leur récusation.

« La Cour prononcera.

« L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du con« sentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi «<les témoins, les juges et les jurés. »

JURISPRUDENCE. - L'interprète qui a assisté un témoin parlant une langue étrangère peut, sans prêter un nouveau serment, procéder à la traduction du passage d'une pièce du procès. (C., 26 mai 1842.)

Il suffit que l'interprète appelé à traduire un écrit prête le serment prescrit par l'article 44 du Code d'instruction criminelle; l'article 332 n'est applicable qu'au cas où l'ac· cusé et le témoin ne parleraient pas la même langue. (C., 12 juillet 1816.)

(Cet article 44 prescrit à l'interprète de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.)

Il y a nullité, aux termes de l'article 332, I. C., qui ne veut pas que, même du consentement de l'accusé, un témoin puisse servir d'interprète, lorsque le président de la Cour d'assises a désigné comme interprète un des témoins de l'affaire (C., 1857.)

Il y a présomption que l'interprète a traduit tout le débat, lorsqu'il n'y a eu aucune réclamation à cet égard,

de la part, soit de l'accusé, soit de son défenseur. (C., 10 décembre 1841.)

Aucun article de loi n'impose au greffier l'obligation de constater que l'interprète nommé à l'accusé a traduit tout. ce qui a pu être dit et lu dans les débats. La présence d'un interprète établit la présomption légale qu'il a rempli sa mission. (C., 24 septembre 1839.)

Aucune disposition légale ne prescrit, en Algérie, de faire traduire par un interprète aux condamnés le jugement de condamnation et l'avertissement relatif au droit de se pourvoir en cassation. D'ailleurs, le condamné qui s'est pourvu en temps utile est non-recevable à se plaindre du défaut de traduction de l'avertissement. (C., 10 décembre 1841.)

Le greffier ou commis-greffier tenant la plume à l'audience peut servir d'interprète, la prohibition de l'article 332 ne s'étendant qu'aux juges, aux jurés et aux témoins. (C., 22 janvier 1808.)

Une femme peut également servir d'interprète, si d'ailleurs elle remplit la condition d'âge exigée par la loi. (C., 16 avril 1818.)

Un domestique, et même un étranger non naturalisė, peuvent être appelés à remplir les fonctions d'interprète. (C., 2 mars 1827.)

INTERPELLATIONS à l'accusé.

Devant les Cours d'assises, l'interpellation à l'accusė après l'audition de son défenseur, s'il a quelque chose à ajouter pour sa défense, est seulement un usage consacré dans l'intérêt de la défense, mais ne constitue nullement une formalité prescrite par la loi, et surtout ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité. (C., 11 décembre 1857. V. Interrogatoire.)

INTERROGATOIRE.

Le rapporteur procède, avant tout autre acte, à l'inter

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